EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, ressortissant allemand né en ..., demeure actuellement

à A. (République Fédérale d'Allemagne). Le ... 1956, le Tribunal

d'Echevins (Amtsgericht-Schöffengericht) d'A. l'a condamné à cinq mois

de prison avec sursis pour avoir falsifié le testament de son épouse,

feu G.X. Le jugement se fondait sur les expertises graphologiques des

MM. B, C et D, qui avaient confronté ledit testament, date du ... 1945,

avec un premier testament olographe du ... 1942, qui disposait en

faveur d'une dame E.

 

Le Tribunal a également relevé que le prévenu avait, par la suite,

cherché à conserver par devers lui une somme léguée à la dame E. Le

requérant a appelé de cette décision devant le Tribunal (Landgericht)

d'A. qui, le ... 1958, lui a infligé trois mois de prison avec sursis

pour faux en écriture et tentative d'escroquerie (versuchten Betrug).

Son pourvoi en cassation (Revision) a été rejeté par la Cour

(Oberlandesgericht) d'A. le ... 1958.

 

Un pourvoi en révision (Wiederaufnahme des Verfahrens), que X. avait

formé le ... 1958, a été déclaré irrecevable malgré un rapport établi

par l'expert graphologue F, les ... et ... 1958, et concluant à

l'innocence du condamné. Celui-ci a introduit alors devant le Tribunal

(Landgericht) d'A., le ... 1960, un second recours en révision reposant

sur une expertise faite par M. G. le ... 1960. Ce recours a subi le

même sort que le premier (..). S'appuyant sur les résultats, également

favorables, d'une troisième expertise graphologique, celle de M. H.

(... 1960), X. .. a attaqué le jugement du ... 1960 au moyen d'une

requête (sofortige Beschwerde) qui a, elle aussi, été déclarée

irrecevable, le ... 1960, par la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) d'A.

 

Le requérant allègue la violation du paragraphe 2 de l'article 6 de la

Convention, qu'il a d'ailleurs invoqué dans ses recours en révision.

A ses yeux, les juridictions allemandes ont enfreint les prescriptions

de ce paragraphe de deux manières.

 

En premier lieu, l'Oberlandesgericht a estimé que la présomption

d'innocence ne joue qu'en faveur d'un accusé (Angeklagten) et non d'un

condamné (Verurteilten). D'après la Cour, "cette présomption n'est pas

illimitée dans le temps, mais ne vaut que jusqu'à preuve légale de la

faute de l'accusé". Cette preuve une fois faite, on sortirait du champ

d'application de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention et

l'accusé ne pourrait étayer un recours en révision que sur les

dispositions du Code allemand de Procédure pénale.

Pour le requérant, au contraire, la présomption d'innocence bénéficie

également au condamné. Par conséquent, l'Etat doit prouver la faute de

celui-ci lors de la procédure en révision. Or, cette preuve ne saurait

être considérée comme rapportée en l'espèce, puisqu'aux conclusions des

experts près les tribunaux s'opposent celles de trois experts privés.

 

D'autre part, l'article 359, paragraphe 5 du Code de Procédure pénale

subordonne la recevabilité d'un recours en révision à la production de

faits ou moyens de preuve nouveaux qui, seuls ou en liaison avec les

moyens précédemment soumis, sont de nature à entraîner l'acquittement

du condamné. La Cour d'Appel a refusé d'admettre que les rapports

d'expertise susmentionnés constituaient des moyens de preuve nouveaux

au sens de l'article 359. Elle a jugé que, faute de circonstances

faisant apparaître l'expertise antérieure comme insuffisante ou

erronée, sur la base de nouvelles connaissances scientifiques, de

nouvelles données de l'expérience ou de nouveaux faits en relation avec

la cause, une simple contre-expertise ne saurait motiver un jugement

plus favorable.

Selon le requérant, en revanche, la recevabilité d'un recours en

révision ne présuppose pas nécessairement la présentation d'une

nouvelle expertise "supérieure" (nberlegenes Gutachten), mais

simplement celle d'une expertise de valeur équivalente (gleichwertiges

Gutachten). En écartant ce point de vue, la Cour d'Appel aurait commis

une seconde violation de l'article 6, paragraphe 2 de la Convention:

l'exigence d'une expertise de valeur supérieure imposerait au demandeur

en révision l'obligation de démontrer son innocence, ce que le

requérant tient pour inadmissible. Une expertise de valeur équivalente

ébranle les moyens de preuve sur la base desquels l'accusé a été

condamné et, dans le doute, c'est en faveur de celui-ci qu'il faut

trancher.

 

Le requérant réclame l'annulation de l'arrêt de la Cour d'Appel d'A.

du ... 1960 et la révision de son procès.

 

EN DROIT

 

Considérant, quant à la violation alléguée du paragraphe 2 de l'article

6 (art. 6-2) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales, qu'aux termes de ce paragraphe "toute

personne accusée d'une infraction (charged with a criminal offence) est

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie";

 

Que l'Amtsgericht, puis le Landgericht d'A. ont condamné le requérant

pour faux, usage de faux et escroquerie, et que la Cour

(Oberlandesgericht) de la même ville a confirmé le second de ces

verdicts; que l'intéressé ne paraît cependant pas prétendre que, ce

faisant, la justice allemande n'ait pas "légalement établi" sa

culpabilité, au sens de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2); qu'au

surplus, rien ne permet à la Commission, en l'état actuel du dossier,

de douter que les jugements des ... 1956 et ... 1958 et l'arrêt du ...

1958 aient porté atteinte à la présomption d'innocence;

 

Que X. .. semble se plaindre uniquement, à cet égard, des diverses

décisions rendues ultérieurement au sujet de ses recours en révision

(Wiederaufnahme des Verfahrens); que la Commission constate néanmoins

qu'au moment de l'introduction de ces recours, le requérant ne

possédait plus la qualité d'"accusé", au sens de l'article 6,

paragraphe 2 (art. 6-2), mais bien celle de condamné, car il se

heurtait à l'autorité de la chose jugée et s'efforçait précisément de

la renverser en produisant des faits et moyens de preuve présentés par

lui comme nouveaux; qu'en outre, le Tribunal (Landgericht) et la Cour

(Oberlandesgericht) d'A. se sont bornés à apprécier la recevabilité

desdits recours, et plus particulièrement à rechercher si les

expertises graphologiques invoquées par X. justifiaient ou non, eu

égard aux dispositions du Code de Procédure pénale, la réouverture du

procès; qu'ils ont tranché le problème par la négative; qu'après le ..

1958 (1), ces deux juridictions ne se sont trouvées saisies d'aucune

accusation pénale dirigée contre le requérant, qu'il s'agisse de

l'accusation initiale ou de celle que le ministère Public aurait pu

formuler ou renouveler si la demande en révision avait été déclarée

recevable; que l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention,

dès lors, ne s'appliquait pas en l'occurrence; qu'il s'ensuit que le

grief en question est incompatible avec les dispositions de la

Convention et, partant, irrecevable par application de l'article 27,

paragraphe 2 (art. 27-2);

 

Considérant, quant aux autres aspects des décisions judiciaires

litigieuses, que la Commission a pour seule tâche, selon l'article 19

(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements

résultant de celle-ci pour les Etats Contractants; qu'il en découle

notamment, compte tenu des prescriptions de l'article 27, paragraphe

2 (art. 27-2), que la Commission, au stade de l'examen de la

recevabilité des requêtes introduites en vertu de l'article 25

(art. 25), ne peut connaître des erreurs de fait ou de droit

éventuellement commises par les juridictions internes des Etats

contractants que si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent

susceptibles d'avoir entraîné la violation de l'un des droits et

libertés garantis par la Convention; que la Commission n'a pas

découvert en l'espèce, l'apparence d'une telle violation; qu'il y a

lieu, par conséquent, de rejeter la requête sous ce rapport par

application de l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention,

pour défaut manifeste de fondement;

 

Par ces motifs, déclare la requête irrecevable."

 

 

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(1) Date de l'arrêt mentionné au paragraphe précédent.