EN FAIT
Les faits de la cause exposés par les parties peuvent se résumer comme
suit:
Le requérant, de nationalité belge, né le .... 1913, est propriétaire
d'un garage à Bruxelles.
Le .. avril 1957 le requérant a acquis plusieurs véhicules, soit un
camion et un remorque, de la maison C..., sise à Bruxelles dont les
propriétaires sont les époux H. Le requérant aurait ignoré au moment
de l'achat que ces véhicules avaient été donnés en gage au profit de
la S.A. "Banque ...".
A la suite d'un litige survenu entre la Banque ... et les époux H. le
camion et la remorque furent saisis par ladite banque là où le
requérant les avait entreposés en vue de les réparer.
Le .. juillet 1957 cette banque obtint contre les époux H. un jugement
du tribunal de commerce de Bruxelles déclarant que le camion faisait
partie du gage de la banque et que la remorque était sa propriété. En
vertu de cette décision le requérant s'est vu dessaisi des véhicules
bien qu'il en eût payé le prix au vendeur. Or, selon le requérant, le
numéro de châssis mentionné dans le jugement ne correspondait pas à
celui du véhicule appartenant au requérant.
Cet état de choses donna lieu à un procès dont les parties principales
étaient le requérant et la banque.
Le .. juillet 1959 le tribunal de première instance de Bruxelles fit
partiellement droit à la demande du requérant en ce qu'il déclara que
seul le camion était sa propriété, que la banque était donc tenue de
le restituer en bon état de marche et d'entretien ou à défaut de payer
sa contre-valeur 275.000 francs belges.
Sur appel interjeté par la banque, la Cour d'appel de Bruxelles rendit
le .. mars 1961 un arrêt aux termes duquel elle confirma le jugement
de première instance et désigna un expert ayant pour mission de
déterminer la moins-value subie par le camion. Par arrêt du .. octobre
1961 la Cour d'appel condamna la banque à payer au requérant 115.000
francs belges à titre de dommages-intérêts pour moins-value subie par
le véhicule.
A la suite de ces arrêts, la banque se pourvut en cassation. La Cour
de Cassation, par arrêt du .. septembre 1963 cassa partiellement
lesdits arrêts pour défaut de motifs quant à la question de la fixation
des dommages-intérêts et renvoya la cause ainsi limitée devant la Cour
d'appel de Liège. Depuis cette date l'affaire est pendante devant la
cour de Liège.
Par lettre du 11 mars 1972 le requérant informa le Secrétaire de la
Commission que l'affaire en est toujours au même stade.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:
Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention.
Il se plaint de la longueur de la procédure en ce que la Cour d'appel
de Liège en sa qualité de juridiction de renvoi n'a pas à ce jour
statué sur cette affaire.
Il prétend avoir eu un certain nombre d'avocats à Bruxelles et à Liège
notamment Me D. et Me M.. En 1968 il a introduit un recours auprès du
Ministère de la Justice. Il lui fut répondu le .. avril 1968 que la
requête a été transmise au Procureur Général près la Cour d'appel de
Liège et que pour le surplus il appartenait à son avocat de faire le
nécessaire au fins d'activer la procédure. En juillet, août et
septembre de la même année, il y eut un échange de correspondance avec
Me M.. En mars 1971, le requérant a formulé des recours auprès du
greffe de la Cour d'appel de Liège et auprès du parquet général, mais
sans résultat.
Le requérant demande l'aide de la Commission et le paiement de
dommages-intérêts pour le préjudice subi.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Résumé des observations du Gouvernement
a) Quant aux faits
Il y a lieu de relever que:
- Trois ans se sont écoulés entre le moment où l'arrêt de la Cour de
Cassation renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Liège a été
signifié au requérant et le moment où celui-ci s'est adressé au
Ministre de la Justice pour se plaindre du fond de l'affaire et attirer
l'attention sur le préjudice subi et sur le fait que le procès dure
depuis 1957.
- La banque de son côté n'a plus rien entrepris compte tenu du départ
du barreau de l'avocat chargé de ce dossier.
- Le .. septembre 1969: La cause est renvoyée au rôle par suite de
l'inaction de toutes les parties et deux nouvelles années se passent
avant que les parties n'agissent.
- Enfin, à l'audience du .. décembre 1971 devant la Cour d'appel de
Liège, toutes les parties font défaut.
b) Quant à la recevabilité
1. Le requérant n'a plus épuisé les voies de recours internes (article
26 de la Convention)
Le litige étant d'ordre civil il appartient aux parties et, en
l'occurrence, au requérant de prendre les initiatives afin que la cour
puisse statuer.
Il y a lieu de noter d'autre part, que si le requérant estimait avoir
été victime d'un déni de justice, il jouissait de la faculté de
recourir à la procédure de prise à partie prévue dans le cadre du Code
de procédure civile, aux articles 505 à 516 et dans celui du Code
judiciaire promulgué par la loi du 10 octobre 1967, aux articles 1140
à 1147.
2. La requête est manifestement mal fondée (Article 27, paragraphe 2
de la Convention)
La direction du procès appartient aux parties.
Ainsi qu'il a déjà été décidé par la Commission (Requête No. 1059/61,
Annuaire V, p. 263) "il appartient au requérant de se tenir informé de
la marche de la procédure" et l'exercice du droit de toute personne à
ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné,
singulièrement en matière civile, à la diligence de la partie
intéressée (Requête No 1794/63, Annuaire IX, p. 179).
Entre le .. octobre 1961, date de l'arrêt de la Cour d'appel de
Bruxelles et la notification du pourvoi de la banque du .. août 1962,
X., quoique ayant un intérêt certain à faire exécuter l'arrêt du ..
octobre 1961, est resté inactif pendant plus de neuf mois. S'il avait
fait signifier l'arrêt, il aurait pu provoquer l'exécution de l'arrêt
(il avait gain de cause) et susciter un réaction plus rapide de
l'adversaire.
Après l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation X. a persisté dans son
inaction pendant un an. C'est à nouveau la banque qui, par exploit du
.. septembre 1964, signifie l'arrêt de la Cour de Cassation et saisit
la Cour de renvoi.
Selon les articles 72 et 75 du Code de procédure civile en vigueur à
l'époque, le délai de citation était de huitaine et l'intimé - la
partie X. - était tenu de constituer avoué dans ce délai. C'était
généralement par un acte d'occuper ou même un simple avis que l'avoué
de l'intimé portait à la connaissance de l'avoué de l'appelant qu'il
comparaissait pour son mandant : l'intimé.
.. mars 1971 : Au lieu de s'adresser à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, il appartenait à X. de faire effectuer les démarches
nécessaires à la remise en route de la procédure.
.. juin 1971 : L'article 751 du Code judiciaire dont Me L. demande
l'application tend à obliger les parties défaillantes à comparaître et
à conclure. Dans la négative, il lui permet de prendre ses avantages
en obtenant un arrêt contradictoire à l'égard de tous.
Une fixation ne se réalise en effet que lorsque toutes les parties à
la cause ont déposé leurs conclusions et que l'affaire est en état
d'être plaidée. Les parties "Faillite H." et "H." n'ayant pas conclu,
l'affaire n'était pas en état et ne pouvait recevoir de fixation à
plaider sauf si l'une des parties demandait cette fixation pour prendre
ses avantages.
En conformité avec l'article 152 bis du Code de procédure civile X.
aurait pu choisir cette même voie dès le .. mai 1969, date fixée pour
le dépôt des conclusions des parties "Faillite H." et "H.". Il est
cependant resté passif et c'est son adversaire, la banque, qui a
finalement fait usage de son droit de demander l'application de
l'article 751 du Code judiciaire.
.. décembre 1971 : Si X. n'a pas comparu à cette date, c'est
vraisemblablement dans l'idée erronée que, sans épuiser les voies de
recours internes, il lui était possible d'obtenir gain de cause en
s'adressant directement aux organes de la Convention européenne.
Dans une lettre du 10 janvier 1973, le Gouvernement belge apporte des
précisions complémentaires concernant la convocation du requérant à
l'audience du .. décembre 1971.
"X. n'avait pas à être averti personnellement de la fixation de
l'affaire à l'audience du .. décembre 1971 de la chambre néerlandaise
de la Cour d'appel.
En effet, il s'était pourvu d'un avocat-conseil qui avait conclu en son
nom. Seul cet avocat devait être avisé de la fixation susdite par le
greffe des rôles au moyen de l'envoi d'une lettre missive et non d'une
lettre recommandée, procédure fixée par l'article 750, alinéas 3 et 4
du Code judiciaire.
L'article 750 en question est libellé comme suit:
'La partie la plus diligente demande la fixation. La demande est
adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été
distribuée et déposée au greffe. Le greffe instruit les parties de la
fixation, par lettre missive adressée à leurs avocats. Il avertit la
partie directement, sous pli judiciaire, si elle n'a pas d'avocat'."
Enfin, le Gouvernement belge fait savoir le 9 mars 1973 ce qui suit:
"Le .. novembre 1971, lorsque le greffe de la Cour d'appel de Liège
avisa Me M. de la fixation de la cause au .. décembre 1971, il ignorait
totalement que l'intéressé n'était plus le mandataire de X. Ce dernier,
le mandant, n'avait en effet pas notifié la révocation de son
mandataire.
Interrogé par le greffe, Me M. vient de lui faire savoir que, à la
réception de l'avis qui lui avait été adressé, il s'était mis en
rapport avec Me D., avocat à Bruxelles et principal conseil de X..
Me M. a ajouté être en possession d'une copie d'une lettre rédigée par
Me D. à l'adresse de son client, X., invitant ce dernier à prendre ses
dispositions pour l'audience du .. décembre 1971. Si, dans cette
lettre, Me D. écrit qu'il suppose que X. avait été personnellement
avisé de la fixation, c'est évidemment parce qu'il ignorait que ce
dernier avait omis de notifier au greffe la révocation du mandat donné
à Me M..
Avec l'accord des avocats intéressés, le greffe m'a fait tenir copie
de la lettre de Me M., du 1er mars 1973 ainsi que de la copie de celle
de Me D. du .. novembre 1971."
En conclusion, il apparaît que X., outre la passivité dont il a fait
preuve à différentes occasions, s'est heurté à une partie - la banque
- qui n'a, d'une part laissé inexplorée aucune voie de recours et qui,
de l'autre, a semblé manquer parfois de diligence dans la défense de
ses intérêts. Il a, en outre, eu à faire à deux autres parties, la
faillite H. et les époux H., qui se sont montrées régulièrement
défaillantes.
De surcroît, très nombreux furent les avocats appelés à intervenir tout
au long de la procédure.
Pour la banque l'on trouve en effet Maîtres F. (1ère instance), F. et
V. (Appel), S. (Cassation), E. (1968 - Cour d'appel de renvoi de
Liège), F. et L. (1971 - Cour d'appel de renvoi de Liège).
Pour le requérant Me D. est intervenu en première instance et en appel,
Me A. en cassation, Maîtres M. et T. devant la Cour d'appel de renvoi
de Liège.
le seul grief qui, dans le cadre de l'article 6 de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, soit
éventuellement susceptible d'être adressé à la justice belge, serait
le fait des lenteurs anormales de procédure, d'oublis, voire le refus
de donner suite à l'une ou l'autre démarche des parties effectuées dans
le cadre de la procédure légale en vigueur au moment des faits.
Or, aucune circonstance du genre ne peut être décelée dans le cas
présent et il est, en conclusion, manifeste que les griefs invoqués par
le requérant sont sans justification, tant en droit qu'en fait, et que
sa requête est, aux termes de l'article 27 de la Convention,
manifestement mal fondée.
B. Résumé des observations du requérant
a) Quant aux faits
Le requérant invoque l'article 6 par. 1, de la Convention en ce qu'il
ne lui a pas été possible d'entendre sa cause dans un délai raisonnable
et par un tribunal impartial.
En sa qualité de garagiste et de marchand de véhicules d'occasion, le
requérant a acquis de bonne foi, le .. avril 1957 un camion et une
remorque au prix de 275.000 francs qu'il paya comptant aux époux H.
vendeurs.
Invoquant une clause de réserve de propriété ignorée du requérant, la
banque prend le .. juillet 1957 un jugement par défaut contre le
requérant et fait reprendre camion et remorque.
Or, il est un principe de droit commun consacré d'ailleurs par des
arrêts de la Cour de Cassation belge (Cass. 9.2.1933 (deux arrêts) Pas.
1933, I, 103) suivant lequel une clause de réserve de propriété ne peut
avoir d'effets qu'entre parties et n'est pas opposable aux tiers de
bonne foi qui l'ignorent. Pareille clause ne pourrait constituer un
privilège occulte au bénéfice d'un tiers, en l'espèce la banque.
Depuis quinze ans le requérant tente d'obtenir une décision définitive.
Il avait immédiatement confié ses intérêts à un avocat.
De nombreux jugements ont été prononcés où le requérant obtint gain de
cause, mais aucune décision ne peut être exécutée compte tenue des
manoeuvres dilatoires de la banque et de l'inertie de la justice.
b) Quant à la recevabilité
Le justiciable qui a changé chaque fois d'avocat lorsqu'il lui semblait
que sa cause n'avançait pas assez rapidement et qui s'est adressé aux
plus grands noms du barreau (dont Maître Z. et Maître D., avocats
réputés) ne peut être taxé de passivité.
Dans le système de la procédure civile du droit belge, il était
impossible au requérant de défendre sa cause sans faire appel à des
avocats et même avant la réforme judiciaire appliqué depuis le
1.1.1968, sans se faire représenter par un avoué devant le tribunal de
première instance et devant la Cour d'appel.
Le requérant a dépensé plus de 100.000 francs en frais d'avocats et
d'avoué. Pratiquement ruiné, il lui est impossible de poursuivre une
procédure qui a déjà duré plus de quinze ans.
Si le requérant n'a pas comparu à l'audience de la Cour d'appel de
Liège du .. décembre 1971, c'est tout simplement parce qu'il n'a jamais
reçu la convocation qui lui fut prétendument envoyée. Il n'était
d'ailleurs plus assisté d'un avocat lorsque l'affaire fut fixée, à son
insu, au .. décembre 1971.
Le Gouvernement belge soutient que la requête est irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours internes.
La partie défenderesse n'ignore pas que la banque peut, si elle le
désire, faire traîner le procès encore quinze ans, avec la passivité
complice de la justice.
Une application stricte de l'article 26 rendrait impossible toute
application de l'article 6, par. 1, puisque ce dernier article suppose
précisément et notamment qu'une personne se plaigne que sa cause n'est
pas jugée équitablement dans un délai raisonnable, ce qui laisse
entendre que le jugement définitif n'est pas encore intervenu.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que la juridiction de renvoi, à savoir la
Cour d'appel de Liège, n'a pas à ce jour rendu l'arrêt définitif alors
que l'arrêt de cassation remonte au .. septembre 1963.
Au vu des observations du Gouvernement défendeur et de celles du
requérant, les lenteurs de la procédure devant la Cour d'appel de Liège
seraient dues au manque de diligence des avocats du requérant à faire
inscrire l'affaire au rôle, mais également à l'inaction des autres
parties au procès, à savoir la banque et la faillite H..
La question qui se pose à la Commission dès l'abord est celle de savoir
si dans la présente affaire on peut parler d'une "situation continue",
s'il existe dans ce cas un recours interne au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention permettant de remédier à cette situation et
si le délai de six mois s'applique à un cas de ce genre.
Dans l'hypothèse d'une réponse négative aux deux dernières questions,
l'article 6 (art. 6) de la Convention dont le requérant allègue la
violation est-il d'application et, dans l'affirmative, y a-t-il eu
violation du "délai raisonnable" tel qu'énoncé au par. 1er dudit
article?
1. Le Gouvernement défendeur a soutenu, il est vrai, dans ses
observations du 10 novembre 1972 que la requête est irrecevable du chef
de non-épuisement des voies de recours internes. La Commission est
d'avis cependant que dans le cas présent il s'agit bien d'une situation
continue, qu'il n'existe aucun recours interne efficace au sens de
l'article 26 (art. 26) permettant de mettre fin à cette situation et
que le délai de six mois ne s'applique pas à un cas de ce genre. La
Commission se réfère à cet égard à la décision qu'elle a rendue le 9
juin 1958 sur la recevabilité de la requête No 214/56 De Becker
(Annuaire II, pp. 243 à 247) et à sa décision partielle du 26 juillet
1963 dans les Affaires linguistiques belges (Requête No 1474/62 -
Annuaire VI, p. 345).
En effet, le problème qu'il incombe à la Commission de trancher en
cette matière consiste à déterminer quelle décision interne définitive
entre en ligne de compte aux fins d'application de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Compte tenu du lien étroit entre les deux règles qu'énonce l'article
26 (art. 26), ont peut dire que par décision interne définitive,
l'article 26 (art. 26) désigne exclusivement la décision définitive
rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours
internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus de sorte que le délai de six mois
ne peut fonctionner que dans ce cadre.
Le requérant ne se plaint pas d'un acte instantané, mais s'en prend à
une situation qui dure depuis dix ans. Or, le problème du délai de six
mois de l'article 26 (art. 26) ne pourrait surgir que quand cette
situation aura pris fin.
2. Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6), la Commission
constate que l'article 6 (art. 6) est d'application en ce qu'il s'agit
bien, en l'occurrence, d'un "tribunal" appelé à statuer sur des
"contestations sur des droits et obligations de caractère civil" et
qu'aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), "toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un
tribunal indépendant et impartial ...".
D'autre part, bien que la Convention n'astreigne pas les Etats
contractants à établir plusieurs degrés de juridictions, un Etat a
l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès des
juridictions existantes des garanties fondamentales de l'article 6
(art. 6).
La Commission se réfère sur ce point à la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme (Arrêt DELCOURT "EN DROIT", par. 25
in fine) et à la décision qu'elle a rendue le 3 avril 1971 sur la
recevabilité de la requête No 4459/70 (Recueil 38, p. 44).
Certes l'arrêt de la Cour de Cassation remonte au .. septembre 1963,
soit dix ans, sans que la Cour d'appel de renvoi de Liège n'ait statué.
La Commission constate toutefois que la responsabilité de cet état de
choses n'incombe pas, au moins dans son ensemble, aux juridictions
compétentes. Les observations écrites du Gouvernement défendeur et
celles du requérant permettent en effet de constater que le long délai
incriminé s'explique par l'immobilisme des parties et, plus
spécialement, par l'inaction du requérant et de ses mandataires. Il
s'avère qu'entre le .. octobre 1961, date de l'arrêt de la Cour d'appel
de Bruxelles et la notification du pourvoi de la banque du .. août
1962, le requérant est demeuré inactif pendant plus de neuf mois,
quoiqu'ayant un intérêt certain à agir.
Or, il aurait pu provoquer, notamment, l'exécution de l'arrêt de la
Cour d'appel de Bruxelles du .. octobre 1961, compte tenu du fait que
la procédure devant la Cour de Cassation n'a pas d'effet suspensif, et
susciter ainsi une réaction plus rapide de la partie adverse.
Après l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation, le requérant a
persisté dans son inaction pendant un an. C'est à nouveau la banque
qui, par exploit du .. septembre 1964, signifie l'arrêt de la Cour de
Cassation et saisit la cour de renvoi.
Quant à la procédure devant la Cour d'appel de Liège (en l'occurrence
juridiction de renvoi), le requérant aurait pu, en application de
l'article 751 du Code judiciaire belge - lequel tend à obliger les
parties défaillantes à comparaître et à conclure - requérir devant la
Cour d'appel un arrêt par défaut réputé contradictoire et poursuivre
l'exécution de cet arrêt contre la partie adverse, qui aurait été ainsi
contrainte à abandonner son immobilisme et à prendre attitude.
Il apparaît donc que le requérant, outre la passivité dont il a fait
preuve à différentes reprises, s'est heurté à une partie, la banque,
qui semble avoir manqué parfois de diligence dans les dépens de ses
intérêts et à deux autres parties, la faillite H. et les époux H., qui
ont été régulièrement défaillants. En outre, très nombreux ont été les
avocats appelés à intervenir au long de la procédure.
Or, la Commission tient à souligner que l'exercice du droit à ce que
sa cause soit entendue "dans un délai raisonnable" est subordonné, en
matière civile, à la diligence de la partie intéressée (cf. sa décision
sur la requête N° 1794/63, Annuaire IX, p. 213).
Il appartenait, en effet, au requérant de se tenir informé de la marche
de la procédure; il lui appartenait ou à ses mandataires de prendre les
initiatives appropriées.
Il s'ensuit, dès lors, que les griefs que le requérant fait valoir à
l'encontre de l'Etat belge sous l'angle de l'article 6, par. 1
(art. 6-1), de la Convention ne peuvent être retenus, en ce que les
lenteurs incriminées ne sont pas imputables, au moins dans leur
ensemble, aux juridictions belges.
La Commission parvient ainsi à la conclusion qu'il n'a pas été
contrevenu à l'obligation contenue dans l'article 6, par. 1 (art. 6-1),
de la Convention, que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE CETTE REQUETE IRRECEVABLE.