EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, ressortissant autrichien né le ... 1900, est retraité.
Il avait déjà saisi la Commission d'une première requête (N° 1317/62)
contenant essentiellement des griefs d'ordre procédural suite à une
condamnation pour viol et incitation à la débauche prononcée contre lui
en 1960. Cette requête avait été déclarée irrecevable le 29 octobre
1963. Dans une deuxième requête (N° 3923/69) le requérant alléguait
n'avoir pu assister à l'audition de témoins lors d'une procédure en
révision et n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans une
affaire civile. Il estimait également que certains aspects de la
procédure administrative en matière d'infractions routières violaient
l'article 5. Enfin, il se plaignait des conditions de son arrestation
et de sa mise en détention préventive par le tribunal de district de
S. le ... 1969. Cette requête fut déclarée irrecevable le 14 décembre
1970 (cf. Recueil 37, p. 10).
Par la présente requête, l'intéressé entend soumettre à la Commission
deux séries de faits nouveaux.
a) Il mentionne en premier lieu les nouveaux développements intervenus
dans la procédure engagée contre lui en 1969; accusé d'outrages aux
moeurs sur la personne d'une mineure, il avait été placé en détention
préventive par le tribunal de district de S. pour éviter le risque de
fuite récidive.
Incarcéré le .. novembre 1969, il fut remis en liberté le .. juin 1970.
Par décision du .. juin 1971, le tribunal régional de St. Pölten l'a
acquitté au bénéfice du doute, estimant que la preuve décisive de sa
culpabilité n'avait pas été apportée. Cette même décision refusait à
l'intéressé tout droit à une indemnisation pour la période de détention
préventive, car les soupçons portés contre lui n'avaient pas été
détruits par le résultat de l'instruction; il était seulement relaxé
au bénéfice du doute.
Le requérant fit appel de cette décision en invoquant la violation des
articles 5, par. 1 c) et surtout 6, par. 1, de la Convention; il
n'avait pas été entendu avant que le tribunal statue sur la demande
d'indemnisation.
La Cour d'appel de Vienne cassa la décision du premier juge au motif
que l'égalité des armes n'avait pas été respectée et renvoya l'affaire
au tribunal régional de St. Pölten.
Le .. novembre 1971, après avoir entendu le Ministère public et
l'intéressé, ce tribunal décida une nouvelle fois que le requérant
n'avait aucun droit à une indemnisation pour la période de détention
préventive. Le tribunal rappelait dans ses considérants que la
matérialité des faits avait été partiellement établie, mais que
l'intention délictuelle n'avait pu être prouvée, en conséquence de quoi
l'inculpé avait été acquitté au bénéfice du doute.
Le requérant interjeta appel aussitôt.
Le .. janvier 1972, la Cour d'appel de Vienne décida de ne pas donner
suite à ce recours, confirmant ainsi la décision du premier juge selon
laquelle l'intéressé n'avait pas droit à l'octroi d'une indemnité pour
la période de détention subie, car son innocence n'avait pas été
établie. L'audience avait été tenue à huis clos en la seule présence
d'un représentant du Ministère public.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
en appel. Il invoque une violation de l'article 6, par. 1, de la
Convention. Il semble aussi prétendre être victime d'une violation de
l'article 5, par. 5.
b) Le requérant fait état, en second lieu, d'une deuxième série de
faits radicalement distincts. Pour rendre service, le requérant écrivit
une lettre à l'avocat d'une dame qui éprouvait des difficultés à se
faire payer une pension alimentaire. Dans cette lettre, dont le
requérant rejette la rédaction, affirmant qu'il n'aurait été que le
dactylographe, étaient reprochés à l'avocat son ignorance de certaines
dispositions du droit autrichien, la faiblesse de sa formation générale
et le choix de procédures qui n'avaient d'autre but que d'élever les
frais. Il semble qu'on lui reprochait également de détourner certaines
sommes dues à sa cliente.
La lettre ayant été lue et commentée par les collaborateurs de
l'avocat, celui-ci déposa plainte pour atteinte à la réputation.
Le tribunal cantonal de S. décida de soumettre le requérant à un examen
psychiatrique. Ensuite il le reconnut coupable de plusieurs atteintes
à la réputation et le condamna, le .. août 1971, à 1.000 Sch. d'amende
convertible en une peine d'un mois de prison.
Le requérant attaqua d'abord la décision interlocutoire le soumettant
à un examen psychiatrique, estimant cette mesure inutile et
attentatoire à la sphère la plus intime de la vie privée. Il fut
débouté le .. septembre 1971 par le tribunal de St. Pölten.
Contre le juge ayant décidé l'examen psychiatrique, il introduisit une
prise à partie qui fut rejetée pour défaut de fondement par la Cour
d'appel de Vienne le .. décembre 1971.
Le requérant attaqua également la décision du tribunal de S. du .. août
1971 le condamnant pour atteinte à la réputation, en formant
simultanément un appel et un recours en nullité.
Le tribunal régional de St. Pölten invalida le premier jugement en ce
qui concerne trois faits constitutifs d'outrage à la réputation, mais
confirma le premier jugement concernant le quatrième et maintint la
peine (le .. 12.1971).
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:
Le requérant invoque diverses violations de l'article 6.
Constitueraient, aux dires du requérant, des violations de l'article
6 par. 1:
- le fait que le tribunal a été saisi par un particulier, l'avocat
déposant plainte;
- le fait que le tribunal n'a pas admis les affirmations du requérant
selon lesquelles il n'aurait pas été l'auteur de la lettre litigieuse;
- le fait que le plaignant et un de ses adjoints aient déposé comme
témoins en première instance;
- le fait que les plaidoyers du requérant n'aient pas été joints au
dossier de la procédure.
Constituerait une violation de l'article 6, par. 3 d):
- le fait que le plaignant aurait, au cours de l'instruction, été
interrogé hors la présence du requérant.
Constitueraient une violation de l'article 6, par. 3 b):
- le fait que le requérant, après avoir interjeté appel, ne fut prévenu
de la date de l'audience principale que trois jours - dont un seul
ouvrable - avant celle-ci. Le requérant considère ce délai comme
insuffisant pour préparer sa défense et demander la convocation de
nouveaux témoins;
- le fait qu'à cette audience principale deux témoins furent cités -
le plaignant et son ex-cliente - sans que le requérant en ait été
averti.
Enfin, constituerait une violation de l'article 6 le fait que les
éléments qui ont poussé le premier juge à nommer un expert
psychiatrique n'auraient pas été suffisamment explicites dans le
dispositif de la décision interlocutoire pour qu'il prépare "sa
défense" à ce sujet.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'une violation de l'article
6 (art. 6) de la Convention, en ce que l'égalité des armes n'aurait pas
été respectée au cours de la procédure devant la Cour d'appel de
Vienne. Appelée à statuer en appel sur la demande du requérant tendant
á l'octroi d'une indemnisation pour la période de détention préventive,
cette juridiction a siégé à huis clos, en la seule présence d'un
représentant du Ministère public, conformément à l'article 35, par. 2,
du Code de procédure pénale.
L'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention, invoqué par le
requérant, contient certaines garanties de procédure lorsqu'il s'agit
de décider de contestations portant sur des droits et obligations de
caractère civil ou de bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
L'égalité des armes entre les parties est une de ces garanties
fondamentales et la Commission a admis qu'elle constituait un élément
inhérent à tout procès équitable (cf. rapport de la Commission du 28
mars 1973 in requêtes N° 596/56 et N° 789/60, p. 50).
A supposer toutefois que le droit à une indemnisation pour détention
préventive injustifiée constitue, en l'espèce, un droit civil au sens
de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission constate que
la procédure devant la Cour d'appel n'était en aucune manière une
"procédure dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations
de caractère privé" (Cour eur. D.H. arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971,
p. 39).
En effet, c'est la décision du tribunal régional de St. Pölten du ..
juin 1971 qui, en déclarant que les soupçons portés contre le requérant
n'avaient pas été invalidés (entkräftet), a supprimé tout fondement à
une action en indemnisation.
Les décisions ultérieures, et notamment celle de la Cour d'appel de
Vienne du .. janvier 1972, se sont bornées à constater que, en vertu
de la décision souveraine du juge du fond, les conditions à l'octroi
d'une indemnisation (article 2 b) de la Loi du 8 juillet 1969)
n'étaient pas réunies. Lesdites décisions n'étaient donc pas
déterminantes pour la reconnaissance de ce droit.
Il s'ensuit que les garanties de l'article 6, par. 1, (art. 6-1) de la
Convention ne s'appliquaient pas à la procédure devant la Cour d'appel
de Vienne et que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible
avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2).
2. Le requérant semble également invoquer l'article 5, par. 5
(art. 5-5) de la Convention.
La Commission constate à cet égard que le requérant était détenu, en
vertu d'un mandat d'arrêt délivré le .. novembre 1969, en vue d'être
conduit devant l'autorité judiciaire compétente. Il y avait par
ailleurs, au moment de l'arrestation, des raisons plausibles de
soupçonner qu'il avait commis une infraction. Ceci résulte non
seulement de la déposition de deux témoins mais encore de ce que la
matérialité des faits n'a jamais été infirmée. Le requérant se trouvait
donc en détention régulière au regard de l'article 5, par. 1 c)
(art. 5-1-c). Il s'ensuit que la requête est, sous le rapport de
l'article 5, par. 5 (art. 5-5), manifestement mal fondée au sens de
l'article 27, par. 2 (art. 27-2).
3. La Commission a examiné les divers griefs du requérant relatifs à
un procès en diffamation que lui avait intenté un avocat. Toutefois,
la Commission constate que l'examen de cette dernière partie de la
requête, dans son ensemble, ne permet de déceler aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.