EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, actuellement détenu à la prison de Butzbach, souffre
depuis 1955 d'une grave affection oculaire (glaucome) caractérisée par
une augmentation de la tension intraoculaire, déterminant un
durcissement du globe oculaire, une atrophie du nerf optique, un
rétrécissement du champ visuel et une diminution importante de l'acuité
visuelle.
A diverses reprises (1955, 1956, 1957), le requérant a été opéré, puis
a reçu un traitement clinique (1962, 1965, 1970). En 1970, il était
atteint de cécité à un oeil; l'acuité visuelle et le champ visuel de
l'autre oeil étaient considérablement restreints.
Le requérant a été condamné plusieurs fois depuis 1955 pour inceste et
outrage aux moeurs, à un total de huit ans et quatre mois de prison.
A. Une première série de faits, non contestés entre les parties à
l'exception d'une ou deux divergences mentionnées ci-après, a trait aux
conditions de détention du requérant. Ces faits peuvent se résumer de
la manière suivante:
1. Le 13 août 1970, le requérant fut appelé à purger une peine de
prison pour laquelle il avait antérieurement bénéficié d'un sursis. Il
tenta en vain d'obtenir une surséance à l'exécution de cette peine, sur
base de l'article 455, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. Après
une décision négative du Procureur (28 septembre 1970), sa demande en
décision judiciaire fut rejetée le 6 novembre 1970 par le tribunal
régional de Francfort. Le 4 mai 1971, la Cour d'appel de Francfort
rejeta le recours formé contre cette dernière décision et refusa
d'accorder un sursis à l'exécution de la peine. La cour se basait sur
les constatations de l'expert ophtalmologue ayant soigné le requérant
en prison et selon lesquelles la maladie avait atteint un stade avancé
et pratiquement irréversible et son traitement pouvait être
adéquatement effectué en prison.
2. Depuis la mi-novembre 1970 le requérant, détenu à Kassel,
bénéficie de l'assistance médicale du médecin-chef de la prison (Dr.
S.), ainsi que d'un oculiste (Dr. K.). Contestant la valeur du contrôle
et du traitement auxquels il était soumis, le requérant a entrepris
diverses actions.
Il s'est plaint auprès de la chambre des médecins du Land du traitement
médical en prison qu'il jugeait inadéquat et de l'impossibilité de
consulter un médecin en dehors de la prison. Par l'intermédiaire du
Ministre de la Justice, la plainte fut soumise au directeur de la
prison qui la rejeta le 16 septembre 1971.
Le requérant demanda alors l'intervention du Ministre de la Justice du
Lande, dans le cadre du contrôle disciplinaire (Dienstaufsicht). Le 2
décembre 1971, le Ministre décida qu'il n'y avait pas lieu de donner
suite à cette requête.
Le requérant forma aussitôt une demande en obtention d'une décision
judiciaire. Le 12 avril 1972, la Cour d'appel décida que le recours
n'était pas fondé: En refusant au requérant une consultation externe
le directeur s'était légitimement basé sur le double diagnostic du
médecin-chef et de l'ophtalmologue, selon lequel aucune amélioration
de la vue ne paraissait possible. Au surplus, le requérant avait eu la
faculté de consulter un spécialiste à la clinique ophtalmologique de
Kassel, qui avait confirmé que la continuation de la thérapeutique
antérieurement appliquée s'imposait.
Le recours constitutionnel formé contre cette décision fut rejeté le
31 juillet 1972.
3. A partir de l'été 1972 le requérant put consulter régulièrement
le Dr. A. de la clinique universitaire de Kassel. En accord avec le Dr.
K., celui-ci lui proposa une hospitalisation sous surveillance (unter
Bewachung) dans sa clinique, afin de procéder à une opération de l'oeil
gauche. Cette opération devait être préparée par un repos prolongé et
l'interdiction de fumer. Trois jours avant la date prévue, le 18 août
1972, le requérant refusa l'opération envisagée. Selon le Gouvernement,
le requérant n'aurait pas accepté les mesures préparatoires (repos
forcé et interdiction de fumer) ainsi que le principe d'une
hospitalisation sous surveillance. Le requérant soutient de son côté
qu'il était prêt à se faire hospitaliser dans les conditions
susmentionnées, mais ne pouvait accepter un séjour de 48 heurs en
clinique suivi d'un retour immédiat en prison. Il mentionne, à cet
égard, que ce type d'opération exige habituellement un long repos
post-opératoire, à défaut duquel l'intervention est beaucoup trop
risquée.
Ces explications du requérant ressortent de l'échange de correspondance
entre le requérant et le Dr. A. du 18 au 24 août.
4. Vers la même époque, le requérant demanda au Ministre de la
Justice du Land que lui soit accordée par mesure de grâce une
interruption de la peine, afin qu'il puisse librement se faire
examiner, traiter cliniquement et, le cas échéant, opérer.
Rappelant que l'intéressé avait déjà, lors de périodes probatoires
antérieures, dangereusement récidivé, le Ministre rejeta cette requête
le 21 août 1972. La décision fait état du danger que représente le
requérant en matière de moeurs, et de l'inutilité d'un traitement
clinique, un traitement médical adéquat étant dispensé en prison.
5. En décembre 1972, les autorités ont proposé au requérant son
transfert au pénitencier de Butzbach afin qu'il puisse être opéré à la
clinique universitaire de Giessen. Selon le Gouvernement, le requérant
aurait rejeté cette proposition en soulignant qu'il exigeait d'être
opéré à la clinique de Marbourg à la faveur d'une suspension de peine.
Le requérant reconnaît qu'une telle proposition lui a été faite mais
nie l'avoir refusée. Il aurait seulement attiré l'attention des
autorités sur le fait que dès l'année 1957, les médecins de Giessen
l'auraient envoyé à Marbourg pour une opération identique.
6. A plusieurs reprises le requérant a encore tenté d'obtenir une
interruption de la peine pour pouvoir être admis dans un établissement
hospitalier. Le 31 janvier (1) et le 11 mai 1973, le Procureur près le
tribunal régional de Francfort rejeta deux demandes d'interruption de
la peine. Le requérant, transféré au pénitencier de Butzbach début mai,
se pourvut devant le Procureur général près la Cour d'appel de
Francfort.
Après un examen qui eut lieu à la clinique universitaire de Marbourg
le 15 août 1972, le Procureur, par décision du 30 août, ordonna
l'interruption de la peine pour toute la durée nécessaire au traitement
opératoire du requérant à la clinique universitaire de Marbourg.
Le requérant fut admis dans cette clinique du 18 septembre au 9 octobre
1972. Il y fut constaté qu'une opération n'était plus recommandable et
que le nouveau traitement suivi (gouttes plus examen médical toutes les
six semaines) était suffisant, pourvu qu'il fût strictement respecté.
Au cors de cette hospitalisation, il fut établi que le requérant avait
reçu par mégarde des gouttes périmées et non conservées en chambre
froide. La Cour d'appel de Francfort, saisie d'une demande de décision
judiciaire, ordonna le 25 avril 1974 au directeur de la prison de
Butzbach de veiller à ce que le requérant reçoive un médicament
parfaitement conforme aux prescriptions médicales.
-----------------------
(1) Suite à cette décision négative du Procureur, le requérant a
formé une demande en obtention d'une décision judiciaire. La Cour
d'appel a statué le 16 octobre sur cette demande. La peine ayant
entre-temps été suspendue pour la durée de l'hospitalisation à
Marbourg, la cour a rejeté la demande pour défaut d'objet. Recours
constitutionnel rejeté le 8 mars 1974.
-----------------------
7. Enfin, le requérant a demandé l'interruption provisoire de la
détention au motif qu'il serait dans l'incapacité physique de purger
cette peine. A l'appui de cette requête il indiquait qu'il ne recevait
pas un traitement médical adéquat, que son médicament était fréquemment
périmé et que la maladie avait considérablement empiré depuis sa
détention. Après le refus du Procureur le 22 janvier 1974, la Cour
d'appel de Francfort rejeta cette requête le 28 mai 1974, estimant que
les conditions de l'article 45 du Règlement sur l'exécution des peines
ne se trouvaient pas remplies en l'espèce.
A l'appui de sa décision, la cour se réfère aux expertises médicales
faites par les Drs. W., directeur de la clinique universitaire de
Marbourg, R., médecin attaché à cette clinique, et V., ophtalmologue
ayant soigné le requérant à Butzbach. Selon celles-ci le traitement
actuellement prescrit au requérant constitue la meilleure solution
médicale possible et il est parfaitement administrable en prison.
Ces expertises établissent également que, si le traitement imposé est
strictement respecté, le requérant ne se trouve nullement dans
l'incapacité physique d'exécuter sa peine. Il ressort de diverses
lettres du requérant qu'il a introduit le 8 juin 1974 un recours
constitutionnel contre la décision de la Cour d'appel.
Les grief du requérant peuvent se résumer comme suit:
8. Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la
Convention.
Il estime que sa détention constitue en elle-même, eu égard à son état
de santé, un traitement inhumain. Le caractère inhumain de ce
traitement est renforcé par le fait que les soins reçus en prison sont
insuffisants et que lui est retirée toute possibilité d'amélioration
de son état par recours à d'autres médecins ou institutions
hospitalières.
B. La deuxième partie de la requête concerne une procédure pénale
engagée en octobre 1970 contre le requérant, du chef d'inceste.
Les faits, tels qu'ils résultent des déclarations du requérant et des
informations fournies par le Gouvernement, peuvent se résumer comme
suit:
9. En vertu d'un mandat de dépôt décerné le 30 octobre 1970 par le
tribunal cantonal de Königstein, le requérant a été placé en détention
préventive; il était soupçonné d'avoir, entre 1965 et 1970, commis
divers outrages aux moeurs et, notamment, d'avoir eu des rapports
incestueux avec une de ses filles, E.. La détention préventive n'a duré
qu'un mois: le 29 novembre 1970 elle a été interrompue pour permettre
au requérant de purger le restant d'une peine prononcée le 31 juillet
1962.
L'instruction effectuée par le parquet de Francfort a duré plus d'un
an. Le rapport médico-légal concernant E. fut établi le 20 mars 1971.
Le 21 avril 1971 le défenseur du requérant demanda l'audition du frère
et de la soeur de E., ainsi qu'un examen médical du requérant destiné
à déterminer son aptitude à se défendre en justice. Le dossier
n'indique pas la suite réservée à la première demande. Le rapport sur
l'examen psychosomatique du requérant fut délivré le 17 septembre 1971.
Ce rapport n'est pas versé au dossier.
A sa demande, le requérant fut encore entendu par le représentant du
Ministère public le 14 mars 1972 (Schlussgehör). L'acte d'accusation
fut rédigé le 22 mars 1972 et transmis au tribunal régional de
Francfort qui ouvrit la procédure pénale le 15 novembre 1972
(Eröffnungsbeschluß). Le tribunal décida le même jour d'y joindre la
procédure engagée contre l'épouse divorcée du requérant, accusée de
complicité d'inceste. Par ordonnance du 15 novembre 1972 également, il
rejeta la requête visant à obtenir la mainlevée de mandat de dépôt du
30 octobre 1970.
Le requérant entreprit ces deux dernières ordonnances.
- Le recours formé contre l'ordonnance de jonction des deux
affaires fut rejeté le 9 février 1973 par le tribunal régional. Cette
décision de rejet fut confirmée par la Cour d'appel le 29 août 1973.
Le recours constitutionnel formé contre cette nouvelle décision
judiciaire fut rejeté le 2 octobre.
- Le recours formé contre l'ordonnance refusant la mainlevée du
mandat de dépôt fut rejeté le 9 février 1973 par le tribunal régional.
Cette décision de rejet fut confirmée par la Cour d'appel le 10 juillet
1973. Un recours constitutionnel fut rejeté le 2 octobre 1973.
Par décision du 13 décembre 1972, le Président fixa au 13 mars 1973 le
début de la procédure publique (Hauptverhandlung). Cette fixation n'a
pourtant pas été maintenue - en fait la procédure n'a pas été commencée
à ce jour - pour les raisons suivantes (lettre du 30 mars 1973 adressée
au requérant par le Président de Chambre).
a) La fille E. du requérant, principal témoin, n'était pas en mesure
de déposer. Elle avait tenté de se suicider après avoir reçu sa
convocation à l'audience. En conséquence, le tribunal avait délégué le
9 février 1973 un de ses juges pour recueillir sa déposition.
b) Le médecin psychiatre ayant examiné le requérant n'était pas
disponible aux dates prévues.
c) Un autre témoin était également indisponible à cette époque.
Le requérant attaqua la décision ordonnant la délégation d'un juge pour
entendre sa fille E. Son recours fut rejeté par la Cour d'appel le 29
août 1973.
Il forma alors successivement deux requêtes en suspicion légitime
contre le Président de Chambre. Celles-ci fut rejetées les 12 et 26
mars 1973.
Le 30 mars 1973, le requérant obtint la désignation d'un nouvel avocat
d'office.
Le 7 juin 1973, sur demande du Ministère public (1) et le 30 novembre
1973, sur demande du requérant (2), deux demandes en mainlevée du
mandat de dépôt furent rejetées par le tribunal régional qui invoquait
essentiellement le risque de récidive.
--------------------
(1) Décision confirmée par la Cour d'appel le 10 juillet 1973.
Recours constitutionnel rejeté le 2 octobre 1973.
(2) Décision confirmée par la Cour d'appel le 7 février 1974. Recours
constitutionnel rejeté le 15 mars 1974.
---------------------
10. Le requérant avait fait l'objet d'un rapport sommaire
(kursorisch) concernant son état mental, le 29 novembre 1973. Sur le
vu de ce rapport, la chambre pénale du tribunal arriva fin 1973 à la
conviction qu'un rapport sur l'état mental du requérant devrait être
établi, afin de déterminer sa responsabilité pénale. En conséquence,
après avoir entendu le défenseur du requérant, la chambre décida, à la
date du 15 mars 1974, la mise en observation du requérant pour une
durée de six semaines à la clinique psychiatrique de Giessen. Le
requérant fut informé de cette décision le 10 avril 1974 et fit appel.
Le recours fut rejeté le 13 mai 1974 pour tardiveté et défaut de
fondement. Le recours constitutionnel contre cette dernière décision
ne fut pas pris en considération (ordonnance du 24 juin 1974 de la Cour
constitutionnelle).
Les griefs du requérant à cet égard peuvent se résumer comme suit:
11. Le requérant allègue une violation des articles 5 paragraphe 3
et 6 paragraphe 1 de la Convention.
Il estime être en détention préventive abusivement longue.
Il reproche aux tribunaux la durée excessive de la procédure
actuellement pendante.
ARGUMENTATIONS DES PARTIES
Conformément à la décision de la Commission du 5 avril 1974, les
Parties ont été invitées à présenter des observations écrites sur la
recevabilité de la première partie de la requête, relative aux
conditions de la détention et à propos de laquelle le requérant allègue
une violation de l'article 3 de la Convention.
a) Les arguments du Gouvernement défendeur peuvent se résumer comme
suit:
12. Le Gouvernement distingue dans cette première partie trois griefs
fondés sur l'article 3, et il entend les traiter séparément du point
de vue de la recevabilité:
- un premier grief selon lequel le maintien du requérant en prison,
dans son état de santé, constituerait un traitement inhumain;
- un deuxième grief selon lequel le refus ou l'octroi tardif d'une
suspension de la peine aux fins d'hospitalisation, aurait constitué un
traitement inhumain;
- un troisième grief selon lequel des insuffisances, voire des
négligences de l'assistance médicale en prison constitueraient un
traitement inhumain.
13. Le Gouvernement doute que la requête satisfasse aux conditions
de l'article 26 de la Convention, relatives à l'épuisement des voies
de recours internes et au délai d'introduction.
En ce qui concerne le premier grief, la dernière décision intervenue
avant l'introduction de la requête est l'ordonnance de la Cour d'appel
de Francfort du 4 mai 1971 confirmant la décision du Procureur de
refuser un sursis à l'exécution de sa peine.
En ce qui concerne les deuxième et troisième griefs, la dernière
décision intervenue est celle de la Cour constitutionnelle du 31
juillet 1972. Il s'ensuit que le délai de six mois n'a pas été respecté
lors de l'introduction de la requête.
Il est vrai que, depuis l'introduction de sa requête, le requérant
s'est à nouveau pourvu devant les juridictions internes relativement
à ces trois griefs. Il a ainsi formé une demande en décision judiciaire
contre le refus du Procureur de lui accorder une suspension provisoire
de la peine sur base de l'article 45 du Règlement sur l'exécution des
peines. Ce recours a été rejeté le 28 mai 1974 par la Cour d'appel de
Francfort.
Le Gouvernement indique qu'il n'est pas au courant de l'introduction
d'un recours constitutionnel contre cette ordonnance de la Cour
d'appel. En conséquence, il réserve sa position en ce qui concerne
l'épuisement des voies de recours.
14. Le Gouvernement estime au surplus que la requête est
manifestement mal fondée, un examen de ces trois griefs ne permettant
de déceler aucune apparence de violation de l'article 3 de la
Convention.
Le requérant ne se trouve pas dans un état physique ou mental rendant
impossible son traitement en prison ou d'une gravité telle que son
maintien en détention pourrait constituer un traitement inhumain au
sens de l'article 3 de la Convention.
A l'appui de cette prise de position le Gouvernement cite
- les expertises médicales selon lesquelles le traitement médical
administré en prison est parfaitement adapté à la maladie et ne
justifie aucune autre forme d'intervention médicale;
- les décisions judiciaires par lesquelles il a été constaté que
le requérant était physiquement et mentalement capable de subir la
peine.
Il est manifestement faux d'affirmer, comme le fait le requérant, que
son état de santé se serait détérioré parce qu'il n'a pu être admis
suffisamment tôt en observation clinique, à la faveur d'une
interruption de peine.
A l'appui de cette prise de position, le Gouvernement indique que le
glaucome est une maladie bien connue dont le traitement ne nécessite
pas de mesures exceptionnelles. Au surplus, le requérant était soigné
par différents médecins, la faculté d'être opéré lui a été offerte en
1972. Enfin, l'évolution de la maladie a été relativement favorable
durant la détention.
Il est manifestement faux d'affirmer que l'encadrement médicale en
prison et l'administration des médicaments étaient défectueux.
A l'appui de cette prise de position, le Gouvernement rappelle les
nombreuses consultations externes garanties au requérant, la régularité
des examens, les mesures prises pour veiller à l'administration des
médicaments dans les meilleurs conditions.
b) Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit:
15. En ce qui concerne les conditions de recevabilité énoncées à
l'article 26 de la Convention, le requérant expose que, quel qu'ait été
leur objet précis au sens du droit allemand, tous les recours qu'il a
introduits l'ont été en vue de faire constater l'insuffisance
d'assistance médicale et la précarité de son état physique et
d'obtenir, en conséquence, une suspension de la peine pour un
traitement hospitalier adéquat.
La dernière décision interne définitive à prendre en considération, si
l'on admet cet argument, est l'ordonnance de la Cour constitutionnelle
du mars 1974.
Le requérant estime en conséquence avoir satisfait aux conditions de
l'article 26, en ce qui concerne tant l'épuisement des voies de recours
internes que le respect du délai de six mois.
16. Le requérant maintient que sa détention constitue en elle-même,
eu égard à son état de santé, un traitement inhumain. Le caractère
inhumain de ce traitement serait encore renforcé par le fait que les
soins reçus en prison sont insuffisants et que lui est retirée toute
possibilité d'amélioration de son état par recours à d'autres médecins
ou institutions hospitalières.
Le requérant rappelle qu'il est presqu'aveugle, isolé, dans
l'impossibilité de lire et de participer à la faible vie sociale de la
prison et que son moral est profondément influencé par la menace d'une
société prochaine.
Il rejette les appréciations médicales relatives à sa capacité de
purger la peine.
D'avril 1972 à août 1973, il a vainement demandé aux autorités de
pouvoir être admis dans un établissement hospitalier pour un traitement
clinique ou une opération. Il estime que le retard ainsi imposé à son
admission en clinique universitaire a eu un effet fatal sur l'évolution
de la maladie.
Enfin, aucun soin n'est apporté à la conservation et l'administration
de ses médicaments. La décision de la Cour d'appel de Francfort du 25
avril 1974 ordonnant au directeur de la prison de veiller à la validité
et à la conservation de son médicament n'est suivie d'effet.
En conséquence, la requête ne peut être rejetée pour défaut manifeste
de fondement.
EN DROIT
17. Le requérant allègue en premier lieu une violation de l'article
3 (art. 3) de la Convention. Il estime que son maintien en détention,
l'insuffisance des soins dispensés en prison et l'impossibilité d'avoir
recours à une assistance médicale extérieure, constituent un traitement
inhumain prohibé par cette disposition.
La Commission considère que les différentes plaintes du requérant
relatives aux conditions de la détention devaient être examinées dans
leur ensemble comme constitutives d'un seul grief fondé sur l'article
3 (art. 3).
18. La Commission a examiné les objections soulevées par le
Gouvernement défendeur contre la recevabilité de ce grief au titre de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cet article dispose que "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus, et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
Le Gouvernement fait valoir que le requérant avait épuisé les voies de
recours avant l'introduction de sa requête, mais que le délai de six
mois n'avait pas été respecté. Il a admis par ailleurs que, depuis
l'introduction de la requête, le requérant s'était à nouveau pourvu
devant les juridictions fédérales mais sans avoir formé de recours
constitutionnel et n'aurait par conséquent pas satisfait aux exigences
de l'article 26 (art. 26) pris dans son ensemble.
La Commission a estimé toutefois que le requérant invoque en réalité
une violation continue de l'article 3 (art. 3); la violation alléguée
de cette disposition ne résulterait pas, en effet, de tel ou tel acte
instantané, mais du refus persistant des autorités de suspendre
l'exécution de la peine aussi longtemps que l'état de santé du
requérant rendrait cette mesure nécessaire.
Il s'ensuit que la règle du délai de six mois instituée par l'article
26 (art. 26) ne trouve pas application dans le cas d'espèce. Ainsi que
la Commission l'a déjà constaté, cette règle s'explique par le souci
des Hautes Parties Contractantes d'empêcher la constante remise en
cause du passé (cf. Rapport de la Commission dans l'affaire De Becker
c/Belgique - C.E.D.H. Série B - 1962 - p. 57); cette préoccupation
légitime ne saurait faire obstacle à l'examen par la Commission de la
situation continue dont se plaint le requérant et qui perdure à l'heure
actuelle.
Au cours de sa détention, le requérant a, semble-t-il, épuisé les voies
de recours mises à sa disposition en droit allemand. Il a introduit le
recours hiérarchique (Dienstaufsichtsbeschwerde) contre les autorités
de la prison et fait usage à de nombreuses reprises du recours prévu
aux articles 23 et suivants de la Loi d'introduction à la loi sur
l'organisation judiciaire (Antrag auf gerichtliche Entscheidung) contre
les mesures prises ou omises par les autorités responsables de la
détention et de l'exécution des peines.
A deux reprises, le requérant a introduit un recours constitutionnel
contre des décisions judiciaires rejetant ses demandes d'interruption
de la peine (cf. ordonnance de la Cour constitutionnelle des 31 juillet
1972 et 8 mars 1974). Le requérant a encore introduit le 8 juin 1974
un recours constitutionnel contre la décision de la Cour d'appel de
Francfort du 28 mai 1974, refusant de lui accorder une suspension de
l'exécution de la peine.
La Commission rejette en conséquence l'objection quant à la
recevabilité de cette partie de la requête, présentée par le
Gouvernement défendeur sur base de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
19. La Commission a ensuite recherché si le grief du requérant basé
sur l'article 3 (art. 3) de la Convention était ou non manifestement
mal fondé. Le requérant a affirmé que, contrairement aux conclusions
des médecins qui l'ont examiné, sa maladie oculaire et l'impossibilité
résultante de participer à la vie sociale de la prison, le rendent
inapte à purger sa peine. Pendant plus d'une année, il a vainement
sollicité des autorités son transfert dans un établissement hospitalier
en vue d'un traitement clinique ou d'une opération. Ce refus
d'assistance médicale extérieure à la prison qui lui a été opposé alors
a eu un effet fatal sur l'évolution de sa maladie.
Enfin, le requérant a soutenu que les soins dispensés en prison étaient
insuffisants, notamment que les médicaments n'étaient pas
rigoureusement conservés. Dans ces conditions, sa détention
constituerait un traitement inhumain.
Le Gouvernement a fait valoir que le requérant ne se trouve pas dans
un état physique ou mental rendant impossible son traitement en prison,
ou d'une gravité telle que son maintien en détention pouvait constituer
un traitement inhumain, au sens de l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Le Gouvernement a contesté que l'état de santé du requérant se soit
détérioré au cours de sa détention et rappelé que le requérant a
bénéficié d'une assistance médicale constante pour le traitement du
glaucome dont il est atteint. Le requérant a obtenu des consultations
dans des hôpitaux universitaires spécialisés et la faculté d'être opéré
lui a été offerte en 1972. Il a été constamment suivi par le médecin
de la prison ainsi qu'un ophtalmologue et l'administration des
médicaments a fait l'objet d'un contrôle sévère.
Le Gouvernement en a conclu que le grief du requérant basé sur
l'article 3 (art. 3) est manifestement mal fondé.
20. La Commission a procédé à un examen d'ensemble de la situation
du requérant eu égard à son état de santé et aux soins qui lui ont été
prodigués.
Les pièces médicales versées au dossier indiquent que le requérant
souffre depuis près de vingt ans d'une glaucome dont l'évolution lente
et irrégulière est inéluctable; depuis 1966 le requérant ne possède
plus l'usage d'un oeil, le champ visuel de l'autre étant d'ailleurs
très restreint.
Les interventions médicales visent toutes à réduire, à certaines
périodes, une tension intraoculaire trop élevée, soit par le recours
à une intervention chirurgicale, soit par l'administration d'un
médicament. Ces interventions n'enrayent toutefois pas l'atrophie du
nerf optique.
Les médecins consultés par la Cour d'appel de Francfort, estiment que
le requérant est physiquement apte à la détention, pourvu qu'il reçoive
régulièrement sa médication et que l'évolution de la maladie soit
périodiquement contrôlée (lettre du 28 février 1974 du Dr. R. de la
clinique de Marbourg; lettre du 15 mars 1974 du Dr. V., ophtalmologue
établi à Butzbach). Le requérant a toujours eu l'assistance d'un
ophtalmologue. Sans doute a-t-il dû attendre août 1973 pour que lui
soit accordée une hospitalisation à la clinique de Marbourg. Il faut
noter cependant qu'au mois de d'août 1972, le requérant a refusé sans
motif valable une opération et qu'au mois de décembre 1972, il a rejeté
une proposition d'hospitalisation à la clinique de Giessen. Au surplus,
rien ne permet d'affirmer que la maladie du requérant ait empiré entre
octobre 1970 et août 1973.
En septembre 1973, les médecins de la clinique de Marbourg ont renoncé
à une intervention chirurgicale. Dans un rapport du 6 mai 1974, ces
mêmes médecins ont émis l'opinion qu'une opération était
contre-indiquée en ce qu'elle pourrait aboutir à une nouvelle
diminution de la force visuelle.
Ces différents éléments portent à conclure que le requérant,
physiquement apte à la détention, reçoit en prison un traitement
adéquat, dont l'administration et les effets sont contrôlés à
intervalles réguliers par des médecins spécialistes des maladies
oculaires.
21. Dès lors, la question qui se pose semble être de savoir si le
fait de maintenir en détention un homme presque complètement aveugle
constitue en lui-même un traitement inhumain. Il ne paraît pas possible
de donner à cette question une réponse affirmative générale. On
pourrait sans doute soutenir que la détention d'un aveugle dans un seul
but expiatoire ne se justifierait pas. Tel n'est cependant pas le cas
du requérant que les juridictions de la République Fédérale d'Allemagne
ont à plusieurs reprises qualifié de récidiviste dangereux.
22. La Commission parvient ainsi à la conclusion que l'examen du
dossier ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par la Convention et notamment par l'article 3
(art. 3).
Il s'ensuit que la requête est, sous ce rapport, manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
23. Le requérant allègue ensuite une violation de l'article 5,
paragraphe 3, (art. 5-3) de la Convention.
Il rappelle qu'il a été arrêté le 30 octobre 1970 et inculpé d'inceste.
Il estime que les autorités judiciaires allemandes en n'ayant pas
encore statué sur cette accusation ont violé le droit qui lui est
reconnu par cette disposition d'"être jugé dans un délai raisonnable,
ou libéré pendant la procédure".
L'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention garantit à tout
personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe
1 c) de cet article (art. 5-1-c), le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable ou libérée pendant la procédure.
La Commission constate que le requérant a été placé en détention
préventive le 30 octobre 1970, en vertu d'un mandat de dépôt décerné
par le tribunal cantonal de Königstein. Cette détention préventive n'a
toutefois duré qu'un mois: le 29 novembre 1970, elle a été interrompue
pour permettre au requérant de purger le restant d'une peine prononcée
le 31 juillet 1962 et pour l'exécution de laquelle il avait bénéficié
d'un sursis. A compter de cette date, le requérant est donc détenu
régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, au sens de
l'article 5, par. 1 a)(art. 5-1-a).
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) n'est, par conséquent, applicable
à la situation du requérant, que pour la période du 30 octobre au 20
novembre 1970 ce qui constitue un délai relativement bref. Il s'ensuit
que la requête est, sous ce rapport, manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
24. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 6, par. 1
(art. 6-1), de la Convention. Il fait valoir qu'il a été arrêté le 30
octobre 1970 dans le cadre d'une procédure engagée contre lui du chef
d'inceste et qu'à ce jour aucun tribunal ne s'est encore prononcé sur
le bien-fondé de cette accusation.
L'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention reconnaît à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière dirigée contre elle.
25. La question posée est celle de savoir si la cause du requérant
a été entendue par un tribunal dans un délai raisonnable, au sens de
l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention, eu égard aux
circonstances particulières de l'affaire.
Il n'est pas douteux que le point de départ du délai visé par cette
disposition se situe au 30 octobre 1970, puisque le requérant a été
arrêté à cette date, en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par le
tribunal cantonal de Königstein.
Conformément à la jurisprudence constante de la Commission, ce délai
continue à courir au moins jusqu'à ce qu'un jugement ait été prononcé
par un tribunal de première instance. Il s'ensuit que, dans le cas
d'espèce, le requérant n'a pas encore été entendu au sens de l'article
6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention, et qu'à ce jour le délai á
prendre en considération est de trois ans et dix mois.
26. D'après les donnés dont la Commission dispose actuellement, il
ne semble pas que l'instruction de l'affaire ait comporté l'audition
d'un grand nombre de témoins. Des difficultés se sont néanmoins
révélées pour l'obtention du témoignage de la fille E. du requérant.
D'autre part, l'appréciation des témoignages apparaît fort délicate,
en raison d'une part de la nature des faits reprochés au requérant et,
d'autre part, des relations de parenté existant entre le requérant, sa
femme co-inculpée et les témoins. Finalement des examens par des
médecins légistes et par des psychiatres étaient indispensables.
D'un autre côté, le requérant a fait tout ce qui était en son pouvoir
pour retarder la procédure. Il a usé et même abusé des voies de droit
que la loi mettait à sa disposition, notamment en récusant à deux
reprises, pour des motifs futiles, le président de chambre du tribunal
et en poussant jusqu'à la Cour constitutionnelle le recours dirigé
contre la décision ordonnant la jonction du procès le concernant et de
celui concernant sa femme divorcée. Il ne s'est d'ailleurs pas fait
faute de récuser successivement plusieurs de ses défenseurs d'office.
27. Par contre, néanmoins, un certain nombre de délais qui se sont
produits dans la procédure paraissent difficilement explicables.
Il a ainsi fallu attendre près de cinq mois après l'arrestation du
requérant pour disposer du rapport du médecin ayant procédé à l'examen
médico-légal d'E., victime et principal témoin dans cette affaire (30
octobre 1970 - 20 mars 1971).
A la suite d'une demande d'expertise légale, il a fallu un nouveau
délai de cinq mois pour disposer du rapport du psychiatre sur
l'aptitude du requérant à se défendre en justice (21 avril 1971 - 17
septembre 1971).
Jusqu'au début 1972, le dossier est ensuite transmis au Greffe de la
Cour de Justice du Land de Hesse, à la suite d'un recours formé par le
requérant à propos des conditions de sa détention.
Après avoir entendu le requérant le 14 mars 1972, le procureur rédige
l'acte d'accusation le 22 mars 1972. Le tribunal régional de Francfort
prend la décision formelle d'ouvrir le procès, le 15 novembre 1972
seulement, soit après un intervalle de quelque huit mois.
Le 9 février 1973 le tribunal régional rejette un recours du requérant
formé contre l'ordonnance de jonction des procès dirigés contre lui-
même et contre l'épouse divorcée du requérant. L'appel de cette
décision est rejeté par la Cour d'appel le 29 août seulement, soit six
mois et demi plus tard.
La Cour constitutionnelle s'est ensuite prononcée rapidement, le 2
octobre 1973.
Initialement fixée au 13 mars 1973, l'audience est reportée en raison
notamment de l'impossibilité d'entendre E..
Le 30 mars 1973, le requérant obtient la désignation d'un nouvel avocat
d'office.
Plusieurs mois passent ensuite sans que l'audience soit fixée.
A partir du 15 août, le requérant devant être hospitalisé à Marbourg,
le tribunal est dans l'impossibilité de fixer l'audience.
Le requérant sort de la clinique universitaire le 9 octobre 1973.
Le 5 novembre 1973 enfin, soit trois années après l'arrestation du
requérant, le tribunal ordonne un examen psychiatrique du requérant,
destiné à déterminer son degré de responsabilité pénale. Encore cette
décision ne trouve-t-elle un commencement d'exécution que le 15 mars
1974, lorsque le tribunal ordonne la mise en observation du requérant
pour six semaines.
28. Compte tenu de ces délais, un premier examen des informations
soumises par les parties ne permet pas à la Commission de conclure que
les faits de la cause excluent toute possibilité d'une violation de la
Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant relatif à la longueur de la
procédure pénale actuellement en cours ne peut être considéré comme
manifestement mal fondé an sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
La Commission décide donc de déclarer la requête recevable sous ce
rapport, pourvu toutefois que le Gouvernement défendeur soit disposé
à renoncer à soumettre des observations par écrit sur la recevabilité
(Le Gouvernement y a effectivement renoncé en date du 30 octobre 1974).
29. La Commission a encore envisagé sous l'angle de l'article 3
(art. 3) de la Convention la longueur de la procédure incriminée. Elle
a estimé toutefois que, même en tenant compte de l'état de santé du
requérant et des conditions de sa détention en suite d'une condamnation
antérieure, la longueur de la procédure, avec les incertitudes qui en
résultent, ne saurait être considérée comme constituant un traitement
inhumain au sens de cette disposition. il en résulte que la requête,
est, sous cet aspect, manifestement mal fondée, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE RECEVABLE le grief tiré de l'article 6, par. 1, de la
Convention, relativement à la longueur de la procédure pénale susvisée;
DECLARE IRRECEVABLE le reste de la requête.