EN FAIT

 

Les faits de la cause, tels qu'il ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, de nationalité belge, est né le .. février 1929 à O.

(Belgique). Il est domicilié à H. et exerce la profession de routier.

 

A une date non précisée, le requérant fut inculpé d'avoir causé un

accident de circulation ayant entraîné des dommages matériels et

d'avoir commis un délit de fuite. Il prétend ne pas s'être rendu compte

de fait qu'il avait, dans un parking, heurté un autre véhicule.

Le .. septembre 1972, le requérant fut cité par l'officier du Ministère

public à comparaître devant le tribunal de police de H... à l'audience

du .. novembre 1972.

 

Lors de cette audience, le tribunal ajourna l'affaire au .. décembre,

au motif que le Ministère public désirait l'audition d'un témoin et que

le requérant avait ensuite demandé la comparution d'un autre témoin.

Le .. décembre 1972, les deux témoins furent entendus et le tribunal

fixa le prononcé de son jugement au .. janvier 1973.

Le .. janvier 1973, le requérant et son conseil apprirent que le

jugement avait déjà été prononcé le .. décembre 1972.

 

Ce jugement réputé contradictoire condamnait le requérant à une amende

de 3.600 francs belges et à une déchéance d'une durée d'un mois, du

droit de conduire un véhicule automobile. Lorsque le requérant et son

conseil prirent connaissance de ce jugement, le .. janvier 1973, au

greffe du tribunal de police, le délai pour interjeter appel avait

expiré.

 

L'avocat du requérant s'informa au greffe du tribunal, des motifs pour

lesquels le prononcé du jugement avait été avancé. Il put constater,

à la lecture du procès-verbal de l'audience du .. décembre 1972, que

la date, initialement indiquée comme étant celle du prononcé du

jugement, était bien la date du .. janvier 1973, mais que cette date

avait été surchargée et modifiée en .. décembre 1972. L'avocat devait

également apprendre que, le .. décembre 1972, la date du .. janvier

1973 avait été immédiatement modifiée et transformée en .. décembre

1972 parce que le Ministère public avait fait observer au juge que le

jugement devait être prononcé dans le mois. Le magistrat avait donc

fixé le prononcé au .. décembre 1972. Le greffier aurait transformé sur

la feuille d'audience, par surcharges, la date du .. janvier 1973 en

celle du .. décembre 1972.

 

Cependant, le requérant et son conseil auraient déjà quitté la salle

et n'auraient pas été informés de la modification. Le requérant se

serait donc vu confronté á un jugement à l'encontre duquel il ne

pouvait plus interjeter appel alors qu'il niait énergiquement être

coupable des fait qui lui étaient reprochés. Le jour même où le

requérant et son avocat avaient eu connaissance de cette condamnation,

le .. janvier 1973, l'avocat exposa les faits dans une lettre adressée

au Procureur du Roi à Huy. Dans sa lettre, l'avocat se plaignit du fait

que le requérant avait été privé d'un second degré de procédure,

demanda au Procureur de surseoir à l'exécution des peines auxquelles

le requérant avait été condamné et d'ouvrir une enquête. L'avocat

rendit ensuite visite au Procureur du Roi à deux reprises. Ce dernier

reçut également le requérant.

 

Il semble que, suite à ces divers entretiens, le Procureur du Roi ait

proposé deux remèdes à la situation:

 

a) la possibilité pour le requérant d'interjeter appel jusqu'au ..

   janvier 1973;

b) le recours en grâce.

 

En attendant que le requérant opère son choix, le Procureur du Roi

acceptait de surseoir à l'exécution des peines. L'avocat du requérant,

par lettre du .. janvier 1973, conseilla à son client, vu le risque de

voir confirmer le jugement du tribunal de police en degré d'appel, de

choisir le recours de grâce, qui impliquait une renonciation à l'appel.

L'avocat estimait en effet que les circonstances de la condamnation,

sans possibilité d'interjeter appel du fait de la modification

intervenue dans la date du prononcé du jugement, rendaient l'accueil

du recours en grâce certain.

 

Par lettre du .. janvier, l'avocat pria le Procureur du Roi de Huy de

transmettre le recours en grâce de son client au Roi.

Ce recours en grâce était dûment motivé quant aux circonstances

spéciales de la condamnation du requérant. Suite à ce recours, le Roi

réduisit l'amende de 3.600 francs à 1.000 francs, mais maintint la

déchéance du droit de conduire un véhicule.

 

Le .. mai, le requérant porta les faits qui précèdent à la connaissance

du Ministre de la Justice, en portant plainte pour faux en écriture

publique et en demandant la révision de son procès.

Le Ministre n'aurait réservé aucune suite à cette demande.

 

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:

 

1. Le requérant semble alléguer une violation de l'article 6 de la

Convention par le fait que la date du prononcé de jugement du tribunal

de police aurait été avancée sans qu'il en ait eu connaissance, ce qui

l'aurait privé de la possibilité d'interjeter appel dans le délai

imparti par l'article 203 du Code belge d'Instruction criminelle.

 

2. En outre, le Procureur du Roi de Huy lui aurait conseillé

d'introduire un recours en grâce et lui aurait promis d'appuyer ce

recours.

Malgré ce conseil et cette promesse, le recours en grâce a laissé

subsister la déchéance du droit de conduire, ce qui, pour le requérant,

routier de profession, constituerait un manque à gagner important.

 

PROCEDURE

 

Par décision partielle datée du 19 décembre 1973 (non publiée), la

Commission a:

 

1. Invité le Gouvernement de la Belgique, en vertu de l'article 46,

paragraphe 2 b) de son Règlement intérieur, à présenter ses

observations sur la recevabilité du grief particulier du requérant,

relatif au fait qu'il aurait été privé de la possibilité d'interjeter

appel à l'encontre du jugement du tribunal de police de H. et ajourné

son examen dudit grief du requérant;

 

2. Déclaré irrecevable le restant de la requête.

 

Le 15 mars 1974, les observations du Gouvernement défendeur, datées du

13 mars 1974, sont parvenues au Secrétariat de la Commission.

 

Elles furent communiquées au requérant le 18 mars 1974, afin de lui

permettre de formuler ses observations en réponse.

 

Les observations du requérant, datées du 27 avril 1973, parvinrent au

Secrétariat le 30 avril 1974.

 

Le 18 juin 1974, un Rapporteur désigné par le Président de la

Commission a procédé, conformément à l'article 45, paragraphe 1 et

paragraphe 3 du Règlement intérieur, à un examen préalable de la

requête, à la lumière des observations formulées par les parties.

 

ARGUMENTATIONS DES PARTIES

 

Les observations du Gouvernement défendeur peuvent se résumer comme

suit:

 

a) En ce qui concerne les faits

 

La version des faits présentée par le Gouvernement concorde avec celle

présentée par le requérant (voir exposé des faits ci-dessus) sauf en

ce qui concerne le déroulement de l'audience du tribunal de police de

H. en date du .. décembre 1972.

Le Gouvernement affirme que cette audience se déroula comme suit:

"... Le .. décembre 1972, en présence des avocats D. et R.,

représentant leur clients, furent entendus les deux témoins: ..."

"... M. X. déposa par ailleurs une attestation de M. T., expert en

automobiles, à W. certifiant que son véhicule n'avait subi aucun dégât

et qu'il n'avait jamais été repeint depuis sa livraison. Le Ministère

public requit. Les avocats plaidèrent. Le juge de police clôtura les

débats et annonça que son jugement serait rendu le .. janvier 1973.

L'officier du Ministère public lui fit aussitôt remarquer qu'il perdait

de vue que la prochaine audience du tribunal de police était fixée au

.. décembre. Aussitôt le juge de paix, à haute voix, rectifia et dit

que son jugement serait prononcé le .. décembre 1972. Cette

rectification, purement matérielle, fut effectuée avant que le juge de

paix et le greffier n'apposent leur signature. Note en fut prise par

l'avocat de la partie adverse, Me R., mais apparemment, ni l'avocat du

requérant, ni le requérant lui-même, ne prêtèrent attention à la

déclaration du juge ..."

 

b) En ce qui concerne la recevabilité

 

A.  Au regard de l'article 26 de la Convention

 

Le Gouvernement défendeur fait remarquer que le requérant aurait pu

interjeter appel du jugement du tribunal de police de H. en date du ..

décembre 1972 et que si le tribunal correctionnel de Huy, statuant en

degré d'appel avait confirmé ce jugement, il aurait ensuite pu se

pourvoir en cassation.

 

Selon le Gouvernement, c'est volontairement et sciemment qu'il a

renoncé à interjeter appel et que, compte rendu des circonstances

particulières de l'affaire, il a cru préférable d'introduire auprès du

Roi un recours en grâce (lequel ne constitue pas un recours au sens de

l'article 26 de la Convention - Voir Déc. Commission sur la requête No.

458/59 - Annuaire III, p. 222). Enfin, le requérant n'a nulle part

invoqué devant les autorités judiciaires ou administratives belges une

quelconque violation de la Convention. Le Gouvernement estime que la

requête doit, dès lors, être déclarée irrecevable pour non-épuisement

des voies de recours internes.

 

B. Au regard de l'article 27 de la Convention

 

Le requérant accuse le tribunal de "complicité" et se plaint du fait

qu'un "faux en écriture" aurait eu pour effet d'avancer la date du

prononcé du jugement rendu par le tribunal de police. Dans l'ignorance

de cette modification, il aurait en fait, été privé de la possibilité

d'interjeter appel dans le délai imparti par l'article 203 du Code

d'instruction criminelle. Ces circonstances, selon lui, semblent devoir

être interprétées comme une violation de l'article 6, par. 1, de la

Convention.

 

1. Le Gouvernement se pose la question de savoir s'il y a eu

"complicité" du tribunal et "faux en écriture" et répond ce qui suit:

 

Le magistrat ayant rectifié à haute voix la date du prononcé de son

jugement et le greffier ayant immédiatement modifié, sur la feuille

d'audience, la première date indiquée par erreur, avant que le juge et

le greffier ne signent, il ne peut y avoir eu faux en écriture.

L'intention frauduleuse tout comme le dessein de nuire sont à

l'évidence totalement étrangers à la cause. Tout au plus, peut-on

regretter que le greffier n'ait pas eu recours à un procédé plus

régulier. La rectification est néanmoins conforme à la déclaration du

juge et l'emploi d'une méthode plus orthodoxe n'aurait rien changé aux

conséquences de l'incident.

 

Tant le Procureur du Roi à Huy que le Procureur général classèrent

purement et simplement la plainte du requérant. Il est symptomatique

d'ailleurs de noter que l'avocat de ce dernier, dans la lettre qu'il

adressait le .. janvier 1973 au Procureur du Roi à Huy, reconnaît qu'il

n'est pas question de faux. Dans leurs lettres des .. et .. janvier

1973 adressées au Procureur du Roi à Huy (versée au dossier),

l'officier du Ministère public près le tribunal de police de H. et le

juge de paix ont, de leur côté, donné une relation fidèle et

inattaquable de l'incident.

 

2. A la question de savoir si le requérant et son conseil ont pu se

méprendre sur la date à laquelle le jugement devait être prononcé, le

Gouvernement répond:

L'avocat de la partie adverse, Me R., a lui-même, modifié immédiatement

sur la chemise de son dossier la date du .. janvier 1973 pour le

remplacer par celle du .. décembre 1972. Il en a, de plus, averti le

jour même certains de ses clients. Il a donc su immédiatement et sans

équivoque à quel moment le jugement serait prononcé. Le requérant et

son conseil, Me D., étaient, selon toute vraisemblance, présents au

moment où la date exacte du jugement fut annoncée. En effet, ce n'est

que dans la salle d'audience qu'ils ont pu être informés de la date

erronée du .. janvier 1973. Celle-ci ayant été modifiée sur le champ,

il y a très peu de chances qu'ils se soient éloignés si rapidement de

la salle d'audience qu'ils n'aient pas été à même d'entendre la

rectification annoncée à haute voix par le juge. Une seule explication

semble possible: le requérant s'est reposé sur son conseil pour les

détails de la procédure et ce dernier, avocat fort occupé, aura été

distrait par d'autres devoirs.

 

3. Le Gouvernement défendeur fait ensuite observer que le requérant n'a

pas été privé de la possibilité d'interjeter appel.

 

Il aurait pu interjeter appel du jugement rendu prématurément; le délai

d'appel de dix jours aurait, dans ce cas, commencé à courir à partir

du .. janvier 1973. En effet, quand une cause ayant été plaidée et mise

en délibéré pour être jugée à une date déterminée, le tribunal prononce

son jugement avant cette date, hors de la présence des parties et sans

que celles-ci n'aient été averties du changement de date, le délai de

recours contre le jugement ne court pas à compter du prononcé mais à

partir du jour qui avait été fixé pour celui-ci (Répertoire pratique

du droit belge, V°, Jugements et arrêts N° 271).

En l'occurrence, le Procureur du Roi avait immédiatement suspendu

l'exécution de la peine et informé le requérant et son conseil du fait

qu'il leur était loisible d'interjeter appel jusqu'au .. janvier 1973

au matin (voir lettre de Me D. du .. janvier 1973 adressée à son client

- versée au dossier). Il leur avait également exposé qu'à condition de

renoncer à cet appel, ils pourraient introduire un recours en grâce.

Si le requérant n'a pas interjeté appel, c'est parce qu'il suivit en

cela le conseil qui lui fut donné par son avocat, ainsi qu'il résulte

de la photocopie de la lettre du .. janvier citée ci-dessus.

 

Il est manifeste que son conseil, se faisant peu d'illusions sur les

chances d'un appel, souhaita saisir la possibilité, à son avis beaucoup

plus prometteuse, qui s'offrait à lui grâce à la méprise intervenue

lors de la fixation de la date prononcé. Sans doute éprouvait-il

également quelque doute quant au fait de savoir si la Cour d'appel

admettrait sa manière de voir selon laquelle la rectification de la

date de la remise avait été faite en son absence. Quant au requérant,

il venait d'être condamné en date du .. décembre 1972 par jugement du

tribunal de police de Bruxelles à 50 francs d'amende du chef de délit

de fuite (condamnation dont le juge de police de H. n'avait pu tenir

compte car elle ne figurait pas encore à son casier judiciaire) et

pouvait craindre une plus grande sévérité du juge d'appel.

 

Il choisit donc d'introduire un recours en grâce par l'intermédiaire

de son avocat.

 

Le Gouvernement conclut que la cause du requérant a été "entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable", qu'aucune

violation de l'article 6 ne peut être décelée, que la requête est dès

lors manifestement mal fondée et qu'elle doit, en vertu de l'article

27 par. 2 de la Convention, être déclarée irrecevable.

 

Les observations du requérant en réponse à celles du Gouvernement

peuvent se résumer comme suit:

 

Il affirme qu'il est inexact de dire, comme le fait le Gouvernement,

que la date du jugement a été rectifiée sur le champ en sa présence et

en présence de son avocat.  Les démarches de son avocat auprès du

Procureur du Roi et le fait que ce dernier ait accepté de surseoir à

l'exécution des peines prononcées prouvent à suffisance qu'il y avait

"une faille à ce jugement". D'autre part, il allègue avoir été forcé

d'opter pour le recours de grâce, à cause de l'"influence" du Ministère

public, du greffier et de son propre conseil.

 

Le requérant a, d'autre part, signalé que la déchéance temporaire du

droit de conduire un véhicule qui avait été prononcée à son encontre

par le tribunal de police de H. le .. décembre 1972 et qui n'avait pas

été effacée par la mesure de grâce, avait été mise à exécution le ..

mai 1973.

 

EN DROIT

 

1.   Le requérant se plaint du fait que la date du prononcé du

jugement du tribunal de police aurait été avancée sans qu'il ait eu

connaissance de cette modification, ce qui aurait eu comme conséquence

de le priver de la possibilité d'interjeter appel dans le délai imparti

par l'article 203 du Code belge d'instruction criminelle.

 

Il semble alléguer à ce sujet une violation de l'article 6 (art. 6) de

la Convention et semble viser les paragraphes 1 et 3 b) et c)

(art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de cette disposition.

 

Il est vrai que le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) garantit à

toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement

et que le paragraphe 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de ce même article

reconnaît à tout accusé le droit de se défendre et de disposer du temps

et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

 

2.   La Commission rappelle cependant sa jurisprudence antérieure

selon laquelle aucune disposition de la Convention ne garantit, à une

personne chargée d'une accusation en matière pénale, le droit à un

double degré de juridiction en tant que tel (voir décisions de la

Commission sur les requêtes No 2366/64 c/R.F.A., Annuaire 10, p. 208

et No 2749/66 c/ Royaume-Uni, Annuaire 10, p. 388).

 

La Commission estime néanmoins qu'il résulte de la garantit du procès

équitable et des droits de la défense énoncés aux paragraphes 1 et 3

b) et c) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) que si, dans un Etat

adhéré à la Convention le double degré de juridiction existe, toute

personne qui a été condamnée doit être en mesure de recourir à la

procédure d'appel, si elle le désire (voir également décision de la

Commission sur la requête No 6004/73 c/Luxembourg) (voir p. 68).

 

Or, en Belgique, le double degré de juridiction existe puisque les

condamnations prononcées contradictoirement par les tribunaux de police

sont susceptibles d'appel devant le tribunal correctionnel, dans le

délai de dix jours à partir de la date du prononcé (article 203 du Code

d'instruction criminelle).

 

Le grief du requérant ne peut donc être considéré comme étant

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

 

3.   Toutefois, comme le fait remarquer le Gouvernement, le requérant

n'a pas été privé de la possibilité d'interjeter appel du jugement

rendu prématurément.

 

En effet, la doctrine et la jurisprudence belges (Répertoire pratique

du droit belge, V° "Jugements et arrêts" N° 271; Cass. 24.10.1865 -

Pas. 1866-I-158. Cass. 13-1-1950 - Pas. 1950-I-408) prévoient que

lorsqu'une cause a été plaidée et mise en délibéré pour être jugée à

une date déterminée, et que le tribunal prononce son jugement avant

cette date, hors de la présence des parties et sans que celles-ci

n'aient été averties du changement de date, le délai de recours contre

le jugement ne court pas à compter du prononcé mais à partir du jour

qui avait été fixé pour celui-ci.

 

En l'occurrence, il apparaît clairement des pièces versées au dossier

que le Procureur du Roi avait immédiatement suspendu l'exécution de la

peine et informé le requérant et son conseil du fait qu'il leur était

loisible d'interjeter appel jusqu'au .. janvier 1973. Il leur avait

également exposé qu'à condition de renoncer à cet appel, ils pourrait

introduire un recours en grâce. Le requérant, suivant le conseil de son

avocat, préféra cependant renoncer volontairement à interjeter appel.

Il apparaît en effet des pièces versées au dossier par le requérant que

son avocat, se faisant peu d'illusion sur les chances de succès d'une

procédure en appel, lui conseilla le recours en grâce. Le requérant

s'est donc abstenu volontairement et sciemment d'interjeter appel

auprès du tribunal correctionnel et n'a donc nullement été privé de

cette possibilité de recours.

 

L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne

permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation

des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la

disposition précitée.

 

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

Par ces motifs, la Commission DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE

IRRECEVABLE.