EN FAIT
En ce qui concerne les faits de la cause, il est fait renvoi à la
décision partielle sur la recevabilité de la requête rendue par la
Commission le 11 juillet 1973 (non publiée).
Pour les besoins de la présente décision, il suffit de relever que le
.. avril 1972, le requérant a comparu devant le tribunal de police du
canton de Luxembourg sous l'inculpation d'avoir contrevenu à la loi du
29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des
ressources naturelles. Le jugement, toutefois, ne fut pas rendu séance
tenante, mais seulement à l'audience du .. avril 1972, à laquelle,
apparemment, le requérant n'était pas présent. X. fut condamné à une
amende et aux frais de la poursuite et en septembre 1972,
l'administration de l'Enregistrement et des Domaines lui en réclama le
paiement. Au reçu de cette réclamation, il aurait adressé au Procureur
d'Etat une lettre datée du .. septembre 1972 par laquelle il manifeste
son intention d'interjeter appel contre le susdit jugement. Le
Procureur d'Etat lui aurait fait répondre verbalement, par
l'intermédiaire d'un greffier, qu'il n'y avait plus moyen d'exercer un
recours contre le jugement, le délai ayant expiré.
Le requérant allègue une violation de l'article 6 de la Convention. Il
expose qu'à l'audience du .. avril 1972, le juge ajourna le prononcé
du jugement sans cependant indiquer la date à laquelle ce jugement
serait rendu. En outre, le jugement ne lui aurait pas été communiqué,
de sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'interjeter appel
dans le délai légal.
PROCEDURE
La procédure suivie par la Commission dans cette affaire a été la
suivante:
Le 31 mai 1973, la requête a été soumise à l'examen d'un groupe de
trois membres de la Commission.
Le 11 juillet 1973, la Commission, par une décision partielle, déclara
irrecevables les griefs du requérant à l'exception de l'allégation
concernant l'exercice du droit d'appel et décida, quant à ce grief, de
communiquer la requête au Gouvernement mis en cause pour observations
(article 46, par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission).
Le 6 septembre 1973, le Président de la Commission, par une ordonnance,
accorda, sur demande du Gouvernement mis en cause datée du 4 septembre
1973, un délai supplémentaire pour la présentation desdites
observations.
Le 26 septembre 1973, les observations écrites du Gouvernement mis en
cause sur la recevabilité de la requête datées du 19 septembre 1973
parvinrent au Secrétariat de la Commission.
La réponse du requérant auxdites observations parvint au Secrétariat
le 15 octobre 1973.
Le 23 novembre 1973 un membre de la Commission désigna comme Rapporteur
dans l'affaire estima nécessaire de demander d'autres renseignements
au Gouvernement mis en cause.
Le 10 décembre 1973, les renseignements demandés par le Rapporteur,
datés du 5 décembre 1973, parvinrent au Secrétariat.
Le 20 février 1974, le Rapporteur rédigea le rapport prévu à l'article
45 du Règlement intérieur de la Commission.
ARGUMENTATIONS DES PARTIES
Dans son mémoire, le Gouvernement mis en cause conclut au rejet du
grief du requérant concernant l'exercice du droit d'appel pour
non-épuisement des voies de recours internes et, en toute hypothèse,
pour défaut manifeste de fondement.
Quant à l'exception de non-épuisement, le mémoire gouvernemental expose
en substance qu'aux termes de l'article 174 du Code d'instruction
criminelle les jugements de police peuvent, dans tous les cas, être
attaqués par la voie de l'appel, cet appel devant être interjeté "dans
les dix jours de la prononciation du jugement ou de la signification
à personne ou à domicile, si la sentence est par défaut". Le délai
d'appel, ajoute le Gouvernement, est de rigueur, mais la jurisprudence
reconnaît comme valable un appel introduit après l'expiration du délai
lorsque l'appelant peut faire valoir un cas de force majeur,
c'est-à-dire l'impossibilité absolue de se conformer au délai.
Comme le requérant prétend avoir été dans l'impossibilité de relever
appel en temps utile, il aurait dû faire apprécier d'abord le mérite
de ses griefs par la juridiction interne. Sous ce rapport une lettre
adressée au Procureur d'Etat ne saurait être considérée comme
déclaration d'appel, celle-ci devant se faire obligatoirement par une
déclaration orale au greffe.
Par ailleurs, le mémoire du Gouvernement mis en cause soutient que la
requête devrait être rejetée comme étant manifestement mal fondée et
ce, abstraction faite de ce qu'aucune disposition de la Convention ne
garantit le double degré de juridiction. Il résulterait en effet du
plumitif du greffier (dont un extrait certifié conforme est joint au
mémoire) qu'à l'audience du .. avril 1972 le prononcé du jugement
aurait été fixé à celle du .. avril 1972. Le mémoire gouvernemental
affirme que le plumitif du greffier constitue une pièce authentique
faisant foi jusqu'à inscription de faux et qu'il serait partant établi
qu'au moment de la prise en délibéré le juge a fait connaître la date
à laquelle le jugement serait prononcé. Ce jugement étant
contradictoire, le délai d'appel aurait commencé á courir à partir du
jour de la prononciation.
Une signification du jugement ne serait pas prévue par le Code
d'instruction criminelle.
Dans son mémoire en réponse, le requérant ne conteste pas que, selon
les prescriptions du Code d'instruction criminelle, l'appel doit être
formé par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le
jugement. Il estime cependant que cette procédure est surannée et ne
constitue qu'un reliquat périmé d'une époque lointaine où la grande
majorité des gens ne savaient ni lire, ni écrire. Or, à deux reprises
et dans les meilleurs délais possibles, il aurait manifesté sans
équivoque son intention d'interjeter appel contre le jugement de
première instance. Le requérant fait état, dans cet ordre d'idées,
notamment de sa lettre du .. septembre 1972 au Procureur d'Etat. Il
soutient d'autre part qu'il aurait été dans l'impossibilité de se
conformer aux délais, n'ayant reçu aucune communication quant à la date
de la prononciation du jugement. Il s'élève plus particulièrement
contre l'affirmation selon laquelle il aurait été informé de cette date
á l'audience du .. avril 1972. Il déclare dans son mémoire "sous le foi
du serment", que le juge aurait déclaré que le jugement serait prononcé
plus tard. Son affaire ayant été appelée comme toute première, il
laisse entendre qu'il a quitté la salle avant la fin de l'audience et
qu'il se pourrait fort bien que le juge aurait arrêté la date de la
prononciation après son départ. Dans ces conditions, il aurait donc
attendu d'être convoqué pour assister au prononcé. Dans cet ordre
d'idées, il critique le système de la législation luxembourgeoise qui
se contente d'une simple information orale de la part du président du
tribunal.
En conclusion, il demande à la Commission d'inviter le Gouvernement
luxembourgeois à accepter son "appel du .. septembre 1972, interjeté
contre la décision du tribunal de police du .. avril 1972".
A la demande du rapporteur et par une lettre du 23 novembre 1973, le
Secrétaire de la Commission, se référant à l'article 66 de la loi
luxembourgeoise du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire,
demanda au Gouvernement défendeur de lui faire savoir s'il n'y avait
pas eu d'audience du tribunal de police, tenue par le même juge, entre
celle du .. avril 1972, à laquelle l'affaire fut instruite, et celle
du .. avril 1972, où le jugement fut prononcé. Ledit article 66 est
conçu comme suit:
"Article 66 - En matière pénale le jugement est prononcé de suite, ou
à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée.
Si, par suite de circonstances spéciales, le jugement n'a pas pu être
prononcé à cette seconde audience, le juge y indiquera le jour où il
prononcera."
Par une lettre du 5 décembre 1973, le Gouvernement répondit qu'il n'y
avait pas eu d'audience du tribunal de police tenue par le même juge
entre celles du .. avril et du .. avril 1972. Cette lettre fut
communiquée par le Secrétariat au requérant. Celui-ci n'y a pas
répondu.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de s'être trouvé privé du droit d'interjeter
appel de la condamnation prononcée contre lui par le tribunal du canton
de Luxembourg le .. avril 1972.
2. S'il est vrai que le droit d'interjeter appel ne figure pas, comme
tel, parmi les droits garantis par la Convention (cf. décision sur la
recevabilité de la requête No 2366/64, Annuaire 10, p. 208), la
Commission estime toutefois qu'il résulte de l'article 6, paragraphe
3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, qui garantit à tout
accusé le droit de se défendre et de préparer sa défense, que
lorsqu'une procédure d'appel existe, comme c'est le cas en droit
luxembourgeois, celui qui a été condamné en première instance doit être
mis en mesure d'y recourir. Le grief ne peut donc pas être déclaré
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
3. Alors même que le droit luxembourgeois ne connaît pas une procédure
spéciale de "restitutio in integrum" pour ceux qui prétendent n'avoir
pu interjeter appel dans le délai légal, rien n'empêche l'intéressé de
faire une déclaration d'appel après l'expiration du délai et de
demander au juge du second degré de déclarer l'appel recevable. Une
décision de rejet serait d'ailleurs susceptible d'un pourvoi en
cassation. Le requérant n'a pas fait une telle tentative et sa
déclaration au Procureur d'Etat ne valait pas déclaration d'appel.
Toutefois, pour les motifs qui seront exposés au considérant suivant,
la Commission est d'avis qu'une déclaration d'appel tardive du
requérant n'aurait eu aucune chance d'être accueillie, de sorte que le
grief ne peut être rejeté pour non-épuisement des voies de recours
internes (article 26 (art. 26) de la Convention).
4. Aux termes de l'article 66 de la loi luxembourgeoise sur
l'organisation judiciaire, le juge n'est tenu d'annoncer la date à
laquelle il rendra son jugement que s'il ne le rend pas séance tenante
ou à l'audience suivant celle où l'instruction a été terminée. En fait
- et le requérant ne l'a pas contesté - le jugement a été rendu à
l'audience suivant celle où l'instruction a été terminée. La loi
n'exigeait donc pas que le requérant en fût spécialement avisé et c'est
à lui qu'il incombait de s'informer de la date de l'audience suivante,
dès l'instant où il avait constaté, ou aurait dû constater, que le
jugement n'était pas rendu séance tenante (cf. décision sur la
recevabilité de la requête No 3075/67, Recueil 28, p. 94). Il s'ensuit
que le Gouvernement mis en cause ne saurait être tenu pour responsable
du fait que le requérant n'a pas pu se défendre et préparer sa défense.
Le restant de la requête doit donc être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.