EN FAIT
Les faits exposés par les parties et ne faisant apparemment l'objet
d'aucune contestation, peuvent se résumer ainsi:
1. Le requérant, ressortissant allemand né le 22 mars 1909 à
Duisburg, est domicilié à Wiesbaden. Dans la procédure devant la
Commission le requérant est représenté par Me Riegel du Cabinet des
avocats Mes Glücklich, Riegel et Bolenius, à Wiesbaden. Le requérant
est actuellement détenu au pénitencier de Diez/Lahn.
Le requérant était employé de banque. En mai 1951 il travaillait à la
X., Gesellschaft m.b.H. à Mayence où il commettait l'infraction pour
laquelle il fut condamné en 1971. Depuis 1962 le requérant travaillait
comme comptable dans deux entreprises différentes. Le requérant, qui
est marié depuis 1930, est père de quatre enfants. A part la
condamnation qui fait l'objet de la présente requête, le requérant n'a
subi aucune autre condamnation.
2. Le requérant se plaint de la durée du procès pénal intenté contre
lui. Le déroulement de la procédure est exposé ci-après:
16 février 1961: Ouverture d'une information (Ermittlungsverfahren) et
premier mandat d'arrêt.
17 février 1961: Le requérant est informé par son avocat de l'ouverture
de la procédure pénale.
12 juillet 1961: Le requérant dépose un mémoire (schriftliche
Einlassung).
14 août 1961: L'officier de police chargé de l'enquête (M. G.
recommande l'ouverture d'une instruction préparatoire (gerichtliche
Voruntersuchung)).
11 septembre 1961: Retour de requérant de la Suisse (Il ressort du
jugement du 19 février 1971 que le requérant s'est enfui en Suisse le
14 octobre 1961).
15 septembre 1961: Interrogatoire du requérant par la police.
30 septembre 1961: Arrestation du requérant à la suite d'un second
mandat d'arrêt.
30 septembre - 25 octobre 1961: Détention préventive.
21 juin 1962: Selon M. G., l'enquête de la police est terminée.
8 octobre 1962: Le dernier résultat de l'enquête effectuée en Suisse
parvient aux autorités allemandes.
15 juillet 1963: Premier acte d'accusation du parquet de Mayence à
l'encontre du requérant des chefs d'abus de confiance, faux et
détournement.
14 août 1963: Le requérant demande l'ouverture d'une instruction
préparatoire.
22 août 1963: Le tribunal régional de Mayence rejette cette demande.
8 octobre 1963: Sur recours immédiat du requérant, la Cour d'appel de
Coblence ordonne l'ouverture d'une instruction préparatoire.
24 octobre 1963: Le dossier est transmis au juge d'instruction.
25 février 1964: Le juge d'instruction ouvre l'instruction
préparatoire.
8 avril 1964: Le juge d'instruction charge M. Z., expert économique,
d'établir un rapport.
31 mai 1966: L'expert Z. dépose son rapport.
4 octobre 1966: L'avocat du requérant demande des renseignements sur
l'état de la procédure et formule une demande tendant à la consultation
du dossier.
1966: Un autre juge d'instruction est chargé de l'affaire en 1966.
mars 1968: Audition du requérant et de quatre témoins par le juge
d'instruction.
27 mars 1968: Clôture de l'instruction préparatoire.
8 avril 1968: Le Ministère public donne au requérant la possibilité de
présenter ses observations finales (cf. articles 197 par. 3, 169 a) et
169 b) du Code de procédure pénale).
24 avril 1968: Première consultation du dossier par l'avocat.
31 mai 1968: L'avocat demande la modification de l'acte d'accusation
et subsidiairement le complément d'information.
23 juillet 1968: Audition d'un autre témoin. Des recherches sont
entreprises au sujet des comptes de chèques postaux du témoin M.
10 octobre 1968: Première décision du tribunal régional de Mayence
d'ouvrir la procédure principale (Eröffnungsbeschluss I).
11 novembre 1968: Considérant cette décision comme rejet tacite de sa
demande de complément d'information, le requérant forme un recours.
23 décembre 1968: La Cour d'appel de Coblence annule la décision du 10
octobre 1968 dans la mesure où celle-ci avait rejeté la demande de
complément d'information et renvoie l'affaire au tribunal de Mayence
au motif que ce dernier n'avait pas motivé sa décision.
3 septembre 1969: Deuxième acte d'accusation du parquet de Mayence du
seul chef d'abus de confiance (article 266 du Code pénal).
24 octobre 1969: Deuxième décision du tribunal régional de Mayence
d'ouvrir la procédure principale (Eröffnungsbeschluss II).
11 novembre 1969: Recours immédiat (sofortige Beschwerde) du requérant
demandant un complément d'information.
28 novembre 1969: Le Procureur Général de Coblence ordonne la mise en
accusation d'un témoin à charge (M. M.) soupçonné de parjure.
5 décembre 1969: La Cour d'appel de Coblence rejette le recours du 11
novembre 1969.
8 juin 1970: Le Procureur Général classe la plainte contre le témoin
à charge, M. M.
21 octobre 1970: La date de l'audience est fixée au 17 février 1971.
17 février 1971: Ouverture des débats (17-19 février) devant le
tribunal régional de Mayence.
19 février 1971: Jugement du tribunal régional de Mayence (1).
10 novembre 1971: Arrêt de la Cour fédéral de Justice (2).
19 janvier 1972: Le requérant demande au Président du conseil de
Rhénanie-Palatinat de prendre une mesure de grâce et de surseoir à
l'exécution de la peine.
21 juin 1972: Arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale.
18 juillet 1972: La demande en grâce du 19 janvier 1972 est rejetée.
29 juillet 1972: Le parquet enjoint au requérant de se rendre dans le
trois jours au pénitencier de Diez pour purger sa peine.
4 août 1972: Le requérant commence à purger sa peine.
3. Par jugement du 19 février 1971, le tribunal régional de Mayence
condamna le requérant à trois ans de prison et à une amende de 1.000
DM pour abus de confiance (article 266, par. 1, du Code pénal).
Estimant que la procédure avait dépassé le délai raisonnable visé à
l'article 6, par. 1, de la Convention, le requérant demanda au
tribunal, lors des débats, de clore la procédure. Le tribunal considéra
cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que le délai
raisonnable n'a pas été dépassé en l'occurrence. A ce sujet, le
tribunal releva en substance ce qui suit (cf. pages 18 à 21 du jugement
du 19 février 1971):
Le tribunal ne partage pas l'opinion de la défense selon laquelle il
y aurait lieu, étant donné le délai écoulé, d'arrêter la procédure eu
égard à la disposition de l'article 6, par. 1, de la Convention. Il est
vrai que la Convention énonce en son Article 6 par. 1, le principe de
rapidité qui, bien que n'ayant jamais été expressément formulé, est
--------------------------
(1) Cf. par. 3 ci-dessous.
(2) Cf. par. 4 ci-dessous.
---------------------------
depuis longtemps d'application dans la procédure pénale allemande.
Toutefois, si l'article 5 de la Convention prescrit dans certaines
circonstances la mise en liberté d'un détenu même pendant la procédure
et accorde en son paragraphe 5 un droit à réparation à toute personne
arrêtée ou détenue dans des conditions contraires à ses dispositions,
ni l'article 5, ni l'article 6 de la Convention ne précisent l'effet
juridique d'une procédure qui n'a pas été menée à son terme dans un
délai raisonnable. Il ressort de cette distinction qu'une atteinte au
principe de rapidité défini dans la Convention n'implique pas
automatiquement l'irrégularité de la procédure.
Le tribunal poursuit que le principe de rapidité de la procédure ne
doit pas empêcher la pleine élucidation des faits. En l'occurrence, le
délai doit être calculé à partir du 16 février 1961. A cette date les
premières accusations furent lancées. Ayant fui en Suisse le requérant
ne put être entendu par la police que le 25 septembre 1961. Les
déclarations du requérant et la gravité des accusations nécessitèrent
des recherches considérables et de nombreuses auditions de témoins,
ainsi l'ouverture d'une enquête sur le témoin M. L'enquête ne put
aboutir qu'en été 1963.
Après l'établissement de l'acte d'accusation (15 juillet 1963) la
défense demanda l'ouverture de l'instruction. Celle-ci, après avoir été
refusée par la chambre correctionnelle, fut ordonnée le 8 octobre 1963,
sur recours du requérant, par la Cour d'appel de Coblence. Le juge
d'instruction ouvrit l'instruction le 25 février 1964 et chargea en
avril 1964 un expert économique d'établir un rapport. Cette expertise
ne fut terminée qu'en mai 1966 et fut communiquée au juge d'instruction
au début de juin 1966. Après l'interrogatoire du requérant et
l'audition de plusieurs témoins l'instruction fut close le 27 mars
1968. Le défenseur de l'accusé demanda un complément d'information et,
le 10 octobre 1968, la chambre correctionnelle décida d'ouvrir la
procédure principale sur la base de l'acte d'accusation du 15 juillet
1963. L'ouverture des débats fut fixée au 27 novembre 1968. Le 11
novembre 1968 le défenseur forma un recours contre la décision du 10
octobre 1968 qui équivalait au rejet de sa demande de complément
d'information. L'audience fut ajournée. Le 23 décembre 1968, la Cour
d'appel de Coblence annula la décision du 10 octobre 1968, dans la
mesure où celle-ci avait rejeté la demande de complément d'information,
et renvoya l'affaire. Le 3 septembre 1969, le Ministère public présenta
un acte d'accusation remanié et retira celui du 15 juillet 1963. Le 24
octobre 1969, la chambre correctionnelle rejeta la demande de
complément d'information et décida d'ouvrir la procédure principale sur
la base de l'acte d'accusation du 3 septembre 1969. Le recours
interjeté aussitôt par le défenseur fut rejeté comme non fondé, le 5
décembre 1969.
Le tribunal conclut que vu la gravité de l'accusation portée et les
circonstances de l'affaire la durée de la procédure n'a pas dépassé des
limites raisonnables.
4. Le requérant se pourvut en cassation. La Cour Fédérale de Justice
rejeta le pourvoi par arrêt du 10 novembre 1971.
En ce qui concerne le grief du requérant relatif à la longueur de la
procédure la cour releva en substance ce qui suit (cf. pages 3 à 8, 9
in fine et 10 de l'arrêt):
La cour peut se rallier au point de vue du requérant qui estime que la
procédure doit être suspendue. Toutefois, "la longueur inhabituelle de
la procédure doit être attribuée dans une large mesure à la lenteur
avec laquelle ont fonctionné les organes responsables du déroulement
de la procédure". La cour ne peut cependant se rallier à l'opinion
exprimée dans une décision du tribunal régional de Francfort (JZ 1971,
234) citée par le requérant, selon laquelle les atteintes au principe
de rapidité énoncé à l'article 6 de la Convention provoquent l'arrêt
de la procédure. La cour confirme l'opinion exprimée par le tribunal
régional sur les conséquences qui résultent de la distinction entre les
articles 5 et 6 de la Convention.
La cour poursuit que cela ne signifie pas qu'une atteinte au principe
de rapidité de la procédure doive rester sans conséquences. Mais
l'arrêt de la procédure ne constitue pas un moyen de réparation
adéquat, même si la durée excessive de la procédure imposait une charge
matérielle ou une tension psychologique au point que l'accusé estime
être victime d'une violation de l'article 6 de la Convention. Par
ailleurs ce n'est pas la lenteur en elle-même qui importe, mais
uniquement le fait de savoir si elle est acceptable vu les
circonstances d'espèce (par exemple, gravité de l'infraction,
difficulté de l'enquête, sensibilité de l'accusé). Aussi ne peut-on
faire abstraction des intérêts de l'accusé. Seul l'innocent s'irrite
toujours de la durée excessive de la procédure. Il lui importe d'être
lavé le plus rapidement possible du soupçon qui pèse sur lui. Ce n'est
pas de l'arrêt de la procédure dont il a besoin, mais de
l'acquittement. Un arrêt de la procédure n'avantagerait pas non plus
le coupable.
Si l'on admet qu'il faut prendre également en considération le degré
de culpabilité, la difficulté est encore plus grande, car deux
personnes qui répondent de la même infraction et qui subissent la même
procédure, pourraient, l'une voir sa situation demeurer inchangée, la
procédure se poursuivant normalement, et l'autre obtenir tous les
avantages de l'arrêt de la procédure. Sans procédure au fond
l'appréciation ne reposerait que sur des soupçons ce qui serait en
contradiction avec la présomption d'innocence. Ce n'est pas l'arrêt de
la procédure qui permet la réparation, mais la prise en considération
de cet élément lorsque la peine est déterminée. La loi offre
suffisamment de latitude pour que la durée excessive de la procédure
puisse être prise en considération. Cela peut aller jusqu'à une remise
totale de la peine. Au reste, lorsque les organes responsables ont omis
de façon particulièrement grave de respecter le principe de la rapidité
de la procédure et que le retard est dû soit à la défaillance de
certains fonctionnaires, soit à l'insuffisance des moyens mis en
oeuvre, une mesure de grâce compensatoire peut intervenir. Enfin, la
cour relève que "le retard de la procédure contraire à l'article 6 de
la Convention, a été expressément pris en considération par le tribunal
régional comme une circonstance atténuante".
5. Le recours constitutionnel a été rejeté le 21 juillet 1972. La
Cour constitutionnelle fédérale estima qu'il n'est pas contraire au
principe d'un Etat de droit que les tribunaux refusent de décider
l'arrêt d'une procédure qui a dépassé le délai raisonnable visé à
l'article 6 de la Convention et qu'ils décident plutôt de tenir compte
de la durée de la procédure lors de la fixation de la peine.
Les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi:
6. Le requérant allègue une violation de l'article 6 de la
Convention.
Il estime que la procédure a été retardée d'au moins six ans par la
seule faute des autorités.
Il reproche aux tribunaux d'avoir refusé d'arrêter la procédure qui a
dépassé un délai raisonnable. Il est vrai que le tribunal régional a
tenu compte de la durée excessive de la procédure lors de la décision
sur la peine. Toutefois, ce tribunal a en même temps estimé qu'il n'y
avait pas pour autant violation de l'article 6 de la Convention. Si le
tribunal avait estimé que la Convention a été violée, la peine aurait
été davantage réduite. En confirmant ce jugement la Cour Fédérale de
Justice et la Cour constitutionnelle fédérale ont également méconnu la
disposition de l'article 6.
ARGUMENTATION DES PARTIES a) Les arguments du Gouvernement
défendeur peuvent se résumer comme suit:
7. Le délai à prendre en considération a commencé à courir le 30
septembre 1961, date à laquelle le requérant fut arrêté à son retour
de la Suisse. (Le Gouvernement se réfère sur ce point à l'arrêt de la
Cour dans l'affaire Neumeister, par. 7 des faits et par. 18 des
motifs.)
Le délai expirait au plus tard le 19 février 1971, date du jugement du
tribunal régional de Mayence. En conséquence, le délai a duré environ
9 ans et 5 mois.
8. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, la
procédure pénale s'est déroulée dans un délai qui peut encore être
considéré comme raisonnable au sens de l'article 6, par. 1, de la
Convention. Le Gouvernement ne nie pas que la procédure a été retardée
à plusieurs reprises tel que la Cour Fédérale de Justice l'a relevé à
la page 3 de son arrêt (cf. par. 4 ci-dessus). Ces retards ne doivent
cependant pas être vus isolément mais en étroite connexion avec le
déroulement du procès tout entier, en particulier avec la tactique que
le requérant a employée pour sa défense.
9. Au début, la procédure a été conduite avec la rapidité requise.
Le 25 septembre 1961, lorsqu'il fut interrogé pour la première fois
après son retour de la Suisse, le requérant a avoué avoir "maquillé"
les bilans pendant sept ans. Il a ajouté cependant qu'il n'a pas gardé
le déficit d'un total de 250.000 DM, mais l'a remis, chaque fois sans
quittance, au témoin M. Il était difficile de réfuter cette allégation
du requérant. Au cours de l'enquête, la police a procédé, entre autres,
à l'audition détaillée de huit personnes. Le témoin M a dû être
interrogé trois fois. Par ailleurs, une enquête a été effectuée par
l'intermédiaire de la police suisse sur la conduite et le train de vie
du requérant après sa fuite en Suisse.
Le Gouvernement rappelle ensuite les étapes de la procédure de l'acte
d'accusation du 15 juillet 1963 à la décision de la cour d'appel du 5
décembre 1969 de rejeter la demande du requérant tendant à un
complément d'information (cf. par. 2 ci-dessus).
A cette époque le président du tribunal régional s'abstint d'abord de
fixer la date d'audience du fait qu'il jugea approprié d'attendre le
résultat d'une procédure pénale suivie contre le témoin M. du chef de
faux serment, les deux procédures étant en étroite connexité. Dans la
procédure contre le témoin M. le non-lieu fut ordonné plus tard. Le 21
octobre 1970 la date d'audience fut fixée au 17 février 1971 étant
donné que le calendrier judiciaire était presqu'exclusivement occupé
par des affaires pénales dans lesquelles les prévenus se trouvaient en
détention préventive. D'autre part, cet intervalle fut utilisé pour
procéder à des actes d'information en Afrique du Sud afin d'y
recueillir des informations sur une personne avec laquelle le requérant
avait été vu en Suisse. Le requérant fut condamné pour abus de
confiance à une peine privative de liberté de trois ans et à un amende.
En vertu du jugement il est constant que le requérant, peu après son
entrée, en mai 1951, dans la X. Gesellschaft m.b.H., commençait par
détourner d'importantes sommes d'argent. Jusqu'au mois de février 1961,
le total des sommes détournées s'élevait à 250.000 DM au moins.
10. De ces explications il résulte que la procédure a été retardée
à plusieurs reprises. En ce qui concerne la question de savoir s'il
faut conclure de ces retards que la durée de la procédure a été
excessive il échet de prendre en considération que le requérant qui fut
arrêté le 30 septembre 1961 et relâché déjà le 25 octobre 1961 n'a plus
subi d'autres mesures de détention préventive. La procédure suivie
contre lui n'était en conséquence pas soumise aux règles rigoureuses
qui doivent être observées à l'égard d'un prévenu qui se trouve en
détention préventive (cf. les arrêts de la Cour européenne des Droits
de l'Homme dans l'affaire Stögmüller, par. 5 des motifs, et dans
l'affaire Matznetter, par. 12 des motifs).
A part cela, la longue durée de la procédure doit être attribuée
notamment aux méthodes que le requérant a employées pour sa défense.
Le premier acte d'accusation a déjà été établi le 15 juillet 1963. Il
aurait donc été possible de fixer la date d'audience encore en 1963 ou
au plus tard en 1964. Toutefois, le requérant demanda et obtint
l'ouverture de l'instruction préparatoire. Le rapport présenté par
l'expert Z. a contribué, il est vrai, à confondre le requérant,
conséquence que celui-ci n'avait certainement pas voulue. Il avait,
bien au contraire, l'intention de retarder considérablement la date de
sa condamnation en demandant l'ouverture d'une instruction préparatoire
qui en République Fédérale d'Allemagne a souvent pour conséquence de
prolonger les procédures pénales. Il lui convenait apparemment de voir
traîner le procès durant des années par la remise du dossier au juge
d'instruction. Cette manière d'agir s'inspirait de la tactique du
requérant de retarder la condamnation en utilisant tous les moyens
offerts par le Code de procédure pénale. Son comportement ultérieur
dans la procédure en est la preuve.
En effet, l'instruction préparatoire close, le requérant s'est prévalu
des observations finales pour faire traîner le procès en longueur en
demandant le 31 mai 1968 le complément d'information, demande qui était
d'ailleurs injustifiée tel qu'il ressort de la décision de la Cour
d'appel de Coblence du 5 décembre 1969, étant donné que la première
audition du Dr. H. que le requérant avait désigné comme témoin aurait
également pu avoir lieu lors de l'audience. Par cette opération, le
requérant a réussi à retarder la condamnation de nouveau d'un an et
demi. C'est à juste titre que le président de la Chambre
correctionnelle se décida en février 1970 d'attendre l'issue de la
procédure suivie contre le témoin M. pour faux serment et de fixer le
21 octobre 1970 la date d'audience au 17 février 1971 en accordant la
priorité aux affaires où les inculpés se trouvaient en détention
préventive.
Par conséquent, la longue durée de la procédure - à moins qu'elle ne
fut inévitable pour des raisons objectives - a été provoquée
essentiellement par les recours interjetés par le requérant. Dans ces
conditions il n'y a pas violation de la première phrase du paragraphe
1er de l'article 6 de la Convention, à plus forte raison que le
requérant n'était plus en détention préventive depuis le 25 octobre
1961. Le requérant abuse au contraire du droit de recours en alléguant
une violation du paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention sur la
base de la tactique de retardement pratiquée auparavant par lui-même.
11. La requête est également manifestement mal fondée, dans la mesure
où le requérant formule des objections contre les arrêts de la Cour
Fédérale de Justice et de la Cour constitutionnelle fédérale.
Même si l'on admettait une violation de la Convention, il ne
s'ensuivrait pas de l'article 6, par. 1, de la Convention, que la
procédure doit être arrêtée. A cet égard, la première phrase du
paragraphe 1er de l'article 6 diffère de la règle similaire du
paragraphe 3 de l'article 5 qui prévoit expressis verbis que le détenu
a un droit d'être libéré. Le Gouvernement se rallie plutôt à l'opinion
exprimée dans l'arrêt de la Cour Fédérale de Justice, selon laquelle
le sens de l'article 6 de la Convention, s'il y a violation de cette
disposition, permet le cas échéant une atténuation de la peine. Car
autrement les accusés coupables seraient dans des cas difficiles en
mesure de se soustraire à la condamnation tandis que les accusés
innocents seraient, après une durée excessive de la procédure, privés
du droit d'être acquittés contrairement au sens du paragraphe 2 de
l'article 6 de la Convention. Enfin, en ce qui concerne les co-auteurs
dont les procédures sont de durée différente, des résultats injustes
seraient inévitables. Il est, par conséquent, impossible de se rallier
à l'opinion du requérant qui estime que la procédure aurait dû être
arrêté.
S'il y avait violation de l'article 6 de la Convention, le requérant
ne pouvait donc bénéficier que d'une atténuation de la peine. Le
tribunal régional a pris en considération comme circonstance atténuante
le fait qu'un "considérable laps de temps s'est écoulé entre la
perpétration du fait et le jugement" (page 22 de son jugement) même
s'il a estimé que la durée de la procédure n'a pas dépassé des limites
raisonnables. C'est ainsi que le requérant a effectivement bénéficié
d'une atténuation de la peine.
Le requérant semble estimer que la peine aurait été davantage réduite
si le tribunal avait reconnu une violation de la Convention. Cette
opinion du requérant est cependant erronée. Ce qui importe c'est le
fait que le tribunal régional a effectivement réduit la peine et que
cette réduction a été considérée comme suffisante par la Cour Fédérale
de Justice. Or, dans ces conditions il ne peut être reproché ni à la
Cour Fédérale de Justice, ni à la Cour constitutionnelle fédérale
d'avoir violé le paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention. Les
deux cours, après avoir examiné le jugement attaqué, ont au contraire
conclu, à juste titre, que le tribunal régional a réduit la peine.
12. La requête est également abusive. En effet, il faut se demander
si un intéressé a encore qualité pour introduire un requête lorsqu'une
violation éventuelle de la Convention a déjà été prise en considération
en sa faveur par un acte juridique interne. Une faveur plus grande que
l'atténuation de la peine en raison de la longueur de la procédure ne
peut être demandée par un requérant. Les Etats qui appliquent les
dispositions de la Convention des Droits de l'Homme directement dans
leur droit interne (effet dit "self executing") peuvent immédiatement
compenser les violations éventuelles. Ils doivent également profiter
de cette situation juridique dans le cadre d'une requête introduite en
vertu de la Convention. Dans la mesure où le droit interne prévoit une
compensation en cas de violation de la Convention, il n'est plus
nécessaire en principe d'introduire une requête. Il est vrai que par
une telle procédure une violation de la Convention par l'Etat en
question pourrait être constatée, cette constatation n'aurait cependant
pas de conséquences pour l'intéressé. Dans ces conditions ni un
règlement amiable concerté au préalable ni une satisfaction au sens de
l'article 50 de la Convention n'entrent en ligne de compte. Dans ces
conditions l'intéressé agirait abusivement an sens de la Convention
s'il demandait l'ouverture d'une procédure superfétatoire.
Si l'on admet en l'occurrence que l'article 6, par. 1, de la Convention
a été violé du fait de la durée de la procédure, il faut prendre en
considération que la réparation a déjà été effectuée par l'atténuation
de la peine privative de liberté infligée au requérant. En conséquence,
le requérant n'a plus qualité pour introduire une requête en vertu de
la Convention de sorte que la requête est abusive et manifestement mal
fondée.
En conséquence, le Gouvernement demande à la Commission de déclarer la
requête irrecevable comme manifestement mal fondée et abusive.
b) Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit:
13. Le requérant ne partage pas le point de vue du Gouvernement selon
lequel le délai, au sens de l'article 6, par. 1, de la Convention, a
commencé à courir le 30 septembre 1961. D'après l'article 6 de la
Convention, en effet, toute personne a droit à ce que "sa cause" soit
entendue dans un délai raisonnable. Il s'agit donc de décider à quel
moment "la cause du requérant" s'est matérialisée de façon telle qu'il
ait pu reconnaître qu'il s'agissait du début d'une action pénale
dirigée contre lui. Le Code de procédure pénale allemand fait une
distinction très nette à cet égard entre "accusé" et simple "suspect".
Le délai est à compter au plus tard à partir du moment où l'intéressé
constate qu'une information est ouverte contre lui et qu'il est
considéré comme accusé. Le tribunal régional de Francfort-s/Main a très
logiquement décidé, dans l'affaire 2 KLs 8/70 que ce délai commence à
courir au moment où l'intéressé est interrogé pour la première fois en
tant qu'inculpé. C'est à ce moment en effet que "les accusés ont eu
pour la première fois à répondre expressément des accusations dirigées
contre eux. C'est donc alors qu'a débuté 'leur cause' au sens de
l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, car
c'est alors qu'ils ont été soumis aux tensions et aux incertitudes qui
vont généralement de pair avec les procédures pénales, que la
Convention des Droits de l'Homme s'efforce précisément de réglementer".
Comme le déclare en outre ce tribunal régional, il faut considérer que
l'accusé peut déjà avoir subi, durant la procédure d'enquête, des
désagréments considérables (interrogatoires, citations dans la presse,
difficultés familiales et professionnelles, tension psychologique,
etc...). L'obligation qui est faite aux tribunaux de veiller à la
rapidité de la procédure vaut tout autant pour les autorités chargées
de l'enquête.
En l'espèce, le requérant a eu connaissance de l'ouverture d'une
procédure pénale à son encontre dès le 17 février 1961. Il est
particulièrement significatif à cet égard que, le 16 février 1961 déjà,
un premier mandat d'arrêt avait été lancé contre lui; son arrestation,
le 30 septembre 1961, résulte d'un deuxième mandat. Le 12 juillet 1961,
le requérant avait déposé un mémoire relatif aux délits dont on
l'accusait. Le 14 août 1961, l'officier de police chargé de l'enquête
avait expressément recommandé l'ouverture d'une instruction
préparatoire.
D'après le tribunal régional de Francfort-s/Main (cf. affaire
susmentionnée, page 13 de l'expédition du jugement), la fin du "délai
raisonnable", tel que l'entend l'article 6 de la Convention ne se situe
par au moment du premier interrogatoire de l'accusé ni à celui du
jugement rendu en première instance, mais seulement au moment où la
"cause" de l'accusé est réglée, c'est-à-dire au moment où la procédure
est close. (c'est également ainsi que l'a entendu la Cour européenne
des Droits de l'Homme dans les affaires Wemhoff et Neumeister).
14. Le requérant estime que le délai à prendre en considération (dix
ans et neuf mois) a dépassé le "délai raisonnable" au sens de l'article
6, par. 1, de la Convention. C'est par la faute des autorités que la
procédure a été retardée.
On ne peut reprocher au requérant le fait que l'instruction
préparatoire n'ai été ordonnée qu'en octobre 1963, après qu'il en a
fait la demande. La police criminelle considérait en effet dès août
1961 qu'une telle instruction était nécessaire. De plus, le
Gouvernement néglige un élément important, à savoir le fait que le
requérant, parce qu'il n'avait reçu aucune nouvelle depuis l'ouverture
de cette instruction préparatoire, a demandé par lettre du 4 octobre
1966 des renseignements sur l'état de la procédure. Il a bien montré
par là qu'il se préoccupait de voir avancer son procès. La suite de
l'enquête du juge d'instruction a pu alors être menée à bien en un
temps étonnamment court, à savoir en mars 1968.
15. L'allégation du Gouvernement, selon laquelle la durée de la
procédure pénale serait essentiellement attribuable à la tactique de
défense du requérant n'est nullement fondée, pas plus que celle selon
laquelle il aurait visiblement, en demandant l'ouverture d'une
instruction préparatoire, voulu retarder considérablement la date de
sa condamnation. Cette allégation est entièrement gratuite et
l'évolution ultérieure de l'affaire a bien montré - ce que d'ailleurs
le Gouvernement ne nie pas - que cette demande était justifiée. La
demande du 4 octobre 1966 prouve d'ailleurs que le requérant souhaite
un déroulement plus rapide de la procédure. Il est tout aussi
injustifié de prétendre que le requérant a utilisé tous les moyens
offerts par le Code de procédure pénale, et notamment qu'il s'est
prévalu des observations finales pour faire traîner le procès.
Peut-être la première audition du Dr. H. aurait-elle pu également avoir
lieu lors de l'audience, mais le requérant n'a pu avoir, selon ce même
Code de procédure pénale, aucune influence sur cet élément du procès.
Le Gouvernement fédéral lui-même admet que la procédure engagée contre
le témoin M. pour faux serment était justifiée. Comme le montre la
décision du Procureur général en date du 28 novembre 1969 d'ordonner
cette mise en accusation, la demande de complément d'information du
requérant n'était pas injustifiée. D'ailleurs, et ce de façon générale,
le fait d'utiliser des moyens légitimes de procédure (et en
l'occurrence le plus souvent avec succès) ne saurait être invoqué à
l'encontre du requérant. L'effet néfaste de la longueur de la procédure
sur la pleine élucidation de cette affaire est enfin apparu lors de
l'audience qui a permis de constater non seulement que bien des témoins
n'avaient plus aucun souvenir de l'affaire, mais encore que certains
étaient décédés entre-temps. Au jour du procès, en février 1971, le
délai de dix ans prévu par le code de fiscalité en ce qui concerne la
conservation obligatoire des livres de commerce et des pièces
justificatives relatifs à la période antérieure au 31 décembre 1960,
était écoulé. La société X. avait été liquidée depuis longtemps. Tout
cela a rendu considérablement plus ardue la recherche de la vérité.
16. Contrairement à ce que prétend le Gouvernement (par. 11, dernier
alinéa, ci-dessus), le requérant considère que sa peine aurait été
davantage réduite si le tribunal régional avait reconnu une violation
de l'article 6 de la Convention. Au surplus, le requérant ne sait pas
dans quelle mesure sa peine a effectivement été réduite.
Compte tenu de ce qui précède, cette requête ne saurait constituer un
abus du droit de recours.
EN DROIT
17. Le requérant allègue une violation de l'article 6, par. 1
(art. 6-1), de la Convention. Il estime que la procédure pénale
intentée contre lui a dépassé le "délai raisonnable" visé à l'article
6, par. 1 (art. 6-1).
Aux termes de cette disposition "toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ...
qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
18. La Commission doit d'abord rechercher que est, en l'espèce, le
délai à prendre en considération.
Selon le requérant, ce délai commence à courir le 17 février 1961, date
à laquelle le requérant a été informé de l'ouverture d'une information
judiciaire contre lui. Le délai a cessé de courir le 10 novembre 1971,
date de l'arrêt de la Cour Fédérale de Justice. Sa duré est donc de dix
ans et neuf mois.
Selon le Gouvernement, le délai a commencé à courir le 30 septembre
1961, date de l'arrestation du requérant, et a pris fin le 19 septembre
1971, date du jugement du tribunal de première instance. Sa durée est
donc de neuf ans et cinq mois.
19. La Commission a eu égard aux arrêts rendus par la Cour européenne
des Droits de l'Homme dans les affaires "Wemhoff", "Neumeister",
"Ringeisen" (cf. Cour D. H. Affaire "Wemhoff", affaire "Neumeister",
arrêts du 27 juin 1968, et affaire "Ringeisen", arrêt du 16 juillet
1971) ainsi qu'à l'opinion qu'elle a elle-même exprimée dans l'affaire
"Soltikow" (cf. rapport du 3 février 1970), et à son rapport du 27
Ministère 1966 sur l'affaire "Neumeister".
On trouve dans la jurisprudence de la Cour l'indication de deux points
de départ possibles: la date de l'arrestation du requérant et la date
de l'ouverture de l'instruction préparatoire.
La Commission estime qu'il convient de faire preuve de souplesse dans
la solution de la question et revient aux principes généraux qu'elle
a établis dans les affaires "Soltikow" et "Neumeister".
Dans l'affaire "Soltikow", la Commission a exprimé l'opinion suivante,
opinion confirmée par la Résolution prise par le Comité des Ministres
(Résolution DH (71) 1 du 19.2.1971):
"Pour déterminer le moment à partir duquel une personne peut être
considérée comme 'accusée' au sens de l'article 6, par. 1 (art. 6-1),
de la Convention, il faut prendre en considération le cas d'espèce
concerné. D'un côté le terme 'accusation' figurant à l'article précité
ne saurait être interprété selon les concepts du droit national de l'un
quelconque des Etats parties à la Convention, mais doit recevoir une
interprétation autonome. D'un autre côté, il peut s'avérer nécessaire
de prendre en considération tout le système de procédure pénale de
l'Etat concerné, en vue d'interpréter et ainsi délimiter la notion d'
'accusation' pour l'appliquer aux faits de chaque cas particulier."
(Rapport "Soltikow", par. 26, p. 127).
Dans l'affaire "Neumeister", la Commission a estimé que le moment
précis où on peut considérer que le requérant s'est trouvé dans la
condition d'"accusé" au sens de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la
Convention, est "celui où les soupçons dont l'intéressé était l'objet
ont eu des répercussions importantes sur sa situation" (cf. Cour D.H.
série B, affaire "Neumeister", p. 81).
Ces principes généraux sont compatibles avec les points de départ
possibles indiqués par la Cour.
20. Appliquant ces principes à la présente affaire, la Commission
considère que le délai a commencé à courir le 17 février 1961, date à
laquelle le requérant fut informé de l'ouverture d'une information
contre lui. Il est à noter, d'ailleurs, que le tribunal régional avait
estimé qu'en l'occurrence le délai devait être compté à partir du 16
février 1961, date à laquelle cette information fut ouverte (cf. par.
3 de la présente décision).
21. La Commission estime que les principes généraux applicables à la
détermination du point de départ du délai valent également pour la fin
du délai, en ce sens que ce délai dure jusqu'à ce que la situation de
l'intéressé cesse d'être affectée par le fait qu'il se trouve sous le
coup d'accusations pendantes contre lui. C'est le cas lorsqu'il est
statué sur le bien-fondé des accusations, par un acquittement ou une
condamnation, même si cette décision est rendue par juridiction de
recours se prononçant sur le bien-fondé de l'accusation. La Commission
renvoie à ce propos à sa jurisprudence et à celle de la Cour (cf. par
exemples les affaires "Wemhoff", "Neumeister" et "Ringeisen"). De
l'avis de la Commission, le délai a pris fin dans la présente affaire
le 10 novembre 1971, date de l'arrêt de la Cour Fédérale de Justice.
En conséquence, la période à prendre en considération dans cette
affaire a duré du 17 février 1961 au 10 novembre 1971, soit au total
dix ans et neuf mois.
22. La Commission doit enfin rechercher si la durée ainsi déterminé
révèle l'apparence d'une violation de l'article 6, par. 1 (art. 6-1),
de la Convention qui garantit à toute personne le droit à ce que sa
cause soit entendue dans un délai raisonnable.
La Commission et la Cour ont affirmé à plusieurs reprises que le
caractère raisonnable de la période visée à l'article 6, par. 1
(art. 6-1), de la Convention ne devait pas être déterminé in abstracto,
mais à la lumière des données concrètes de chaque affaire (cf. par
exemple les décisions rendues dans les affaires "Neumeister", "Wemhoff"
et "Ringeisen").
L'article 27, par. 2 (art. 27-2), de la Convention, aux termes duquel
la Commission doit déclarer irrecevable toute requête introduite par
une personne physique lorsqu'elle la considère comme "manifestement mal
fondée", ne permet pas à la Commission, lors de l'examen de la
recevabilité, de rejeter une requête dont le mal-fondé n'est pas
évident.
En l'espèce, la Commission a procédé à un examen préliminaire des
renseignements et des arguments présentés par les parties. Elle
considère que la requête est d'une telle complexité que sa décision
doit dépendre d'un examen au fond. A ce propos, le Gouvernement a fait
valoir que les tribunaux avaient atténué la peine pour tenir compte de
la durée de la procédure. Le tribunal régional, puis la Cour Fédérale
de Justice l'ont en effet affirmé, sans toutefois préciser la mesure
de cette atténuation. La Commission estime que le point de savoir si
cet élément est pertinent relève également de l'examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne peut être considérée comme manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.