EN FAIT

 

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,

peuvent se résumer comme suit:

 

1) X., veuve de Z., de nationalité belge, est née le ... 1911 à

Aix-la-Chapelle (R.F.A.). Elle est retraitée et domiciliée à E.

(Belgique).

 

2) Y., fils de Z. et de X., de nationalité belge, est né le ... 1935

à E. Il est employé de profession et domicilié à E.

 

3) Z., mari de X. et père de Y., fut enrôlé de force dans l'armée

allemande pendant la guerre 1940-1945.

A la fin des hostilités il fut fait prisonnier par les alliés et, suite

à sa captivité de six semaines dans un camp à Andernach, sa santé

aurait été gravement altérée.

A son retour de captivité en 1945 il fut condamné par le Conseil de

guerre de E. pour avoir porté les armes contre la Belgique. Il fut

emprisonné jusqu'au .. mars 1946. Depuis son retour d'Andernach il fut

continuellement souffrant mais, étant déjà malade, ne put s'affilier

à une mutualité belge.

Par ailleurs, il ne put percevoir en Belgique de prestations sociales

pour victimes de guerre, puisqu'il avait été condamné pour avoir porté

les armes contre son pays.

Après le décès de Z., survenu le .. juin 1967, les requérants tentèrent

en vain d'obtenir une pension d'invalidité en Belgique. Les autorités

belges refusèrent d'allouer une telle pension pour le motif que le

défunt avait été condamné pour avoir porté les armes contre la

Belgique.

Les requérant s'adressèrent donc aux autorités allemandes et

spécialement à l'administration compétente (Versorgungsamt)

d'Aix-la-Chapelle, afin de lui réclamer des prestations sociales pour

victimes de la guerre en vertu du Bundesversorgungsgesetz. Cette

administration refusa le .. juillet 1969, pour le motif que les

requérants auraient dû réclamer des prestations aux autorités belges.

 

Le .. juillet 1969 la requérante, X., réclama au Versorgungsamt de

Aix-la-Chapelle une pension de veuve. Cette pension fut refusée par

décision du .. novembre 1970 pour le motif qu'elle n'avait pas prouvé

que la maladie de son mari aurait été causée par son service militaire.

 

Le .. novembre 1970 la requérante interjeta appel de cette décision

auprès de l'administration supérieure (Landesversorgungsamt du Land de

Rhénanie du Nord).

Le .. mars 1971 cette administration supérieure rejeta cet appel.

 

La requérante se pourvut contre cette décision auprès du Tribunal

Social (Sozial-Gericht) du Munster, qui ordonna une enquête et une

expertise médicale, basée sur le dossier médical du défunt.

L'expert conclut au fait qu'il n'était pas probable que la maladie de

Z. ait été causée par son service militaire sous les drapeaux

allemands.

Les requérants contestèrent cette expertise et invoquèrent de nombreux

témoignages de personnes qui attestèrent que, avant son service

militaire, Z. aurait été en parfaite santé.

Les requérants arguèrent également du fait que l'expert, désigné par

les autorités allemandes ne pouvait pas être considéré comme impartial

et que d'autre part les témoignages des médecins belges ayant connu le

défunt, devaient primer celui de l'expert allemand qui n'avait jamais

connu celui-ci.

Par décision du .. juin 1972 le Tribunal Social rejeta la demande pour

le motif que le rapport causal entre la maladie de Z. et son service

militaire n'était pas suffisamment établi.

Le .. juillet 1972 les requérants se pourvurent devant le Tribunal

Social Régional (Landessozialgericht) de Essen.

 

La procédure devant ce tribunal est toujours en cours.

 

4) Le .. janvier 1972 les requérants adressèrent une requête au

président de la Région de Cologne (Regierungspräsident) fondée sur la

loi dite "Bundesentschädigungsgesetz", afin de réclamer une

indemnisation pour les dommages subis par Z. du fait de son enrôlement

forcé dans l'armée allemande.

Par décision du .. décembre 1972 le président rejeta cette requête pour

le motif que l'enrôlement forcé de Z. n'avait pas constitué une

persécution pour des motifs d'opposition politique au nazisme et que

les conditions requises par le Bundesentschädigungsgesetz n'étaient

donc pas remplies.

 

Les requérants se pourvurent en appel auprès du Tribunal Régional

(Landgericht) de Cologne qui fixa la date de l'audience au .. juin

1973.

 

Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit:

 

1) Les requérants allèguent que la procédure devant le tribunal social

de Munster et le jugement de ce tribunal, daté du .. juin 1972,

seraient contraires au droit et ils semblent vouloir dire que

l'expertise médicale ordonnée par ce tribunal aurait été effectuée de

façon partiale par un médecin allemand qui n'avait jamais connu la

victime et que d'autre part le tribunal n'avait pas suffisamment tenu

compte des témoignages de médecins et d'autres personnes ayant bien

connu la victime.

 

2) Les requérants se plaignent en outre des dommages corporels, moraux

et professionnels subis par Z. et par sa famille suite à l'enrôlement

forcé de celui-ci dans l'armée allemande en 1942.

 

EN DROIT

 

Les requérants ont allégué qu'ils ont subi un préjudice en raison de

l'enrôlement forcé de Z. dans l'armée allemande en 1942. Les événements

qui ont causé le préjudice prétendument subi remontent à une époque

antérieure au 3 septembre 1953, qui est la date de l'entrée en vigueur

de la Convention à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne. Or,

selon les principes de droit international généralement reconnus, la

Convention ne gouverne, pour chacune des Parties contractantes, que les

faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie.

 

Il s'ensuit que, sur ce point, l'examen de la requête échappe à la

compétence ratione temporis de la Commission.

 

Les requérants se plaignent du refus des autorités allemandes de leur

accorder une indemnité pour le préjudice qu'avait subi Z., en raison

de son enrôlement forcé dans l'armée allemande. Toutefois, aux termes

de l'article 25, par. 1 (art. 25-1), de la Convention, seule la

violation alléguée d'un des droits et libertés reconnus dans la

Convention peut faire l'objet d'une requête formulée par une personne

physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de

particuliers.

 

En particulier, selon la jurisprudence constante de la Commission, le

droit à la réparation d'un préjudice prétendument subi, dont l'examen

échappe à la compétence ratione temporis de la Commission, ne figure

pas parmi les droits et libertés garantis par la Convention (cf. par

ex. les décisions sur la recevabilité des requêtes n° 899/60, Annuaire

5, pp. 137, 142 et n° 2457/65, Recueil de décisions 24, pp. 43, 45).

 

La Commission vient de constater à cet égard que l'examen du grief du

requérant, relatif au préjudice prétendument subi, échappe la

compétence ratione temporis de la Commission.

 

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione

materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article

27, par. 2 (art. 27-2).

 

Les requérants se plaignent enfin du fait que la procédure devant le

tribunal social de Munster n'aurait pas été impartiale et n'aurait donc

pas été conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui

dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit

des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

...". Cette procédure était basée sur le "Gesetz über die Versorgung

der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz)" du 27 juin 1960.

 

Il y a donc lieu d'examiner si le tribunal avait à décider de

contestations sur des droits et obligations de caractère civil.

 

Dans de nombreuses décisions antérieures (voir e. a. Décision sur la

requête n° 3195/67 - Recueil 27, p. 115), la Commission a déjà établi

que la notion "droits et obligations de caractère civil", telle qu'elle

figure à l'article 6, par. 1 (art. 6-1), possède une portée autonome

et, partant, ne saurait s'interpréter au moyen d'un simple renvoi aux

concepts juridiques du droit interne d'une Haute Partie contractante,

même si les principes généraux des législations internes des Hautes

Parties Contractantes doivent être pris en considération lors de toute

interprétation de la notion des "droits et obligations de caractère

civil."

La Commission constate qu'en l'occurrence les requérants ont réclamé

une pension pour victimes de la guerre, en vertu de la législation

allemande dite "Bundesversorgungsgesetz" qui prévoit une telle pension

pour les personnes qui, suite à leur service militaire effectué au

cours de la seconde guerre mondiale, sont entièrement ou partiellement

incapables de pouvoir à leurs moyens de subsistance.

Que de telles pensions sont accordées par l'Etat allemand dans le cadre

de ses aspirations à prendre soin du bien-être individuel de ses

citoyens, et particulièrement de ceux d'entre eux qui ont servi dans

les forces armées.

Qu'une demande de pension comme celle des requérants est donc

entièrement fondée sur le droit public.

Que la procédure dont se plaignent les requérants concernait donc

l'exercice des devoirs et pouvoirs revenant au gouvernement, en vertu

du droit public, lors de la réalisation des aspirations précitées.

Qu'il s'ensuit que la procédure devant le tribunal social de Munster

ne concernait pas des "droits et obligations de caractère civil" et que

son examen échappe donc à la compétence ratione materiae de la

Commission (Voir également, mutatis mutandis, Décision sur la requête

n° 3959/69 c/Autriche - Recueil 35, p. 109 et suiv.).

 

Ce grief est donc incompatible avec les dispositions de la Convention

au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.