EN FAIT

 

Les faits des deux requêtes citées en marge ont été exposés in extenso

dans la décision de la Commission en date du 18 juillet 1974 par

laquelle les requêtes furent déclarées irrecevables.

 

Toutefois, dans cette décision, la Commission avait réservé le problème

des suites à donner aux allégations du requérant concernant de

prétendues entraves à l'exercice efficace du droit de recours

individuel (article 25 de la Convention).

 

Il y a lieu de rappeler à cet égard:

 

1. Que le requérant s'était plaint de ce qu'une lettre, datée du 11

janvier 1974, adressée au Secrétaire de la Commission, à laquelle

étaient joints plusieurs documents à l'appui de ses requêtes n'était

pas parvenue à destination.

 

2. Que le requérant a versé au dossier une attestation, datée du 21

février 1974, rédigée par les autorités pénitentiaires de la prison de

Haarlem, certifiant que l'envoi avait été expédié par exprès le 14

janvier 1974.

 

PROCEDURE

 

1. Par décision du 5 avril 1974, la Commission a demandé des

renseignements au Gouvernement des Pays-Bas concernant la disparition

de l'envoi du requérant, en se référant à l'article 25 de la

Convention.

 

2. Le Gouvernement défendeur a fait savoir le 26 avril 1974 au

Secrétaire de la Commission que les autorités pénitentiaires de Haarlem

avaient affirmé que le reçu pour l'envoi recommandé avait été remis au

requérant à l'époque.

 

3. Le 4 juin 1974 le Secrétaire de la Commission a reçu une lettre du

requérant datée du 11 janvier 1974, à laquelle étaient joints plusieurs

documents. L'enveloppe porte le cachet postal: "Haarlem 30.5.1974".

Cette lettre contenait en fait des griefs dirigés contre la Belgique.

Le requérant a, en effet, ultérieurement, introduit un requête dirigée

contre la Belgique (N° 6681/74) qui fut déclarée irrecevable par la

Commission le 30 septembre 1974. Quant à ses annexes, il s'agissait de

documents que le requérant avait déjà envoyés au Secrétaire à l'appui

de sa requête N° 5351/72 et qui lui avaient été renvoyés après que

cette requête avait été rayée du rôle de la Commission par décision du

9 juillet 1973 (voir décision de la Commission en date du 18 juillet

1974).

 

4. Vu le fait que la Commission avait déjà demandé au Gouvernement des

Pays-Bas des renseignements sur la disparition de cet envoi, son

Secrétaire, par lettre du 6 juin 1974, a averti le Gouvernement que

l'envoi était arrivé à destination le 4 juin.

 

5. Le 11 juillet 1974, le Ministère de la Justice des Pays-Bas a

téléphoné au Secrétaire de la Commission pour annoncer que suite à la

lettre du Secrétaire en date du 6 juin, le Ministère de la Justice

avait ordonné une enquête approfondie au sujet de "l'arrivée tardive"

de l'envoi du requérant en date du 11 janvier 1974 adressé au

Secrétaire de la Commission.

 

6. Dans sa décision du 18 juillet 1974, la Commission a donc réservé

l'examen de ce problème sous l'angle de l'article 25 de la Convention

jusqu'à l'issue de l'enquête ordonnée par les autorités néerlandaises.

 

7. Par lettre du 3 octobre 1974 le Représentant Permanent des Pays-Bas

auprès du Conseil de l'Europe a fait connaître le résultat de cette

enquête au Secrétaire de la Commission.

Il confirme que le 14 janvier 1974 une lettre du requérant fut expédiée

par les soins des autorités de la prison de Haarlem à l'attention de

la Commission et que, comme les lettres sortantes ne peuvent être

censurées les autorités pénitentiaires n'étaient pas au courant du

contenu de celle-ci.

 

Le Représentant Permanent ajoute:

"Il est très difficile en effet de trouver une explication au

malencontreux retard qu'a souffert la lettre concernée. Il est

néanmoins certain qu'il n'y avait nulle intention d'entraver l'exercice

du droit de recours individuel du requérant. Comme toutes les autres

lettres ont été expédiées, les autorités néerlandaises affirment que

M. X... n'a pas subi de préjudice dans la présentation de ses griefs.

Les autorités néerlandaises m'ont demandé de réitérer leur assurance

que les lettres des prisonniers détenus aux Pays-Bas seront transmises

à la Commission sans délai."

 

8. Il signale en effet que le retard de son envoi du 14 janvier 1974

aurait été occasionné par le fait que suite á une erreur, celui-ci

aurait été glissé dans une enveloppe administrative.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

La Commission estime que le requérant n'a subi aucun préjudice de par

le fait de l'arrivée tardive de son envoi du 14 janvier 1974, adressé

au Secrétaire de la Commission.

En effet, cet envoi comprenait une lettre datée du 11 janvier 1974 qui

n'avait pas trait aux requêtes N° 5351/72 et 6579/74 (jointes) dirigées

contre les Pays-Bas ainsi que des documents qui avaient trait à ces

requêtes mais qui avaient déjà été en possession de la Commission et

dont cette dernière avait pris connaissance.

La Commission a, par ailleurs, noté que les autorités néerlandaises ont

ordonné une enquête approfondie au sujet du retard encouru par ledit

envoi du requérant et qu'elles sont arrivées à la conclusion que ce

retard n'avait certainement pas été causé dans l'intention d'entraver

l'exercice du droit de recours individuel du requérant.

La Commission prend acte des assurances qui lui ont été prodiguées par

le Gouvernement des Pays-Bas et selon lesquelles les lettres des

requérants qui lui sont destinées seront transmises sans délai.

Enfin, la Commission a pris connaissance de la déclaration récente du

requérant selon laquelle il retire ses allégations concernant des

entraves au droit de recours individuel.

 

Par ces motifs, la Commission

 

DECIDE QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DONNER SUITE AUX ALLEGATIONS DU

REQUERANT QUANT A DE PRETENDUES ENTRAVES A L'EXERCICE EFFICACE DU DROIT

DE REQUETE INDIVIDUEL.