EN FAIT
Les faits exposés par les Parties et ne faisant apparemment l'objet
d'aucune contestation, peuvent se résumer comme suit:
Des différentes pièces versées au dossier, il ressort ce qui suit:
Le requérant est un ressortissant algérien né à M. le 25 mars 1942.
Après avoir occupé divers emplois aux P.T.T. en Algérie, il est accusé
en 1967 d'activités subversives. Il quitte alors précipitamment son
pays, pour la France d'abord où il encourt une condamnation pour faux,
aux Pays-Bas ensuite où il pénètre en février 1972.
Il y est successivement condamné pour des délits mineurs à un mois,
puis à neuf mois d'emprisonnement dont trois avec sursis par le
tribunal correctionnel d'Amsterdam (.. janvier 1973). Dès le ..
décembre 1972, il introduit une demande d'asile politique auprès du
Ministre de la Justice ainsi qu'auprès de la Reine. Quelques mois plus
tard, la police des étrangers lui signifie que ses condamnations
rendent impossible l'octroi de l'asile politique; elle ajoutait que,
sur retrait de la demande en ce sens de l'intéressé, celui-ci pourrait
être reconduit à la frontière de son choix. Le requérant rédige alors
une lettre d'annulation de sa demande d'asile politique. Il est ensuite
emmené au consulat algérien à Bruxelles, où lui sont énumérées les
diverses accusations portées contre lui (activités subversives:
écoutes téléphoniques de conversations militaires, copies de plans
d'installations militaires, ...). Ramené à Amsterdam, il reçoit un avis
du Ministère des Affaires Etrangères lui enjoignant de quitter le
territoire.
Le .. mai 1973, il est mis par la police dans un avion à destination
d'Alger. S'étant échappé lors de l'escale à Paris, il retourne aux
Pays-Bas pour récupérer divers effets personnels. Il est aussitôt
arrêté à Amsterdam et dirigé sur la prison de Haarlem. Il est accusé
de complicité de vol; le requérant estime cependant qu'il sera
aisément relaxé à l'audience (prévue le .. septembre 1973) et qu'il
sera expulsé vers Alger dès sa mise en liberté. Il a réécrit au
Ministre de la Justice pour exposer son cas.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:
Le requérant souhaite obtenir l'asile politique aux Pays-Bas ou, si
c'est impossible, avoir l'autorisation d'entrer en contact avec les
ambassades de son choix pour obtenir l'asile politique dans un autre
pays.
Il estime qu'en voulant l'expulser dans un pays où sa sécurité est
menacée, les autorités hollandaises violent l'article 3 de la
Convention.
PROCEDURE
1. S'agissant d'une requête ayant trait à une mesure d'expulsion vers
l'Algérie où le requérant considérait que sa sécurité était menacée,
le Secrétaire de la Commission, conformément à la pratique de la
Commission dans des cas de ce genre, a eu, le 27 juillet 1973, un
entretien téléphonique avec un membre du Ministère de la Justice des
Pays-Bas pour lui demander de surseoir à l'expulsion du requérant vers
l'Algérie jusqu'à ce que la Commission ait pu examiner l'affaire.
2. Le 14 août 1973, un membre de la Commission désigné comme Rapporteur
conformément à l'article 45, par. 1, du Règlement intérieur, a procédé
à un examen préalable de la recevabilité de la requête. Il a estimé
nécessaire d'obtenir des renseignements portant sur la mesure
d'expulsion.
Le 27 août 1973: lettre du requérant informant la Commission que le
20 août il avait eu la visite de deux personnes envoyées par le
Ministère de la Justice qui, après lui avoir posé un certain nombre de
questions, l'ont informé qu'on était en train de trouver une solution
à son problème, mais qu'en tout état de cause les Pays-Bas lui
refusaient l'asile politique. On lui demande de rédiger une lettre
destinée à solliciter du Ministre de la Justice un délai de 24 heures
pour pouvoir quitter les Pays-Bas; ce qu'il fit en spécifiant qu'il
retirait sa demande d'asile politique.
3. A la demande de renseignements formulées par le Rapporteur, le
Directeur du Service des Etrangers et de contrôle des Frontières,
répondant au nom du Secrétaire d'Etat à la Justice, fit savoir que:
- le requérant était à considérer comme un criminel (utilisation aux
Pays-Bas d'une fausse identité et diverses condamnations dont deux en
France, arrestation à Bruxelles pour vol et escroquerie, et quatre
arrestations aux Pays-Bas du chef de vol qualifié, recel dont deux
suivies de condamnations);
- C'est à cause de son passé criminel que le requérant s'est vu
interdire le séjour aux Pays-Bas et a été expulsé en octobre 1972 et
en mai 1973. En dépit de cette interdiction il s'est à nouveau rendu
aux Pays-Bas et a commis le fait punissable pour lequel il est à
présent détenu.
Par conséquent, dans les circonstances présentes, cette expulsion
n'aura pas lieu. Le requérant sera mis en mesure pendant 48 heures de
quitter le territoire dans la direction de son choix et ce, évidemment
après avoir purgé la peine qui lui sera infligée par le tribunal
d'Amsterdam.
Le requérant a retiré sa demande d'asile politique et déclaré vouloir
informer la Commission que, dans ces conditions, il retirait sa
requête.
4. Le 17 septembre 1973, le requérant, tout en considérant que les
propos tenus à son égard par le Ministre de la Justice étaient
calomnieux, fit savoir - si la Commission pouvait ajourner l'examen de
sa requête jusqu'après le 15 octobre 1973, date à laquelle il serait
mis en liberté - qu'il maintiendrait sa requête dirigée contre les
Pays-Bas, car il pourrait alors apporter à la Commission des preuves
démontrant que les Pays-Bas n'ont pas respecté les droits garantis par
la Convention.
5. A deux reprises (les 21 septembre et 26 octobre 1973), le Secrétaire
de la Commission demanda au requérant l'envoi des documents.
Le requérant n'a jamais donné suite.
6. Le 23 novembre, un membre de la Commission désigné comme Rapporteur
conformément à l'article 45 par. 1 du Règlement intérieur a procédé à
un nouvel examen de la recevabilité de la requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission relève que le souci principal du requérant était de ne
pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion vers l'Algérie.
Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le Gouvernement des Pays-Bas a fait
savoir le 5 septembre 1973 que le requérant ne serait pas expulsé vers
l'Algérie et qu'il pourrait quitter le territoire néerlandais dans la
direction de son choix et ce, après avoir purgé la peine que lui a
infligée le tribunal d'Amsterdam.
La Commission relève, en outre, que par lettre du 17 septembre 1973 le
requérant a fait savoir qu'il maintenait sa requête, dans l'hypothèse
où la Commission pouvait en ajourner l'examen jusqu'au 15 octobre 1973,
date de sa mise en liberté, et qu'il souhaitait alors envoyer à la
Commission des documents démontrant le prétendu non respect par les
Pays-Bas des droits garantis par la Convention.
La Commission constate que le Secrétaire de la Commission a perdu la
trace du requérant. Les deux lettres que ce dernier a fait parvenir au
requérant les 21 septembre et 26 octobre 1973 sont demeurées sans
réponse de sa part.
Dans ces conditions, la Commission parvient à la conclusion que le
silence du requérant prouve le peu d'intérêt qu'il porte à l'examen de
la requête qu'il a introduite devant elle. Elle estime, par ailleurs,
qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect des droits et
libertés reconnus dans la Convention ne s'oppose à la radiation de la
requête.
Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER CETTE REQUETE DU ROLE.