EN FAIT

 

Les faits exposés par les Parties et ne faisant apparemment l'objet

d'aucune contestation, peuvent se résumer comme suit:

 

Des différentes pièces versées au dossier, il ressort ce qui suit:

 

Le requérant est un ressortissant algérien né à M. le 25 mars 1942.

Après avoir occupé divers emplois aux P.T.T. en Algérie, il est accusé

en 1967 d'activités subversives. Il quitte alors précipitamment son

pays, pour la France d'abord où il encourt une condamnation pour faux,

aux Pays-Bas ensuite où il pénètre en février 1972.

 

Il y est successivement condamné pour des délits mineurs à un mois,

puis à neuf mois d'emprisonnement dont trois avec sursis par le

tribunal correctionnel d'Amsterdam (.. janvier 1973). Dès le ..

décembre 1972, il introduit une demande d'asile politique auprès du

Ministre de la Justice ainsi qu'auprès de la Reine. Quelques mois plus

tard, la police des étrangers lui signifie que ses condamnations

rendent impossible l'octroi de l'asile politique;  elle ajoutait que,

sur retrait de la demande en ce sens de l'intéressé, celui-ci pourrait

être reconduit à la frontière de son choix. Le requérant rédige alors

une lettre d'annulation de sa demande d'asile politique. Il est ensuite

emmené au consulat algérien à Bruxelles, où lui sont énumérées les

diverses accusations portées contre lui (activités subversives:

écoutes téléphoniques de conversations militaires, copies de plans

d'installations militaires, ...). Ramené à Amsterdam, il reçoit un avis

du Ministère des Affaires Etrangères lui enjoignant de quitter le

territoire.

 

Le .. mai 1973, il est mis par la police dans un avion à destination

d'Alger. S'étant échappé lors de l'escale à Paris, il retourne aux

Pays-Bas pour récupérer divers effets personnels. Il est aussitôt

arrêté à Amsterdam et dirigé sur la prison de Haarlem. Il est accusé

de complicité de vol;  le requérant estime cependant qu'il sera

aisément relaxé à l'audience (prévue le .. septembre 1973) et qu'il

sera expulsé vers Alger dès sa mise en liberté. Il a réécrit au

Ministre de la Justice pour exposer son cas.

 

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant souhaite obtenir l'asile politique aux Pays-Bas ou, si

c'est impossible, avoir l'autorisation d'entrer en contact avec les

ambassades de son choix pour obtenir l'asile politique dans un autre

pays.

 

Il estime qu'en voulant l'expulser dans un pays où sa sécurité est

menacée, les autorités hollandaises violent l'article 3 de la

Convention.

 

PROCEDURE

 

1. S'agissant d'une requête ayant trait à une mesure d'expulsion vers

l'Algérie où le requérant considérait que sa sécurité était menacée,

le Secrétaire de la Commission, conformément à la pratique de la

Commission dans des cas de ce genre, a eu, le 27 juillet 1973, un

entretien téléphonique avec un membre du Ministère de la Justice des

Pays-Bas pour lui demander de surseoir à l'expulsion du requérant vers

l'Algérie jusqu'à ce que la Commission ait pu examiner l'affaire.

 

2. Le 14 août 1973, un membre de la Commission désigné comme Rapporteur

conformément à l'article 45, par. 1, du Règlement intérieur, a procédé

à un examen préalable de la recevabilité de la requête. Il a estimé

nécessaire d'obtenir des renseignements portant sur la mesure

d'expulsion.

 

Le 27 août 1973:  lettre du requérant informant la Commission que le

20 août il avait eu la visite de deux personnes envoyées par le

Ministère de la Justice qui, après lui avoir posé un certain nombre de

questions, l'ont informé qu'on était en train de trouver une solution

à son problème, mais qu'en tout état de cause les Pays-Bas lui

refusaient l'asile politique. On lui demande de rédiger une lettre

destinée à solliciter du Ministre de la Justice un délai de 24 heures

pour pouvoir quitter les Pays-Bas;  ce qu'il fit en spécifiant qu'il

retirait sa demande d'asile politique.

 

3. A la demande de renseignements formulées par le Rapporteur, le

Directeur du Service des Etrangers et de contrôle des Frontières,

répondant au nom du Secrétaire d'Etat à la Justice, fit savoir que:

 

- le requérant était à considérer comme un criminel (utilisation aux

Pays-Bas d'une fausse identité et diverses condamnations dont deux en

France, arrestation à Bruxelles pour vol et escroquerie, et quatre

arrestations aux Pays-Bas du chef de vol qualifié, recel dont deux

suivies de condamnations);

 

- C'est à cause de son passé criminel que le requérant s'est vu

interdire le séjour aux Pays-Bas et a été expulsé en octobre 1972 et

en mai 1973. En dépit de cette interdiction il s'est à nouveau rendu

aux Pays-Bas et a commis le fait punissable pour lequel il est à

présent détenu.

 

Par conséquent, dans les circonstances présentes, cette expulsion

n'aura pas lieu. Le requérant sera mis en mesure pendant 48 heures de

quitter le territoire dans la direction de son choix et ce, évidemment

après avoir purgé la peine qui lui sera infligée par le tribunal

d'Amsterdam.

 

Le requérant a retiré sa demande d'asile politique et déclaré vouloir

informer la Commission que, dans ces conditions, il retirait sa

requête.

 

4. Le 17 septembre 1973, le requérant, tout en considérant que les

propos tenus à son égard par le Ministre de la Justice étaient

calomnieux, fit savoir - si la Commission pouvait ajourner l'examen de

sa requête jusqu'après le 15 octobre 1973, date à laquelle il serait

mis en liberté - qu'il maintiendrait sa requête dirigée contre les

Pays-Bas, car il pourrait alors apporter à la Commission des preuves

démontrant que les Pays-Bas n'ont pas respecté les droits garantis par

la Convention.

 

5. A deux reprises (les 21 septembre et 26 octobre 1973), le Secrétaire

de la Commission demanda au requérant l'envoi des documents.

 

Le requérant n'a jamais donné suite.

 

6. Le 23 novembre, un membre de la Commission désigné comme Rapporteur

conformément à l'article 45 par. 1 du Règlement intérieur a procédé à

un nouvel examen de la recevabilité de la requête.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

La Commission relève que le souci principal du requérant était de ne

pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion vers l'Algérie.

 

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le Gouvernement des Pays-Bas a fait

savoir le 5 septembre 1973 que le requérant ne serait pas expulsé vers

l'Algérie et qu'il pourrait quitter le territoire néerlandais dans la

direction de son choix et ce, après avoir purgé la peine que lui a

infligée le tribunal d'Amsterdam.

 

La Commission relève, en outre, que par lettre du 17 septembre 1973 le

requérant a fait savoir qu'il maintenait sa requête, dans l'hypothèse

où la Commission pouvait en ajourner l'examen jusqu'au 15 octobre 1973,

date de sa mise en liberté, et qu'il souhaitait alors envoyer à la

Commission des documents démontrant le prétendu non respect par les

Pays-Bas des droits garantis par la Convention.

 

La Commission constate que le Secrétaire de la Commission a perdu la

trace du requérant. Les deux lettres que ce dernier a fait parvenir au

requérant les 21 septembre et 26 octobre 1973 sont demeurées sans

réponse de sa part.

 

Dans ces conditions, la Commission parvient à la conclusion que le

silence du requérant prouve le peu d'intérêt qu'il porte à l'examen de

la requête qu'il a introduite devant elle. Elle estime, par ailleurs,

qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect des droits et

libertés reconnus dans la Convention ne s'oppose à la radiation de la

requête.

 

Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER CETTE REQUETE DU ROLE.