EN FAIT
Les faits de la cause se peuvent résumer comme suit:
Le requérant, qui est apatride, est né le .... 1903 à ... (Pologne).
Il est actuellement domicilié à Anvers (Belgique) et est pensionné.
Le requérant est représenté devant la Commission par Me K.., avocat à
Anvers, en l'étude duquel il a fait élection de domicile, selon
procuration délivrée sous seing privé le 10 mars 1972.
Le .. mars 1964, le requérant fut imposé par la Direction des
Contributions Directes d'Anvers sur l'année d'exercice 1963 (revenus
de 1962) pour un impôt de ..... francs belges.
La taxation avait été faite d'office sur base de l'article 5 des lois
coordonnées relatives aux contributions sur les revenus, telles
qu'elles étaient en vigueur à cette époque en Belgique.
Le requérant adressa une réclamation au Directeur des Contributions
d'Anvers le .. juillet 1964. Par décision du .. juillet 1966 (?) le
Directeur rejeta cette réclamation.
Le requérant introduisit contre cette décision directoriale un recours
devant la Cour d'appel de Bruxelles.
Ce recours était basé, en autres, sur une violation de l'article 6,
paragraphe (1) de la Convention,violation due à l'intervention du
Directeur des Contributions en tant que juridiction de première
instance (voir ci-dessous griefs, page 5, point 1).
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(1) Conformément aux lois fiscales belges, le Directeur des
Contributions est intervenu en tant que première juridiction dans le
litige concernant les impôts sur les revenus du requérant.
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Par arrêt du .. décembre 1970, la Cour d'appel de Bruxelles rejeta cet
argument, en motivant sa décision comme suit:
(a) le grief est irrecevable parce qu'il constitue une demande
nouvelle soulevée pour la première fois devant la Cour;
(b) l'article 6 de la loi du 13 mai 1955 qui approuve la Convention
de Rome est uniquement applicable au droit privé et au droit pénal et
non au droit fiscal;
(c) la Cour n'est pas compétente pour refuser l'application des lois
belges, sous prétexte que la compétence du Directeur des Contributions,
telle qu'elle est réglée par ces lois, irait à l'encontre de la
Convention des Droits de l'Homme.
Le requérant se pourvut en cassation en se basant à nouveau sur la
violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention. Dans le
pourvoi, l'avocat du requérant souleva les arguments suivants à
l'encontre des points (a), (b) et (c) de l'arrêt de la Cour d'appel
(voir ci-dessus):
" (a) La Constitution et la Convention des Droits de l'Homme sont
d'ordre public et doivent faire l'objet d'un examen d'office, de sorte
que les moyens qui en sont tirés ne peuvent jamais être considérés
comme moyens nouveaux;
(b) le problème d'examiner si une contestation relève du droit privé
ou du droit pénal, ne dépend pas de la procédure instituée en droit
interne mais bien de la nature même et de l'objet de la contestation
(requête n° 2145/64 c/Belgique - Recueil de décisions de la Commission,
vol.18, page 1; requête n° 808/60 - Annuaire V, page 123);
(c) la Convention européenne des Droits de l'Homme est applicable
même au détriment des législations existantes et le juge national est
obligé d'appliquer cette Convention (Hayoit de Termicourt - 2 septembre
1962 - Journal des Tribunaux 1963, page 481)."
Le pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour en date du .. octobre 1971.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi pour les motifs
suivants:
"l'article 6 ne s'étend qu'aux contestations concernant des droits et
obligations de caractère civil et à l'examen du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre une personne; il ne
s'applique pas aux contestations qui trouvent leur origine dans le
droit fiscal;
..... que la contestation tranchée par l'arrêt (de la Cour d'appel) est
étrangère à une poursuite pénale basée sur une infraction des lois
fiscales;
que la contestation ne tombe donc pas dans le champ d'application de
l'article 6, paragraphe 1; ....".
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:
Le requérant allègue une violation de l'article 6, paragraphe 1 de la
Convention par le fait que sa cause n'aurait été entendue ni
équitablement, ni publiquement, et qu'elle n'aurait pas été jugée par
un tribunal indépendant et impartial.
Il fournit les précisions suivantes au sujet de ce grief:
(1) Conformément aux lois fiscales belges, le Directeur des
Contributions est intervenu en tant que première juridiction dans le
litige concernant les impôts sur les revenus du requérant. Le Directeur
des Contributions est en même temps le chef et le représentant de
l'administration des contributions directes, ce qui le fait dépendre
directement du pouvoir exécutif, en l'occurrence le Ministre des
Finances.
Dès lors, il intervient dans les litiges fiscaux en étant à la fois
juge et partie intéressée.
(2) Lorsque le contribuable (en l'espèce le requérant) introduit un
recours (réclamation) devant le Directeur des Contributions, aucun
dossier ne lui est communiqué au préalable.
Au cours de l'enquête effectuée par la Direction des Contributions
aucun document, aucun dossier n'est communiqué au contribuable, ce qui
oblige ce dernier à rédiger sa défense devant le Directeur, en première
instance, sans avoir eu connaissance des pièces du dossier, ni des
éléments sur lesquels le Directeur se fonde.
(3) Le recours introduit devant la Cour d'appel contre la décision
du Directeur des Contributions ne peut supprimer l'irrégularité de la
procédure en première instance, puisque devant la Cour d'appel le
contribuable est tenu aux arguments et motivations soulevés devant le
Directeur des Contributions en première instance, arguments et
motivations qu'il ne peut amplifier et qu'il a dû rédiger sans
connaître le dossier.
Ce n'est qu'après que l'introduction du recours devant la Cour d'appel
a eu lieu que le Directeur des Contributions dépose le dossier au
Greffe de la Cour et que le contribuable a pour la première fois la
possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier. Le dépôt
du dossier doit se faire immédiatement après l'introduction du recours;
ce délai, imposé par la loi (article 281 du Code des Impôts sur les
Revenus), ne serait guère respectés par les Directeurs des
Contributions et, dans le cas du requérant, le dossier aurait été
déposé le .. octobre 1966, alors que le recours en appel fut introduit
le .. août 1966. La jurisprudence belge estime que le terme
"immédiatement" ne contient aucune obligation et aucun délai et que
même après un délai de 2, 3, 6 ou 8 mois le dépôt du dossier peut
encore se faire régulièrement.
L'avocat du requérant ajoute aux griefs qui précèdent la motivation
suivante au sujet de l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1 à la
procédure incriminée.
"La Commission près la Cour des Droits de l'Homme à Strasbourg a estimé
antérieurement que la question de savoir si un droit ou une obligation
est de caractère civil au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la
Convention, ne dépend pas de la procédure prévue en la matière par le
droit national, mais l'examen des griefs et du but de la requête."
L'avocat estime d'autre part que:
"Le mot "civil" doit donc être entendu dans son sens le plus large; il
comprend ce qui n'est pas pénal;
Si un sens restreint était attribué au mot "civil", la Convention
risquerait d'être interprétée de façon différente par les pays
signataires, en application du droit national de chacun d'eux;
Les litiges commerciaux, sociaux, fiscaux et autres seraient ainsi
écartés;
Ceci n'a pu être le but des rédacteurs de la Convention. Le texte
perdrait ainsi toute son efficacité. C'est en matière fiscale
précisément que l'individu se fait brimer par l'Etat par excellence;
L'article premier du Protocole additionnel réserve à l'Etat le droit
de mettre en vigueur les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le
paiement des impôts. On ne peut cependant suivre le Gouvernement
lorsqu'il prétend se prévaloir de ce texte pour démontrer que les lois
fiscales ne font pas partie de la catégorie des droits d'obligations
à caractère civil; l'article premier du Protocole se borne en effet à
assurer la garantie collective du droit de propriété, tout en
permettant aux Etats signataires de légiférer dans les matières prévues
à l'alinéa 2. Mais dans ce domaine comme dans les autres, les Etats
doivent respecter tous les droits garantis et cet article ne peut être
invoqué pour restreindre les principes fondamentaux d'une bonne
administration de la justice en matière pénale et civile;
En outre, la loi fiscale belge, dans ses articles 339 à 350, contient
des sanctions pénales, et de ce fait le litige possède un caractère
pénal, outre son caractère d'ordre privé (fixation de revenu d'une
personne privée)."
EN DROIT
Le requérant allègue des violations de l'article 6, paragraphe 1,
(art. 6-1) de la Convention dans la procédure des recours qu'il intenta
contre son imposition fiscale, auprès du Directeur des Contributions
d'Anvers, et ensuite auprès de la Cour d'appel et de la Cour de
Cassation.
Aux termes du premier paragraphe de l'article 6 (art. 6) "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Il échet donc d'établir si les juridictions précités avaient à se
prononcer sur des droits et obligations de caractère civil.
La Commission s'en réfère à ce sujet à sa jurisprudence constante,
selon laquelle les contestations sur des questions fiscales
ressortissent à l'un des domaines du droit public, le droit fiscal, et
ne portent pas, quand bien même elles auraient des répercussions sur
le patrimoine du requérant, sur des droits et obligations de caractère
civil, au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1)(cf. par ex.
décision n° 2145/64 c/Belgique, Recueil de décisions de la Commission,
vol. 18, page 1).
Par ailleurs, dans son exposé, l'avocat du requérant relève que les
articles 339 à 350 de la loi fiscale belge contiennent des sanctions
pénales et que, de ce fait, le litige aurait aussi un caractère pénal.
La Commission constate à cet égard, que les juridictions internes
belges qui ont eu à trancher le litige fiscal du requérant n'ont pas
fait application de ces sanctions pénales, de sorte que le requérant
ne peut donc pas prétendre que les autorités saisies avaient à décider
du bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre lui. L'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention n'est donc pas applicable à
la procédure dont le requérant se plaint.
De plus, la Commission rappelle qu'elle n'a pas compétence pour
vérifier in abstracto la compatibilité d'une loi nationale avec la
Convention (cf. par exemple la décision n° 1474/62, 1677/62, 1691/62
et 1769/63, Annuaire 7, page 140). Elle n'est ainsi pas appelée à
trancher ici la question de savoir si les autorités fiscales belges,
lorsqu'elles font application des dispositions pénales précitées,
statuent sur le bien-fondé d'une accusation pénale, au sens de
l'article 6, paragraphe 1, (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 paragraphe 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.