EN FAIT
Considérant que la Commission européenne des Droits de l'Homme a
décidé, le 31 mai 1961, d'ajourner l'examen de la recevabilité du grief
relatif au refus de transférer X., le ... 1958, à l'audience de la Cour
Fédérale de Justice à Karlsruhe sur le fondement de l'article 350
alinéa 2 du Code allemand de procédure pénale jusqu'à la prochaine
session ordinaire de la Commission, et qu'elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus;
Considérant que l'exposé des faits relatifs au refus de transférer X.,
le ... 1958, à l'audience de la Cour Fédérale de Justice à Karlsruhe,
peut être complété ainsi sur la base des documents soumis par le
requérant:
X. a demandé, le ... 1958, sa comparution à l'audience de la Cour
Fédérale de Justice (BGH) du ... 1958. Par lettre du ... 1958, le
Président de la Chambre des vacations l'a informé que sa comparution
à ladite audience avait dû être refusée. Le Président a invoqué
l'article 350 alinéa 2 du Code allemand de procédure pénale, en
précisant que le motif pour lequel la présence du prévenu n'était pas
nécessaire consistait dans le fait qu'en cassation, la Cour s'occupe
uniquement de questions de droit.
Les demandes de transfert introduites par X. et son défenseur ont été
rejetées respectivement les ... et ... 1958 par la Chambre
correctionnelle des vacations, en vertu de l'article 350 alinéa 2 du
Code allemand de procédure pénale. Contre cette décision, le requérant
a introduit un recours (Beschwerde) auprès de la Cour d'Appel de B..
La Cour a reçu ce recours le ... 1958. Elle l'a transmis au Procureur
Général de C., afin que celui-ci décidât de la mesure à prendre. Entre
temps, le requérant a récusé deux juges de la Chambre des vacations
pour cause de partialité prétendue. La décision du Procureur Général
aurait été retardée en raison de cette demande en récusation: ce n'est
que le ... 1958 que les pièces relatives au recours susmentionné ont
été retournées à la Cour d'Appel avec la note du Procureur Général.
Dans l'intervalle, l'audience de la Cour Fédérale de Justice (BGH)
avait eu lieu en l'absence de X. Aussi la Cour d'Appel de B. a-t-elle
rendu, le ... 1958, une décision constatant que le recours était devenu
sans objet. Elle a estimé en outre qu'il manquait de fondement en
raison, d'une part, du texte de l'article 350 alinéa 2 du Code de
procédure pénale, et d'autre part de ce que la Cour Fédérale de Justice
n'a pas cru nécessaire d'ordonner la comparution personnelle du
prévenu.
Le requérant a demandé la désignation d'un avocat d'office et
l'autorisation d'aller à Karlsruhe à ses propres frais, mais sans
succès.
Considérant que, par décision du 28 juillet 1961, la Commission a
invité le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, en vertu
de l'article 45 paragraphe 3 b) du Règlement intérieur, à lui soumettre
ses observations écrites sur la recevabilité du grief susmentionné; que
ledit Gouvernement a, dans ses observations du 17 octobre 1961, invoqué
le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention; qu'il a
soutenu que l'arrêt de la Cour Constitutionnelle Fédérale du ... 1959
constituait en l'espèce la dernière décision interne définitive au sens
de cet article; qu'il en a déduit que la requête, introduite le 5
janvier 1961 et par conséquent plus de six mois après le ... 1959,
devait être rejetée pour tardiveté en vertu de l'article 27 paragraphe
3 de la Convention;
Considérant que le requérant a notamment fait valoir, dans sa réponse
du 22 octobre 1961, que le délai de six mois n'avait même pas commencé
à courir; qu'il a prétendu, en particulier, que parmi les voies de
recours internes figurent la procédure en révision (Wiederaufnahme),
qui s'est terminée par l'arrêt de la Cour d'Appel de B. du ... 1960,
et le recours constitutionnel introduit le ... 1960 et sur lequel il
n'a pas encore été statué;
EN DROIT
Considérant qu'aux termes de l'article 26 in fine (art. 26) de la
Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et les Libertés
fondamentales, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus et dans le délai
de six mois, à partir de la décision interne définitive;
Considérant que dans plusieurs de ses décisions antérieures, la
Commission a jugé qu'il existe une étroite corrélation entre les deux
règles de l'article 26 (art. 26), à savoir celle de l'épuisement des
voies de recours internes et celle du délai de six mois; qu'elle en a
inféré que, par décision interne définitive, l'article 26 (art. 26)
désigne exclusivement la décision finale qui implique l'épuisement de
toutes les voies de recours internes, conformément aux principes de
droit international généralement reconnus (Requête N° 214/56, De Becker
c/Belgique, Annuaire tome II, page 239 et ss.; Requête N° 343/57,
Nielsen c/Danemark, Annuaire tome II, page 433 et ss.; Recueil de
décisions N° 7, page 4 et 110);
Considérant que si une procédure en révision peut, en principe, entrer
en ligne de compte pour la détermination du délai de six mois (Décision
relative à la recevabilité de la requête N° 343/57, Annuaire II, pages
434 - 445), encore faut-il que cette voie de recours extraordinaire
soit efficace et la Commission de rechercher elle-même à la lumière des
faits de la cause si tel est ou non le cas; que le recours en révision
a pour objet de renverser, par des faits nouveaux, l'autorité de la
chose jugée qui s'attache à une décision judiciaire; que la demande de
X. ne pouvait constituer un recours efficace dans la mesure où le
requérant invoquait son grief du caractère non contradictoire de
l'audience devant la Cour Fédérale de Justice, c'est-à-dire soulevait
une question de pur droit dont la justice allemande n'avait pas à
s'occuper dans le cadre d'une instance en révision;
Que même si, en l'occurrence, le recours en révision eût offert des
chances suffisantes de succès et si, en conséquence, la décision
prononcée à son sujet avait pu constituer la décision interne
définitive, au sens de l'article 26 (art. 26), la présente requête n'en
serait pas moins tardive puisque l'arrêt de rejet de la Cour d'Appel
de B. remonte au ... 1960 et l'introduction de la requête au 5 janvier
1961;
Que le requérant fait valoir en outre que le recours constitutionnel
qu'il a formé le ... 1960, et dont la Cour constitutionnelle fédérale
n'a pas encore décidé, doit être pris en considération pour le jeu du
délai de six mois; qu'à cet égard, il convient de souligner que la Cour
constitutionnelle fédérale a déjà rendu, le ... 1959, un arrêt sur le
grief tiré de l'absence de X. à l'audience du ... 1958; que le second
recours constitutionnel de X. portait exactement sur les mêmes faits
et, partant, n'offrait aucune chance de succès, de sorte que la
Commission ne saurait en tenir compte pour le calcul du délai de six
mois;
Que, dans ces conditions, le grief précité se révèle tardif,le
requérant ne l'ayant pas présenté dans les conditions prévues à
l'article 26 (art. 26) de la Convention et que, dès lors, cette
dernière partie de la requête doit être rejetée par application de
l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention;
Par ces motifs, déclare IRRECEVABLE le restant de la requête."