EN FAIT

 

En ce qui concerne les faits de la cause, il est fait renvoi à la

décision partielle sur la recevabilité de la requête rendue par la

Commission le 11 juillet 1973 (non publiée).

 

Pour les besoins de la présente décision, il suffit de relever que le

.. avril 1972, le requérant a comparu devant le tribunal de police du

canton de Luxembourg sous l'inculpation d'avoir contrevenu à la loi du

29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des

ressources naturelles. Le jugement, toutefois, ne fut pas rendu séance

tenante, mais seulement à l'audience du .. avril 1972, à laquelle,

apparemment, le requérant n'était pas présent. X. fut condamné à une

amende et aux frais de la poursuite et en septembre 1972,

l'administration de l'Enregistrement et des Domaines lui en réclama le

paiement. Au reçu de cette réclamation, il aurait adressé au Procureur

d'Etat une lettre datée du .. septembre 1972 par laquelle il manifeste

son intention d'interjeter appel contre le susdit jugement. Le

Procureur d'Etat lui aurait fait répondre verbalement, par

l'intermédiaire d'un greffier, qu'il n'y avait plus moyen d'exercer un

recours contre le jugement, le délai ayant expiré.

 

Le requérant allègue une violation de l'article 6 de la Convention. Il

expose qu'à l'audience du .. avril 1972, le juge ajourna le prononcé

du jugement sans cependant indiquer la date à laquelle ce jugement

serait rendu. En outre, le jugement ne lui aurait pas été communiqué,

de sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'interjeter appel

dans le délai légal.

 

 

PROCEDURE

 

La procédure suivie par la Commission dans cette affaire a été la

suivante:

Le 31 mai 1973, la requête a été soumise à l'examen d'un groupe de

trois membres de la Commission.

Le 11 juillet 1973, la Commission, par une décision partielle, déclara

irrecevables les griefs du requérant à l'exception de l'allégation

concernant l'exercice du droit d'appel et décida, quant à ce grief, de

communiquer la requête au Gouvernement mis en cause pour observations

(article 46, par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission).

Le 6 septembre 1973, le Président de la Commission, par une ordonnance,

accorda, sur demande du Gouvernement mis en cause datée du 4 septembre

1973, un délai supplémentaire pour la présentation desdites

observations.

Le 26 septembre 1973, les observations écrites du Gouvernement mis en

cause sur la recevabilité de la requête datées du 19 septembre 1973

parvinrent au Secrétariat de la Commission.

La réponse du requérant auxdites observations parvint au Secrétariat

le 15 octobre 1973.

Le 23 novembre 1973 un membre de la Commission désigna comme Rapporteur

dans l'affaire estima nécessaire de demander d'autres renseignements

au Gouvernement mis en cause.

Le 10 décembre 1973, les renseignements demandés par le Rapporteur,

datés du 5 décembre 1973, parvinrent au Secrétariat.

Le 20 février 1974, le Rapporteur rédigea le rapport prévu à l'article

45 du Règlement intérieur de la Commission.

 

ARGUMENTATIONS DES PARTIES

 

Dans son mémoire, le Gouvernement mis en cause conclut au rejet du

grief du requérant concernant l'exercice du droit d'appel pour

non-épuisement des voies de recours internes et, en toute hypothèse,

pour défaut manifeste de fondement.

 

Quant à l'exception de non-épuisement, le mémoire gouvernemental expose

en substance qu'aux termes de l'article 174 du Code d'instruction

criminelle les jugements de police peuvent, dans tous les cas, être

attaqués par la voie de l'appel, cet appel devant être interjeté "dans

les dix jours de la prononciation du jugement ou de la signification

à personne ou à domicile, si la sentence est par défaut". Le délai

d'appel, ajoute le Gouvernement, est de rigueur, mais la jurisprudence

reconnaît comme valable un appel introduit après l'expiration du délai

lorsque l'appelant peut faire valoir un cas de force majeur,

c'est-à-dire l'impossibilité absolue de se conformer au délai.

 

Comme le requérant prétend avoir été dans l'impossibilité de relever

appel en temps utile, il aurait dû faire apprécier d'abord le mérite

de ses griefs par la juridiction interne. Sous ce rapport une lettre

adressée au Procureur d'Etat ne saurait être considérée comme

déclaration d'appel, celle-ci devant se faire obligatoirement par une

déclaration orale au greffe.

 

Par ailleurs, le mémoire du Gouvernement mis en cause soutient que la

requête devrait être rejetée comme étant manifestement mal fondée et

ce, abstraction faite de ce qu'aucune disposition de la Convention ne

garantit le double degré de juridiction. Il résulterait en effet du

plumitif du greffier (dont un extrait certifié conforme est joint au

mémoire) qu'à l'audience du .. avril 1972 le prononcé du jugement

aurait été fixé à celle du .. avril 1972. Le mémoire gouvernemental

affirme que le plumitif du greffier constitue une pièce authentique

faisant foi jusqu'à inscription de faux et qu'il serait partant établi

qu'au moment de la prise en délibéré le juge a fait connaître la date

à laquelle le jugement serait prononcé. Ce jugement étant

contradictoire, le délai d'appel aurait commencé á courir à partir du

jour de la prononciation.

 

Une signification du jugement ne serait pas prévue par le Code

d'instruction criminelle.

 

Dans son mémoire en réponse, le requérant ne conteste pas que, selon

les prescriptions du Code d'instruction criminelle, l'appel doit être

formé par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le

jugement. Il estime cependant que cette procédure est surannée et ne

constitue qu'un reliquat périmé d'une époque lointaine où la grande

majorité des gens ne savaient ni lire, ni écrire. Or, à deux reprises

et dans les meilleurs délais possibles, il aurait manifesté sans

équivoque son intention d'interjeter appel contre le jugement de

première instance. Le requérant fait état, dans cet ordre d'idées,

notamment de sa lettre du .. septembre 1972 au Procureur d'Etat. Il

soutient d'autre part qu'il aurait été dans l'impossibilité de se

conformer aux délais, n'ayant reçu aucune communication quant à la date

de la prononciation du jugement. Il s'élève plus particulièrement

contre l'affirmation selon laquelle il aurait été informé de cette date

á l'audience du .. avril 1972. Il déclare dans son mémoire "sous le foi

du serment", que le juge aurait déclaré que le jugement serait prononcé

plus tard. Son affaire ayant été appelée comme toute première, il

laisse entendre qu'il a quitté la salle avant la fin de l'audience et

qu'il se pourrait fort bien que le juge aurait arrêté la date de la

prononciation après son départ. Dans ces conditions, il aurait donc

attendu d'être convoqué pour assister au prononcé. Dans cet ordre

d'idées, il critique le système de la législation luxembourgeoise qui

se contente d'une simple information orale de la part du président du

tribunal.

 

En conclusion, il demande à la Commission d'inviter le Gouvernement

luxembourgeois à accepter son "appel du .. septembre 1972, interjeté

contre la décision du tribunal de police du .. avril 1972".

 

A la demande du rapporteur et par une lettre du 23 novembre 1973, le

Secrétaire de la Commission, se référant à l'article 66 de la loi

luxembourgeoise du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire,

demanda au Gouvernement défendeur de lui faire savoir s'il n'y avait

pas eu d'audience du tribunal de police, tenue par le même juge, entre

celle du .. avril 1972, à laquelle l'affaire fut instruite, et celle

du .. avril 1972, où le jugement fut prononcé. Ledit article 66 est

conçu comme suit:

"Article 66 - En matière pénale le jugement est prononcé de suite, ou

à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée.

Si, par suite de circonstances spéciales, le jugement n'a pas pu être

prononcé à cette seconde audience, le juge y indiquera le jour où il

prononcera."

 

Par une lettre du 5 décembre 1973, le Gouvernement répondit qu'il n'y

avait pas eu d'audience du tribunal de police tenue par le même juge

entre celles du .. avril et du .. avril 1972. Cette lettre fut

communiquée par le Secrétariat au requérant. Celui-ci n'y a pas

répondu.

 

EN DROIT

 

1. Le requérant se plaint de s'être trouvé privé du droit d'interjeter

appel de la condamnation prononcée contre lui par le tribunal du canton

de Luxembourg le .. avril 1972.

 

2. S'il est vrai que le droit d'interjeter appel ne figure pas, comme

tel, parmi les droits garantis par la Convention (cf. décision sur la

recevabilité de la requête No 2366/64, Annuaire 10, p. 208), la

Commission estime toutefois qu'il résulte de l'article 6, paragraphe

3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, qui garantit à tout

accusé le droit de se défendre et de préparer sa défense, que

lorsqu'une procédure d'appel existe, comme c'est le cas en droit

luxembourgeois, celui qui a été condamné en première instance doit être

mis en mesure d'y recourir. Le grief ne peut donc pas être déclaré

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

 

3. Alors même que le droit luxembourgeois ne connaît pas une procédure

spéciale de "restitutio in integrum" pour ceux qui prétendent n'avoir

pu interjeter appel dans le délai légal, rien n'empêche l'intéressé de

faire une déclaration d'appel après l'expiration du délai et de

demander au juge du second degré de déclarer l'appel recevable. Une

décision de rejet serait d'ailleurs susceptible d'un pourvoi en

cassation. Le requérant n'a pas fait une telle tentative et sa

déclaration au Procureur d'Etat ne valait pas déclaration d'appel.

Toutefois, pour les motifs qui seront exposés au considérant suivant,

la Commission est d'avis qu'une déclaration d'appel tardive du

requérant n'aurait eu aucune chance d'être accueillie, de sorte que le

grief ne peut être rejeté pour non-épuisement des voies de recours

internes (article 26 (art. 26) de la Convention).

 

4. Aux termes de l'article 66 de la loi luxembourgeoise sur

l'organisation judiciaire, le juge n'est tenu d'annoncer la date à

laquelle il rendra son jugement que s'il ne le rend pas séance tenante

ou à l'audience suivant celle où l'instruction a été terminée. En fait

- et le requérant ne l'a pas contesté - le jugement a été rendu à

l'audience suivant celle où l'instruction a été terminée. La loi

n'exigeait donc pas que le requérant en fût spécialement avisé et c'est

à lui qu'il incombait de s'informer de la date de l'audience suivante,

dès l'instant où il avait constaté, ou aurait dû constater, que le

jugement n'était pas rendu séance tenante (cf. décision sur la

recevabilité de la requête No 3075/67, Recueil 28, p. 94). Il s'ensuit

que le Gouvernement mis en cause ne saurait être tenu pour responsable

du fait que le requérant n'a pas pu se défendre et préparer sa défense.

 

Le restant de la requête doit donc être rejeté pour défaut manifeste

de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

 

Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.