EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
La requête a été introduite par la Société anonyme X., ayant son siège
social à Forest-lez-Bruxelles et représentée par son
administrateur-délégué, W., industriel à Bruxelles.
D'après l'article 17 des statuts de la Société "les actions en justice,
tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société
par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son
président, de l'administrateur-délégué, d'un vice-président ou d'un
mandataire spécialement désigné à cet effet".
La nomination de M. W. comme président du conseil d'administration et
comme administrateur de la société a fait l'objet d'une décision du
conseil d'administration du .. juillet 1967 parue aux annexes du
"Moniteur belge" du .. septembre 1967.
La Société X. est représentée devant la Commission par Me J., avocat
près la Cour d'appel de Bruxelles et Me. L., avocat au barreau de
Nivelles, en vertu d'une procuration délivrée le 26 juin 1973.
Le .. septembre 1970, le sieur S., domicilié à B., assigna la S.A. X.
à comparaître le .. septembre 1970 devant le Conseil de Prud'hommes de
Bruxelles pour lui réclamer une somme totale de 1.205.600 francs belges
du chef d'indemnisation pour résiliation de contrat d'emploi et pour
différents comptes.
La citation fut notifiée non pas au siège social d'X. à Forest, commune
de l'agglomération bruxelloise, mais à l'usine de T. où une partie de
la production d'X. est fabriquée.
Cette commune étant située dans la région unilingue flamande, la
citation devait se faire sous peine de nullité en langue néerlandaise
conformément à la loi belge du 15 juin 1935 concernant l'emploi des
langues en matière judiciaire.
Les conseils de Prud'hommes ayant été remplacés par les tribunaux du
travail dans le cadre de la réforme judiciaire entrée en vigueur le 1er
novembre 1970, l'affaire a été déférée au tribunal du travail de
Bruxelles, d'expression néerlandaise.
Les principes de base sur lesquels est établie la législation belge
concernant l'emploi des langues en matière judiciaire sont le suivants:
A. dans la région unilingue d'expression néerlandaise la procédure
devant les cours et tribunaux, sous peine de nullité, est faite en
langue néerlandaise;
B. dans la région unilingue d'expression française, elle est faite,
sous peine de nullité, en langue française;
C. dans la région bilingue des 19 communes formant l'arrondissement de
Bruxelles-capitale l'emploi des langues devant les cours et tribunaux
est réglée de la façon suivante par la loi belge du 15 juin 1935 sur
l'emploi des langues en matière judiciaire:
L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur
est domicilié dans une commune wallonne; en néerlandais, si le
défendeur est domicilié dans une commune flamande; en français ou en
néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans
une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu
en Belgique.
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction
de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute
défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la
procédure soit poursuivie dans l'autre langue (article 4, par.1, al.3).
La demande prévue à l'alinéa précédente est faite oralement par le
défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit
lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé
et signé par le défendeur lui- même.
Le juge statue sur le champ. Il peut refuser de faire droit à la
demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une
connaisance suffisante de la langue employée pour la rédaction de
l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée;
elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est exécutoire
sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni
formalités; le prononcé de la décision, même en l'absence des parties,
vaut signification (article 4, par.2).
Cette législation est d'ordre public en ce sens que son application est
imposée sous peine de nullité.
A l'audience du .. mai 1972, le consei de la requérante, se fondant sur
le texte précité, introduisit une demande de changement de la langue
de la procédure (étant la langue néerlandaise) en langue française.
Cette demande manuscrite était, conformément à la loi, datée et signée
par M. W. et faisait état:
1. de se que le siège de la S.A. X. n'était pas à T. (commune
flamande) mais à Forest (agglomération bruxelloise);
2. de ce que M. W., représentant ladite société, ne connaissait que
fort imparfaitement la langue néerlandaise.
L'avocat de la partie adverse marqua son accord à cette demande. Suite
à cette demande le tribunal aurait interpellé l'avocat de la
requérante, en lui demandant de produire sur le champ un extrait du
"Moniteur" établissant que le siège social de la S.A. X. était bien à
Forest et non à T. et que M. W. possédait bien les qualités requises
pour représenter en justice la S.A. X..
L'avocat aurait été surpris par cette demande, car la S.A. X. avait,
par le passé, dans de nombreux cas analogues, introduit des demandes
de changement de langue et une pareille exigence de produire des
justifications n'aurait pas été formulée par les tribunaux auparavant.
Le dossier de l'avocat ne comportait donc pas les documents exigés par
le tribunal.
Devant la déclaration de l'avocat de ne pas pouvoir produire sur le
champ ces pièces, le président du tribunal l'invita à les aller quérir
sur l'heure.
L'avocat se retira pour se procurer les pièces et, lorsqu'il se
présenta un peu plus tard à la barre, à 15 h. 30, l'audience était
levée. Il apprit que le tribunal avait, sur avis de l'auditeur du
travail, décidé sur le champ que la procédure serait poursuivie en
langue néerlandaise et avait déclaré les débats clos.
Selon le jugement qui fut rendu le même jour et dont copie conforme est
jointe à la requête, le tribunal a rejeté la demande de changement de
langue:
1) en considérant que le papier à firme utilisé par la défenderesse est
rédigé en deux langues et fait supposer que la défenderesse, en la
personne de son (ses) administrateur(s) a une connaissance suffisante
de la langue néerlandaise;
2) qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que la S.A. X. aurait
une connaissance insuffisante de la langue néerlandaise, utilisée pour
la rédaction de l'acte introductif d'instance;
3) que la S.A. X. ne produit en outre aucune pièce justificative dont
il résulte que M. W. peut représenter régulièrement la société anonyme.
Maître J. protesta à deux reprises, par lettres des .. et .. mai 1972,
auprès de l'Auditeur Général près la cour du travail à Bruxelles contre
les procédés judiciaires dont il prétendait avoir été victime. Il
invoqua, dans la lettre du .. mai 1972 la Convention européenne des
Droits de l'Homme.
La requérante se pourvut en cassation, seul recours légal contre la
décision incriminée, non susceptible d'appel, en se fondant notamment
sur le fait que le tribunal avait déclaré la demande de changement de
langue non recevable sans donner au défendeur la possibilité d'établir
ses moyens.
Par son arrêt du .. mars 1973, la Cour de cassation décida qu'en
constatant que le papier à en-tête de la firme était bilingue, le
tribunal du travail pouvait déduire, par une appréciation en fait et
dès lors souveraine que la personne qui représente légalement la
société anonyme à l'instance à une connaissance suffisante du
néerlandais.
La Cour de cassation rejeta donc le pourvoi, au motif que le tribunal
de travail avait jugé dans le fait, en motivant son jugement et sans
violer la loi.
GRIEFS
Les avocats de la requérante ont exposé les griefs de celle-ci comme
suit:
"La présente requête n'est pas fondée sur une mauvaise application de
la loi du 15 juin 1935 à la demande de changement de langue formulée
par l'exposante, objet qui ne serait pas de la compétence de la
Commission, mais sur le procès inéquitable fait à la S.A. X. lors de
l'audience du .. mai 1972.
Car, bien que ni la Convention de Sauvegarde ni les Protocoles
additionnels ne consacrent expressément la "liberté linguistique" on
conçoit néanmoins que la méconnaissance de ce droit puisse, dans
certains hypothèses, aboutir à une violation indirecte d'un des droits
et libertés définis dans la Convention et le premier Protocole
additionnel, et spécialement du droit "à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera des contestations
relatives, comme en l'occurrence, à ses droits et obligations de
caractère civil (article 6 par. 1, de la Convention) (Décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête No 2332/64).
Il est inconcevable, en effet, qu'un tribunal interrogeant un avocat
sur un point de fait, la production des pouvoirs de M. W., et
l'invitant à les produire au besoin en les allant chercher, clôture les
débats et lève l'audience avant l'heure légale, le tout sans attendre
le retour dudit avocat.
Il est tout aussi inconcevable que ce tribunal, sans avoir invité les
parties à s'expliquer sur l'exception qu'il entend déduire des mentions
bilingues du papier à firme utilisé pour la déclaration de changement
de langue, fonde dans une large mesure son argumentation sur ladite
exception.
Ce procédé est en outre expressément proscrit par l'article 774 alinéa
2, du Code judiciaire belge qui, dans cette hypothèse, exige une
réouverture des débats.
Il faut encore remarquer que le tribunal a tiré argument en faveur du
rejet de la demande de l'absence de preuve des pouvoirs de M. W., alors
que par son propre comportement, il avait mis l'avocat de la S.A. X.
dans l'impossibilité de produire cesdits pouvoirs.
Il en résulte que l'attitude du tribunal du travail de Bruxelles à
l'audience du .. mai 1972, a privé la S.A. X. du droit reconnu à toute
personne de voir sa cause entendue équitablement."
EN DROIT
1. La requérante allègue une violation de l'article 6, par. 1,
(art. 6-1) de la Convention qui reconnaît à "toute personne le droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal
indépendant et impartial ... qui décidera ... des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil ...".
Elle affirme qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant le
tribunal du travail de Bruxelles lorsque ce dernier eut à statuer sur
sa demande de changement de langue de procédure.
En effet, le tribunal aurait exigé de la part de son avocat la
production d'un extrait du "Moniteur" (Journal officiel belge)
établissant le lieu du siège social de la société et les pouvoirs de
M. W., son administrateur-délégué qui avait signé la demande de
changement de langue. Comme l'avocat n'était pas en possession de ce
document, le tribunal l'aurait invité à aller le chercher mais aurait
clôturé les débats et levé l'audience sans attendre le retour dudit
avocat.
D'autre part, en l'absence de l'avocat, le tribunal aurait rejeté la
demande de changement de langue au motif que la compétence de M. W.
pour signer cette demande n'était pas prouvée. Le tribunal aurait ainsi
soulevé une exception sur laquelle l'avocat de la requérante n'aurait
pas eu la possibilité de se défendre.
La requérante estime donc qu'il y eu violation des droits de la
défense.
2. La Commission a tout d'abord examiné si le tribunal du travail de
Bruxelles avait à statuer sur des droits et obligations de caractère
civil.
A ce sujet, elle rappelle que dans plusieurs décisions antérieures elle
a affirmé que "la question de savoir si un droit ou une obligation est
de caractère civil aux termes de l'article 6, par. 1, (art. 6-1) de la
Convention ne dépend pas de la procédure particulière prescrite par le
droit interne pour la décision à prendre sur ce point, mais uniquement
de la nature de la plainte elle-même et de son objet" (voir entre
autres requête No 808/60 c/Autriche - Annuaire V, p. 108).
La Commission se réfère également à d'autres décisions antérieures dans
lesquelles elle a statué que des procédures engagées en vue d'obtenir
certaines indemnités devant les tribunaux sociaux pouvaient avoir pour
objet la détermination d'un droit civil (voir entre autres requête No
1013/61 c/République Fédérale d'Allemagne - Annuaire 5, p. 158).
En l'espèce, la requérante était assignée devant le tribunal du travail
en paiement d'une indemnisation pour réalisation d'un contrat d'emploi
d'un ancien représentant.
La Commission estime donc que la procédure devant le tribunal du
travail avait pour objet la détermination d'un droit de caractère civil
et que la requête est donc compatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention.
3. Cependant la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que la
requérante a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point,
la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple les
décisions sur la recevabilité des requêtes No 263/57, Annuaire 1, pp.
146, 147 et No 1103/61, Annuaire 5, pp. 169, 187).
Or, dans son mémoire en cassation - et seulement dans le préambule de
celui-ci - la requérante n'a que vaguement relaté les faits dont,
devant la Commission, elle tire le grief relatif à l'article 6, par.
1 (art. 6-1), de la Convention à savoir que le Président du tribunal
du travail avait autorisé son conseil à aller quérir certains documents
à son étude et aurait ensuite statué sans attendre son retour.
Devant la Cour de cassation, la requérante a soulevé trois moyens que
la Cour a rencontrés mais rejetés. Parmi ces moyens ne figurait
nullement une violation des droits de la défense et encore moins de
l'article 6, par.1, (art. 6-1) de la Convention en tant que tel.
Pourtant la requérante pouvait, devant la Cour, invoquer les
dispositions de la Convention qui fait partie du droit interne belge.
En l'espèce, deux des moyens invoqués devant la Cour concernaient une
prétendue violation de l'article 4, paragraphe 2, de la loi belge sur
l'emploi des langues en matière judiciaire, que la requérante n'invoque
pas dans sa requête devant la Commission.
Le troisième moyen concernait une prétendue violation de l'article 774,
alinéa 2 du Code judiciaire qui prescrit au juge d'ordonner la
réouverture des débats avant de rejeter la demande, en tout ou en
partie, sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant
lui.
La requérante prétendait en effet qu'en rejetant la demande au motif
que la compétence de M. W., son administrateur-délégué, pour signer la
demande de changement de langue n'était pas prouvée, le tribunal avait
soulevé une exception sur laquelle le conseil de la requérante n'avait
pas eu l'occasion de se défendre. Sur ce point, la Cour de cassation
a décidé que puisque le tribunal avait refusé de faire droit à la
demande de M. W., c'est qu'implicitement il avait admis la recevabilité
de celle-ci, ce qui exclut une violation de l'article 774 du Code
judiciaire.
La requérante n'a donc soulevé ni formellement, ni même en substance
au cours de la procédure devant la Cour de cassation le grief dont elle
se plaint devant la Commission. Au demeurant, l'examen de l'affaire n'a
permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu
dispenser la requérante selon les principes de droit international
généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la
procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition relative
à l'épuisement des voies de recours internes, l'examen de la requête
ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition
précitée.
En effet, la Commission constate que:
a) la version que la requérante donne de l'incident devant le tribunal
du travail n'est corroborée par aucune prevue. Le procès-verbal
d'audience versé au dossier par la requérante, ne fait pas état de ce
que le tribunal aurait permis à son conseil de s'absenter pour aller
chercher des documents relatifs aux pouvoirs de
l'administrateur-délégué M. W..
b) d'autre part, l'avocat qui représentait la S.A. X. à l'audience
n'était pas en possession de l'extrait du "Moniteur" attestant les
pouvoirs de M. W., administrateur-délégué, et le lieu du siège sociale
de la société.
Or, devant les tribunaux belges, les sociétés commerciales agissent en
justice à l'intervention de leurs organes compétents (article 703 du
Code judiciaire).
Les lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés prévoient que
l'un de ces organes, auquel peut être confié la défense en justice
d'une société anonyme est l'administrateur-délégué.
L'avocat devait donc prouver que M. W. était bien
administrateur-délégué de la requérante et avait le pouvoir de
représenter celle-ci en justice (ce pouvoir aurait en effet pu être
confié à un autre organe de la société).
A cet effet, il aurait dû se munir, comme il est d'usage des langues
en matière judiciaire prévoit qu'en ce qui concerne les demandes de
changement de langue de procédure "le tribunal statue sur le champ".
L'avocat, sachant que le tribunal ne pourrait ajourner l'examen de sa
demande, aurait donc dû se munir de toutes les pièces nécessaires à
l'appui de sa demande.
De toute manière, l'avocat a reconnu ne pas avoir trouvé les documents
demandés à son bureau. Si le tribunal avait donc attendu son retour
pour statuer, cela n'aurait rien changé à sa décision. D'autant plus
que, comme la Cour de cassation l'a fait remarquer dans son arrêt, le
tribunal du travail, en refusant de faire droit à la demande de
changement de langue introduite par M. W., a implicitement admit que
cette demande était recevable, mais l'a ensuite rejetée, comme il
pouvait légalement le faire, en déduisant du fait que le papier à firme
de la société X. était établi en deux langues, français et néerlandais,
que les personnes représentant légalement la société ont une
connaissance suffisante de la langue néerlandaise.
c) d'autre part, la requérante n'a nullement prouvé que le rejet de la
demande de changement de langue par le tribunal du travail ait abouti
à un procès inéquitable sur le fond de l'affaire. En effet, la
requérante n'a même pas informé la Commission du sort qui fut réservé
au fond de litige.
Il s'ensuit que la requête est également manifestement mal fondée, aus
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.