EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Les requérants, de nationalité autrichienne, demeurent à A. (Autriche).
M. X. invalide de guerre, trépané et sourd, a été condamné pour mauvais
traitements envers sa fille mineure M. (Tribunal de district de A., ...
1959) et envers son fils N. (même tribunal, ... 1956).
Ces deux jugements ont été reformés en appel, le premier pour le motif
que X. était irresponsable, le second faute de preuves suffisantes.
X. continuant à terroriser sa famille et notamment à battre ses
enfants, le Tribunal de district de A. a placé la jeune M. le 29
janvier 1960, sous la protection de la justice, ordonnant qu'elle fût
soustraite à ses parents et mise dans un établissement de jeunes filles
agréé par l'Office de la Jeunesse de A.
Sur appel de X., le Landesgericht de A. a confirmé, le ... 1960, la
décision des premiers juges. Il a relevé que la maladie mentale du père
et sa conduite étaient dangereuses pour l'enfant, que X. avait déjà été
condamné pour violences à policiers et que sa fille en était même
arrivée à commettre des vols. Dans ces conditions, le Landesgericht a
estimé plus prudent de séparer M. de ses parents, d'autant qu'elle
avait demandé à être protégée contre les violences de son père et
exprimé sa volonté de ne pas retourner chez elle.
X. s'est alors pourvu en cassation. Son pourvoi, bien que formé hors
des délais normaux, a été accueilli par la Cour Suprême. Le .. 1960,
en revanche, celle-ci l'a déclaré non fondé en droit, le requérant
s'étant borné à contester les faits souverainement appréciés par les
juges de première instance et d'appel.
Les requérants se plaignent, sans invoquer un article de la Convention,
de ce qui leur paraît être un jugement irrégulier, portant atteinte aux
droits des parents sur leurs enfants et empreint de calomnie envers X.
En effet, ce dernier ne se considère nullement comme bourreau d'enfant
ni comme irresponsable.
X. invite la Commission tant en son nom qu'au nom de son épouse, à
faire reconnaître la vérité de ses allégations, à le réhabiliter et à
le réintroduire dans ses droits de père.
EN DROIT
Considérant que les requérants soutiennent en substance que leur droits
au respect de leur vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de
la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, a été violé du fait que leur fille M. leur a été retirée
pour être confiée à un établissement de jeunes filles; qu'aux termes
dudit article 8 (art. 8), toutefois, si toute personne a droit au
respect de sa vie familiale, il peut y avoir ingérence dans l'exercice
de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue "une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à
la protection des droits et libertés d'autrui"; que la mesure de
placement de la mineure M. a été ordonnée par les juridictions
compétentes en raison de la situation défavorable existant au foyer et
conformément à l'article 26 de la loi sur la protection de la jeunesse
(Jugendwohlfahrtsgesetz); que dans ses décisions des 5 janvier 1960 et
20 décembre 1960 relatives aux requêtes numéros 514/59 et 845/60, la
Commission a déjà constaté que l'intérêt de l'enfant peut constituer
un motif légitime d'ingérence dans l'exercice de la puissance
paternelle; que l'examen du dossier ne permet donc de dégager, même
d'Office, aucune trace de violation de l'article 8 (art. 8);
Que la Commission ne discerne pas davantage l'apparence d'une atteinte
aux droits et libertés définis dans les autres articles de la
Convention; qu'elle a pu s'assurer, en particulier, que les jugements
et arrêt litigieux n'avaient pas appliqué les dispositions légales
pertinentes d'une façon contraire à la Convention, et notamment à
l'article 6 (art. 6);
Que la requête doit, dès lors, être déclarée irrecevable comme
manifestement mal fondée, par application de l'article 27, paragraphe
2 (art. 27-2) de la Convention;
Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission
(A. B. McNulty)
Le Président de la Commission
(S. Petren)