EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Les requérants, ressortissants autrichiens, résidant actuellement, le
premier et le cinquième aux Etats-Unis d'Amérique, le deuxième et la
troisième à P. (France) et la quatrième à Q. (Autriche). Peu après
l'Anschluss, leurs parents (assassinés ultérieurement) ou eux-mêmes,
suivant le cas, furent victimes de mesures de spoliation en raison de
leur appartenance à la communauté juive. Il s'agit plus précisément:
- en ce qui concerne A., du transfert de 43.170 RM de Q. à R. et de la
confiscation de 24.984 schillings de bijoux;
- en ce qui concerne B., du transfert de 20.000 francs suisses de Q.
à R. et de la confiscation de 902 RM;
- en ce qui concerne C., du transfert de meubles précieux de S. en
Allemagne;
- en ce qui concerne D., de la confiscation et de la vente aux enchères
d'un mobilier d'une valeur approximative de 350.000 DM pour "fuite hors
du Reich" (Reichsfluchtsteuer);
- en ce qui concerne E., de la vente - par nécessité - d'un immeuble
sis à Q. et du transfert à R. du produit de l'impôt
("Entjudungsabgabe") perçu à cette occasion.
Aux termes de l'article 23 paragraphe 3 du Traité d'Etat conclu le 15
mai 1955 entre l'Autriche, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni
et l'U.R.S.S.:
"Sans préjudice (des dispositions des deux premiers paragraphes de cet
article) et de toutes autres qui seraient prises en faveur de
l'Autriche et des ressortissants autrichiens par les Puissances
occupant l'Allemagne et sans préjudice des règlements déjà opérés,
l'Autriche renonce, en son nom et au nom des ressortissants
autrichiens, à toutes réclamations contre l'Allemagne et les
ressortissants allemands, qui n'étaient pas réglées au 8 mai 1945, à
l'exception de celles qui résultent de contrats et d'autres obligations
qui étaient en vigueur avant le 13 mars 1938, ainsi que de droits qui
étaient acquis avant cette date. Cette renonciation sera considérée
comme s'appliquant à toutes les réclamations relatives à des
transactions conclues par l'Allemagne pendant la période d'annexion de
l'Autriche par l'Allemagne et à toutes les réclamations portant sur des
pertes ou des dommages survenus au cours de la même période, et
notamment aux créances représentées par les titres Gouvernement
autrichien ou ses ressortissants et par les monnaies retirées de la
circulation lors de la conversion monétaire, qui devront être détruites
dès l'entrée en vigueur du présent Traité."
D'après les requérants, l'Autriche n'a souscrit à cette clause que sous
la pression des Alliés, désireux à restaurer les finances de la
République Fédérale d'Allemagne; ses propres ressources ne lui
permettraient pas de dédommager elle-même ses nationaux.
Cependant, les Autrichiens qui ne vivaient pas en Autriche ni en
Allemagne au 9 mai 1945 ne tomberaient pas sous le coup du paragraphe
précité.
En conséquence, les requérants ont présenté à l'Office des
Indemnisations (Wiedergutmachungsamt) de R. des demandes en réparations
du préjudice subi, mais l'Office a rejeté ces demandes les .. 1959
(E.), .. 1959 (B.), .. 1959 (A.), .. et .. 1959 (D.) et .. 1960 (C.).
A., B., D. et E. ont alors saisi le Tribunal régional (Landgericht,
Wiedergutmachungskammer) de R., qui les a déboutés respectivement le
..., le 2 mars (jugement signifié le 8 avril), le ... et le ... 1960.
L'Office et le Tribunal se sont fondés essentiellement sur l'article
5 de la loi fédérale relative aux restitutions
(Bundesrückerstattungsgesetz, alias BRüG). Aux termes de cet article:
"Si des biens "constatables" (feststellbar) ont été confisqués
(entzogen), en dehors du territoire auquel s'applique la présente loi,
par l'une des autorités énumérées à l'article 1er, et s'il est établi
qu'après cette confiscation ils sont parvenus dans ledit territoire,
sans que l'on puisse cependant déterminer en quel lieu précis, les
biens en question sont considérés comme parvenus dans le territoire que
régit l'article 1 paragraphe 1 d) relatif à la restitution d'objets
"constatables". Il en va de même s'il est établi que les biens
confisqués sont parvenus dans le territoire de R., tel que le délimite
la Constitution r. de 1950."
Selon l'Office et le Tribunal, cette clause subordonne la restitution
du bien revendiqué (ou l'octroi d'une compensation adéquate) à la
condition que ce bien se trouve aujourd'hui encore, sous une forme
"identifiable" (feststellbar), sur le territoire de la République
Fédérale d'Allemagne ou du Land de R. Or, l'Office et le Tribunal ont
estimé, en substance:
- que les sommes d'argent considérées, à l'inverse des créances
auxquelles elles correspondaient, ne constituaient pas des biens
"identifiables", car elles avaient été virées de Q. à un compte global
ouvert à R. et s'étaient donc fondues dans une masse où elles avaient
perdu leur individualité;
- que ni les intéressés, ni l'Office, ni le Tribunal n'avaient pu
établir que les objets confisqués (bijoux, meubles, etc. ...) avaient
pénétré sous une forme "identifiable" sur le territoire auquel
s'applique le Bundesrückerstattungsgesetz.
Considérant que les griefs des requérants peuvent se résumer ainsi:
Les requérants reprochent aux autorités allemandes compétentes, en
ordre principal, d'interpréter la législation en vigueur d'une manière
qui aboutit à couvrir les spoliations imputables au 3ème Reich. Ils
soulignent que le but, clairement défini, des diverses normes alliées
(ordonnances des Gouvernements militaires américain et britannique),
berlinoises (Rückerstattungsanordnung, alias REAO) et fédérales (BRüG)
consiste, en la matière, à assurer la restitution des biens litigieux
ou, à défaut, une réparation intégrale, et ce conformément aux
principes du droit civil allemand (notamment ceux des articles 823 et
281 du Code Civil, BGB). Les Traités de Paris (mai 1952) et de Londres
(octobre 1954) iraient nettement dans le même sens (article 4 de la
3ème Partie). L'Office R. des indemnisations et le Landgericht de R.
auraient méconnu ce but en exigeant une série de probationes diabolicae
dont celle de l'"identifiabilité" actuelle des biens. D'après les
requérants, il suffit que ces derniers aient été, comme en l'espèce,
identifiables à l'époque de la mesure arbitraire incriminée.
D'ailleurs, l'augmentation d'un compte bancaire, même globale, serait
une réalité parfaitement "constatable", sans qu'il y ait à indiquer le
numéro de chacun des billets de banque nouvellement versés. L'Office
et le Tribunal auraient dû pour le moins, selon les requérants, se
placer sur le terrain de la subrogation réelle (dingliche Subrogation,
article 281 du BGB): à partir du moment où un bien identifiable (bijou,
meubles, dépôt en banque nominatif, etc. ...), a été converti, d'une
façon quelconque (vente, virement, etc. ...), en un autre bien, même
non identifiable (par exemple une fraction d'un compte bancaire global
et anonyme), le second succéderait au premier et les droits du
propriétaire légitime se reporteraient sur lui. En se retranchant
derrière des arguties juridiques, l'Office et le Landgericht auraient
commis un véritable déni de justice.
Les requérants soutiennent, en ordre subsidiaire, que si
l'interprétation dont ils se plaignent se révélait malgré tout exacte,
c'est la législation elle-même qui enfreindrait les prescriptions de
la Convention. Il en serait d'autant plus ainsi que les ressortissants
de divers pays (France, Norvège, Luxembourg, Danemark, Pologne)
auraient bénéficié, grâce à des accords internationaux, d'un traitement
sensiblement plus favorable que celui réservé aux Autrichiens.
Considérant que les requérants réclament la reconnaissance de leurs
droits;
EN DROIT
Considérant tout d'abord que certains faits de la cause, et notamment
les actes de confiscation litigieux, remontent à une époque antérieure
à l'entrée en vigueur de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (3 septembre 1953) et de son
Protocole additionnel (13 février 1957) à l'égard de la République
Fédérale d'Allemagne; que, dans cette mesure, l'examen de la requête
échappe à la compétence ratione temporis de la Commission; que, selon
les principes de droit international généralement reconnus, les deux
instruments susmentionnés ne régissent en effet, pour un Etat
contractant déterminé, que la période postérieure à leur entrée en
vigueur à l'égard de cet Etat;
Considérant en second lieu, pour autant que les requérants revendiquent
l'octroi d'une indemnité, que la Convention, aux termes de son article
1er (art. 1), garantit uniquement les droits et libertés définis en son
Titre I; que tout grief formulé par une personne physique, une
organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers, doit,
selon l'article 25, paragraphe 1, avoir trait à une atteinte alléguée
à ces droits et libertés, faute de quoi son examen ne ressortit pas à
la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit à la
réparation d'un préjudice que ne constitue pas lui-même une violation
de la Convention - pour être survenu, par exemple avant l'entrée en
vigueur de celle-ci, comme en l'espèce - ne figure pas parmi lesdits
droits et libertés; que la Commission se réfère, sur ce point, à sa
jurisprudence constante; que la requête est donc, sous ce rapport,
incompatible avec les dispositions de la Convention, et partant,
irrecevable par application de l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2);
Considérant, quant aux autres aspects de la requête, que la Commission,
aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive;
Que C. n'a pas contesté en justice la décision adoptée à son sujet par
le Wiedergutmachungsamt; que, de leur côté, A., B., D. et E. n'ont pas
attaqué les jugements par lesquels le Landgericht de R. les a déboutés
de leurs demandes;
Que l'avocat des requérants estime néanmoins que la recevabilité des
griefs de ses clients ne saurait se heurter à l'obstacle des articles
26 et 27, paragraphe 3 (art. 26, 27-3) de la Convention; qu'à son avis,
en effet, l'épuisement complet des voies de recours internes qui
s'offraient aux intéressés eût entraîné un gaspillage inadmissible de
temps et d'argent, car la jurisprudence, y compris celle de
Bundesgerichtshof et de l'Oberstes Rückerstattungsgericht, serait
dorénavant fixée en la matière, le Wiedergutmachungsamt et le
Landgericht n'ayant fait que s'y conformer; que D. cite plusieurs
sentences judiciaires à l'appui de cette assertion; qu'il affirme en
outre que le Bundesgerichtshof a jugé le 15 janvier 1960 que
l'introduction d'un recours (Beschwerde) contre l'interdiction
(Nichtzulassung) du pourvoi en cassation (Revision) peut constituer une
faute grave de la part de l'avocat si celui-ci peut aisément constater
que l'arrêt d'appel correspond au texte clair de la loi ou cadre avec
la jurisprudence du Bundesgerichtshof; que D. en déduit qu'il se fût
exposé à des risques réels, voire à une condamnation pénale, s'il avait
poussé la procédure plus avant dans l'ordre interne;
Que la Commission se borne à rappeler qu'elle a admis dès le 31 mai
1956, en statuant sur la recevabilité de la requête Numéro 27/55,
qu'une "jurisprudence bien établie" peut constituer une circonstance
particulière de nature à dispenser un requérant, selon les principes
de droit international généralement reconnus, d'épuiser les voies de
recours internes (Annuaire, I, page 139 - cf. également: affaire du
Chemin de fer Panevezys - Saldutiskis, C.P.J.I., Série A/B, Numéro 76,
pages 18 - 19; affaire Johnson, Recueil de Lapradelle et Politis, II,
pages 593 - 594; Annuaire de l'Institut de Droit International, Volume
45, Numéro 2, pages 29 et 59); que D. paraît avoir démontré
l'existence, dans la République Fédérale d'Allemagne, d'une
jurisprudence constante vouant d'avance à l'échec les efforts de ses
clients;
Que la Commission ne saurait s'arrêter davantage au fait que le
Landgericht de R. a débouté B. le 2 mars 1960, c'est-à-dire plus de six
mois avant l'introduction de la requête (5 octobre 1960); qu'en effet,
la décision dont il s'agit n'a été signifiée à l'intéressé que le 8
avril 1960, de sorte que le délai prévu à l'article 26 in fine
(art. 26) de la Convention n'avait pas encore expiré le 5 octobre 1960;
Qu'il s'avère, dès lors, que les requérants ont rempli les deux
conditions définies à l'article 26 (art. 26);
Considérant, cependant, que l'examen du dossier ne permet pas de
dégager, même d'office, l'apparence d'une violation des droits et
libertés définis dans la Convention, y compris l'article 6 (art. 6);
Qu'il importe spécialement de souligner, pour autant que les requérants
contestent la compatibilité des décisions du Wiedergutmachungsamt et
du Landgericht de R. avec la législation pertinente et, en ordre
subsidiaire, celle de cette législation avec la Convention, que la
Commission a pour seule tâche, selon l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de celle-ci
pour les Etats contractants; qu'il en découle, entre autres, que la
Commission, lorsqu'elle se trouve saisie de questions touchant à
l'interprétation ou l'application du droit interne d'un Etat
contractant par une autorité quelconque de cet Etat, ne peut, au stade
de l'examen de la recevabilité d'une requête introduite en vertu de
l'article 25 (art. 25), et compte tenu des termes de l'article 27,
paragraphe 2 (art. 27-2), exercer un pouvoir de contrôle que si et dans
la mesure où les normes dont il s'agit lui semblent, soit en
elles-mêmes soit par la manière dont ladite autorité les a interprétées
ou appliquées, susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention (cf. les décisions relatives aux requêtes
Numéros 458/59, Annuaire, III, page 235, et Numéro 1140/61, Recueil,
VIII, page 57);
Que tel n'est pas le cas dans la présente affaire;
Qu'eu égard, notamment, aux limites de sa compétence ratione temporis
et ratione materiae, rappelées ci-dessus, la Commission ne discerne pas
en quoi la législation en cause ne répondrait pas aux exigences de la
Convention; qu'elle ne saurait donc aux exigences de la Convention;
qu'elle ne saurait donc accueillir la thèse subsidiaire des requérants;
Que la Commission ne souscrit pas davantage à leur thèse principale;
qu'en effet, l'interprétation critiquée, si dures que puissent en
paraître les conséquences pour les intéressés, ne révèle aucun déni de
justice ni, plus généralement, aucune méconnaissance du droit à une
administration équitable et impartiale de la justice, tel que le
consacre l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention; qu'il
en est d'autant plus ainsi que, d'après les indications fournies par
l'avocat des requérants lui-même, la jurisprudence allemande est
absolument constante en la matière et, de surcroît, confirmée par celle
de la Cour Suprême des Restitutions (Oberstes Rückerstattungsgericht),
juridiction internationale dont les arrêts ne peuvent faire l'objet
d'un recours à la Commission (cf. la décision relative à la requête
Numéro 235/56, Annuaire, II, pages 289 et suivantes);
Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le restant de la requête en vertu
de l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut
manifeste de fondement;
Par ces motifs déclare la requête irrecevable.
Le Secrétaire de la Commission
(A. B. McNulty)
Le Président de la Commission
(S. Petren)