EN FAIT

 

Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit:

 

1.   Le requérant, ressortissant autrichien né le ... 1902, exerce la

profession d'avocat à Vienne.

X. a déjà saisi la Commission d'une requête en son propre nom (N°

4982/71) concernant l'obligation de vote pour l'élection du Président

de la Fédération. Cette requête a été déclarée irrecevable par décision

du 22 mars 1972 (Recueil 40, p. 50). La présente requête n'a aucun

rapport avec la précédente et concerne certaines dispositions de la loi

autrichienne sur les concordats (Ausgleichsordnung). Le requérant

déclare qu'il introduit sa requête tant en son nom propre que dans

l'intérêt de l'ensemble de la population autrichienne.

 

2.   Le requérant a une créance incontestée sur M. Y., négociant et

propriétaire à Vienne de deux maisons de commerce. Y. a suspendu ses

paiements et a demandé au tribunal de commerce de Vienne l'ouverture

de la procédure concordataire (Ausgleichsverfahren).

En vertu de l'article 42 de la loi sur les concordats il suffit, pour

qu'une demande de concordat soit acceptée, que la majorité des

créanciers ayant droit de vote présents à l'audience approuvent la

demande, et que le montant global des créances des personnes approuvant

la demande atteigne au moins les 3/4 du montant global de toutes les

créances conférant le droit de vote.

En vertu de l'article 53 de la loi susmentionnée le concordat homologué

par le tribunal libère le débiteur de l'obligation de dédommager

ultérieurement ses créanciers de la perte qu'ils ont subie.

Lors de l'audience du .. août 1971 le débiteur a obtenu les deux

majorités nécessaires à l'acceptation d'un concordat de 50%. Le

requérant a voté contre le concordat. Par décision du .. octobre 1971

le tribunal de commerce a homologué ce concordat.

 

3.   Le requérant a formé devant la Cour d'appel un recours contre le

décision du .. octobre 1971.

Dans ce recours le requérant a fait valoir, en substance, ce qui suit:

Les dispositions de la loi sur les concordats, notamment l'article 53,

qui ont trait à l'homologation appartiennent au passé. Certes, elle

n'ont jamais été expressément abrogées;

toutefois, il suffit, pour qu'une loi soit abrogée, qu'elle soit

modifiée par le législateur (lex posterior derogat priori). Le

requérant considère, en effet, que l'article 53 de la loi susmentionnée

a été modifié par l'article 1 du premier Protocole additionnel à la

Convention.

Le requérant estime que le fait de libérer un commerçant incapable ou

imprudent de l'obligation de s'acquitter d'une partie importante de sa

dette ne sert pas l'utilité publique. Celle-ci exigerait plutôt que de

tels commerçants soient privés de la possibilité d'exploiter leur

entreprise aux frais de leurs créanciers. On devrait obliger ces

commerçants, après la répartition de la masse de la faillite, à gagner

leur vie au moyen d'une occupation salariée et à réparer le tort qu'ils

ont causé.

Mais même s'il était d'utilité publique que des commerçants incapables

ou peu sérieux puissent se libérer de leurs obligations financières

grâce à une procédure de concordat, cette libération ne serait permise,

au sens de l'article 1 du Protocole additionnel, que si l'Etat

dédommage les créanciers qui n'ont pas approuvé le concordat de la

perte qu'ils subissent. En l'absence d'un tel dédommagement, une

intervention dans le droit de propriété est incompatible avec les

principes généraux du droit international.

 

4.   Par décision du .. novembre 1971, la Cour d'appel a donné suite

au recours du requérant et a refusé d'homologuer le concordat. Il est

vrai que la cour n'a pas donné suite au recours pour les motifs que le

requérant a invoqués, mais en raison de considérations juridiques sans

intérêt pour la présente requête. En ce qui concerne l'argumentation

développée dans le recours, la Cour d'appel a relevé, en substance, ce

qui suit:

L'article 1 du premier Protocole additionnel n'a pas abrogé l'article

53 de la loi sur les concordats.

L'homologation d'un concordat conclu entre le débiteur concordataire

et ses créanciers ne saurait être considérée comme une expropriation

de la partie de la créance à l'égard de laquelle le débiteur est

libéré. L'une des caractéristiques essentielles de l'expropriation est

le transfert des droits de propriétés par lequel le bien exproprié

passe dans le domaine public (la cour se réfère à ce sujet au Manuel

des Libertés fondamentales et des droits de l'homme, p. 160, de M.

Ermacora). Dans le cas d'un concordat homologué par le tribunal, il ne

saurait être question de transférer un bien exproprié dans le domaine

public, ni de le transférer à un tiers pour cause d'utilité publique.

 

5.   Contre cette décision de la Cour d'appel, le débiteur

concordataire s'est pourvu en cassation (Revisionsrekurs) devant la

Cour suprême. Le requérant rappelle que selon le droit autrichien il

ne pouvait pas lui-même former un pourvoi en cassation étant donné que

la Cour d'appel avait donné suite à son recours - même si les motifs

adoptés par la cour n'étaient pas ceux que le requérant eût désirés.

 

Par son arrêt du .. janvier 1972, la Cour suprême donna suite au

pourvoi du débiteur concordataire, et rétablit la décision de première

instance. En d'autres termes, la Cour suprême confirma le concordat

conclu. L'arrêt fut notifié au requérant le .. mars 1972.

 

Dans l'exposé des motifs, la Cour suprême a pris position aussi à

l'égard de la question de la violation de l'article 1 du premier

Protocole additionnel. Ces motifs peuvent se résumer comme suit:

Les dispositions de la loi sur les concordats, notamment l'article 53,

alinéa 1, n'ont pas été abrogées par l'article 1 du premier Protocole

additionnel. Certes, l'article 5 de la loi fondamentale de l'Etat du

21 décembre 1867 - loi ayant rang constitutionnel - dispose que la

propriété est inviolable. Une expropriation contre la volonté du

propriétaire ne peut intervenir que dans les cas et de la manière

définis par la loi. La notion de propriété doit être comprise comme

tout droit privé subjectif et celle d'expropriation comme tout atteinte

à ces droits. Dans cette catégorie entrent également les créances des

créanciers concordataires sur le débiteur concordataire. La loi sur les

concordats, et notamment l'article 53, ne vise qu'à régler les

relations juridiques entre le débiteur concordataire et les créanciers

concordataires. L'atteinte aux droits de ces créanciers intervient

également par une acte de souveraineté (Hoheitsakt), à savoir

l'homologation du concordat par le tribunal. Le fait, pour le

créancier, de devoir ainsi se limiter à une partie de sa créance -

obligation qui résulte d'une décision prise à la majorité des

créanciers - doit être considéré, selon la jurisprudence de la Cour

constitutionnelle, comme un intervention licite dans des actes ou

relations juridiques existants (zulässiger Eingriff in bestehende

Rechtsgeschäfte oder Rechtsbeziehungen).

 

La cour estime que la Convention ne contient aucune disposition

contraire applicable en l'occurrence et que l'article 53 de la loi sur

les concordats doit être considéré comme une règle toujours valide.

 

GRIEFS

 

6.   Le requérant estime qu'on ne saurait souscrire à l'argumentation

de la Cour suprême.

 

Il est bien compréhensible que la Convention ne puisse contenir aucune

disposition se rapportant à l'article 53 de la loi sur les concordats

ou à une autre disposition quelconque de la législation de l'un des

Etats contractants.

Toutefois, l'article 1 du premier Protocole additionnel affirme

clairement que toute personne a droit au respect de ses biens et que

nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité

publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes

généraux du droit international. Or, aucune de ces conditions n'est

remplie en l'espèce.

Le fait de libérer un commerçant incapable, imprudent ou sans scrupules

d'une partie importante de ses obligations, et ce aux dépens de son

créancier, ne sert pas l'utilité publique, mais au contraire, lui nuit.

 

Mais même si cette attitude servait réellement l'utilité publique, les

principes généraux du droit international exigeraient que l'Etat

dédommage les créanciers qui n'ont pas approuvé le concordat de la

perte qu'ils subissent. Sans dédommagement, une atteinte au droit de

propriété - et encore au profit d'un particulier - contrevient aux

principes généraux du droit international. Le fait qu'une majorité de

créanciers approuve la conclusion d'un concordat ne saurait se

substituer au refus d'approbation exprimé par un particulier, ni

entraîner pour celui-ci l'obligation de renoncer à une partie de sa

créance.

Le requérant demande, par conséquent, à la Commission d'inviter la

République d'Autriche à abroger les dispositions incriminées de la loi

sur les concordats ou, à défaut, de les compléter de telle sorte que

les créanciers qui n'ont pas approuvé le concordat reçoivent de l'Etat

un dédommagement équitable pour la perte par eux subie.

 

 

PROCEDURE

 

7.   La requête a été soumise à un groupe de trois membres aux fins

d'examen préalable de sa recevabilité (article 45, par. 1, du Règlement

intérieur). Dans son rapport du 8 février 1973, le groupe demanda au

Président de la Commission de communiquer la requête au Gouvernement

autrichien et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur

la recevabilité, conformément à l'article 45, par. 2, du Règlement

intérieur.

Le 4 avril 1973, le Gouvernement autrichien présenta ses observations

sur la recevabilité de la requête. Le requérant y répondit par un

mémoire du 16 avril 1973.

La requête a été à nouveau examinée par un groupe de trois membres le

1er juin 1973.

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

a)   Les arguments du Gouvernement défendeur peuvent se résumer comme

suit:

 

8. L'article 1, par. 1, du premier Protocole additionnel subordonne

l'expropriation à trois conditions:

- elle doit servir l'utilité publique;

- elle n'est licite que dans le conditions prévues par la loi;

- les principes généraux du droit international doivent être respectés.

 

9. Des développements particuliers ne s'imposent pas pour montrer que

la loi autrichienne sur les concordats constitue une loi quant au fond.

Ce fait a aussi été implicitement admis par le requérant.

Le concordat est une décision judiciaire. Ce n'est pas un contrat entre

le débiteur et ses créanciers.

Le Gouvernement relève que plusieurs Etats européens connaissent une

institution comparable à la procédure autrichienne de concordat. Ce fut

notamment le cas de la République Fédérale d'Allemagne, de la Belgique,

du Danemark, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Norvège et

de la Suède. L'institution du concordat en dehors de la faillite fait

également l'objet d'un avant-projet de convention communautaire entre

les Etats membres des Communautés européennes.

 

Toutes ces réglementations visent l'objectif suivant: Il faut éviter

au débiteur la vigueur de la faillite et donner aux créanciers une

meilleur chance d'obtenir un règlement plus favorable. Les créanciers

sont les meilleurs juges pour ce qui est de la question du recouvrement

de leurs créances. Mais l'importance du tribunal est partout reconnue.

Il appartient au tribunal de dire ce qu'exige non seulement l'intérêt

général, mais aussi l'intérêt des créanciers.

 

10.  La procédure de concordat ne saurait être dominée par le principe

de l'individualisme. Le législateur autrichien a adopté une solution

économiquement profitable et utile à la collectivité. La procédure de

concordat est dominée par le principe de généralité (les effets du

concordat s'étendent à tout le patrimoine sans exception) et le

principe de l'égalité de traitement des créanciers non privilégiés

(créanciers concordataires), dont les créances ne sont pas garanties.

Ainsi il a été mis fin à la situation antérieure qui attachait trop de

prix à l'autonomie du créancier pris individuellement. Dans le droit

en vigueur le législateur a, par conséquent, donné à la majorité

qualifiée des créanciers la possibilité d'imposer des sacrifices à la

minorité.

Au tribunal incombe une fonction d'examen et de surveillance.

L'homologation judiciaire comporte l'examen à la fois de la légalité

et de l'opportunité du concordat. Le souci de l'utilité publique est

au premier plan des préoccupations du tribunal.

Ces considérations trouvent leur consécration explicite par exemple

dans l'article 56 a) de la loi sur les concordats. Normalement, une

proposition de concordat d'un débiteur doit être approuvée par les

créanciers dans un délai de 90 jours (article 56). L'article 56 a)

permet cependant de prolonger ce délai lorsque la procédure concerne

une entreprise qui revêt une importance économique ou pour d'autres

motifs sérieux.

La procédure de concordat permet donc d'empêcher l'ouverture de la

faillite lorsque l'intérêt général, et notamment l'importance

économique d'une entreprise, commande d'empêcher son effondrement. En

l'occurrence, on se préoccupe moins de garantir le revenu et

l'existence du débiteur que de maintenir une entreprise en exploitation

et, partant, de préserver ainsi des emplois. Bien entendu, le tribunal

tient compte de la respectabilité du débiteur. La loi prévoit que, dans

certaines conditions, le débiteur ne peut pas bénéficier des avantages

du concordat.

 

11.  S'agissant de la protection de la propriété privée, le droit

international se préoccupe uniquement de restreindre le pouvoir de

disposition de l'Etat sur les biens situés sur son territoire, en

faveur des personnes qui ne sont pas des ressortissants de cet Etat.

L'obligation, imposée par le droit international, d'assurer une

indemnisation appropriée ne lie un Etat qu'en cas d'expropriation de

biens étrangers. Cette situation n'a pas été modifiée par l'article 1

du premier Protocole additionnel. Le Gouvernement se réfère aux

décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes N° 511/59

(Annuaire III, page 394) et N° 1870/63 (Annuaire VIII, page 219).

Le Gouvernement estime d'ailleurs que la disposition litigieuse de la

loi autrichienne sur les concordats serait compatible avec l'article

1 du premier Protocole additionnel même si le requérant était un

ressortissant étranger. En effet, conformément à l'article 1, par. 2,

du premier Protocole additionnel, l'expropriation est licite lorsqu'il

s'agit de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt

général.

 

12.  Pour les motifs invoqués, le Gouvernement estime que la requête

devrait être déclarée irrecevable par application de l'article 27 par.

2 de la Convention.

 

 

b)   Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit:

 

13.  Le requérant relève que le concordat n'est pas une "décision

judiciaire", mais il nécessite une telle décision, par laquelle la

demande du débiteur et l'acceptation de celle-ci par la majorité des

créanciers sont approuvés et homologuées.

Le requérant estime que le fait que d'autres Etats connaissent une

institution comparable à la procédure autrichienne de concordat, n'est

pas un argument décisif. En effet, le Gouvernement mis en cause ne

saurait trouver une justification dans le fait que d'autres Etats

violent également la Convention.

 

14.  L'affirmation selon laquelle la loi sur les concordats sert

l'utilité publique, ne peut être inférée des dispositions de ladite

loi. Au contraire, ces dispositions permettent de l'infirmer.

Le tribunal n'a ni le droit ni le devoir de dire si le concordat sert

l'utilité publique. Il est simplement chargé d'examiner si le concordat

est contraire ou non à l'utilité publique (c'est-à-dire s'il y a abus

de la procédure de concordat). En effet, la loi définit les cas dans

lesquels le débiteur ne peut pas solliciter un concordat.

 

Ce n'est que dans un cas exceptionnel que le tribunal doit examiner si

le concordat sert l'utilité publique. Ce cas, mentionné par le

Gouvernement, concerne la possibilité de proroger le délai dans lequel

une proposition de concordat doit être approuvée par les créanciers.

Ce délai peut être prorogé pour cause d'utilité publique.

 

La loi sur les concordats fournit une autre argument en faveur de la

thèse selon laquelle le concordat ne sert pas l'utilité publique. Le

Gouvernement a mentionné le principe de l'égalité de traitement des

créances non privilégiées . Effectivement, la loi distingue les

créanciers privilégiés et ceux qui ne le sont pas. De ce fait elle

viole non seulement l'article 1 du premier Protocole additionnel, mais

également le principe de l'égalité consacré par l'article 14 de la

Convention. Une autre preuve en faveur de cette thèse réside dans le

fait que les créances de l'Etat en matière d'impôts, de taxes et de

droits exigibles pendant les trois ans précédant l'ouverture de la

procédure de concordat, sont privilégiées, de même que les cotisations

de sécurité sociale. Selon le requérant les sacrifices à consentir dans

l'intérêt de la collectivité ne doivent pas être mis à la charge de

certains citoyens, mais sont à répartir sur l'ensemble de la

population.

 

15.  En conséquence, l'utilité publique n'est nullement une condition

de l'homologation d'un concordat et dans la procédure de concordat le

principe de l'égalité n'est pas respecté.

 

le requérant demande à la Commission de déclarer sa requête recevable.

 

 

EN DROIT

 

16.  Le requérant se plaint que, par son arrêt du .. janvier 1972 la

Cour suprême a confirmé l'homologation d'un concordat aux termes duquel

il s'est vu attribuer 50% de la valeur nominale d'une créance qu'il

détenait contre le débiteur concordataire.

 

Il allègue que l'article 53 de la loi autrichienne sur les concordats,

aux termes duquel, une fois un concordat homologué, le débiteur est

libéré de la fraction non couverte de sa dette, est contraire à

l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention, en ce

qu'il consacrerait une manière d'expropriation sans utilité publique.

 

L'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) stipule:

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité

publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes

généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que

possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent

nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt

général ou pour assurer le paiement des impôt ou d'autres contributions

ou des amendes."

 

17.  La Commission a déjà eu l'occasion d'admettre qu'une créance

reconnue peut constituer un "bien", au sens de cette disposition (cf.

décision sur la recevabilité de la requête N° 3039/67, Annuaire 10, pp.

516-517).

En l'espèce, le requérant soutient à tort qu'il a été privé d'un bien

par l'effet conjugué de l'homologation du concordat litigieux et de

l'article 53 de la loi sur les concordats. Sa créance, en effet, ne lui

a pas été enlevée ni en tout, ni en partie, par un acte d'une autorité

publique, mais sa valeur économique, il est vrai, s'est trouvée réduite

du fait de l'insolvabilité de son débiteur, circonstance dont l'Etat

autrichien ne peut être tenu pour responsable.

 

La procédure de concordat qui existe, avec quelques variantes, dans la

plupart des Etats Parties à la Convention, a pour but de permettre à

un insolvable de désintéresser ses créanciers au mieux de ses

possibilités, c'est-à-dire, en même temps, au mieux de leurs intérêts,

en évitant notamment les effets dépréciatifs d'une faillite. Le

concordat est un accord de caractère privé et collectif, conclu par la

volonté des parties.

Par la formalité de l'homologation, l'Etat se borne à veiller à ce que

cet accord, intervenu entre le débiteur et ses créanciers, soit

équitable et sauvegarde réellement les intérêts de ces derniers. Dans

cette optique, la règle selon laquelle le concordat est conclu

lorsqu'il a recueilli une majorité qualifiée des créanciers, n'apparaît

nullement critiquable, au regard de l'article 1er du Protocole

additionnel (P1-1).

L'examen des griefs formulés par le requérant ne permet donc de

déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et

libertés reconnus par la Convention, et notamment par l'article 1er de

son Protocole additionnel (P1-1), de sorte que la requête doit être

rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par.

2 (art. 27-2) de la Convention.

 

Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.