EN FAIT

 

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, qui se dit de nationalité "indéterminée", est né le ...

mars 1929 à Budapest. Il déclare avoir fui la Hongrie lors des

événements de 1956 et s'être installé en 1968 ou 1969 à S...

(Grand-Duché de Luxembourg), où il résidait au moment de l'introduction

de sa requête et exerçait le métier de contremaître. A fin 1972, il a

transporté son domicile à O... (République Fédérale d'Allemagne).

Quelques temps après sa fuite, alors qu'il se trouvait dans un camp de

réfugiés en Italie, il aurait appris par une lettre que son épouse,

demeurée en Hongrie, avait disparu durant les événements de 1956 et

devait être tenue pour morte. Le décès lui aurait été confirmé

oralement par la suite, notamment par son père et par sa fille.

 

En 1968, le requérant persuada une amie d'enfance, du nom de Y., avec

laquelle il était en relation épistolaire, de quitter la Hongrie pour

venir le rejoindre et l'épouser. Y. quitta la Hongrie clandestinement,

arriva au Luxembourg en septembre 1968 et prit résidence chez le

requérant.

Les formalités nécessaires à la célébration du mariage se révélèrent

difficiles en raison du fait, dit le requérant, qu'il est réfugié

apatride, que Y. était dépourvue de papiers d'identité et qu'il ne put

obtenir un certificat de décès de son épouse, les autorités hongroises

n'ayant pas répondu à ses demandes. Le mariage ne peut être célébré que

le .. juin 1970.

En 1969, Y. se trouva enceinte et elle mit au monde un garçon le 1er

février 1970. Dès le .. novembre 1969, le requérant s'était adressé au

Ministre de la Justice de Luxembourg en déclarant qu'il était le père

de l'enfant à naître et qu'il entendait le reconnaître et lui donner

son nom. Il demandait l'octroi à Y. d'un permis d'établissement.

En décembre 1969, le requérant apprit que son épouse était toujours en

vie. Il introduisit immédiatement une demande en divorce par

l'intermédiaire d'un avocat de Budapest. Le divorce fut prononcé le ...

janvier 1970 par le tribunal de Budapest et le jugement acquit force

de chose jugée le 27 février 1970.

L'enfant, né le 1er février 1970, fut inscrit au registre d'état-civil

par les autorités luxembourgeoises sous le nom de Thomas Y. .Lesdites

autorités auraient refusé la déclaration de reconnaissance faite par

le requérant, au motif que le droit luxembourgeois ne permet pas la

reconnaissance d'un enfant adultérin.

Quant à la reconnaissance des enfants naturels, l'article 335 du Code

civile luxembourgeois prescrit en effet:

"Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés

d'un commerce incestueux ou adultérin."

Quant à la légitimation par mariage subséquent, l'article 331 du même

code stipule notamment:

"Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce

incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage

subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement

reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte

même de célébration."

 

GRIEFS

 

Le requérant, qui se prétend victime d'une violation de la Convention

(sans se référer à une disposition précise de celle-ci) et qui proteste

de sa bonne foi, se plaint de n'avoir pu ni reconnaître son enfant, ni

le légitimer ensuite. Il juge inhumain que lui-même et son enfant aient

à supporter leur vie durant les conséquences d'une législation qu'il

estime dépassée et que les autorités luxembourgeoises auraient dû, à

son avis, appliquer avec souplesse, vu les circonstances.

 

ARGUMENTATION DU GOUVERNEMENT MIS EN CAUSE

 

Quant aux faits de la cause, le Gouvernement relève notamment que, lors

de diverses démarches administratives que le requérant a eu à accomplir

auprès des autorités luxembourgeoises depuis 1960, il s'est déclaré

tantôt comme veuf, tantôt comme divorcé.

La naissance de l'enfant Thomas n'a pas été déclarée à l'officier

d'état-civil dans le délai légal de trois jours prévu par l'article 56

du Code civil. C'est le .. mai 1970 que Y. présenta au tribunal

d'arrondissement de Luxembourg une requête en obtention d'un jugement

déclaratif de naissance. Cette requête ne faisait pas mention du père

de l'enfant. Il a été fait droit à cette demande le .. juin 1970.

D'autre part, lors du mariage célébré a C... le .. juin 1970, les époux

X. - Y. n'ont pas fait part à l'officier d'état-civil de leur intention

de reconnaître et de légitimer l'enfant.

Quant à la recevabilité, le Gouvernement estime que le requérant n'a

pas épuisé les voies de recours internes car, s'agissant d'une question

de droit civil, le requérant aurait pu, contre un refus d'inscription

opposé par l'officier d'état-civil, s'adresser au tribunal civil

(articles 84 de la Constitution luxembourgeoise et 326 du Code civil),

puis, par voie d'appel et éventuellement de cassation, à la Cour

supérieure de Justice. La lettre adressée par le requérant le ...

novembre 1969 au Ministre de la Justice ne peut être prise en

considération à cet égard car elle avait pour objet une demande

d'autorisation de séjour en faveur de Y. et parce que le Ministre de

la Justice eût été incompétent pour statuer sur une question de droit

civil.

Le Gouvernement soutient en outre que l'objet de la requête n'entre pas

dans la compétence de la Commission car la loi luxembourgeoise

(articles 331 et 335 du Code civil) n'est pas d'application en

l'espèce. En effet, bien qu'inscrit comme étant de "nationalité

indéterminée" dans les dossiers de la police d'étrangers, le requérant

doit être traité selon sa nationalité effective, la nationalité

hongroise. L'épouse du requérant et l'enfant possèdent également cette

nationalité. D'après le droit international privé luxembourgeois, le

droit de fond applicable en l'espèce est le droit hongrois.

Le Gouvernement a produit un certificat de coutume, délivré le 15

novembre 1972 par l'Ambassade de Hongrie à Bruxelles, dont il ressort

premièrement, que l'enfant né de parents hongrois, même hors mariage,

acquiert par sa naissance la nationalité hongroise; deuxièmement, qu'en

droit hongrois, tout enfant peut être reconnu par son père par simple

déclaration, avec l'accord de la mère; troisièmement, qu'en droit

hongrois également, l'enfant naturel dont la mère se marie devient le

fils légitime du mari, s'il y a entre ce dernier et l'enfant une

différence d'âge d'au moins seize ans, et sauf désaveu par le mari.

 

Le Gouvernement conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Le requérant n'a pas répondu à l'argumentation du Gouvernement (1).

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(1)  Le requérant a demandé, oralement le 22 janvier 1973 et par écrit

le 29 janvier 1973, la suspension de l'examen de la requête pour une

durée de trois mois.

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EN DROIT

 

I.   Quant à la demande de suspension de la procédure formulée par le

requérant

En date des 22 et 29 janvier 1973 le requérant a sollicité de la

Commission la suspension de l'examen de sa requête pour une durée de

trois mois, afin d'étudier, avec l'aide d'un avocat luxembourgeois, les

possibilités d'obtenir satisfaction devant les autorités

luxembourgeoises.

En fait, plus de trois mois se sont écoulés entre cette demande et la

reprise de l'examen de la recevabilité de la requête par un second

groupe de trois membres de la Commission, réuni le 24 mai 1973. Il en

résulte que la demande est aujourd'hui dépassée et n'appelle pas de

décision de la Commission.

 

II.  Quant à la recevabilité de la requête

 

Le requérant se plaint que les autorités luxembourgeoises auraient

refusé sa déclaration de reconnaissance de l'enfant Thomas et auraient

empêché la légitimation de cet enfant par le mariage subséquent de ses

père et mère, au motif que le droit luxembourgeois, plus spécialement

les articles 331 et 335 du Code civil, ne permettent ni la

reconnaissance ni la légitimation d'un enfant né d'un commerce

adultérin.

La Commission est d'avis que ce grief relève de l'article 8 (art. 8)

de la Convention, qui garantit à tout personne le droit au respect de

sa vie privée et familiale. Dès lors, la requête rentre dans la

compétence de la Commission et, à cet égard, l'objection du

Gouvernement, tirée du fait que, selon le droit international privé

luxembourgeois, la loi luxembourgeoise ne serait pas applicable à la

reconnaissance et à la légitimation de l'enfant, est sans pertinence.

 

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point

de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence

d'une violation de la Convention, notamment de son article 8 (art. 8).

En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la

Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de

recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus".

En l'espèce, il résulte des documents produits par le Gouvernement mis

en cause à l'appui de ses observations, qui n'ont pas été contestées,

sur la recevabilité de la requête que, lors de leur mariage à C... le

.. juin 1970, les époux X.- Y. n'ont pas fait part à l'officier

d'état-civil de leur intention de reconnaître et de légitimer l'enfant

né le 1er février 1970.

De plus, il résulte des observations du Gouvernement, que si les époux

avaient fait les déclarations nécessaires et s'étaient vu opposer une

fin de non-recevoir, ils auraient eu la faculté de saisir le tribunal

civil d'une demande tendant à un jugement déclaratif de paternité et

de légitimité et qu'en cas de rejet de cette demande par le tribunal,

ils auraient pu recourir auprès de la Cour supérieur de Justice.

Le requérant relève, il est vrai, que les dispositions pertinentes du

Code civil luxembourgeois ne permettent ni la reconnaissance ni la

légitimation d'un enfant né d'un commerce adultérin. Le Gouvernement

observe toutefois que la loi luxembourgeoise, quant au fond, n'est pas

d'application dans le cas du requérant, puisque les règles de droit

international privé luxembourgeois renvoient à la loi nationale des

intéressés, c'est-à-dire à la loi hongroise. Or, celle-ci non seulement

ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un enfant adultérin mais

encore accorde de plein droit à celui-ci la qualité d'enfant légitime

en cas de mariage de ses père et mère.

La Commission a examiné d'office le point de savoir si, dans le cas du

requérant, l'application de la loi hongroise ne serait pas heurtée au

caractère d'ordre public du droit luxembourgeois en la matière. Elle

a constaté que la jurisprudence des tribunaux luxembourgeois témoigne

depuis plusieurs années, en ce domaine, d'une tendance libérale et

qu'il n'est en tout cas nullement certain qu'une demande formée par le

requérant devant ces tribunaux eût été vouée à l'échec par l'effet de

dispositions luxembourgeoises d'ordre public.

La Commission estime donc que le requérant disposait, en droit

luxembourgeois, d'une recours présentant des chances raisonnables de

succès et constate qu'il n'en a pas fait usage.

De plus, ni l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée, ni

même l'examen d'office auquel la Commission a procédé n'ont permis de

déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le

requérant, selon les principes de droit international généralement

reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition à

l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être

rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3)

de la Convention.

 

Par ces motifs, la Commission

1.   DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DU REQUERANT

TENDANT A UNE SUSPENSION DE LA PROCEDURE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS;

2.   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.