EN FAIT
Les faits exposés par les parties et ne faisant apparemment l'objet
d'aucune contestation, peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, de nationalité belge, né en 1921 exerce la profession
d'agent publicitaire. Lors de l'introduction de la requête il était
détenu à la maison d'arrêt de Liège. Il se trouve actuellement interné
à l'asile de Tournai.
Il est représenté par Me D., avocat au barreau de Liège.
I. Le requérant avait saisi la Commission le 28 novembre 1966 d'une
première requête (N° 3086/67). Il se plaignait d'avoir été arrêté sans
mandat et de ce qu'ayant été reconnu pleinement responsable de ses
actes, il ait été détenu dans un asile pendant treize mois. La
Commission, en l'absence de réaction du requérant aux différentes
lettres qui lui avaient été adressées raya l'affaire du rôle.
II. Les faits de la seconde requête peuvent se résumer ainsi:
Le juge d'instruction saisi de différentes affaires de viol et
d'attentats à la pudeur avec violences à la charge du requérant,
décerne contre lui trois mandats d'arrêt: le .. novembre, le ..
décembre 1968 et le .. avril 1970.
1. Sur la base des deux premiers mandats d'arrêt les autorités belges
demandent l'extradition du requérant qui se trouve en France, où il a
d'ailleurs fait l'objet d'une instruction judiciaire du chef de fraude
et en douane et de falsification, qui se termina par une condamnation
de la Cour d'appel de Douai le .. octobre 1969. C'est durant son
incarcération en France qu'il fait l'objet d'une procédure
d'extradition à la demande des autorités judiciaires de Liège,
extradition qui est accordée. A l'expiration de sa peine en France, il
est extradé. Remis à la frontière belge le .. août 1970, il est
incarcéré à la prison de Tournai, transféré ensuite à celle de Forest
le .. août, puis à celle de Liège le .. août 1970.
Le requérant est donc privé de sa liberté dès le .. août 1970.
Ce n'est que le 6 août que le requérant est conduit devant le juge
d'instruction qui l'interroge sur les faits faisant l'objet des mandats
d'arrêt du .. novembre et du .. décembre 1968 et que lesdits mandats
d'arrêt lui sont signifiés. Le 10 août 1970 la chambre de conseil du
tribunal de première instance de Liège confirme les deux mandats
d'arrêt. Sur appel du requérant, la Chambre des mises en accusation
confirme les ordonnances du 10 août 1970 par arrêt du 20 août 1970.
Enfin, la Cour de Cassation, par arrêt du ... février 1971, rejette le
pourvoi.
2. En ce qui concerne le troisième mandat d'arrêt, celui du .. avril
1970 qui n'a pas servi à la demande d'extradition, le juge
d'instruction de Liège en donne connaissance au requérant le ..
novembre 1970 et la procédure de confirmation se poursuit
régulièrement.
3. Le requérant ayant déjà fait préalablement l'objet de mesures
d'internement, le juge d'instruction de Liège ordonne un nouvel examen
mental de l'intéressé.
C'est sur la base de cette expertise médicale que la chambre de conseil
du tribunal de première instance de Liège ordonne l'internement du
requérant. Sur appel de celui-ci la chambre des mises en accusation de
la Cour d'appel de Liège confirme par arrêt du .. juillet 1971 la
décision de la chambre de conseil.
Enfin, le requérant se pourvoit en cassation mais la Cour de Cassation
rejette le pourvoi par Article du .. décembre 1971.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:
Le requérant allègue la violation des articles 5 et 6 par.par. 1 et 3
d) de la Convention.
1. Il se plaint tout d'abord de ce que privé de liberté le 1er août
1970, il n'aurait reçu la notification des mandats d'arrêt du ..
novembre et du .. décembre 1968 que le 6 août alors que la loi prévoit
vingt-quatre heures. Passé le délai de la garde à vue, il aurait dû
être relâché .
Le premier interrogatoire n'eut lieu que le 6 août 1970, la détention
du requérant aurait donc été illégale dès le 2 août 1970.
Il considère donc qu'il y a eu arrestation et détention arbitraires
pendant dix jours c'est-à-dire jusqu'au 10 août, date de la
confirmation du mandat d'arrêt. Il attaque en particulier le juge
d'instruction qu'il accuse entre autres de faux en écriture.
2. D'autre part, le requérant considère, que son internement dans un
asile psychiatrique est injustifié, que c'est à tort que les
juridictions belges ont décliné sa demande en vue d'une
contre-expertise médicale.
3. Enfin, il fait valoir que les juridictions belges n'auraient jamais
procédé à sa confrontation avec les victimes présumées et que ni les
témoins à charge ni les témoins à décharge n'auraient été entendus.
Il demande à être jugé pour les prétendus faits commis. Il prie
également la Commission de faire procéder à une nouvelle expertise
médicale. Enfin, il demande une confrontation avec les prétendues
victimes et l'interrogatoire des témoins.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Résumé des observations du Gouvernement belge
(15 mai 1973 et 3 septembre 1973)
Le Gouvernement défendeur précise que les faits justifiant l'ouverture
de l'instruction incriminée par M. X.. sont au nombre de sept. Ils ont
été commis en République Fédérale d'Allemagne et à différents endroits
en Belgique, entre 1966 et 1971.
Le Gouvernement belge, reprenant les divers griefs du requérant, fait
les observations suivantes:
1. Le requérant n'aurait pas été "jugé": griefs manifestement mal
fondés car si le requérant n'a pas été "condamné" c'est parce qu'en
vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale il a été
considéré comme "anormal" et qu'une décision d'internement a été prise
à son égard en pleine conformité avec l'article 5, alinéa 1 e) et 4 de
la Convention.
2. La mesure d'internement serait illégale et une contre-expertise
devait avoir lieu: grief manifestement mal fondé. Le médecin psychiatre
était formel: le requérant est un paranoïaque dangereux avec nettes
tendances homicides.
Les autorités belges ont scrupuleusement appliqué la loi du 1er juillet
1964.
Si les juridictions belges n'ont pas désigné un contre-expert, c'est
que le requérant n'apportait aucun élément quelconque qui eut pu
justifier une contre-expertise.
3. Prétendues irrégularités dans la procédure (certaines confrontations
n'auraient pas eu lieu, certains témoins n'auraient pas été entendus):
griefs manifestement mal fondés sous l'angle de l'article 6.
De multiples confrontations ont été opérées. Si certaines victimes du
requérant n'ont pas été confrontées c'est en raison du fait que les
éléments que possédait le juge d'instruction étaient suffisants pour
le convaincre de sa culpabilité ou dans d'autres cas, qu'il eut été
pénible de mettre le requérant en présence de ses victimes.
Quant aux témoins, tous ceux dont les déclarations étaient susceptibles
d'apporter des lumières ont été entendus. Les autorités judiciaires ont
une certaine marge d'appréciation pour décider de l'audition de
témoins.
4. "Définition arbitraire" en août 1970 lors de son extradition: grief
manifestement mal fondé.
Avant son extradition, c'est-à-dire, en France même, le requérant avait
été confronté avec certaines de ses victimes. D'autre part, les deux
mandats d'arrêt délivrés à sa charge le .. novembre et le .. décembre
1968, après avoir reçu l'exequatur des autorités françaises, lui furent
notifiés le .. décembre 1968 selon les formes en vigueur en France,
notification qui gardera toute sa validité jusqu'à sa mise à la
disposition du juge d'instruction.
Le 3 septembre 1973, à la suite de la demande formulée par le
Rapporteur, le Gouvernement belge fait parvenir la copie certifiée
conforme des pièces concernant la notification des mandats d'arrêt en
France.
Sitôt parvenu à Liège, c'est-à-dire le 6 août 1970, le requérant est
mis à la disposition du juge d'instruction.
Evidemment, l'article 1er de la loi du 20 avril 1974 sur la détention
préventive exige l'interrogatoire du prévenu préalablement au
décernement du mandat d'arrêt par le juge d'instruction.
Lorsqu'il s'agit d'un inculpé fugitif, l'interrogatoire préalable est
impossible; il suffit dès qu'il ait lieu après l'arrestation et la mise
à la disposition du juge d'instruction.
En fait, dans le cas d'une extradition, il s'agit de concilier dans
tout la mesure du possible, d'une part, la nécessité de signifier à
l'inculpé aussi rapidement que possible le mandat délivré à sa charge
et, d'autre part, celui de n'opérer cette signification qu'après
l'interrogatoire par le juge d'instruction chargé de l'affaire.
Par la suite, la chambre de conseil du tribunal de première instance
de Liège confirme régulièrement les mandats d'arrêt dans les cinq
jours.
Toute la procédure s'est donc déroulée en parfaite conformité avec les
normes légales ainsi qu'il a été constaté tant par la chambre des mises
en accusation que par la Cour de cassation.
Les griefs formulés par le requérant sous l'angle de l'article 5,
paragraphe 1 c) et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention sont
donc manifestement mal fondés.
La requête doit donc dans son ensemble être rejetée du chef de défaut
manifeste de fondement.
Résumé des observations du requérant
(9 juillet 1973 et 21 septembre 1973)
Le conseil du requérant, Me D., répond aux observations du Gouvernement
belge en regroupant les griefs sous trois rubriques:
1. Détention arbitraire et irrégularités
a) Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement défendeur en
faisant valoir que le requérant aurait dû recevoir notification des
deux mandats d'arrêt du .. novembre et du .. décembre 1968 dans les
vingt-quatre heures de son arrivée en Belgique, soit au plus tard le
2 août et après interrogatoire du juge d'instruction.
Les arguments tirés par le Gouvernement belge des moyens de transport
et d'une interprétation doctrinale et jurisprudentielle selon laquelle
le délai de vingt-quatre heures ne commence à courir qu'à partir de
l'arrivée de l'inculpé à la disposition du juge d'instruction ne sont
pas pertinents.
En effet, il était possible de transférer le requérant à la prison de
Liège le jour de l'extradition ou le lendemain. D'autre part,
l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle évoquée ci-dessus
concerne l'individu qui, avant la mise à la disposition du juge
d'instruction, n'a pas encore fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Or, en
l'espèce, le requérant faisait déjà l'objet de mandats d'arrêt.
On peut donc dire que dès le 2 août la détention du requérant était
arbitraire. Il y a donc eu violation de l'article 5, paragraphe 1 c)
de la Convention.
b) Il y a également violation de l'article 5, paragraphe 2 en ce que,
quant aux faits qui ont fait l'objet d'une demande d'extension
d'extradition accordée par le Gouvernement français le .. octobre 1970,
le requérant n'a été entendu que le .. décembre 1970.
c) Il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4 en ce que la Cour
de cassation a rejeté le pourvoi du requérant contre les arrêts de la
chambre des mises en accusation du 20 août 1970 (arrêt du .. février
1971) et ce malgré les irrégularités de l'instruction (arrêt du ..
décembre 1970).
2. Violation des droits de la défense (articles 6, paragraphe 2 et 6
paragraphe 3 d) et 8)
Le requérant rejette tous les arguments du Gouvernement belge:
Les textes des procès-verbaux ne relatent pas fidèlement le déroulement
de la confrontation. Les éléments sur lesquelles se base la Cour de
cassation dans son arrêt du .. janvier 1971 dirigé contre l'arrêt de
la chambre des mises en accusation pour confirmer l'internement de
l'inculpé sont loin d'être probants. (Le requérant donne à ce sujet un
grand nombre de détails.)
3. Internement du requérant
Il y a eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 2, le requérant
ayant été interné sur la base d'un jugement se fondant sur un rapport
d'expertise le considérant d'emblée coupable des faits. La cause n'a
donc pas été entendue équitablement.
Irrégularités et atteintes aux droits de la défense se sont succédées
(détention illégale, refus de la reconstitution de la confrontation
avec trois victimes).
L'internement du requérant au niveau de la juridiction d'instruction
peut apparaître comme une "mise à l'écart sans autre forme de procès".
Enfin, le requérant ayant été interné sur la base d'un rapport par une
juridiction d'instruction ne présente pas toutes les garanties requises
pour une juridiction de jugement, il ne peut s'agir, en l'occurrence,
de la détention régulière en conformité avec l'article 5 paragraphe 1
e).
4. En réponse au complément d'informations fourni par le Gouvernement
belge quant à la notification en France des deux mandats d'arrêt du ..
novembre et du ..décembre 1968 le conseil du requérant fait savoir que
s'il est exact que le requérant a reçu le .. décembre 1968 notification
par les autorités françaises des deux mandats d'arrêt, il n'en demeure
pas moins qu'en droit belge, à la différence du mandat d'amener (moyen
par lequel un juge d'instruction fait faire amener devant lui un
suspect), le mandat d'arrêt est un acte qui met l'inculpé en état de
détention préventive.
la nature même du mandat d'arrêt commande que l'inculpé puisse
présenter ses moyens de défense avant que ce mandat lui soit décerné.
Il s'agit là d'une formalité substantielle. En l'espèce, les deux
mandats d'arrêt auraient dû être signifiés au requérant au plus tard
le 2 août et non le 6 août, après interrogatoire, afin que les normes
légales fussent respectées.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la période de sa détention qui se situe
entre le 2 et le 6 août 1970 et qu'il considère comme arbitraire au
regard du droit belge.
Il allègue à cet égard la violation de l'article 5, paragraphe 1 c)
(art. 5-1-c) de la Convention.
Il est vrai que l'article 5 paragraphe 1 (art. 5-1), reconnaît à toute
personne le droit à la liberté et à la sûreté. "Nul ne peut être privé
de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales:.... c) S'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente ..."
La Commission relève toutefois ce qui suit:
Le juge d'instruction de Liège, saisi de différentes affaires de viol
et d'attentats à la pudeur avec violences à charge du requérant décerne
contre lui le .. novembre, le .. décembre 1968 et le .. avril 1970,
trois mandats "d'arrêt". Le requérant se trouve alors en France.
La question se pose de savoir s'il s'agit vraiment de mandats "d'arrêt"
compte tenu de ce que le juge d'instruction de Liège les a décerné sans
avoir pu procéder au préalable à un interrogatoire (article 94 du Code
d'instruction criminelle). Les parties s'accordent à l'affirmer. Il est
vrai que les mandats sont en leur forme des mandats "d'arrêt".
La Cour de cassation dans son arrêt du .. février 1971 constate que le
requérant a été écroué à la prison de Tournai, le 1er août 1970, après
avoir été remis aux autorités belges par les autorités françaises sur
la production de mandats "d'arrêt" qui avaient été décernés à sa charge
respectivement le .. novembre et le .. décembre 1968, par le juge
d'instruction de Liège, sans qu'il eût pu être interrogé au préalable.
Les parties admettent que les deux mandats ont été notifiés au
requérant le .. décembre 1968 selon les formes en vigueur en France.
A l'expiration de la peine qu'il a purgée en France, le requérant est
extradé vers la Belgique en vertu de ces mandats d'arrêt et se trouve
donc en état de détention dès son arrivée en Belgique le 1er août 1970.
La Commission considère, à la lumière de ce qui précède, que la
procédure dont a bénéficié le requérant jusque là est en parfaite
conformité avec les normes légales en vigueur en Belgique. Il s'ensuit
que le grief du requérant concernant sa privation de liberté sous
l'angle de l'article 5, paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) est dénué de
fondement.
La question se pose cependant de savoir si la procédure telle qu'elle
s'est déroulée ultérieurement est en pleine conformité avec la
législation belge et la Convention.
Sans invoquer explicitement l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), c'est
en substance la violation de cet article que le requérant allègue.
L'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) dispose: "Toute personne arrêtée
ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre
magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires".
Le requérant estime qu'il a été détenu de façon arbitraire entre le 2
et le 6 août 1970, soit pendant quatre jours, du fait qu'il n'a pas été
traduit dans les vingt-quatre heures devant le juge d'instruction de
Liège pour pouvoir présenter ses moyens de défense.
La Commission relève qu'aux termes de l'article 7 paragraphe 2
(art. 7-2), de la Constitution belge "Hors le flagrant délit, nul ne
peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge qui doit
être signifiée au moment de l'arrestation ou au plus dans les
vingt-quatre heures".
L'article 93 du Code d'instruction criminelle fixe cette exigence du
délai de vingt-quatre heures pour l'interrogatoire de l'inculpé par le
juge d'instruction dans le cas du mandat d'amener mais cette règle est
applicable par analogie au mandat d'arrêt décerné sans que l'inculpé
ait été interrogé (voir en l'espèce l'arrêt de la Cour de cassation du
.. février 1971).
Les deux mandats d'arrêt auraient dû être signifiés au requérant dans
les vingt-quatre heures de son arrivée sur le territoire belge, soit
le 2 août et après interrogatoire par le juge d'instruction pour que
les normes légales fussent respectées. Ils ne l'ont été que le 6 août
1970.
S'il est exact que les dispositions légales belges répondent à
l'exigence de rapidité formulée à l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3),
il n'en demeure pas moins que dans le cas d'espèce ces mêmes
dispositions ne semblent pas avoir été parfaitement respectées. Mais
peut-on en déduire qu'il y a eu violation de l'article 5 paragraphe 3
(art. 5-3), en ce que le requérant n'aurait pas été "aussitôt traduit
devant un juge?".
La Commission constate que dès son arrivée en Belgique le requérant fut
écroué à la prison de Tournai, non pas pour être conduit devant le juge
d'instruction de Tournai qui était incompétent, mais en vue de son
transfert à la prison de Liège et de sa mise à la disposition du
magistrat instructeur ayant requis son extradition. Le transfert de
Tournai à Liège s'est effectué avec toute la célérité nécessaire,
conformément à la circulaire ministérielle du 7 février 1969 et en
tenant compte des nécessités pratiques, des moyens de transport
disponibles ainsi que des possibilités de surveillance.
Sitôt parvenu à Liège, c'est-à-dire le 6 août 1970, le requérant a été
mise le jour même à la disposition du juge d'instruction qui l'entendit
sur les faits justifiant son extradition.
La Commission se réfère, sur ce point, à la décision qu'elle a rendue
dans un cas semblable - décision sur la recevabilité de la requête N°
2621/65 c/Pays-Bas, Annuaire 9, p. 474 - où elle a estimé que ni le
paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) ni aucune autre disposition de
la Convention "ne donne à un détenu le droit d'être interrogé dans un
délai particulier".
La Commission, ayant pris en considération l'argumentation des deux
parties ainsi que la jurisprudence de la Commission, parvient à la
conclusion que si le requérant n'a été traduit devant le juge
d'instruction de Liège que le 6 août 1970, cela s'explique par des
éléments proprement techniques lesquels ne sauraient être interprétés
comme ayant engendré une situation "arbitraire" ainsi que le prétend
le requérant.
L'exigence de rapidité formulée au paragraphe 3 de l'article 5
(art. 5-3) a été respecté en ce que dès son arrivée à Liège, le
requérant a le jour même été traduit devant le juge d'instruction
compétent.
Il s'ensuit que dans les circonstances particulières de cette affaire
l'on ne saurait conclure à une violation de l'article 5 paragraphe 3
(art. 5-3).
La Commission conclut par conséquent au rejet de ce grief du chef de
défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de ce qu'il n'a été entendu que le ..
novembre 1970 quant à des faits ayant trait au troisième mandat
d'arrêt, celui du .. avril 1970. Il allègue à cet égard la violation
de l'article 5 paragraphe 2 (art. 5-2) de la Convention.
La Commission relève que les faits qui sont à l'origine du mandat
d'arrêt du .. avril 1970 ont fait l'objet d'une demande d'extension
d'extradition qui fut accordée par le Gouvernement français par décret
du .. octobre 1970.
Compte tenu d'une procédure assez longue (transfert de la copie de ce
décret au Ministère belge des Affaires étrangères - au Ministère de la
Justice - au Procureur Général près la Cour d'appel de Liège- au
Procureur du Roi et enfin au magistrat instructeur), la Commission
estime qu'il n'y a rien d'anormal à ce que la notification requise
n'ait été effectuée que le .. novembre 1970 et elle parvient à la
conclusion que ce grief également doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4) en ce que la Cour de cassation a rejeté par
arrêt du .. décembre 1970, le pourvoi qu'il a introduit contre les
arrêts de la chambre des mises en accusation du 20 août concernant la
prétendue illégalité de sa détention.
La Commission considère que le grief tel qu'il a été soulevé ne permet
de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée,
compte tenu du fait que le requérant a été en mesure d'introduire et
a introduit "un recours devant un tribunal afin qu'il statue ... sur
la légalité de sa détention ..." (article 5, paragraphe 4 (art. 5-4)
de la Convention).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant fait état, par ailleurs, de certaines irrégularités
dans la procédure et invoque l'article 6, paragraphes 2 et 3 b) et d)
(art. 6-2, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention. Il prétend en effet que
certaines confrontations n'auraient pas eu lieu et que des témoins
n'auraient pas été entendus.
L'article 6 (art. 6) reconnaît, il est vrai, à toute personne le droit
à un procès équitable.
Toutefois, la Commission a examiné l'argumentation des parties et a
pris en considération la jurisprudence constante de la Commission en
vertu de laquelle les juridictions nationales disposent d'un pouvoir
discrétionnaire pour décider d'entendre les témoins à décharge (voir
les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 788/60, Autriche c/
Italie, Annuaire 6, pp. 740, 772; N° 1134/61, Annuaire 4, pp. 378, 382
et N° 4119/69, Recueil de décisions N° 35, p. 130). Elle considère que
la décision des juridictions belges de ne pas donner suite à la demande
du requérant en vue d'obtenir certaines confrontations et l'audition
de témoins, ne dénote aucun caractère arbitraire qui soit contraire à
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle conclut donc que sur ce
point aussi la requête doit être rejetée du chef de défaut manifeste
de fondement.
5. Le requérant se plaint enfin de ce qu'il aurait été interné sur la
base d'un jugement se fondant sur un rapport d'expertise et qui le
considérait d'emblée coupable des faits. La cause n'aurait donc pas été
entendue équitablement. Il allègue à cet égard la violation de
l'article 6 paragraphes 1 et 2 (art. 6-1, 6-2).
D'autre part, il aurait été interné sur la base d'un rapport par une
juridiction d'instruction ne présentant pas toutes les garanties
requises pour une juridiction de jugement, il ne pourrait s'agir en
l'occurrence de la détention régulière en conformité avec l'article 5
par. 1 e) (art. 5-1-e).
La Commission fait observer que les autorités belges ont appliqué la
loi du 1er juillet 1964 de défense sociale qui reconnaît la compétence
d'interner, aussi bien aux juridictions d'instruction que du fond. Le
requérant a été considéré comme "anormal" et une décision d'internement
a été prise à son égard en pleine conformité avec l'article 5
paragraphe 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Si par ailleurs les
juridictions belges n'ont pas désigné un contre-expert, c'est que le
requérant n'apportait aucun élément qui eut pu justifier un
contre-expertise.
L'examen de ces griefs par la Commission, tels qu'ils ont été soulevés,
ne permet pas davantage de déceler une quelconque apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention et
notamment pas les articles 5 paragraphe 1 e) et 6, paragraphes 1 et 2
(art. 5-1-e, 6-1, 6-2).
Il en découle que cette partie de la requête doit également être
rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.