EN FAIT

 

Les faits de la cause se peuvent résumer comme suit:

Le requérant, qui est apatride, est né le .... 1903 à ... (Pologne).

Il est actuellement domicilié à Anvers (Belgique) et est pensionné.

Le requérant est représenté devant la Commission par Me K.., avocat à

Anvers, en l'étude duquel il a fait élection de domicile, selon

procuration délivrée sous seing privé le 10 mars 1972.

 

Le .. mars 1964, le requérant fut imposé par la Direction des

Contributions Directes d'Anvers sur l'année d'exercice 1963 (revenus

de 1962) pour un impôt de ..... francs belges.

La taxation avait été faite d'office sur base de l'article 5 des lois

coordonnées relatives aux contributions sur les revenus, telles

qu'elles étaient en vigueur à cette époque en Belgique.

Le requérant adressa une réclamation au Directeur des Contributions

d'Anvers le .. juillet 1964. Par décision du .. juillet 1966 (?) le

Directeur rejeta cette réclamation.

Le requérant introduisit contre cette décision directoriale un recours

devant la Cour d'appel de Bruxelles.

Ce recours était basé, en autres, sur une violation de l'article 6,

paragraphe (1) de la Convention,violation due à l'intervention du

Directeur des Contributions en tant que juridiction de première

instance (voir ci-dessous griefs, page 5, point 1).

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(1)  Conformément aux lois fiscales belges, le Directeur des

Contributions est intervenu en tant que première juridiction dans le

litige concernant les impôts sur les revenus du requérant.

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Par arrêt du .. décembre 1970, la Cour d'appel de Bruxelles rejeta cet

argument, en motivant sa décision comme suit:

(a)  le grief est irrecevable parce qu'il constitue une demande

nouvelle soulevée pour la première fois devant la Cour;

(b)  l'article 6 de la loi du 13 mai 1955 qui approuve la Convention

de Rome est uniquement applicable au droit privé et au droit pénal et

non au droit fiscal;

(c)  la Cour n'est pas compétente pour refuser l'application des lois

belges, sous prétexte que la compétence du Directeur des Contributions,

telle qu'elle est réglée par ces lois, irait à l'encontre de la

Convention des Droits de l'Homme.

 

Le requérant se pourvut en cassation en se basant à nouveau sur la

violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention. Dans le

pourvoi, l'avocat du requérant souleva les arguments suivants à

l'encontre des points (a), (b) et (c) de l'arrêt de la Cour d'appel

(voir ci-dessus):

" (a) La Constitution et la Convention des Droits de l'Homme sont

d'ordre public et doivent faire l'objet d'un examen d'office, de sorte

que les moyens qui en sont tirés ne peuvent jamais être considérés

comme moyens nouveaux;

(b)  le problème d'examiner si une contestation relève du droit privé

ou du droit pénal, ne dépend pas de la procédure instituée en droit

interne mais bien de la nature même et de l'objet de la contestation

(requête n° 2145/64 c/Belgique - Recueil de décisions de la Commission,

vol.18, page 1; requête n° 808/60 - Annuaire V, page 123);

(c)  la Convention européenne des Droits de l'Homme est applicable

même au détriment des législations existantes et le juge national est

obligé d'appliquer cette Convention (Hayoit de Termicourt - 2 septembre

1962 - Journal des Tribunaux 1963, page 481)."

Le pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour en date du .. octobre 1971.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi pour les motifs

suivants:

"l'article 6 ne s'étend qu'aux contestations concernant des droits et

obligations de caractère civil et à l'examen du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre une personne; il ne

s'applique pas aux contestations qui trouvent leur origine dans le

droit fiscal;

..... que la contestation tranchée par l'arrêt (de la Cour d'appel) est

étrangère à une poursuite pénale basée sur une infraction des lois

fiscales;

que la contestation ne tombe donc pas dans le champ d'application de

l'article 6, paragraphe 1; ....".

 

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:

Le requérant allègue une violation de l'article 6, paragraphe 1 de la

Convention par le fait que sa cause n'aurait été entendue ni

équitablement, ni publiquement, et qu'elle n'aurait pas été jugée par

un tribunal indépendant et impartial.

 

Il fournit les précisions suivantes au sujet de ce grief:

 

(1) Conformément aux lois fiscales belges, le Directeur des

Contributions est intervenu en tant que première juridiction dans le

litige concernant les impôts sur les revenus du requérant. Le Directeur

des Contributions est en même temps le chef et le représentant de

l'administration des contributions directes, ce qui le fait dépendre

directement du pouvoir exécutif, en l'occurrence le Ministre des

Finances.

Dès lors, il intervient dans les litiges fiscaux en étant à la fois

juge et partie intéressée.

 

(2)  Lorsque le contribuable (en l'espèce le requérant) introduit un

recours (réclamation) devant le Directeur des Contributions, aucun

dossier ne lui est communiqué au préalable.

Au cours de l'enquête effectuée par la Direction des Contributions

aucun document, aucun dossier n'est communiqué au contribuable, ce qui

oblige ce dernier à rédiger sa défense devant le Directeur, en première

instance, sans avoir eu connaissance des pièces du dossier, ni des

éléments sur lesquels le Directeur se fonde.

 

(3)  Le recours introduit devant la Cour d'appel contre la décision

du Directeur des Contributions ne peut supprimer l'irrégularité de la

procédure en première instance, puisque devant la Cour d'appel le

contribuable est tenu aux arguments et motivations soulevés devant le

Directeur des Contributions en première instance, arguments et

motivations qu'il ne peut amplifier et qu'il a dû rédiger sans

connaître le dossier.

Ce n'est qu'après que l'introduction du recours devant la Cour d'appel

a eu lieu que le Directeur des Contributions dépose le dossier au

Greffe de la Cour et que le contribuable a pour la première fois la

possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier. Le dépôt

du dossier doit se faire immédiatement après l'introduction du recours;

ce délai, imposé par la loi (article 281 du Code des Impôts sur les

Revenus), ne serait guère respectés par les Directeurs des

Contributions et, dans le cas du requérant, le dossier aurait été

déposé le .. octobre 1966, alors que le recours en appel fut introduit

le .. août 1966. La jurisprudence belge estime que le terme

"immédiatement" ne contient aucune obligation et aucun délai et que

même après un délai de 2, 3, 6 ou 8 mois le dépôt du dossier peut

encore se faire régulièrement.

L'avocat du requérant ajoute aux griefs qui précèdent la motivation

suivante au sujet de l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1 à la

procédure incriminée.

"La Commission près la Cour des Droits de l'Homme à Strasbourg a estimé

antérieurement que la question de savoir si un droit ou une obligation

est de caractère civil au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la

Convention, ne dépend pas de la procédure prévue en la matière par le

droit national, mais l'examen des griefs et du but de la requête."

 

L'avocat estime d'autre part que:

"Le mot "civil" doit donc être entendu dans son sens le plus large; il

comprend ce qui n'est pas pénal;

Si un sens restreint était attribué au mot "civil", la Convention

risquerait d'être interprétée de façon différente par les pays

signataires, en application du droit national de chacun d'eux;

Les litiges commerciaux, sociaux, fiscaux et autres seraient ainsi

écartés;

Ceci n'a pu être le but des rédacteurs de la Convention. Le texte

perdrait ainsi toute son efficacité. C'est en matière fiscale

précisément que l'individu se fait brimer par l'Etat par excellence;

 

L'article premier du Protocole additionnel réserve à l'Etat le droit

de mettre en vigueur les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le

paiement des impôts. On ne peut cependant suivre le Gouvernement

lorsqu'il prétend se prévaloir de ce texte pour démontrer que les lois

fiscales ne font pas partie de la catégorie des droits d'obligations

à caractère civil; l'article premier du Protocole se borne en effet à

assurer la garantie collective du droit de propriété, tout en

permettant aux Etats signataires de légiférer dans les matières prévues

à l'alinéa 2. Mais dans ce domaine comme dans les autres, les Etats

doivent respecter tous les droits garantis et cet article ne peut être

invoqué pour restreindre les principes fondamentaux d'une bonne

administration de la justice en matière pénale et civile;

 

En outre, la loi fiscale belge, dans ses articles 339 à 350, contient

des sanctions pénales, et de ce fait le litige possède un caractère

pénal, outre son caractère d'ordre privé (fixation de revenu d'une

personne privée)."

 

EN DROIT

 

Le requérant allègue des violations de l'article 6, paragraphe 1,

(art. 6-1) de la Convention dans la procédure des recours qu'il intenta

contre son imposition fiscale, auprès du Directeur des Contributions

d'Anvers, et ensuite auprès de la Cour d'appel et de la Cour de

Cassation.

Aux termes du premier paragraphe de l'article 6 (art. 6) "toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant

et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé

de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

Il échet donc d'établir si les juridictions précités avaient à se

prononcer sur des droits et obligations de caractère civil.

La Commission s'en réfère à ce sujet à sa jurisprudence constante,

selon laquelle les contestations sur des questions fiscales

ressortissent à l'un des domaines du droit public, le droit fiscal, et

ne portent pas, quand bien même elles auraient des répercussions sur

le patrimoine du requérant, sur des droits et obligations de caractère

civil, au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1)(cf. par ex.

décision n° 2145/64 c/Belgique, Recueil de décisions de la Commission,

vol. 18, page 1).

Par ailleurs, dans son exposé, l'avocat du requérant relève que les

articles 339 à 350 de la loi fiscale belge contiennent des sanctions

pénales et que, de ce fait, le litige aurait aussi un caractère pénal.

La Commission constate à cet égard, que les juridictions internes

belges qui ont eu à trancher le litige fiscal du requérant n'ont pas

fait application de ces sanctions pénales, de sorte que le requérant

ne peut donc pas prétendre que les autorités saisies avaient à décider

du bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre lui. L'article 6,

paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention n'est donc pas applicable à

la procédure dont le requérant se plaint.

De plus, la Commission rappelle qu'elle n'a pas compétence pour

vérifier in abstracto la compatibilité d'une loi nationale avec la

Convention (cf. par exemple la décision n° 1474/62, 1677/62, 1691/62

et 1769/63, Annuaire 7, page 140). Elle n'est ainsi pas appelée à

trancher ici la question de savoir si les autorités fiscales belges,

lorsqu'elles font application des dispositions pénales précitées,

statuent sur le bien-fondé d'une accusation pénale, au sens de

l'article 6, paragraphe 1, (art. 6-1) de la Convention.

 

Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les

dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 paragraphe 2

(art. 27-2) de la Convention.

 

Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.