EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, ressortissant albanais né en 1935, s'est présenté le 10
février 1972 au Secrétariat de la Commission pour y exposer son cas et
pour introduire une requête dirigée contre la Belgique. Depuis le 18
février 1972, le Secrétariat a perdu toute trace du requérant.
Le requérant a exposé pour l'essentiel ce qui suit:
X. serait né le .. mai 1935 à T. (Albanie) et il aurait quitté son pays
en 1955 pour des raisons politiques. Il aurait séjourné deux années en
Grèce et il se serait fixé en Belgique en 1957 en qualité de réfugié
albanais. Il aurait été reconnu comme réfugié par l'Office du Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en Belgique qui lui
aurait délivré le .. août 1957 un certificat No ...
Le requérant, qui aurait d'abord travaillé en tant que mineur, se
serait ensuite installé comme restaurateur à Bruxelles avec son épouse,
de nationalité grecque, et ses trois enfants.
X. aurait été condamné en 1967 pour escroquerie à vingt-et-un mois de
prison. Il prétend, à ce propos, que quatre ou cinq individus auraient
joué aux dés dans son établissement, en son absence, et qu'il aurait
été condamné de ce chef. Ayant interjeté appel, le requérant, qui
apparemment avait été laissé en liberté provisoire, se serait alors
rendu en France pour "travailler", car il "se trouvait innocent" des
préventions portées à sa charge. Il aurait séjourné en France onze
mois. Arrêté pour vagabondage et condamné de ce chef à quarante jours
de prison, X. aurait été expulsé de France et, vraisemblablement,
refoulé vers la Belgique.
Dans ce pays, le requérant aurait encore une fois été condamné car il
ne "donnait plus d'argent"`à sa femme. Après vingt-sept mois de prison,
le requérant aurait bénéficié d'une libération anticipée le .. février
1971. X., qui avait fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi le
.. janvier 1970, aurait aussitôt reçu l'ordre de quitter la Belgique.
Les autorités belges lui auraient délivré à cet effet un titre de
voyage valable pour de nombreux pays.
Arrivé à Paris le .. février 1971, il aurait été autorisé à séjourner
en France pendant quatre mois, puis on lui aurait "dit" qu'il devait
retourner en Belgique. Dès son arrivée dans ce pays, on l'aurait "remis
en prison" pour séjour illégal et on lui aurait infligé de nouveau une
peine de quatre mois et neuf jours.
Après qu'il ait été libéré, le .. décembre 1971, les autorités belges
auraient prolongé de six mois la validité de son titre de voyage et lui
auraient dit qu'il devait aller dans un autre pays. Le même jour, un
ordre de quitter le pays aurait été délivré à Mons par l'administration
de la Sûreté publique (Police des étrangers). Selon cet ordre, il
aurait été enjoint au requérant de quitter le territoire belge au plus
tard le .. janvier 1972 à minuit.
Le requérant aurait essayé de se rendre dans différents pays. En
Allemagne et aux Pays-Bas, il lui aurait été expliqué qu'il ne pouvait
pas être autorisé à séjourner puisqu'il avait le droit d'asile en
Belgique. Au Luxembourg, où il aurait trouvé du travail, la police lui
aurait également dit qu'il ne pouvait pas séjourner dans ce pays. Il
lui aurait été conseillé de se rendre à Strasbourg et de s'adresser au
Conseil de l'Europe.
Arrivé à Strasbourg, et après s'être adressé au Secrétariat de la
Commission, le requérant a pris contact avec le Service social des
travailleurs migrants de cette ville, lequel aurait sollicité pour lui
des autorités françaises un permis de séjour et un permis de travail.
Il semble que le requérant ait effectivement trouvé du travail à
Strasbourg. Quelque jours plus tard, il aurait reçu la visite de la
Police des étrangers, qui l'aurait gardé à vue pendant quelques heures.
On lui aurait dit notamment qu'un permis de séjour temporaire, expirant
au mois de juin 1972 allait lui être délivré, mais qu'en aucune façon,
il n'aurait été autorisé à travailler en France.
Le requérant a exposé qu'il ne peut pas continuer à être renvoyé d'un
pays à un autre. Il ne demanderait qu'à travailler et à vivre en homme
libre en Belgique ou dans un autre pays. Or, le fait de lui refuser de
travailler équivaudrait à le priver de tous moyens de subsistance.
X. a allégué qu'il ne peut pas rentrer en Albanie, pays qu'il a quitté
pour des raisons politiques. Il semble que son père, un officier de
haut grade de l'armée albanaise, y soit toujours emprisonné.
X., qui aurait même songé à se suicider, expose également qu'il ne peut
pas non plus continuer à être séparé de sa femme et de ses trois
enfants.
Le requérant, qui a allégué la violation de l'article 3 de la
Convention, a demandé l'aide de la Commission.
Conformément à la pratique généralement suivie dans des affaires
analogues, le Secrétaire de la Commission s'est aussitôt mis en rapport
avec les services compétents du Ministère de la Justice à Bruxelles,
auxquels il a communiqué officieusement la teneur de la requête. Ces
services ont fourni au Secrétaire certains renseignements concernant
la situation du requérant en Belgique, notamment en ce qui concerne son
statut de réfugié. Il a également été communiqué que le requérant était
sous le coup d'un ordre de renvoi du Royaume pris par le Ministre de
la Justice.
Le 24 mai 1972, ces services ont fait parvenir à la Commission une note
de laquelle il ressortait que le requérant était revenu librement de
Suisse en Belgique le .. mars 1972 et qu'à la suite d'éléments nouveaux
apparus dans cette affaire, le Ministre de la Justice avait estimé
pouvoir suspendre provisoirement, à titre d'essai et moyennant
certaines conditions imposées au requérant, telles qu'un travail
régulier et un comportement irréprochable, la mesure de renvoi à
laquelle X. avait été assujetti. A cet égard, il est à souligner que
le requérant ne s'est plus mis en rapport avec le Secrétariat de la
Commission depuis le 18 février 1972 et que son adresse actuelle en
Belgique n'est pas connue.
EN DROIT
Le requérant a fait part à la Commission de ce qu'il a été renvoyé de
Belgique, après y avoir été condamné et de ce qu'il a été
successivement renvoyé d'une frontière à une autre, aucun des pays dans
lesquels il s'était rendu n'acceptant de le recevoir.
Tout en estimant que cette situation pourrait soulever certains
problèmes sur le terrain de l'article 3 (art. 3) de la Convention, la
Commission souligne qu'elle n'a pas à se prononcer sur de tels
problèmes dans le cas d'espèce.
En effet, à la suite des derniers développements de cette affaire (cf.
la partie EN FAIT, in fine) la Commission est d'avis que la requête
apparaît désormais dépourvue de tout fondement, le requérant ayant été
autorisé à séjourner à nouveau en Belgique.
Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.