EN FAIT

 

Considérant que la Commission européenne des Droits de l'Homme a

décidé, le 31 mai 1961, d'ajourner l'examen de la recevabilité du grief

relatif au refus de transférer X., le ... 1958, à l'audience de la Cour

Fédérale de Justice à Karlsruhe sur le fondement de l'article 350

alinéa 2 du Code allemand de procédure pénale jusqu'à la prochaine

session ordinaire de la Commission, et qu'elle a déclaré la requête

irrecevable pour le surplus;

 

Considérant que l'exposé des faits relatifs au refus de transférer X.,

le ... 1958, à l'audience de la Cour Fédérale de Justice à Karlsruhe,

peut être complété ainsi sur la base des documents soumis par le

requérant:

 

X. a demandé, le ... 1958, sa comparution à l'audience de la Cour

Fédérale de Justice (BGH) du ... 1958. Par lettre du ... 1958, le

Président de la Chambre des vacations l'a informé que sa comparution

à ladite audience avait dû être refusée. Le Président a invoqué

l'article 350 alinéa 2 du Code allemand de procédure pénale, en

précisant que le motif pour lequel la présence du prévenu n'était pas

nécessaire consistait dans le fait qu'en cassation, la Cour s'occupe

uniquement de questions de droit.

 

Les demandes de transfert introduites par X. et son défenseur ont été

rejetées respectivement les ... et ... 1958 par la Chambre

correctionnelle des vacations, en vertu de l'article 350 alinéa 2 du

Code allemand de procédure pénale. Contre cette décision, le requérant

a introduit un recours (Beschwerde) auprès de la Cour d'Appel de B..

La Cour a reçu ce recours le ... 1958. Elle l'a transmis au Procureur

Général de C., afin que celui-ci décidât de la mesure à prendre. Entre

temps, le requérant a récusé deux juges de la Chambre des vacations

pour cause de partialité prétendue. La décision du Procureur Général

aurait été retardée en raison de cette demande en récusation: ce n'est

que le ... 1958 que les pièces relatives au recours susmentionné ont

été retournées à la Cour d'Appel avec la note du Procureur Général.

Dans l'intervalle, l'audience de la Cour Fédérale de Justice (BGH)

avait eu lieu en l'absence de X. Aussi la Cour d'Appel de B. a-t-elle

rendu, le ... 1958, une décision constatant que le recours était devenu

sans objet. Elle a estimé en outre qu'il manquait de fondement en

raison, d'une part, du texte de l'article 350 alinéa 2 du Code de

procédure pénale, et d'autre part de ce que la Cour Fédérale de Justice

n'a pas cru nécessaire d'ordonner la comparution personnelle du

prévenu.

Le requérant a demandé la désignation d'un avocat d'office et

l'autorisation d'aller à Karlsruhe à ses propres frais, mais sans

succès.

 

Considérant que, par décision du 28 juillet 1961, la Commission a

invité le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, en vertu

de l'article 45 paragraphe 3 b) du Règlement intérieur, à lui soumettre

ses observations écrites sur la recevabilité du grief susmentionné; que

ledit Gouvernement a, dans ses observations du 17 octobre 1961, invoqué

le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention; qu'il a

soutenu que l'arrêt de la Cour Constitutionnelle Fédérale du ... 1959

constituait en l'espèce la dernière décision interne définitive au sens

de cet article; qu'il en a déduit que la requête, introduite le 5

janvier 1961 et par conséquent plus de six mois après le ... 1959,

devait être rejetée pour tardiveté en vertu de l'article 27 paragraphe

3 de la Convention;

 

Considérant que le requérant a notamment fait valoir, dans sa réponse

du 22 octobre 1961, que le délai de six mois n'avait même pas commencé

à courir; qu'il a prétendu, en particulier, que parmi les voies de

recours internes figurent la procédure en révision (Wiederaufnahme),

qui s'est terminée par l'arrêt de la Cour d'Appel de B. du ... 1960,

et le recours constitutionnel introduit le ... 1960 et sur lequel il

n'a pas encore été statué;

 

EN DROIT

 

Considérant qu'aux termes de l'article 26 in fine (art. 26) de la

Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et les Libertés

fondamentales, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement

des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les

principes de droit international généralement reconnus et dans le délai

de six mois, à partir de la décision interne définitive;

 

Considérant que dans plusieurs de ses décisions antérieures, la

Commission a jugé qu'il existe une étroite corrélation entre les deux

règles de l'article 26 (art. 26), à savoir celle de l'épuisement des

voies de recours internes et celle du délai de six mois; qu'elle en a

inféré que, par décision interne définitive, l'article 26 (art. 26)

désigne exclusivement la décision finale qui implique l'épuisement de

toutes les voies de recours internes, conformément aux principes de

droit international généralement reconnus (Requête N° 214/56, De Becker

c/Belgique, Annuaire tome II, page 239 et ss.; Requête N° 343/57,

Nielsen c/Danemark, Annuaire tome II, page 433 et ss.; Recueil de

décisions N° 7, page 4 et 110);

 

Considérant que si une procédure en révision peut, en principe, entrer

en ligne de compte pour la détermination du délai de six mois (Décision

relative à la recevabilité de la requête N° 343/57, Annuaire II, pages

434 - 445), encore faut-il que cette voie de recours extraordinaire

soit efficace et la Commission de rechercher elle-même à la lumière des

faits de la cause si tel est ou non le cas; que le recours en révision

a pour objet de renverser, par des faits nouveaux, l'autorité de la

chose jugée qui s'attache à une décision judiciaire; que la demande de

X. ne pouvait constituer un recours efficace dans la mesure où le

requérant invoquait son grief du caractère non contradictoire de

l'audience devant la Cour Fédérale de Justice, c'est-à-dire soulevait

une question de pur droit dont la justice allemande n'avait pas à

s'occuper dans le cadre d'une instance en révision;

 

Que même si, en l'occurrence, le recours en révision eût offert des

chances suffisantes de succès et si, en conséquence, la décision

prononcée à son sujet avait pu constituer la décision interne

définitive, au sens de l'article 26 (art. 26), la présente requête n'en

serait pas moins tardive puisque l'arrêt de rejet de la Cour d'Appel

de B. remonte au ... 1960 et l'introduction de la requête au 5 janvier

1961;

Que le requérant fait valoir en outre que le recours constitutionnel

qu'il a formé le ... 1960, et dont la Cour constitutionnelle fédérale

n'a pas encore décidé, doit être pris en considération pour le jeu du

délai de six mois; qu'à cet égard, il convient de souligner que la Cour

constitutionnelle fédérale a déjà rendu, le ... 1959, un arrêt sur le

grief tiré de l'absence de X. à l'audience du ... 1958; que le second

recours constitutionnel de X. portait exactement sur les mêmes faits

et, partant, n'offrait aucune chance de succès, de sorte que la

Commission ne saurait en tenir compte pour le calcul du délai de six

mois;

 

Que, dans ces conditions, le grief précité se révèle tardif,le

requérant ne l'ayant pas présenté dans les conditions prévues à

l'article 26 (art. 26) de la Convention et que, dès lors, cette

dernière partie de la requête doit être rejetée par application de

l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention;

 

Par ces motifs, déclare IRRECEVABLE le restant de la requête."