EN FAIT

 

Les faits exposés par les parties et ne faisant apparemment l'objet

d'aucune contestation, peuvent se résumer ainsi:

 

1.   Le requérant, ressortissant allemand né le 22 mars 1909 à

Duisburg, est domicilié à Wiesbaden. Dans la procédure devant la

Commission le requérant est représenté par Me Riegel du Cabinet des

avocats Mes Glücklich, Riegel et Bolenius, à Wiesbaden. Le requérant

est actuellement détenu au pénitencier de Diez/Lahn.

Le requérant était employé de banque. En mai 1951 il travaillait à la

X., Gesellschaft m.b.H. à Mayence où il commettait l'infraction pour

laquelle il fut condamné en 1971. Depuis 1962 le requérant travaillait

comme comptable dans deux entreprises différentes. Le requérant, qui

est marié depuis 1930, est père de quatre enfants. A part la

condamnation qui fait l'objet de la présente requête, le requérant n'a

subi aucune autre condamnation.

 

2.   Le requérant se plaint de la durée du procès pénal intenté contre

lui. Le déroulement de la procédure est exposé ci-après:

 

16 février 1961: Ouverture d'une information (Ermittlungsverfahren) et

premier mandat d'arrêt.

17 février 1961: Le requérant est informé par son avocat de l'ouverture

de la procédure pénale.

12 juillet 1961: Le requérant dépose un mémoire (schriftliche

Einlassung).

14 août 1961: L'officier de police chargé de l'enquête (M. G.

recommande l'ouverture d'une instruction préparatoire (gerichtliche

Voruntersuchung)).

11 septembre 1961: Retour de requérant de la Suisse (Il ressort du

jugement du 19 février 1971 que le requérant s'est enfui en Suisse le

14 octobre 1961).

15 septembre 1961: Interrogatoire du requérant par la police.

30 septembre 1961: Arrestation du requérant à la suite d'un second

mandat d'arrêt.

30 septembre - 25 octobre 1961: Détention préventive.

21 juin 1962: Selon M. G., l'enquête de la police est terminée.

8 octobre 1962: Le dernier résultat de l'enquête effectuée en Suisse

parvient aux autorités allemandes.

15 juillet 1963: Premier acte d'accusation du parquet de Mayence à

l'encontre du requérant des chefs d'abus de confiance, faux et

détournement.

14 août 1963: Le requérant demande l'ouverture d'une instruction

préparatoire.

22 août 1963: Le tribunal régional de Mayence rejette cette demande.

8 octobre 1963: Sur recours immédiat du requérant, la Cour d'appel de

Coblence ordonne l'ouverture d'une instruction préparatoire.

24 octobre 1963: Le dossier est transmis au juge d'instruction.

25 février 1964: Le juge d'instruction ouvre l'instruction

préparatoire.

8 avril 1964: Le juge d'instruction charge M. Z., expert économique,

d'établir un rapport.

31 mai 1966: L'expert Z. dépose son rapport.

4 octobre 1966: L'avocat du requérant demande des renseignements sur

l'état de la procédure et formule une demande tendant à la consultation

du dossier.

1966: Un autre juge d'instruction est chargé de l'affaire en 1966.

mars 1968: Audition du requérant et de quatre témoins par le juge

d'instruction.

27 mars 1968: Clôture de l'instruction préparatoire.

8 avril 1968: Le Ministère public donne au requérant la possibilité de

présenter ses observations finales (cf. articles 197 par. 3, 169 a) et

169 b) du Code de procédure pénale).

24 avril 1968: Première consultation du dossier par l'avocat.

31 mai 1968: L'avocat demande la modification de l'acte d'accusation

et subsidiairement le complément d'information.

23 juillet 1968: Audition d'un autre témoin. Des recherches sont

entreprises au sujet des comptes de chèques postaux du témoin M.

10 octobre 1968: Première décision du tribunal régional de Mayence

d'ouvrir la procédure principale (Eröffnungsbeschluss I).

11 novembre 1968: Considérant cette décision comme rejet tacite de sa

demande de complément d'information, le requérant forme un recours.

23 décembre 1968: La Cour d'appel de Coblence annule la décision du 10

octobre 1968 dans la mesure où celle-ci avait rejeté la demande de

complément d'information et renvoie l'affaire au tribunal de Mayence

au motif que ce dernier n'avait pas motivé sa décision.

3 septembre 1969: Deuxième acte d'accusation du parquet de Mayence du

seul chef d'abus de confiance (article 266 du Code pénal).

24 octobre 1969: Deuxième décision du tribunal régional de Mayence

d'ouvrir la procédure principale (Eröffnungsbeschluss II).

11 novembre 1969: Recours immédiat (sofortige Beschwerde) du requérant

demandant un complément d'information.

28 novembre 1969: Le Procureur Général de Coblence ordonne la mise en

accusation d'un témoin à charge (M. M.) soupçonné de parjure.

5 décembre 1969: La Cour d'appel de Coblence rejette le recours du 11

novembre 1969.

8 juin 1970: Le Procureur Général classe la plainte contre le témoin

à charge, M. M.

21 octobre 1970: La date de l'audience est fixée au 17 février 1971.

17 février 1971: Ouverture des débats (17-19 février) devant le

tribunal régional de Mayence.

19 février 1971: Jugement du tribunal régional de Mayence (1).

10 novembre 1971: Arrêt de la Cour fédéral de Justice (2).

19 janvier 1972: Le requérant demande au Président du conseil de

Rhénanie-Palatinat de prendre une mesure de grâce et de surseoir à

l'exécution de la peine.

21 juin 1972: Arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale.

18 juillet 1972: La demande en grâce du 19 janvier 1972 est rejetée.

29 juillet 1972: Le parquet enjoint au requérant de se rendre dans le

trois jours au pénitencier de Diez pour purger sa peine.

4 août 1972: Le requérant commence à purger sa peine.

 

3.   Par jugement du 19 février 1971, le tribunal régional de Mayence

condamna le requérant à trois ans de prison et à une amende de 1.000

DM pour abus de confiance (article 266, par. 1, du Code pénal).

 

Estimant que la procédure avait dépassé le délai raisonnable visé à

l'article 6, par. 1, de la Convention, le requérant demanda au

tribunal, lors des débats, de clore la procédure. Le tribunal considéra

cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que le délai

raisonnable n'a pas été dépassé en l'occurrence. A ce sujet, le

tribunal releva en substance ce qui suit (cf. pages 18 à 21 du jugement

du 19 février 1971):

Le tribunal ne partage pas l'opinion de la défense selon laquelle il

y aurait lieu, étant donné le délai écoulé, d'arrêter la procédure eu

égard à la disposition de l'article 6, par. 1, de la Convention. Il est

vrai que la Convention énonce en son Article 6 par. 1, le principe de

rapidité qui, bien que n'ayant jamais été expressément formulé, est

--------------------------

(1)  Cf. par. 3 ci-dessous.

(2)  Cf. par. 4 ci-dessous.

---------------------------

depuis longtemps d'application dans la procédure pénale allemande.

Toutefois, si l'article 5 de la Convention prescrit dans certaines

circonstances la mise en liberté d'un détenu même pendant la procédure

et accorde en son paragraphe 5 un droit à réparation à toute personne

arrêtée ou détenue dans des conditions contraires à ses dispositions,

ni l'article 5, ni l'article 6 de la Convention ne précisent l'effet

juridique d'une procédure qui n'a pas été menée à son terme dans un

délai raisonnable. Il ressort de cette distinction qu'une atteinte au

principe de rapidité défini dans la Convention n'implique pas

automatiquement l'irrégularité de la procédure.

 

Le tribunal poursuit que le principe de rapidité de la procédure ne

doit pas empêcher la pleine élucidation des faits. En l'occurrence, le

délai doit être calculé à partir du 16 février 1961. A cette date les

premières accusations furent lancées. Ayant fui en Suisse le requérant

ne put être entendu par la police que le 25 septembre 1961. Les

déclarations du requérant et la gravité des accusations nécessitèrent

des recherches considérables et de nombreuses auditions de témoins,

ainsi l'ouverture d'une enquête sur le témoin M. L'enquête ne put

aboutir qu'en été 1963.

 

Après l'établissement de l'acte d'accusation (15 juillet 1963) la

défense demanda l'ouverture de l'instruction. Celle-ci, après avoir été

refusée par la chambre correctionnelle, fut ordonnée le 8 octobre 1963,

sur recours du requérant, par la Cour d'appel de Coblence. Le juge

d'instruction ouvrit l'instruction le 25 février 1964 et chargea en

avril 1964 un expert économique d'établir un rapport. Cette expertise

ne fut terminée qu'en mai 1966 et fut communiquée au juge d'instruction

au début de juin 1966. Après l'interrogatoire du requérant et

l'audition de plusieurs témoins l'instruction fut close le 27 mars

1968. Le défenseur de l'accusé demanda un complément d'information et,

le 10 octobre 1968, la chambre correctionnelle décida d'ouvrir la

procédure principale sur la base de l'acte d'accusation du 15 juillet

1963. L'ouverture des débats fut fixée au 27 novembre 1968. Le 11

novembre 1968 le défenseur forma un recours contre la décision du 10

octobre 1968 qui équivalait au rejet de sa demande de complément

d'information. L'audience fut ajournée. Le 23 décembre 1968, la Cour

d'appel de Coblence annula la décision du 10 octobre 1968, dans la

mesure où celle-ci avait rejeté la demande de complément d'information,

et renvoya l'affaire. Le 3 septembre 1969, le Ministère public présenta

un acte d'accusation remanié et retira celui du 15 juillet 1963. Le 24

octobre 1969, la chambre correctionnelle rejeta la demande de

complément d'information et décida d'ouvrir la procédure principale sur

la base de l'acte d'accusation du 3 septembre 1969. Le recours

interjeté aussitôt par le défenseur fut rejeté comme non fondé, le 5

décembre 1969.

 

Le tribunal conclut que vu la gravité de l'accusation portée et les

circonstances de l'affaire la durée de la procédure n'a pas dépassé des

limites raisonnables.

 

4.   Le requérant se pourvut en cassation. La Cour Fédérale de Justice

rejeta le pourvoi par arrêt du 10 novembre 1971.

 

En ce qui concerne le grief du requérant relatif à la longueur de la

procédure la cour releva en substance ce qui suit (cf. pages 3 à 8, 9

in fine et 10 de l'arrêt):

La cour peut se rallier au point de vue du requérant qui estime que la

procédure doit être suspendue. Toutefois, "la longueur inhabituelle de

la procédure doit être attribuée dans une large mesure à la lenteur

avec laquelle ont fonctionné les organes responsables du déroulement

de la procédure". La cour ne peut cependant se rallier à l'opinion

exprimée dans une décision du tribunal régional de Francfort (JZ 1971,

234) citée par le requérant, selon laquelle les atteintes au principe

de rapidité énoncé à l'article 6 de la Convention provoquent l'arrêt

de la procédure. La cour confirme l'opinion exprimée par le tribunal

régional sur les conséquences qui résultent de la distinction entre les

articles 5 et 6 de la Convention.

 

La cour poursuit que cela ne signifie pas qu'une atteinte au principe

de rapidité de la procédure doive rester sans conséquences. Mais

l'arrêt de la procédure ne constitue pas un moyen de réparation

adéquat, même si la durée excessive de la procédure imposait une charge

matérielle ou une tension psychologique au point que l'accusé estime

être victime d'une violation de l'article 6 de la Convention. Par

ailleurs ce n'est pas la lenteur en elle-même qui importe, mais

uniquement le fait de savoir si elle est acceptable vu les

circonstances d'espèce (par exemple, gravité de l'infraction,

difficulté de l'enquête, sensibilité de l'accusé). Aussi ne peut-on

faire abstraction des intérêts de l'accusé. Seul l'innocent s'irrite

toujours de la durée excessive de la procédure. Il lui importe d'être

lavé le plus rapidement possible du soupçon qui pèse sur lui. Ce n'est

pas de l'arrêt de la procédure dont il a besoin, mais de

l'acquittement. Un arrêt de la procédure n'avantagerait pas non plus

le coupable.

 

Si l'on admet qu'il faut prendre également en considération le degré

de culpabilité, la difficulté est encore plus grande, car deux

personnes qui répondent de la même infraction et qui subissent la même

procédure, pourraient, l'une voir sa situation demeurer inchangée, la

procédure se poursuivant normalement, et l'autre obtenir tous les

avantages de l'arrêt de la procédure. Sans procédure au fond

l'appréciation ne reposerait que sur des soupçons ce qui serait en

contradiction avec la présomption d'innocence. Ce n'est pas l'arrêt de

la procédure qui permet la réparation, mais la prise en considération

de cet élément lorsque la peine est déterminée. La loi offre

suffisamment de latitude pour que la durée excessive de la procédure

puisse être prise en considération. Cela peut aller jusqu'à une remise

totale de la peine. Au reste, lorsque les organes responsables ont omis

de façon particulièrement grave de respecter le principe de la rapidité

de la procédure et que le retard est dû soit à la défaillance de

certains fonctionnaires, soit à l'insuffisance des moyens mis en

oeuvre, une mesure de grâce compensatoire peut intervenir. Enfin, la

cour relève que "le retard de la procédure contraire à l'article 6 de

la Convention, a été expressément pris en considération par le tribunal

régional comme une circonstance atténuante".

 

5.   Le recours constitutionnel a été rejeté le 21 juillet 1972. La

Cour constitutionnelle fédérale estima qu'il n'est pas contraire au

principe d'un Etat de droit que les tribunaux refusent de décider

l'arrêt d'une procédure qui a dépassé le délai raisonnable visé à

l'article 6 de la Convention et qu'ils décident plutôt de tenir compte

de la durée de la procédure lors de la fixation de la peine.

 

Les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi:

 

6.   Le requérant allègue une violation de l'article 6 de la

Convention.

Il estime que la procédure a été retardée d'au moins six ans par la

seule faute des autorités.

Il reproche aux tribunaux d'avoir refusé d'arrêter la procédure qui a

dépassé un délai raisonnable. Il est vrai que le tribunal régional a

tenu compte de la durée excessive de la procédure lors de la décision

sur la peine. Toutefois, ce tribunal a en même temps estimé qu'il n'y

avait pas pour autant violation de l'article 6 de la Convention. Si le

tribunal avait estimé que la Convention a été violée, la peine aurait

été davantage réduite. En confirmant ce jugement la Cour Fédérale de

Justice et la Cour constitutionnelle fédérale ont également méconnu la

disposition de l'article 6.

 

ARGUMENTATION DES PARTIES a)  Les arguments du Gouvernement

défendeur peuvent se résumer comme suit:

 

7.   Le délai à prendre en considération a commencé à courir le 30

septembre 1961, date à laquelle le requérant fut arrêté à son retour

de la Suisse. (Le Gouvernement se réfère sur ce point à l'arrêt de la

Cour dans l'affaire Neumeister, par. 7 des faits et par. 18 des

motifs.)

Le délai expirait au plus tard le 19 février 1971, date du jugement du

tribunal régional de Mayence. En conséquence, le délai a duré environ

9 ans et 5 mois.

 

8.   Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, la

procédure pénale s'est déroulée dans un délai qui peut encore être

considéré comme raisonnable au sens de l'article 6, par. 1, de la

Convention. Le Gouvernement ne nie pas que la procédure a été retardée

à plusieurs reprises tel que la Cour Fédérale de Justice l'a relevé à

la page 3 de son arrêt (cf. par. 4 ci-dessus). Ces retards ne doivent

cependant pas être vus isolément mais en étroite connexion avec le

déroulement du procès tout entier, en particulier avec la tactique que

le requérant a employée pour sa défense.

 

9.   Au début, la procédure a été conduite avec la rapidité requise.

Le 25 septembre 1961, lorsqu'il fut interrogé pour la première fois

après son retour de la Suisse, le requérant a avoué avoir "maquillé"

les bilans pendant sept ans. Il a ajouté cependant qu'il n'a pas gardé

le déficit d'un total de 250.000 DM, mais l'a remis, chaque fois sans

quittance, au témoin M. Il était difficile de réfuter cette allégation

du requérant. Au cours de l'enquête, la police a procédé, entre autres,

à l'audition détaillée de huit personnes. Le témoin M a dû être

interrogé trois fois. Par ailleurs, une enquête a été effectuée par

l'intermédiaire de la police suisse sur la conduite et le train de vie

du requérant après sa fuite en Suisse.

Le Gouvernement rappelle ensuite les étapes de la procédure de l'acte

d'accusation du 15 juillet 1963 à la décision de la cour d'appel du 5

décembre 1969 de rejeter la demande du requérant tendant à un

complément d'information (cf. par. 2 ci-dessus).

A cette époque le président du tribunal régional s'abstint d'abord de

fixer la date d'audience du fait qu'il jugea approprié d'attendre le

résultat d'une procédure pénale suivie contre le témoin M. du chef de

faux serment, les deux procédures étant en étroite connexité. Dans la

procédure contre le témoin M. le non-lieu fut ordonné plus tard. Le 21

octobre 1970 la date d'audience fut fixée au 17 février 1971 étant

donné que le calendrier judiciaire était presqu'exclusivement occupé

par des affaires pénales dans lesquelles les prévenus se trouvaient en

détention préventive. D'autre part, cet intervalle fut utilisé pour

procéder à des actes d'information en Afrique du Sud afin d'y

recueillir des informations sur une personne avec laquelle le requérant

avait été vu en Suisse. Le requérant fut condamné pour abus de

confiance à une peine privative de liberté de trois ans et à un amende.

En vertu du jugement il est constant que le requérant, peu après son

entrée, en mai 1951, dans la X. Gesellschaft m.b.H., commençait par

détourner d'importantes sommes d'argent. Jusqu'au mois de février 1961,

le total des sommes détournées s'élevait à 250.000 DM au moins.

 

10.  De ces explications il résulte que la procédure a été retardée

à plusieurs reprises. En ce qui concerne la question de savoir s'il

faut conclure de ces retards que la durée de la procédure a été

excessive il échet de prendre en considération que le requérant qui fut

arrêté le 30 septembre 1961 et relâché déjà le 25 octobre 1961 n'a plus

subi d'autres mesures de détention préventive. La procédure suivie

contre lui n'était en conséquence pas soumise aux règles rigoureuses

qui doivent être observées à l'égard d'un prévenu qui se trouve en

détention préventive (cf. les arrêts de la Cour européenne des Droits

de l'Homme dans l'affaire Stögmüller, par. 5 des motifs, et dans

l'affaire Matznetter, par. 12 des motifs).

A part cela, la longue durée de la procédure doit être attribuée

notamment aux méthodes que le requérant a employées pour sa défense.

Le premier acte d'accusation a déjà été établi le 15 juillet 1963. Il

aurait donc été possible de fixer la date d'audience encore en 1963 ou

au plus tard en 1964. Toutefois, le requérant demanda et obtint

l'ouverture de l'instruction préparatoire. Le rapport présenté par

l'expert Z. a contribué, il est vrai, à confondre le requérant,

conséquence que celui-ci n'avait certainement pas voulue. Il avait,

bien au contraire, l'intention de retarder considérablement la date de

sa condamnation en demandant l'ouverture d'une instruction préparatoire

qui en République Fédérale d'Allemagne a souvent pour conséquence de

prolonger les procédures pénales. Il lui convenait apparemment de voir

traîner le procès durant des années par la remise du dossier au juge

d'instruction. Cette manière d'agir s'inspirait de la tactique du

requérant de retarder la condamnation en utilisant tous les moyens

offerts par le Code de procédure pénale. Son comportement ultérieur

dans la procédure en est la preuve.

 

En effet, l'instruction préparatoire close, le requérant s'est prévalu

des observations finales pour faire traîner le procès en longueur en

demandant le 31 mai 1968 le complément d'information, demande qui était

d'ailleurs injustifiée tel qu'il ressort de la décision de la Cour

d'appel de Coblence du 5 décembre 1969, étant donné que la première

audition du Dr. H. que le requérant avait désigné comme témoin aurait

également pu avoir lieu lors de l'audience. Par cette opération, le

requérant a réussi à retarder la condamnation de nouveau d'un an et

demi. C'est à juste titre que le président de la Chambre

correctionnelle se décida en février 1970 d'attendre l'issue de la

procédure suivie contre le témoin M. pour faux serment et de fixer le

21 octobre 1970 la date d'audience au 17 février 1971 en accordant la

priorité aux affaires où les inculpés se trouvaient en détention

préventive.

Par conséquent, la longue durée de la procédure - à moins qu'elle ne

fut inévitable pour des raisons objectives - a été provoquée

essentiellement par les recours interjetés par le requérant. Dans ces

conditions il n'y a pas violation de la première phrase du paragraphe

1er de l'article 6 de la Convention, à plus forte raison que le

requérant n'était plus en détention préventive depuis le 25 octobre

1961. Le requérant abuse au contraire du droit de recours en alléguant

une violation du paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention sur la

base de la tactique de retardement pratiquée auparavant par lui-même.

 

11.  La requête est également manifestement mal fondée, dans la mesure

où le requérant formule des objections contre les arrêts de la Cour

Fédérale de Justice et de la Cour constitutionnelle fédérale.

Même si l'on admettait une violation de la Convention, il ne

s'ensuivrait pas de l'article 6, par. 1, de la Convention, que la

procédure doit être arrêtée. A cet égard, la première phrase du

paragraphe 1er de l'article 6 diffère de la règle similaire du

paragraphe 3 de l'article 5 qui prévoit expressis verbis que le détenu

a un droit d'être libéré. Le Gouvernement se rallie plutôt à l'opinion

exprimée dans l'arrêt de la Cour Fédérale de Justice, selon laquelle

le sens de l'article 6 de la Convention, s'il y a violation de cette

disposition, permet le cas échéant une atténuation de la peine. Car

autrement les accusés coupables seraient dans des cas difficiles en

mesure de se soustraire à la condamnation tandis que les accusés

innocents seraient, après une durée excessive de la procédure, privés

du droit d'être acquittés contrairement au sens du paragraphe 2 de

l'article 6 de la Convention. Enfin, en ce qui concerne les co-auteurs

dont les procédures sont de durée différente, des résultats injustes

seraient inévitables. Il est, par conséquent, impossible de se rallier

à l'opinion du requérant qui estime que la procédure aurait dû être

arrêté.

S'il y avait violation de l'article 6 de la Convention, le requérant

ne pouvait donc bénéficier que d'une atténuation de la peine. Le

tribunal régional a pris en considération comme circonstance atténuante

le fait qu'un "considérable laps de temps s'est écoulé entre la

perpétration du fait et le jugement" (page 22 de son jugement) même

s'il a estimé que la durée de la procédure n'a pas dépassé des limites

raisonnables. C'est ainsi que le requérant a effectivement bénéficié

d'une atténuation de la peine.

 

Le requérant semble estimer que la peine aurait été davantage réduite

si le tribunal avait reconnu une violation de la Convention. Cette

opinion du requérant est cependant erronée. Ce qui importe c'est le

fait que le tribunal régional a effectivement réduit la peine et que

cette réduction a été considérée comme suffisante par la Cour Fédérale

de Justice. Or, dans ces conditions il ne peut être reproché ni à la

Cour Fédérale de Justice, ni à la Cour constitutionnelle fédérale

d'avoir violé le paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention. Les

deux cours, après avoir examiné le jugement attaqué, ont au contraire

conclu, à juste titre, que le tribunal régional a réduit la peine.

 

12.  La requête est également abusive. En effet, il faut se demander

si un intéressé a encore qualité pour introduire un requête lorsqu'une

violation éventuelle de la Convention a déjà été prise en considération

en sa faveur par un acte juridique interne. Une faveur plus grande que

l'atténuation de la peine en raison de la longueur de la procédure ne

peut être demandée par un requérant. Les Etats qui appliquent les

dispositions de la Convention des Droits de l'Homme directement dans

leur droit interne (effet dit "self executing") peuvent immédiatement

compenser les violations éventuelles. Ils doivent également profiter

de cette situation juridique dans le cadre d'une requête introduite en

vertu de la Convention. Dans la mesure où le droit interne prévoit une

compensation en cas de violation de la Convention, il n'est plus

nécessaire en principe d'introduire une requête. Il est vrai que par

une telle procédure une violation de la Convention par l'Etat en

question pourrait être constatée, cette constatation n'aurait cependant

pas de conséquences pour l'intéressé. Dans ces conditions ni un

règlement amiable concerté au préalable ni une satisfaction au sens de

l'article 50 de la Convention n'entrent en ligne de compte. Dans ces

conditions l'intéressé agirait abusivement an sens de la Convention

s'il demandait l'ouverture d'une procédure superfétatoire.

Si l'on admet en l'occurrence que l'article 6, par. 1, de la Convention

a été violé du fait de la durée de la procédure, il faut prendre en

considération que la réparation a déjà été effectuée par l'atténuation

de la peine privative de liberté infligée au requérant. En conséquence,

le requérant n'a plus qualité pour introduire une requête en vertu de

la Convention de sorte que la requête est abusive et manifestement mal

fondée.

 

En conséquence, le Gouvernement demande à la Commission de déclarer la

requête irrecevable comme manifestement mal fondée et abusive.

 

b)   Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit:

 

13.  Le requérant ne partage pas le point de vue du Gouvernement selon

lequel le délai, au sens de l'article 6, par. 1, de la Convention, a

commencé à courir le 30 septembre 1961. D'après l'article 6 de la

Convention, en effet, toute personne a droit à ce que "sa cause" soit

entendue dans un délai raisonnable. Il s'agit donc de décider à quel

moment "la cause du requérant" s'est matérialisée de façon telle qu'il

ait pu reconnaître qu'il s'agissait du début d'une action pénale

dirigée contre lui. Le Code de procédure pénale allemand fait une

distinction très nette à cet égard entre "accusé" et simple "suspect".

Le délai est à compter au plus tard à partir du moment où l'intéressé

constate qu'une information est ouverte contre lui et qu'il est

considéré comme accusé. Le tribunal régional de Francfort-s/Main a très

logiquement décidé, dans l'affaire 2 KLs 8/70 que ce délai commence à

courir au moment où l'intéressé est interrogé pour la première fois en

tant qu'inculpé. C'est à ce moment en effet que "les accusés ont eu

pour la première fois à répondre expressément des accusations dirigées

contre eux. C'est donc alors qu'a débuté 'leur cause' au sens de

l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, car

c'est alors qu'ils ont été soumis aux tensions et aux incertitudes qui

vont généralement de pair avec les procédures pénales, que la

Convention des Droits de l'Homme s'efforce précisément de réglementer".

Comme le déclare en outre ce tribunal régional, il faut considérer que

l'accusé peut déjà avoir subi, durant la procédure d'enquête, des

désagréments considérables (interrogatoires, citations dans la presse,

difficultés familiales et professionnelles, tension psychologique,

etc...). L'obligation qui est faite aux tribunaux de veiller à la

rapidité de la procédure vaut tout autant pour les autorités chargées

de l'enquête.

 

En l'espèce, le requérant a eu connaissance de l'ouverture d'une

procédure pénale à son encontre dès le 17 février 1961. Il est

particulièrement significatif à cet égard que, le 16 février 1961 déjà,

un premier mandat d'arrêt avait été lancé contre lui; son arrestation,

le 30 septembre 1961, résulte d'un deuxième mandat. Le 12 juillet 1961,

le requérant avait déposé un mémoire relatif aux délits dont on

l'accusait. Le 14 août 1961, l'officier de police chargé de l'enquête

avait expressément recommandé l'ouverture d'une instruction

préparatoire.

D'après le tribunal régional de Francfort-s/Main (cf. affaire

susmentionnée, page 13 de l'expédition du jugement), la fin du "délai

raisonnable", tel que l'entend l'article 6 de la Convention ne se situe

par au moment du premier interrogatoire de l'accusé ni à celui du

jugement rendu en première instance, mais seulement au moment où la

"cause" de l'accusé est réglée, c'est-à-dire au moment où la procédure

est close. (c'est également ainsi que l'a entendu la Cour européenne

des Droits de l'Homme dans les affaires Wemhoff et Neumeister).

 

14.  Le requérant estime que le délai à prendre en considération (dix

ans et neuf mois) a dépassé le "délai raisonnable" au sens de l'article

6, par. 1, de la Convention. C'est par la faute des autorités que la

procédure a été retardée.

On ne peut reprocher au requérant le fait que l'instruction

préparatoire n'ai été ordonnée qu'en octobre 1963, après qu'il en a

fait la demande. La police criminelle considérait en effet dès août

1961 qu'une telle instruction était nécessaire. De plus, le

Gouvernement néglige un élément important, à savoir le fait que le

requérant, parce qu'il n'avait reçu aucune nouvelle depuis l'ouverture

de cette instruction préparatoire, a demandé par lettre du 4 octobre

1966 des renseignements sur l'état de la procédure. Il a bien montré

par là qu'il se préoccupait de voir avancer son procès. La suite de

l'enquête du juge d'instruction a pu alors être menée à bien en un

temps étonnamment court, à savoir en mars 1968.

 

15.  L'allégation du Gouvernement, selon laquelle la durée de la

procédure pénale serait essentiellement attribuable à la tactique de

défense du requérant n'est nullement fondée, pas plus que celle selon

laquelle il aurait visiblement, en demandant l'ouverture d'une

instruction préparatoire, voulu retarder considérablement la date de

sa condamnation. Cette allégation est entièrement gratuite et

l'évolution ultérieure de l'affaire a bien montré - ce que d'ailleurs

le Gouvernement ne nie pas - que cette demande était justifiée. La

demande du 4 octobre 1966 prouve d'ailleurs que le requérant souhaite

un déroulement plus rapide de la procédure. Il est tout aussi

injustifié de prétendre que le requérant a utilisé tous les moyens

offerts par le Code de procédure pénale, et notamment qu'il s'est

prévalu des observations finales pour faire traîner le procès.

Peut-être la première audition du Dr. H. aurait-elle pu également avoir

lieu lors de l'audience, mais le requérant n'a pu avoir, selon ce même

Code de procédure pénale, aucune influence sur cet élément du procès.

Le Gouvernement fédéral lui-même admet que la procédure engagée contre

le témoin M. pour faux serment était justifiée. Comme le montre la

décision du Procureur général en date du 28 novembre 1969 d'ordonner

cette mise en accusation, la demande de complément d'information du

requérant n'était pas injustifiée. D'ailleurs, et ce de façon générale,

le fait d'utiliser des moyens légitimes de procédure (et en

l'occurrence le plus souvent avec succès) ne saurait être invoqué à

l'encontre du requérant. L'effet néfaste de la longueur de la procédure

sur la pleine élucidation de cette affaire est enfin apparu lors de

l'audience qui a permis de constater non seulement que bien des témoins

n'avaient plus aucun souvenir de l'affaire, mais encore que certains

étaient décédés entre-temps. Au jour du procès, en février 1971, le

délai de dix ans prévu par le code de fiscalité en ce qui concerne la

conservation obligatoire des livres de commerce et des pièces

justificatives relatifs à la période antérieure au 31 décembre 1960,

était écoulé. La société X. avait été liquidée depuis longtemps. Tout

cela a rendu considérablement plus ardue la recherche de la vérité.

 

16.  Contrairement à ce que prétend le Gouvernement (par. 11, dernier

alinéa, ci-dessus), le requérant considère que sa peine aurait été

davantage réduite si le tribunal régional avait reconnu une violation

de l'article 6 de la Convention. Au surplus, le requérant ne sait pas

dans quelle mesure sa peine a effectivement été réduite.

Compte tenu de ce qui précède, cette requête ne saurait constituer un

abus du droit de recours.

 

 

EN DROIT

 

17.  Le requérant allègue une violation de l'article 6, par. 1

(art. 6-1), de la Convention. Il estime que la procédure pénale

intentée contre lui a dépassé le "délai raisonnable" visé à l'article

6, par. 1 (art. 6-1).

Aux termes de cette disposition "toute personne a droit à ce que sa

cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ...

qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle".

 

18.  La Commission doit d'abord rechercher que est, en l'espèce, le

délai à prendre en considération.

Selon le requérant, ce délai commence à courir le 17 février 1961, date

à laquelle le requérant a été informé de l'ouverture d'une information

judiciaire contre lui. Le délai a cessé de courir le 10 novembre 1971,

date de l'arrêt de la Cour Fédérale de Justice. Sa duré est donc de dix

ans et neuf mois.

Selon le Gouvernement, le délai a commencé à courir le 30 septembre

1961, date de l'arrestation du requérant, et a pris fin le 19 septembre

1971, date du jugement du tribunal de première instance. Sa durée est

donc de neuf ans et cinq mois.

 

19.  La Commission a eu égard aux arrêts rendus par la Cour européenne

des Droits de l'Homme dans les affaires "Wemhoff", "Neumeister",

"Ringeisen" (cf. Cour D. H. Affaire "Wemhoff", affaire "Neumeister",

arrêts du 27 juin 1968, et affaire "Ringeisen", arrêt du 16 juillet

1971) ainsi qu'à l'opinion qu'elle a elle-même exprimée dans l'affaire

"Soltikow" (cf. rapport du 3 février 1970), et à son rapport du 27

Ministère 1966 sur l'affaire "Neumeister".

On trouve dans la jurisprudence de la Cour l'indication de deux points

de départ possibles: la date de l'arrestation du requérant et la date

de l'ouverture de l'instruction préparatoire.

La Commission estime qu'il convient de faire preuve de souplesse dans

la solution de la question et revient aux principes généraux qu'elle

a établis dans les affaires "Soltikow" et "Neumeister".

 

Dans l'affaire "Soltikow", la Commission a exprimé l'opinion suivante,

opinion confirmée par la Résolution prise par le Comité des Ministres

(Résolution DH (71) 1 du 19.2.1971):

 

"Pour déterminer le moment à partir duquel une personne peut être

considérée comme 'accusée' au sens de l'article 6, par. 1 (art. 6-1),

de la Convention, il faut prendre en considération le cas d'espèce

concerné. D'un côté le terme 'accusation' figurant à l'article précité

ne saurait être interprété selon les concepts du droit national de l'un

quelconque des Etats parties à la Convention, mais doit recevoir une

interprétation autonome. D'un autre côté, il peut s'avérer nécessaire

de prendre en considération tout le système de procédure pénale de

l'Etat concerné, en vue d'interpréter et ainsi délimiter la notion d'

'accusation' pour l'appliquer aux faits de chaque cas particulier."

(Rapport "Soltikow", par. 26, p. 127).

 

Dans l'affaire "Neumeister", la Commission a estimé que le moment

précis où on peut considérer que le requérant s'est trouvé dans la

condition d'"accusé" au sens de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la

Convention, est "celui où les soupçons dont l'intéressé était l'objet

ont eu des répercussions importantes sur sa situation" (cf. Cour D.H.

série B, affaire "Neumeister", p. 81).

 

Ces principes généraux sont compatibles avec les points de départ

possibles indiqués par la Cour.

 

20.  Appliquant ces principes à la présente affaire, la Commission

considère que le délai a commencé à courir le 17 février 1961, date à

laquelle le requérant fut informé de l'ouverture d'une information

contre lui. Il est à noter, d'ailleurs, que le tribunal régional avait

estimé qu'en l'occurrence le délai devait être compté à partir du 16

février 1961, date à laquelle cette information fut ouverte (cf. par.

3 de la présente décision).

 

21.  La Commission estime que les principes généraux applicables à la

détermination du point de départ du délai valent également pour la fin

du délai, en ce sens que ce délai dure jusqu'à ce que la situation de

l'intéressé cesse d'être affectée par le fait qu'il se trouve sous le

coup d'accusations pendantes contre lui. C'est le cas lorsqu'il est

statué sur le bien-fondé des accusations, par un acquittement ou une

condamnation, même si cette décision est rendue par juridiction de

recours se prononçant sur le bien-fondé de l'accusation. La Commission

renvoie à ce propos à sa jurisprudence et à celle de la Cour (cf. par

exemples les affaires "Wemhoff", "Neumeister" et "Ringeisen"). De

l'avis de la Commission, le délai a pris fin dans la présente affaire

le 10 novembre 1971, date de l'arrêt de la Cour Fédérale de Justice.

 

En conséquence, la période à prendre en considération dans cette

affaire a duré du 17 février 1961 au 10 novembre 1971, soit au total

dix ans et neuf mois.

 

22.  La Commission doit enfin rechercher si la durée ainsi déterminé

révèle l'apparence d'une violation de l'article 6, par. 1 (art. 6-1),

de la Convention qui garantit à toute personne le droit à ce que sa

cause soit entendue dans un délai raisonnable.

 

La Commission et la Cour ont affirmé à plusieurs reprises que le

caractère raisonnable de la période visée à l'article 6, par. 1

(art. 6-1), de la Convention ne devait pas être déterminé in abstracto,

mais à la lumière des données concrètes de chaque affaire (cf. par

exemple les décisions rendues dans les affaires "Neumeister", "Wemhoff"

et "Ringeisen").

 

L'article 27, par. 2 (art. 27-2), de la Convention, aux termes duquel

la Commission doit déclarer irrecevable toute requête introduite par

une personne physique lorsqu'elle la considère comme "manifestement mal

fondée", ne permet pas à la Commission, lors de l'examen de la

recevabilité, de rejeter une requête dont le mal-fondé n'est pas

évident.

 

En l'espèce, la Commission a procédé à un examen préliminaire des

renseignements et des arguments présentés par les parties. Elle

considère que la requête est d'une telle complexité que sa décision

doit dépendre d'un examen au fond. A ce propos, le Gouvernement a fait

valoir que les tribunaux avaient atténué la peine pour tenir compte de

la durée de la procédure. Le tribunal régional, puis la Cour Fédérale

de Justice l'ont en effet affirmé, sans toutefois préciser la mesure

de cette atténuation. La Commission estime que le point de savoir si

cet élément est pertinent relève également de l'examen au fond.

 

Il s'ensuit que la requête ne peut être considérée comme manifestement

mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.