EN FAIT

 

Les faits exposés par les parties et ne faisant apparemment l'objet

d'aucune contestation, peuvent se résumer comme suit:

Le requérant, de nationalité belge, né en 1921 exerce la profession

d'agent publicitaire. Lors de l'introduction de la requête il était

détenu à la maison d'arrêt de Liège. Il se trouve actuellement interné

à l'asile de Tournai.

 

Il est représenté par Me D., avocat au barreau de Liège.

 

I. Le requérant avait saisi la Commission le 28 novembre 1966 d'une

première requête (N° 3086/67). Il se plaignait d'avoir été arrêté sans

mandat et de ce qu'ayant été reconnu pleinement responsable de ses

actes, il ait été détenu dans un asile pendant treize mois. La

Commission, en l'absence de réaction du requérant aux différentes

lettres qui lui avaient été adressées raya l'affaire du rôle.

 

II. Les faits de la seconde requête peuvent se résumer ainsi:

 

Le juge d'instruction saisi de différentes affaires de viol et

d'attentats à la pudeur avec violences à la charge du requérant,

décerne contre lui trois mandats d'arrêt: le .. novembre, le ..

décembre 1968 et le .. avril 1970.

 

1. Sur la base des deux premiers mandats d'arrêt les autorités belges

demandent l'extradition du requérant qui se trouve en France, où il a

d'ailleurs fait l'objet d'une instruction judiciaire du chef de fraude

et en douane et de falsification, qui se termina par une condamnation

de la Cour d'appel de Douai le .. octobre 1969. C'est durant son

incarcération en France qu'il fait l'objet d'une procédure

d'extradition à la demande des autorités judiciaires de Liège,

extradition qui est accordée. A l'expiration de sa peine en France, il

est extradé. Remis à la frontière belge le .. août 1970, il est

incarcéré à la prison de Tournai, transféré ensuite à celle de Forest

le .. août, puis à celle de Liège le .. août 1970.

Le requérant est donc privé de sa liberté dès le .. août 1970.

Ce n'est que le 6 août que le requérant est conduit devant le juge

d'instruction qui l'interroge sur les faits faisant l'objet des mandats

d'arrêt du .. novembre et du .. décembre 1968 et que lesdits mandats

d'arrêt lui sont signifiés. Le 10 août 1970 la chambre de conseil du

tribunal de première instance de Liège confirme les deux mandats

d'arrêt. Sur appel du requérant, la Chambre des mises en accusation

confirme les ordonnances du 10 août 1970 par arrêt du 20 août 1970.

Enfin, la Cour de Cassation, par arrêt du ... février 1971, rejette le

pourvoi.

 

2. En ce qui concerne le troisième mandat d'arrêt, celui du .. avril

1970 qui n'a pas servi à la demande d'extradition, le juge

d'instruction de Liège en donne connaissance au requérant le ..

novembre 1970 et la procédure de confirmation se poursuit

régulièrement.

 

3. Le requérant ayant déjà fait préalablement l'objet de mesures

d'internement, le juge d'instruction de Liège ordonne un nouvel examen

mental de l'intéressé.

C'est sur la base de cette expertise médicale que la chambre de conseil

du tribunal de première instance de Liège ordonne l'internement du

requérant. Sur appel de celui-ci la chambre des mises en accusation de

la Cour d'appel de Liège confirme par arrêt du .. juillet 1971 la

décision de la chambre de conseil.

Enfin, le requérant se pourvoit en cassation mais la Cour de Cassation

rejette le pourvoi par Article du .. décembre 1971.

 

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant allègue la violation des articles 5 et 6 par.par. 1 et 3

d) de la Convention.

 

1. Il se plaint tout d'abord de ce que privé de liberté le 1er août

1970, il n'aurait reçu la notification des mandats d'arrêt du ..

novembre et du .. décembre 1968 que le 6 août alors que la loi prévoit

vingt-quatre heures. Passé le délai de la garde à vue, il aurait dû

être relâché .

Le premier interrogatoire n'eut lieu que le 6 août 1970, la détention

du requérant aurait donc été illégale dès le 2 août 1970.

Il considère donc qu'il y a eu arrestation et détention arbitraires

pendant dix jours c'est-à-dire jusqu'au 10 août, date de la

confirmation du mandat d'arrêt. Il attaque en particulier le juge

d'instruction qu'il accuse entre autres de faux en écriture.

 

2. D'autre part, le requérant considère, que son internement dans un

asile psychiatrique est injustifié, que c'est à tort que les

juridictions belges ont décliné sa demande en vue d'une

contre-expertise médicale.

 

3. Enfin, il fait valoir que les juridictions belges n'auraient jamais

procédé à sa confrontation avec les victimes présumées et que ni les

témoins à charge ni les témoins à décharge n'auraient été entendus.

 

Il demande à être jugé pour les prétendus faits commis. Il prie

également la Commission de faire procéder à une nouvelle expertise

médicale. Enfin, il demande une confrontation avec les prétendues

victimes et l'interrogatoire des témoins.

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

Résumé des observations du Gouvernement belge

(15 mai 1973 et 3 septembre 1973)

Le Gouvernement défendeur précise que les faits justifiant l'ouverture

de l'instruction incriminée par M. X.. sont au nombre de sept. Ils ont

été commis en République Fédérale d'Allemagne et à différents endroits

en Belgique, entre 1966 et 1971.

Le Gouvernement belge, reprenant les divers griefs du requérant, fait

les observations suivantes:

 

1. Le requérant n'aurait pas été "jugé": griefs manifestement mal

fondés car si le requérant n'a pas été "condamné" c'est parce qu'en

vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale il a été

considéré comme "anormal" et qu'une décision d'internement a été prise

à son égard en pleine conformité avec l'article 5, alinéa 1 e) et 4 de

la Convention.

 

2. La mesure d'internement serait illégale et une contre-expertise

devait avoir lieu: grief manifestement mal fondé. Le médecin psychiatre

était formel: le requérant est un paranoïaque dangereux avec nettes

tendances homicides.

Les autorités belges ont scrupuleusement appliqué la loi du 1er juillet

1964.

Si les juridictions belges n'ont pas désigné un contre-expert, c'est

que le requérant n'apportait aucun élément quelconque qui eut pu

justifier une contre-expertise.

 

3. Prétendues irrégularités dans la procédure (certaines confrontations

n'auraient pas eu lieu, certains témoins n'auraient pas été entendus):

griefs manifestement mal fondés sous l'angle de l'article 6.

De multiples confrontations ont été opérées. Si certaines victimes du

requérant n'ont pas été confrontées c'est en raison du fait que les

éléments que possédait le juge d'instruction étaient suffisants pour

le convaincre de sa culpabilité ou dans d'autres cas, qu'il eut été

pénible de mettre le requérant en présence de ses victimes.

Quant aux témoins, tous ceux dont les déclarations étaient susceptibles

d'apporter des lumières ont été entendus. Les autorités judiciaires ont

une certaine marge d'appréciation pour décider de l'audition de

témoins.

 

4. "Définition arbitraire" en août 1970 lors de son extradition: grief

manifestement mal fondé.

Avant son extradition, c'est-à-dire, en France même, le requérant avait

été confronté avec certaines de ses victimes. D'autre part, les deux

mandats d'arrêt délivrés à sa charge le .. novembre et le .. décembre

1968, après avoir reçu l'exequatur des autorités françaises, lui furent

notifiés le .. décembre 1968 selon les formes en vigueur en France,

notification qui gardera toute sa validité jusqu'à sa mise à la

disposition du juge d'instruction.

Le 3 septembre 1973, à la suite de la demande formulée par le

Rapporteur, le Gouvernement belge fait parvenir la copie certifiée

conforme des pièces concernant la notification des mandats d'arrêt en

France.

Sitôt parvenu à Liège, c'est-à-dire le 6 août 1970, le requérant est

mis à la disposition du juge d'instruction.

Evidemment, l'article 1er de la loi du 20 avril 1974 sur la détention

préventive exige l'interrogatoire du prévenu préalablement au

décernement du mandat d'arrêt par le juge d'instruction.

Lorsqu'il s'agit d'un inculpé fugitif, l'interrogatoire préalable est

impossible; il suffit dès qu'il ait lieu après l'arrestation et la mise

à la disposition du juge d'instruction.

En fait, dans le cas d'une extradition, il s'agit de concilier dans

tout la mesure du possible, d'une part, la nécessité de signifier à

l'inculpé aussi rapidement que possible le mandat délivré à sa charge

et, d'autre part, celui de n'opérer cette signification qu'après

l'interrogatoire par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Par la suite, la chambre de conseil du tribunal de première instance

de Liège confirme régulièrement les mandats d'arrêt dans les cinq

jours.

Toute la procédure s'est donc déroulée en parfaite conformité avec les

normes légales ainsi qu'il a été constaté tant par la chambre des mises

en accusation que par la Cour de cassation.

Les griefs formulés par le requérant sous l'angle de l'article 5,

paragraphe 1 c) et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention sont

donc manifestement mal fondés.

La requête doit donc dans son ensemble être rejetée du chef de défaut

manifeste de fondement.

 

Résumé des observations du requérant

(9 juillet 1973 et 21 septembre 1973)

Le conseil du requérant, Me D., répond aux observations du Gouvernement

belge en regroupant les griefs sous trois rubriques:

 

1. Détention arbitraire et irrégularités

a) Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement défendeur en

faisant valoir que le requérant aurait dû recevoir notification des

deux mandats d'arrêt du .. novembre et du .. décembre 1968 dans les

vingt-quatre heures de son arrivée en Belgique, soit au plus tard le

2 août et après interrogatoire du juge d'instruction.

Les arguments tirés par le Gouvernement belge des moyens de transport

et d'une interprétation doctrinale et jurisprudentielle selon laquelle

le délai de vingt-quatre heures ne commence à courir qu'à partir de

l'arrivée de l'inculpé à la disposition du juge d'instruction ne sont

pas pertinents.

En effet, il était possible de transférer le requérant à la prison de

Liège le jour de l'extradition ou le lendemain. D'autre part,

l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle évoquée ci-dessus

concerne l'individu qui, avant la mise à la disposition du juge

d'instruction, n'a pas encore fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Or, en

l'espèce, le requérant faisait déjà l'objet de mandats d'arrêt.

On peut donc dire que dès le 2 août la détention du requérant était

arbitraire. Il y a donc eu violation de l'article 5, paragraphe 1 c)

de la Convention.

b) Il y a également violation de l'article 5, paragraphe 2 en ce que,

quant aux faits qui ont fait l'objet d'une demande d'extension

d'extradition accordée par le Gouvernement français le .. octobre 1970,

le requérant n'a été entendu que le .. décembre 1970.

c) Il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4 en ce que la Cour

de cassation a rejeté le pourvoi du requérant contre les arrêts de la

chambre des mises en accusation du 20 août 1970 (arrêt du .. février

1971) et ce malgré les irrégularités de l'instruction (arrêt du ..

décembre 1970).

 

2. Violation des droits de la défense (articles 6, paragraphe 2 et 6

paragraphe 3 d) et 8)

Le requérant rejette tous les arguments du Gouvernement belge:

Les textes des procès-verbaux ne relatent pas fidèlement le déroulement

de la confrontation. Les éléments sur lesquelles se base la Cour de

cassation dans son arrêt du .. janvier 1971 dirigé contre l'arrêt de

la chambre des mises en accusation pour confirmer l'internement de

l'inculpé sont loin d'être probants. (Le requérant donne à ce sujet un

grand nombre de détails.)

 

3. Internement du requérant

Il y a eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 2, le requérant

ayant été interné sur la base d'un jugement se fondant sur un rapport

d'expertise le considérant d'emblée coupable des faits. La cause n'a

donc pas été entendue équitablement.

Irrégularités et atteintes aux droits de la défense se sont succédées

(détention illégale, refus de la reconstitution de la confrontation

avec trois victimes).

L'internement du requérant au niveau de la juridiction d'instruction

peut apparaître comme une "mise à l'écart sans autre forme de procès".

Enfin, le requérant ayant été interné sur la base d'un rapport par une

juridiction d'instruction ne présente pas toutes les garanties requises

pour une juridiction de jugement, il ne peut s'agir, en l'occurrence,

de la détention régulière en conformité avec l'article 5 paragraphe 1

e).

 

4. En réponse au complément d'informations fourni par le Gouvernement

belge quant à la notification en France des deux mandats d'arrêt du ..

novembre et du ..décembre 1968 le conseil du requérant fait savoir que

s'il est exact que le requérant a reçu le .. décembre 1968 notification

par les autorités françaises des deux mandats d'arrêt, il n'en demeure

pas moins qu'en droit belge, à la différence du mandat d'amener (moyen

par lequel un juge d'instruction fait faire amener devant lui un

suspect), le mandat d'arrêt est un acte qui met l'inculpé en état de

détention préventive.

la nature même du mandat d'arrêt commande que l'inculpé puisse

présenter ses moyens de défense avant que ce mandat lui soit décerné.

Il s'agit là d'une formalité substantielle. En l'espèce, les deux

mandats d'arrêt auraient dû être signifiés au requérant au plus tard

le 2 août et non le 6 août, après interrogatoire, afin que les normes

légales fussent respectées.

 

 

EN DROIT

 

1. Le requérant se plaint de la période de sa détention qui se situe

entre le 2 et le 6 août 1970 et qu'il considère comme arbitraire au

regard du droit belge.

Il allègue à cet égard la violation de l'article 5, paragraphe 1 c)

(art. 5-1-c) de la Convention.

Il est vrai que l'article 5 paragraphe 1 (art. 5-1), reconnaît à toute

personne le droit à la liberté et à la sûreté. "Nul ne peut être privé

de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies

légales:.... c) S'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit

devant l'autorité judiciaire compétente ..."

 

La Commission relève toutefois ce qui suit:

Le juge d'instruction de Liège, saisi de différentes affaires de viol

et d'attentats à la pudeur avec violences à charge du requérant décerne

contre lui le .. novembre, le .. décembre 1968 et le .. avril 1970,

trois mandats "d'arrêt". Le requérant se trouve alors en France.

La question se pose de savoir s'il s'agit vraiment de mandats "d'arrêt"

compte tenu de ce que le juge d'instruction de Liège les a décerné sans

avoir pu procéder au préalable à un interrogatoire (article 94 du Code

d'instruction criminelle). Les parties s'accordent à l'affirmer. Il est

vrai que les mandats sont en leur forme des mandats "d'arrêt".

La Cour de cassation dans son arrêt du .. février 1971 constate que le

requérant a été écroué à la prison de Tournai, le 1er août 1970, après

avoir été remis aux autorités belges par les autorités françaises sur

la production de mandats "d'arrêt" qui avaient été décernés à sa charge

respectivement le .. novembre et le .. décembre 1968, par le juge

d'instruction de Liège, sans qu'il eût pu être interrogé au préalable.

Les parties admettent que les deux mandats ont été notifiés au

requérant le .. décembre 1968 selon les formes en vigueur en France.

A l'expiration de la peine qu'il a purgée en France, le requérant est

extradé vers la Belgique en vertu de ces mandats d'arrêt et se trouve

donc en état de détention dès son arrivée en Belgique le 1er août 1970.

 

La Commission considère, à la lumière de ce qui précède, que la

procédure dont a bénéficié le requérant jusque là est en parfaite

conformité avec les normes légales en vigueur en Belgique. Il s'ensuit

que le grief du requérant concernant sa privation de liberté sous

l'angle de l'article 5, paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) est dénué de

fondement.

La question se pose cependant de savoir si la procédure telle qu'elle

s'est déroulée ultérieurement est en pleine conformité avec la

législation belge et la Convention.

Sans invoquer explicitement l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), c'est

en substance la violation de cet article que le requérant allègue.

L'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) dispose: "Toute personne arrêtée

ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent

article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre

magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires".

Le requérant estime qu'il a été détenu de façon arbitraire entre le 2

et le 6 août 1970, soit pendant quatre jours, du fait qu'il n'a pas été

traduit dans les vingt-quatre heures devant le juge d'instruction de

Liège pour pouvoir présenter ses moyens de défense.

La Commission relève qu'aux termes de l'article 7 paragraphe 2

(art. 7-2), de la Constitution belge "Hors le flagrant délit, nul ne

peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge qui doit

être signifiée au moment de l'arrestation ou au plus dans les

vingt-quatre heures".

L'article 93 du Code d'instruction criminelle fixe cette exigence du

délai de vingt-quatre heures pour l'interrogatoire de l'inculpé par le

juge d'instruction dans le cas du mandat d'amener mais cette règle est

applicable par analogie au mandat d'arrêt décerné sans que l'inculpé

ait été interrogé (voir en l'espèce l'arrêt de la Cour de cassation du

.. février 1971).

Les deux mandats d'arrêt auraient dû être signifiés au requérant dans

les vingt-quatre heures de son arrivée sur le territoire belge, soit

le 2 août et après interrogatoire par le juge d'instruction pour que

les normes légales fussent respectées. Ils ne l'ont été que le 6 août

1970.

S'il est exact que les dispositions légales belges répondent à

l'exigence de rapidité formulée à l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3),

il n'en demeure pas moins que dans le cas d'espèce ces mêmes

dispositions ne semblent pas avoir été parfaitement respectées. Mais

peut-on en déduire qu'il y a eu violation de l'article 5 paragraphe 3

(art. 5-3), en ce que le requérant n'aurait pas été "aussitôt traduit

devant un juge?".

La Commission constate que dès son arrivée en Belgique le requérant fut

écroué à la prison de Tournai, non pas pour être conduit devant le juge

d'instruction de Tournai qui était incompétent, mais en vue de son

transfert à la prison de Liège et de sa mise à la disposition du

magistrat instructeur ayant requis son extradition. Le transfert de

Tournai à Liège s'est effectué avec toute la célérité nécessaire,

conformément à la circulaire ministérielle du 7 février 1969 et en

tenant compte des nécessités pratiques, des moyens de transport

disponibles ainsi que des possibilités de surveillance.

Sitôt parvenu à Liège, c'est-à-dire le 6 août 1970, le requérant a été

mise le jour même à la disposition du juge d'instruction qui l'entendit

sur les faits justifiant son extradition.

La Commission se réfère, sur ce point, à la décision qu'elle a rendue

dans un cas semblable - décision sur la recevabilité de la requête N°

2621/65 c/Pays-Bas, Annuaire 9, p. 474 - où elle a estimé que ni le

paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) ni aucune autre disposition de

la Convention "ne donne à un détenu le droit d'être interrogé dans un

délai particulier".

La Commission, ayant pris en considération l'argumentation des deux

parties ainsi que la jurisprudence de la Commission, parvient à la

conclusion que si le requérant n'a été traduit devant le juge

d'instruction de Liège que le 6 août 1970, cela s'explique par des

éléments proprement techniques lesquels ne sauraient être interprétés

comme ayant engendré une situation "arbitraire" ainsi que le prétend

le requérant.

L'exigence de rapidité formulée au paragraphe 3 de l'article 5

(art. 5-3) a été respecté en ce que dès son arrivée à Liège, le

requérant a le jour même été traduit devant le juge d'instruction

compétent.

Il s'ensuit que dans les circonstances particulières de cette affaire

l'on ne saurait conclure à une violation de l'article 5 paragraphe 3

(art. 5-3).

La Commission conclut par conséquent au rejet de ce grief du chef de

défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

 

2. Le requérant se plaint aussi de ce qu'il n'a été entendu que le ..

novembre 1970 quant à des faits ayant trait au troisième mandat

d'arrêt, celui du .. avril 1970. Il allègue à cet égard la violation

de l'article 5 paragraphe 2 (art. 5-2) de la Convention.

La Commission relève que les faits qui sont à l'origine du mandat

d'arrêt du .. avril 1970 ont fait l'objet d'une demande d'extension

d'extradition qui fut accordée par le Gouvernement français par décret

du .. octobre 1970.

Compte tenu d'une procédure assez longue (transfert de la copie de ce

décret au Ministère belge des Affaires étrangères - au Ministère de la

Justice - au Procureur Général près la Cour d'appel de Liège- au

Procureur du Roi et enfin au magistrat instructeur), la Commission

estime qu'il n'y a rien d'anormal à ce que la notification requise

n'ait été effectuée que le .. novembre 1970 et elle parvient à la

conclusion que ce grief également doit être rejeté pour défaut

manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

 

3. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 5,

paragraphe 4 (art. 5-4) en ce que la Cour de cassation a rejeté par

arrêt du .. décembre 1970, le pourvoi qu'il a introduit contre les

arrêts de la chambre des mises en accusation du 20 août concernant la

prétendue illégalité de sa détention.

La Commission considère que le grief tel qu'il a été soulevé ne permet

de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés

garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée,

compte tenu du fait que le requérant a été en mesure d'introduire et

a introduit "un recours devant un tribunal afin qu'il statue ... sur

la légalité de sa détention ..."  (article 5, paragraphe 4 (art. 5-4)

de la Convention).

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée

au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

4. Le requérant fait état, par ailleurs, de certaines irrégularités

dans la procédure et invoque l'article 6, paragraphes 2 et 3 b) et d)

(art. 6-2, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention. Il prétend en effet que

certaines confrontations n'auraient pas eu lieu et que des témoins

n'auraient pas été entendus.

L'article 6 (art. 6) reconnaît, il est vrai, à toute personne le droit

à un procès équitable.

Toutefois, la Commission a examiné l'argumentation des parties et a

pris en considération la jurisprudence constante de la Commission en

vertu de laquelle les juridictions nationales disposent d'un pouvoir

discrétionnaire pour décider d'entendre les témoins à décharge (voir

les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 788/60, Autriche c/

Italie, Annuaire 6, pp. 740, 772; N° 1134/61, Annuaire 4, pp. 378, 382

et N° 4119/69, Recueil de décisions N° 35, p. 130). Elle considère que

la décision des juridictions belges de ne pas donner suite à la demande

du requérant en vue d'obtenir certaines confrontations et l'audition

de témoins, ne dénote aucun caractère arbitraire qui soit contraire à

l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle conclut donc que sur ce

point aussi la requête doit être rejetée du chef de défaut manifeste

de fondement.

 

5. Le requérant se plaint enfin de ce qu'il aurait été interné sur la

base d'un jugement se fondant sur un rapport d'expertise et qui le

considérait d'emblée coupable des faits. La cause n'aurait donc pas été

entendue équitablement. Il allègue à cet égard la violation de

l'article 6 paragraphes 1 et 2 (art. 6-1, 6-2).

D'autre part, il aurait été interné sur la base d'un rapport par une

juridiction d'instruction ne présentant pas toutes les garanties

requises pour une juridiction de jugement, il ne pourrait s'agir en

l'occurrence de la détention régulière en conformité avec l'article 5

par. 1 e) (art. 5-1-e).

La Commission fait observer que les autorités belges ont appliqué la

loi du 1er juillet 1964 de défense sociale qui reconnaît la compétence

d'interner, aussi bien aux juridictions d'instruction que du fond. Le

requérant a été considéré comme "anormal" et une décision d'internement

a été prise à son égard en pleine conformité avec l'article 5

paragraphe 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Si par ailleurs les

juridictions belges n'ont pas désigné un contre-expert, c'est que le

requérant n'apportait aucun élément qui eut pu justifier un

contre-expertise.

L'examen de ces griefs par la Commission, tels qu'ils ont été soulevés,

ne permet pas davantage de déceler une quelconque apparence de

violation des droits et libertés garantis par la Convention et

notamment pas les articles 5 paragraphe 1 e) et 6, paragraphes 1 et 2

(art. 5-1-e, 6-1, 6-2).

Il en découle que cette partie de la requête doit également être

rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.