EN FAIT

 

Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

 

La requête a été introduite par la Société anonyme X., ayant son siège

social à Forest-lez-Bruxelles et représentée par son

administrateur-délégué, W., industriel à Bruxelles.

 

D'après l'article 17 des statuts de la Société "les actions en justice,

tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société

par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son

président, de l'administrateur-délégué, d'un vice-président ou d'un

mandataire spécialement désigné à cet effet".

La nomination de M. W. comme président du conseil d'administration et

comme administrateur de la société a fait l'objet d'une décision du

conseil d'administration du .. juillet 1967 parue aux annexes du

"Moniteur belge" du .. septembre 1967.

 

La Société X. est représentée devant la Commission par Me J., avocat

près la Cour d'appel de Bruxelles et Me. L., avocat au barreau de

Nivelles, en vertu d'une procuration délivrée le 26 juin 1973.

 

Le .. septembre 1970, le sieur S., domicilié à B., assigna la S.A. X.

à comparaître le .. septembre 1970 devant le Conseil de Prud'hommes de

Bruxelles pour lui réclamer une somme totale de 1.205.600 francs belges

du chef d'indemnisation pour résiliation de contrat d'emploi et pour

différents comptes.

La citation fut notifiée non pas au siège social d'X. à Forest, commune

de l'agglomération bruxelloise, mais à l'usine de T. où une partie de

la production d'X. est fabriquée.

Cette commune étant située dans la région unilingue flamande, la

citation devait se faire sous peine de nullité en langue néerlandaise

conformément à la loi belge du 15 juin 1935 concernant l'emploi des

langues en matière judiciaire.

Les conseils de Prud'hommes ayant été remplacés par les tribunaux du

travail dans le cadre de la réforme judiciaire entrée en vigueur le 1er

novembre 1970, l'affaire a été déférée au tribunal du travail de

Bruxelles, d'expression néerlandaise.

 

Les principes de base sur lesquels est établie la législation belge

concernant l'emploi des langues en matière judiciaire sont le suivants:

 

A. dans la région unilingue d'expression néerlandaise la procédure

devant les cours et tribunaux, sous peine de nullité, est faite en

langue néerlandaise;

 

B. dans la région unilingue d'expression française, elle est faite,

sous peine de nullité, en langue française;

 

C. dans la région bilingue des 19 communes formant l'arrondissement de

Bruxelles-capitale l'emploi des langues devant les cours et tribunaux

est réglée de la façon suivante par la loi belge du 15 juin 1935 sur

l'emploi des langues en matière judiciaire:

 

L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur

est domicilié dans une commune wallonne; en néerlandais, si le

défendeur est domicilié dans une commune flamande; en français ou en

néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans

une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu

en Belgique.

 

La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction

de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute

défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la

procédure soit poursuivie dans l'autre langue (article 4, par.1, al.3).

 

La demande prévue à l'alinéa précédente est faite oralement par le

défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit

lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé

et signé par le défendeur lui- même.

 

Le juge statue sur le champ. Il peut refuser de faire droit à la

demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une

connaisance suffisante de la langue employée pour la rédaction de

l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée;

elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est exécutoire

sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni

formalités; le prononcé de la décision, même en l'absence des parties,

vaut signification (article 4, par.2).

 

Cette législation est d'ordre public en ce sens que son application est

imposée sous peine de nullité.

 

A l'audience du .. mai 1972, le consei de la requérante, se fondant sur

le texte précité, introduisit une demande de changement de la langue

de la procédure (étant la langue néerlandaise) en langue française.

Cette demande manuscrite était, conformément à la loi, datée et signée

par M. W. et faisait état:

 

1.   de se que le siège de la S.A. X. n'était pas à T. (commune

flamande) mais à Forest (agglomération bruxelloise);

 

2.   de ce que M. W., représentant ladite société, ne connaissait que

fort imparfaitement la langue néerlandaise.

 

L'avocat de la partie adverse marqua son accord à cette demande. Suite

à cette demande le tribunal aurait interpellé l'avocat de la

requérante, en lui demandant de produire sur le champ un extrait du

"Moniteur" établissant que le siège social de la S.A. X. était bien à

Forest et non à T. et que M. W. possédait bien les qualités requises

pour représenter en justice la S.A. X..

L'avocat aurait été surpris par cette demande, car la S.A. X. avait,

par le passé, dans de nombreux cas analogues, introduit des demandes

de changement de langue et une pareille exigence de produire des

justifications n'aurait pas été formulée par les tribunaux auparavant.

Le dossier de l'avocat ne comportait donc pas les documents exigés par

le tribunal.

Devant la déclaration de l'avocat de ne pas pouvoir produire sur le

champ ces pièces, le président du tribunal l'invita à les aller quérir

sur l'heure.

L'avocat se retira pour se procurer les pièces et, lorsqu'il se

présenta un peu plus tard à la barre, à 15 h. 30, l'audience était

levée. Il apprit que le tribunal avait, sur avis de l'auditeur du

travail, décidé sur le champ que la procédure serait poursuivie en

langue néerlandaise et avait déclaré les débats clos.

 

Selon le jugement qui fut rendu le même jour et dont copie conforme est

jointe à la requête, le tribunal a rejeté la demande de changement de

langue:

 

1) en considérant que le papier à firme utilisé par la défenderesse est

rédigé en deux langues et fait supposer que la défenderesse, en la

personne de son (ses) administrateur(s) a une connaissance suffisante

de la langue néerlandaise;

 

2) qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que la S.A. X. aurait

une connaissance insuffisante de la langue néerlandaise, utilisée pour

la rédaction de l'acte introductif d'instance;

 

3) que la S.A. X. ne produit en outre aucune pièce justificative dont

il résulte que M. W. peut représenter régulièrement la société anonyme.

 

Maître J. protesta à deux reprises, par lettres des .. et .. mai 1972,

auprès de l'Auditeur Général près la cour du travail à Bruxelles contre

les procédés judiciaires dont il prétendait avoir été victime. Il

invoqua, dans la lettre du .. mai 1972 la Convention européenne des

Droits de l'Homme.

 

La requérante se pourvut en cassation, seul recours légal contre la

décision incriminée, non susceptible d'appel, en se fondant notamment

sur le fait que le tribunal avait déclaré la demande de changement de

langue non recevable sans donner au défendeur la possibilité d'établir

ses moyens.

 

Par son arrêt du .. mars 1973, la Cour de cassation décida qu'en

constatant que le papier à en-tête de la firme était bilingue, le

tribunal du travail pouvait déduire, par une appréciation en fait et

dès lors souveraine que la personne qui représente légalement la

société anonyme à l'instance à une connaissance suffisante du

néerlandais.

 

La Cour de cassation rejeta donc le pourvoi, au motif que le tribunal

de travail avait jugé dans le fait, en motivant son jugement et sans

violer la loi.

 

GRIEFS

 

Les avocats de la requérante ont exposé les griefs de celle-ci comme

suit:

"La présente requête n'est pas fondée sur une mauvaise application de

la loi du 15 juin 1935 à la demande de changement de langue formulée

par l'exposante, objet qui ne serait pas de la compétence de la

Commission, mais sur le procès inéquitable fait à la S.A. X. lors de

l'audience du .. mai 1972.

 

Car, bien que ni la Convention de Sauvegarde ni les Protocoles

additionnels ne consacrent expressément la "liberté linguistique" on

conçoit néanmoins que la méconnaissance de ce droit puisse, dans

certains hypothèses, aboutir à une violation indirecte d'un des droits

et libertés définis dans la Convention et le premier Protocole

additionnel, et spécialement du droit "à ce que sa cause soit entendue

équitablement ... par un tribunal ... qui décidera des contestations

relatives, comme en l'occurrence, à ses droits et obligations de

caractère civil (article 6 par. 1, de la Convention) (Décision de la

Commission sur la recevabilité de la requête No 2332/64).

 

Il est inconcevable, en effet, qu'un tribunal interrogeant un avocat

sur un point de fait, la production des pouvoirs de M. W., et

l'invitant à les produire au besoin en les allant chercher, clôture les

débats et lève l'audience avant l'heure légale, le tout sans attendre

le retour dudit avocat.

 

Il est tout aussi inconcevable que ce tribunal, sans avoir invité les

parties à s'expliquer sur l'exception qu'il entend déduire des mentions

bilingues du papier à firme utilisé pour la déclaration de changement

de langue, fonde dans une large mesure son argumentation sur ladite

exception.

 

Ce procédé est en outre expressément proscrit par l'article 774 alinéa

2, du Code judiciaire belge qui, dans cette hypothèse, exige une

réouverture des débats.

 

Il faut encore remarquer que le tribunal a tiré argument en faveur du

rejet de la demande de l'absence de preuve des pouvoirs de M. W., alors

que par son propre comportement, il avait mis l'avocat de la S.A. X.

dans l'impossibilité de produire cesdits pouvoirs.

 

Il en résulte que l'attitude du tribunal du travail de Bruxelles à

l'audience du .. mai 1972, a privé la S.A. X. du droit reconnu à toute

personne de voir sa cause entendue équitablement."

 

 

EN DROIT

 

1. La requérante allègue une violation de l'article 6, par. 1,

(art. 6-1) de la Convention qui reconnaît à "toute personne le droit

à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal

indépendant et impartial ... qui décidera ... des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil ...".

 

Elle affirme qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant le

tribunal du travail de Bruxelles lorsque ce dernier eut à statuer sur

sa demande de changement de langue de procédure.

 

En effet, le tribunal aurait exigé de la part de son avocat la

production d'un extrait du "Moniteur" (Journal officiel belge)

établissant le lieu du siège social de la société et les pouvoirs de

M. W., son administrateur-délégué qui avait signé la demande de

changement de langue. Comme l'avocat n'était pas en possession de ce

document, le tribunal l'aurait invité à aller le chercher mais aurait

clôturé les débats et levé l'audience sans attendre le retour dudit

avocat.

 

D'autre part, en l'absence de l'avocat, le tribunal aurait rejeté la

demande de changement de langue au motif que la compétence de M. W.

pour signer cette demande n'était pas prouvée. Le tribunal aurait ainsi

soulevé une exception sur laquelle l'avocat de la requérante n'aurait

pas eu la possibilité de se défendre.

 

La requérante estime donc qu'il y eu violation des droits de la

défense.

 

2. La Commission a tout d'abord examiné si le tribunal du travail de

Bruxelles avait à statuer sur des droits et obligations de caractère

civil.

 

A ce sujet, elle rappelle que dans plusieurs décisions antérieures elle

a affirmé que "la question de savoir si un droit ou une obligation est

de caractère civil aux termes de l'article 6, par. 1, (art. 6-1) de la

Convention ne dépend pas de la procédure particulière prescrite par le

droit interne pour la décision à prendre sur ce point, mais uniquement

de la nature de la plainte elle-même et de son objet" (voir entre

autres requête No 808/60 c/Autriche - Annuaire V, p. 108).

La Commission se réfère également à d'autres décisions antérieures dans

lesquelles elle a statué que des procédures engagées en vue d'obtenir

certaines indemnités devant les tribunaux sociaux pouvaient avoir pour

objet la détermination d'un droit civil (voir entre autres requête No

1013/61 c/République Fédérale d'Allemagne - Annuaire 5, p. 158).

 

En l'espèce, la requérante était assignée devant le tribunal du travail

en paiement d'une indemnisation pour réalisation d'un contrat d'emploi

d'un ancien représentant.

 

La Commission estime donc que la procédure devant le tribunal du

travail avait pour objet la détermination d'un droit de caractère civil

et que la requête est donc compatible ratione materiae avec les

dispositions de la Convention.

 

3. Cependant la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent

l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes

de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être

saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il

est entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus".

 

Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que la

requérante a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il

faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,

au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point,

la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple les

décisions sur la recevabilité des requêtes No 263/57, Annuaire 1, pp.

146, 147 et No 1103/61, Annuaire 5, pp. 169, 187).

 

Or, dans son mémoire en cassation - et seulement dans le préambule de

celui-ci - la requérante n'a que vaguement relaté les faits dont,

devant la Commission, elle tire le grief relatif à l'article 6, par.

1 (art. 6-1), de la Convention à savoir que le Président du tribunal

du travail avait autorisé son conseil à aller quérir certains documents

à son étude et aurait ensuite statué sans attendre son retour.

 

Devant la Cour de cassation, la requérante a soulevé trois moyens que

la Cour a rencontrés mais rejetés. Parmi ces moyens ne figurait

nullement une violation des droits de la défense et encore moins de

l'article 6, par.1, (art. 6-1) de la Convention en tant que tel.

Pourtant la requérante pouvait, devant la Cour, invoquer les

dispositions de la Convention qui fait partie du droit interne belge.

 

En l'espèce, deux des moyens invoqués devant la Cour concernaient une

prétendue violation de l'article 4, paragraphe 2, de la loi belge sur

l'emploi des langues en matière judiciaire, que la requérante n'invoque

pas dans sa requête devant la Commission.

 

Le troisième moyen concernait une prétendue violation de l'article 774,

alinéa 2 du Code judiciaire qui prescrit au juge d'ordonner la

réouverture des débats avant de rejeter la demande, en tout ou en

partie, sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant

lui.

 

La requérante prétendait en effet qu'en rejetant la demande au motif

que la compétence de M. W., son administrateur-délégué, pour signer la

demande de changement de langue n'était pas prouvée, le tribunal avait

soulevé une exception sur laquelle le conseil de la requérante n'avait

pas eu l'occasion de se défendre. Sur ce point, la Cour de cassation

a décidé que puisque le tribunal avait refusé de faire droit à la

demande de M. W., c'est qu'implicitement il avait admis la recevabilité

de celle-ci, ce qui exclut une violation de l'article 774 du Code

judiciaire.

 

La requérante n'a donc soulevé ni formellement, ni même en substance

au cours de la procédure devant la Cour de cassation le grief dont elle

se plaint devant la Commission. Au demeurant, l'examen de l'affaire n'a

permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu

dispenser la requérante selon les principes de droit international

généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la

procédure susmentionnée.

Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition relative

à l'épuisement des voies de recours internes, l'examen de la requête

ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et

libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition

précitée.

 

En effet, la Commission constate que:

 

a) la version que la requérante donne de l'incident devant le tribunal

du travail n'est corroborée par aucune prevue. Le procès-verbal

d'audience versé au dossier par la requérante, ne fait pas état de ce

que le tribunal aurait permis à son conseil de s'absenter pour aller

chercher des documents relatifs aux pouvoirs de

l'administrateur-délégué M. W..

 

b) d'autre part, l'avocat qui représentait la S.A. X. à l'audience

n'était pas en possession de l'extrait du "Moniteur" attestant les

pouvoirs de M. W., administrateur-délégué, et le lieu du siège sociale

de la société.

Or, devant les tribunaux belges, les sociétés commerciales agissent en

justice à l'intervention de leurs organes compétents (article 703 du

Code judiciaire).

Les lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés prévoient que

l'un de ces organes, auquel peut être confié la défense en justice

d'une société anonyme est l'administrateur-délégué.

L'avocat devait donc prouver que M. W. était bien

administrateur-délégué de la requérante et avait le pouvoir de

représenter celle-ci en justice (ce pouvoir aurait en effet pu être

confié à un autre organe de la société).

A cet effet, il aurait dû se munir, comme il est d'usage des langues

en matière judiciaire prévoit qu'en ce qui concerne les demandes de

changement de langue de procédure "le tribunal statue sur le champ".

L'avocat, sachant que le tribunal ne pourrait ajourner l'examen de sa

demande, aurait donc dû se munir de toutes les pièces nécessaires à

l'appui de sa demande.

De toute manière, l'avocat a reconnu ne pas avoir trouvé les documents

demandés à son bureau. Si le tribunal avait donc attendu son retour

pour statuer, cela n'aurait rien changé à sa décision. D'autant plus

que, comme la Cour de cassation l'a fait remarquer dans son arrêt, le

tribunal du travail, en refusant de faire droit à la demande de

changement de langue introduite par M. W., a implicitement admit que

cette demande était recevable, mais l'a ensuite rejetée, comme il

pouvait légalement le faire, en déduisant du fait que le papier à firme

de la société X. était établi en deux langues, français et néerlandais,

que les personnes représentant légalement la société ont une

connaissance suffisante de la langue néerlandaise.

 

c) d'autre part, la requérante n'a nullement prouvé que le rejet de la

demande de changement de langue par le tribunal du travail ait abouti

à un procès inéquitable sur le fond de l'affaire. En effet, la

requérante n'a même pas informé la Commission du sort qui fut réservé

au fond de litige.

 

Il s'ensuit que la requête est également manifestement mal fondée, aus

sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.