EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Les requérants, de nationalité autrichienne, demeurent à A. (Autriche).

 

M. X. invalide de guerre, trépané et sourd, a été condamné pour mauvais

traitements envers sa fille mineure M. (Tribunal de district de A., ...

1959) et envers son fils N. (même tribunal, ... 1956).

 

Ces deux jugements ont été reformés en appel, le premier pour le motif

que X. était irresponsable, le second faute de preuves suffisantes.

 

X. continuant à terroriser sa famille et notamment à battre ses

enfants, le Tribunal de district de A. a placé la jeune M. le 29

janvier 1960, sous la protection de la justice, ordonnant qu'elle fût

soustraite à ses parents et mise dans un établissement de jeunes filles

agréé par l'Office de la Jeunesse de A.

 

Sur appel de X., le Landesgericht de A. a confirmé, le ... 1960, la

décision des premiers juges. Il a relevé que la maladie mentale du père

et sa conduite étaient dangereuses pour l'enfant, que X. avait déjà été

condamné pour violences à policiers et que sa fille en était même

arrivée à commettre des vols. Dans ces conditions, le Landesgericht a

estimé plus prudent de séparer M. de ses parents, d'autant qu'elle

avait demandé à être protégée contre les violences de son père et

exprimé sa volonté de ne pas retourner chez elle.

 

X. s'est alors pourvu en cassation. Son pourvoi, bien que formé hors

des délais normaux, a été accueilli par la Cour Suprême. Le .. 1960,

en revanche, celle-ci l'a déclaré non fondé en droit, le requérant

s'étant borné à contester les faits souverainement appréciés par les

juges de première instance et d'appel.

 

Les requérants se plaignent, sans invoquer un article de la Convention,

de ce qui leur paraît être un jugement irrégulier, portant atteinte aux

droits des parents sur leurs enfants et empreint de calomnie envers X.

En effet, ce dernier ne se considère nullement comme bourreau d'enfant

ni comme irresponsable.

 

X. invite la Commission tant en son nom qu'au nom de son épouse, à

faire reconnaître la vérité de ses allégations, à le réhabiliter et à

le réintroduire dans ses droits de père.

 

EN DROIT

 

Considérant que les requérants soutiennent en substance que leur droits

au respect de leur vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de

la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales, a été violé du fait que leur fille M. leur a été retirée

pour être confiée à un établissement de jeunes filles; qu'aux termes

dudit article 8 (art. 8), toutefois, si toute personne a droit au

respect de sa vie familiale, il peut y avoir ingérence dans l'exercice

de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et

qu'elle constitue "une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à

la protection des droits et libertés d'autrui"; que la mesure de

placement de la mineure M. a été ordonnée par les juridictions

compétentes en raison de la situation défavorable existant au foyer et

conformément à l'article 26 de la loi sur la protection de la jeunesse

(Jugendwohlfahrtsgesetz); que dans ses décisions des 5 janvier 1960 et

20 décembre 1960 relatives aux requêtes numéros 514/59 et 845/60, la

Commission a déjà constaté que l'intérêt de l'enfant peut constituer

un motif légitime d'ingérence dans l'exercice de la puissance

paternelle; que l'examen du dossier ne permet donc de dégager, même

d'Office, aucune trace de violation de l'article 8 (art. 8);

 

Que la Commission ne discerne pas davantage l'apparence d'une atteinte

aux droits et libertés définis dans les autres articles de la

Convention; qu'elle a pu s'assurer, en particulier, que les jugements

et arrêt litigieux n'avaient pas appliqué les dispositions légales

pertinentes d'une façon contraire à la Convention, et notamment à

l'article 6 (art. 6);

 

Que la requête doit, dès lors, être déclarée irrecevable comme

manifestement mal fondée, par application de l'article 27, paragraphe

2 (art. 27-2) de la Convention;

 

Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE.

 

Le Secrétaire de la Commission

(A. B. McNulty)

 

Le Président de la Commission

(S. Petren)