EN FAIT

 

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, ressortissant autrichien né le .. 1902, exerce la

profession d'avocat à Vienne.

 

Le 24 février 1971 a été publiée dans le Journal Officiel de la

République d'Autriche, la loi sur l'élection du Président de la

Fédération (Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, BGBI, No 57/1971). Les

dispositions de cette loi, pertinentes pour la présente requête, sont

les suivantes:

- les électeurs inscrits sur la liste électorale sont tenus de voter

(article 5, par. 3);

- lors de l'élection du Président de la Fédération des bulletins de

vote officiels sont utilités (article 11, par. 1);

- quiconque ne remplit pas son devoir électoral se rend coupable d'une

contravention administrative et est puni d'une amende pouvant s'élever

à 1.000 schillings (article 25).

 

Le Gouvernement a fixé l'élection présidentielle au 25 avril 1971 (cf.

Journal Officiel No 58/1971). Un bulletin de vote officiel (amtlicher

Stimmzettel) a été imprimé. Ce bulletin portait les noms des deux

candidats, Franz Jonas et Dr. Kurt Waldheim, et invitait l'électeur à

marquer une croix dans le cercle se trouvant à côté du nom du candidat

choisi. Un exemplaire de ce bulletin de vote se trouve dans le dossier.

 

Le requérant estime que l'obligation de voter, sous peine de sanction

pénale, en utilisant un bulletin officiel - bulletin qui ne permettait

pas de récuser les deux candidats, mais obligeait de voter pour l'un

ou pour l'autre - constitue une atteinte à la liberté de conscience et

à la liberté de manifester en public ses convictions (article 9 de la

Convention). Lors d'une élection libre, ces libertés ne doivent pas

être limitées par des mesures de coercition et par une menace de

sanction.

Bien entendu, pour ceux qui voulaient donner leur voix au candidat de

leur parti, il n'y avait aucun problème. Par contre, il existait un

conflit de conscience pour la minorité (parmi laquelle se trouve le

requérant) qui, n'étant affiliée à aucun parti ou étant liée à un parti

que ne représentait aucun candidat, ne jugeait aucun des deux candidats

apte à remplir les fonctions de Président de la Fédération. Or, cette

minorité était obligée, sous la menace d'une sanction, de contribuer

par ses voix à l'élection de l'un des deux candidats qu'elle récusait,

si bien qu'elle ne pouvait manifester en public ses convictions et

qu'elle était obligée de faire un choix contre sa conscience.

Sur les 5.023.767 personnes ayant le droit de vote, ou plutôt

l'"obligation" de voter, 4.789.446 seulement sont allées aux urnes (cf.

Wiener Zeitung du 27 avril 1971); 234.321 électeurs se sont ainsi

abstenus de voter. Si l'on admet que 100.000 de ces électeurs ont été

réellement empêchés de remplir leur devoir électoral par maladie ou

pour d'autres raisons valables - le chiffre de 100.000 est sans aucun

doute très exagéré - il reste au moins 123.321 électeurs qui, selon

l'article 25 de la loi électorale, ont commis une infraction pour ne

pas entrer en conflit avec leur conscience et leurs convictions. Nombre

d'entre eux vont, lors de la procédure pénale qui les attend, inventer

vraisemblablement des excuses, fournir des certificats de complaisance

ou avoir recours à de faux témoignages; ils ajouteront ainsi à

l'infraction à la loi électorale, une infraction au Code pénal.

 

Les 4.789.446 électeurs qui se sont rendus aux urnes ont émis 4.713.740

suffrages valables. Le requérant en déduit que 75.706 ont déposé des

bulletins blancs. Il soutient que, de ce fait, ces électeurs n'ont pas

rempli leur devoir électoral et sont, en vertu de l'article 25 de la

loi électorale, passible d'une sanction, tout comme les électeurs qui

ne se sont pas présentés à l'élection. Il est vrai qu'on ne pourra

prouver leur infraction que s'ils en parlent à d'autres personnes et

si une personne malveillante les dénonce.

Si l'on ajoute le nombre de 134.321 électeurs qui se sont abstenus de

voter sans excuse, au nombre de 75.706 (bulletins blancs), on arrive

à un total de 210.027. Le requérant présente sa requête non seulement

en son propre nom, mais aussi dans l'intérêt d'au moins 210.027

citoyens autrichiens.

Il y a également des électeurs difficiles à dénombrer - parmi lesquels

se trouve le requérant - qui se sont vu obligés par la loi électorale

et en raison de l'emploi d'un bulletin de vote officiel, de remplir

leur devoir électoral contre leur conscience et en opposition avec

leurs convictions, ils ont dû accorder leur suffrage à l'un des deux

candidats, alors que ceux-ci leur semblaient inaptes à remplir les

fonctions de Président de la Fédération. En effet, lors de son

inscription au tableau de l'ordre des avocats, le requérant a dû

promettre solennellement, sur sa conscience et son honneur civique,

d'observer en toutes circonstances les lois (article 7 RAO - loi sur

la profession d'avocat). Il était donc obligé de faire taire la voix

de sa conscience et de choisir l'un des deux candidats indiqués sur le

bulletin de vote officiel.

 

Un droit électoral qui repose sur l'obligation d'opter pour l'un des

deux candidats que l'on récuse également, viole la liberté de

conscience et de conviction (article 9 de la Convention), tout comme

violerait la liberté de croyance et de conscience l'obligation de

confesser une religion parmi deux religions également récusées. Une

telle élection "libre" forcée est pire que le refus de tout droit de

vote. Même sous la tyrannie nazie l'électeur pouvait, lorsqu'une

élection était tolérée, voter contre le dictateur. Le requérant a versé

au dossier la photocopie d'un bulletin de vote de l'élection et du

referendum nazis du 12 avril 1938. Ce bulletin montre que l'électeur

avait la possibilité de voter pour ou contre Hitler et le rattachement

de l'Autriche au Reich allemand.

 

En conséquence, le législateur aurait dû enlever au vote son caractère

obligatoire, ou bien présenter le bulletin de vote de façon qu'on pût

répondre par oui ou par non, en ce qui concerne chacun des candidats.

Enfin, le requérant affirme que les conditions de l'article 26 de la

Convention son remplies; il n'y a pas de recours interne contre la

violation dénoncée par le requérant et le délai de six mois a été

respecté. Le requérant demande à la Commission de constater que la

République autrichienne a porté atteinte à son droit à la liberté de

conscience et à la liberté de manifester en public ses convictions.

 

Le requérant ajoute dans une note d'observations du 6 décembre 1971 que

l'on peut également se référer par analogie aux dispositions de

l'article 3 du premier Protocole additionnel. Le Président de la

Fédération ne constitue pas "le corps législatif"; il en est néanmoins

un organe important. En effet, selon l'article 47, par. 1 de la

Constitution "la signature du Président de la Fédération atteste que

les lois fédérales ont été passées conformément à la Constitution" (Das

verfassungsmässige Zustandekommen der Bundesgesetze wird durch die

Unterschrift des Bundespräsidenten beurkundet).

 

EN DROIT

 

Le requérant allègue une violation de l'article 9 (art. 9) de la

Convention. Aux termes de l'alinéa 1 de cette disposition "Toute

personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction,

ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction

individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le

culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites."

 

Le requérant estime que l'obligation de voter, sous peine de sanction

pénale, en utilisant un bulletin officiel qui ne permet pas, comme en

l'espèce, de récuser les deux candidats, mais oblige de voter pour l'un

ou pour l'autre constitue une atteinte à la liberté de conscience et

à la liberté de manifester en public ses convictions.

 

Toutefois, la Commission fait observer que l'obligation dont se plaint

le requérant ne vise que le vote, c'est-à-dire le fait de se présenter

aux urnes, mais contrairement à ce que prétend le requérant, l'électeur

n'est pas "obligé de faire taire la voix de sa conscience et de choisir

l'un des deux candidats indiqués sur le bulletin de vote officiel".

En effet, l'électeur peut, après s'être présenté, soit déposer un

bulletin blanc, soit rendre son bulletin non valable.

 

Le requérant se réfère également à l'article 3 premier Protocole

additionnel (P1-3), qui prévoit que "Les Hautes Parties contractantes

s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections

libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre

expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif."

Toutefois, à supposer même que cette disposition soit d'application en

l'espèce, les motifs indiqués ci-dessus démontrent que le requérant n'a

pas été contraint de choisir entre l'un ou l'autre candidat figurant

sur le bulletin.

 

L'examen du grief par la Commission, tel qu'il a été présenté, ne

permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation

des droits et libertés garantis par la Convention.

 

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.