EN FAIT
Les faits des deux requêtes citées en marge ont été exposés in extenso
dans la décision de la Commission en date du 18 juillet 1974 par
laquelle les requêtes furent déclarées irrecevables.
Toutefois, dans cette décision, la Commission avait réservé le problème
des suites à donner aux allégations du requérant concernant de
prétendues entraves à l'exercice efficace du droit de recours
individuel (article 25 de la Convention).
Il y a lieu de rappeler à cet égard:
1. Que le requérant s'était plaint de ce qu'une lettre, datée du 11
janvier 1974, adressée au Secrétaire de la Commission, à laquelle
étaient joints plusieurs documents à l'appui de ses requêtes n'était
pas parvenue à destination.
2. Que le requérant a versé au dossier une attestation, datée du 21
février 1974, rédigée par les autorités pénitentiaires de la prison de
Haarlem, certifiant que l'envoi avait été expédié par exprès le 14
janvier 1974.
PROCEDURE
1. Par décision du 5 avril 1974, la Commission a demandé des
renseignements au Gouvernement des Pays-Bas concernant la disparition
de l'envoi du requérant, en se référant à l'article 25 de la
Convention.
2. Le Gouvernement défendeur a fait savoir le 26 avril 1974 au
Secrétaire de la Commission que les autorités pénitentiaires de Haarlem
avaient affirmé que le reçu pour l'envoi recommandé avait été remis au
requérant à l'époque.
3. Le 4 juin 1974 le Secrétaire de la Commission a reçu une lettre du
requérant datée du 11 janvier 1974, à laquelle étaient joints plusieurs
documents. L'enveloppe porte le cachet postal: "Haarlem 30.5.1974".
Cette lettre contenait en fait des griefs dirigés contre la Belgique.
Le requérant a, en effet, ultérieurement, introduit un requête dirigée
contre la Belgique (N° 6681/74) qui fut déclarée irrecevable par la
Commission le 30 septembre 1974. Quant à ses annexes, il s'agissait de
documents que le requérant avait déjà envoyés au Secrétaire à l'appui
de sa requête N° 5351/72 et qui lui avaient été renvoyés après que
cette requête avait été rayée du rôle de la Commission par décision du
9 juillet 1973 (voir décision de la Commission en date du 18 juillet
1974).
4. Vu le fait que la Commission avait déjà demandé au Gouvernement des
Pays-Bas des renseignements sur la disparition de cet envoi, son
Secrétaire, par lettre du 6 juin 1974, a averti le Gouvernement que
l'envoi était arrivé à destination le 4 juin.
5. Le 11 juillet 1974, le Ministère de la Justice des Pays-Bas a
téléphoné au Secrétaire de la Commission pour annoncer que suite à la
lettre du Secrétaire en date du 6 juin, le Ministère de la Justice
avait ordonné une enquête approfondie au sujet de "l'arrivée tardive"
de l'envoi du requérant en date du 11 janvier 1974 adressé au
Secrétaire de la Commission.
6. Dans sa décision du 18 juillet 1974, la Commission a donc réservé
l'examen de ce problème sous l'angle de l'article 25 de la Convention
jusqu'à l'issue de l'enquête ordonnée par les autorités néerlandaises.
7. Par lettre du 3 octobre 1974 le Représentant Permanent des Pays-Bas
auprès du Conseil de l'Europe a fait connaître le résultat de cette
enquête au Secrétaire de la Commission.
Il confirme que le 14 janvier 1974 une lettre du requérant fut expédiée
par les soins des autorités de la prison de Haarlem à l'attention de
la Commission et que, comme les lettres sortantes ne peuvent être
censurées les autorités pénitentiaires n'étaient pas au courant du
contenu de celle-ci.
Le Représentant Permanent ajoute:
"Il est très difficile en effet de trouver une explication au
malencontreux retard qu'a souffert la lettre concernée. Il est
néanmoins certain qu'il n'y avait nulle intention d'entraver l'exercice
du droit de recours individuel du requérant. Comme toutes les autres
lettres ont été expédiées, les autorités néerlandaises affirment que
M. X... n'a pas subi de préjudice dans la présentation de ses griefs.
Les autorités néerlandaises m'ont demandé de réitérer leur assurance
que les lettres des prisonniers détenus aux Pays-Bas seront transmises
à la Commission sans délai."
8. Il signale en effet que le retard de son envoi du 14 janvier 1974
aurait été occasionné par le fait que suite á une erreur, celui-ci
aurait été glissé dans une enveloppe administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission estime que le requérant n'a subi aucun préjudice de par
le fait de l'arrivée tardive de son envoi du 14 janvier 1974, adressé
au Secrétaire de la Commission.
En effet, cet envoi comprenait une lettre datée du 11 janvier 1974 qui
n'avait pas trait aux requêtes N° 5351/72 et 6579/74 (jointes) dirigées
contre les Pays-Bas ainsi que des documents qui avaient trait à ces
requêtes mais qui avaient déjà été en possession de la Commission et
dont cette dernière avait pris connaissance.
La Commission a, par ailleurs, noté que les autorités néerlandaises ont
ordonné une enquête approfondie au sujet du retard encouru par ledit
envoi du requérant et qu'elles sont arrivées à la conclusion que ce
retard n'avait certainement pas été causé dans l'intention d'entraver
l'exercice du droit de recours individuel du requérant.
La Commission prend acte des assurances qui lui ont été prodiguées par
le Gouvernement des Pays-Bas et selon lesquelles les lettres des
requérants qui lui sont destinées seront transmises sans délai.
Enfin, la Commission a pris connaissance de la déclaration récente du
requérant selon laquelle il retire ses allégations concernant des
entraves au droit de recours individuel.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DONNER SUITE AUX ALLEGATIONS DU
REQUERANT QUANT A DE PRETENDUES ENTRAVES A L'EXERCICE EFFICACE DU DROIT
DE REQUETE INDIVIDUEL.