EN FAIT

 

Les faits de la cause exposés par les parties peuvent se résumer comme

suit:

Le requérant, de nationalité belge, né le .... 1913, est propriétaire

d'un garage à Bruxelles.

Le .. avril 1957 le requérant a acquis plusieurs véhicules, soit un

camion et un remorque, de la maison C..., sise à Bruxelles dont les

propriétaires sont les époux H. Le requérant aurait ignoré au moment

de l'achat que ces véhicules avaient été donnés en gage au profit de

la S.A. "Banque ...".

A la suite d'un litige survenu entre la Banque ... et les époux H. le

camion et la remorque furent saisis par ladite banque là où le

requérant les avait entreposés en vue de les réparer.

Le .. juillet 1957 cette banque obtint contre les époux H. un jugement

du tribunal de commerce de Bruxelles déclarant que le camion faisait

partie du gage de la banque et que la remorque était sa propriété. En

vertu de cette décision le requérant s'est vu dessaisi des véhicules

bien qu'il en eût payé le prix au vendeur. Or, selon le requérant, le

numéro de châssis mentionné dans le jugement ne correspondait pas à

celui du véhicule appartenant au requérant.

 

Cet état de choses donna lieu à un procès dont les parties principales

étaient le requérant et la banque.

 

Le .. juillet 1959 le tribunal de première instance de Bruxelles fit

partiellement droit à la demande du requérant en ce qu'il déclara que

seul le camion était sa propriété, que la banque était donc tenue de

le restituer en bon état de marche et d'entretien ou à défaut de payer

sa contre-valeur 275.000 francs belges.

Sur appel interjeté par la banque, la Cour d'appel de Bruxelles rendit

le .. mars 1961 un arrêt aux termes duquel elle confirma le jugement

de première instance et désigna un expert ayant pour mission de

déterminer la moins-value subie par le camion. Par arrêt du .. octobre

1961 la Cour d'appel condamna la banque à payer au requérant 115.000

francs belges à titre de dommages-intérêts pour moins-value subie par

le véhicule.

A la suite de ces arrêts, la banque se pourvut en cassation. La Cour

de Cassation, par arrêt du .. septembre 1963 cassa partiellement

lesdits arrêts pour défaut de motifs quant à la question de la fixation

des dommages-intérêts et renvoya la cause ainsi limitée devant la Cour

d'appel de Liège. Depuis cette date l'affaire est pendante devant la

cour de Liège.

Par lettre du 11 mars 1972 le requérant informa le Secrétaire de la

Commission que l'affaire en est toujours au même stade.

 

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention.

Il se plaint de la longueur de la procédure en ce que la Cour d'appel

de Liège en sa qualité de juridiction de renvoi n'a pas à ce jour

statué sur cette affaire.

Il prétend avoir eu un certain nombre d'avocats à Bruxelles et à Liège

notamment Me D. et Me M.. En 1968 il a introduit un recours auprès du

Ministère de la Justice. Il lui fut répondu le .. avril 1968 que la

requête a été transmise au Procureur Général près la Cour d'appel de

Liège et que pour le surplus il appartenait à son avocat de faire le

nécessaire au fins d'activer la procédure. En juillet, août et

septembre de la même année, il y eut un échange de correspondance avec

Me M.. En mars 1971, le requérant a formulé des recours auprès du

greffe de la Cour d'appel de Liège et auprès du parquet général, mais

sans résultat.

Le requérant demande l'aide de la Commission et le paiement de

dommages-intérêts pour le préjudice subi.

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

A.   Résumé des observations du Gouvernement

 

a)   Quant aux faits

Il y a lieu de relever que:

- Trois ans se sont écoulés entre le moment où l'arrêt de la Cour de

Cassation renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Liège a été

signifié au requérant et le moment où celui-ci s'est adressé au

Ministre de la Justice pour se plaindre du fond de l'affaire et attirer

l'attention sur le préjudice subi et sur le fait que le procès dure

depuis 1957.

- La banque de son côté n'a plus rien entrepris compte tenu du départ

du barreau de l'avocat chargé de ce dossier.

- Le .. septembre 1969: La cause est renvoyée au rôle par suite de

l'inaction de toutes les parties et deux nouvelles années se passent

avant que les parties n'agissent.

- Enfin, à l'audience du .. décembre 1971 devant la Cour d'appel de

Liège, toutes les parties font défaut.

 

b)   Quant à la recevabilité

 

1. Le requérant n'a plus épuisé les voies de recours internes (article

26 de la Convention)

Le litige étant d'ordre civil il appartient aux parties et, en

l'occurrence, au requérant de prendre les initiatives afin que la cour

puisse statuer.

Il y a lieu de noter d'autre part, que si le requérant estimait avoir

été victime d'un déni de justice, il jouissait de la faculté de

recourir à la procédure de prise à partie prévue dans le cadre du Code

de procédure civile, aux articles 505 à 516 et dans celui du Code

judiciaire promulgué par la loi du 10 octobre 1967, aux articles 1140

à 1147.

 

2. La requête est manifestement mal fondée (Article 27, paragraphe 2

de la Convention)

La direction du procès appartient aux parties.

Ainsi qu'il a déjà été décidé par la Commission (Requête No. 1059/61,

Annuaire V, p. 263) "il appartient au requérant de se tenir informé de

la marche de la procédure" et l'exercice du droit de toute personne à

ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné,

singulièrement en matière civile, à la diligence de la partie

intéressée (Requête No 1794/63, Annuaire IX, p. 179).

Entre le .. octobre 1961, date de l'arrêt de la Cour d'appel de

Bruxelles et la notification du pourvoi de la banque du .. août 1962,

X., quoique ayant un intérêt certain à faire exécuter l'arrêt du ..

octobre 1961, est resté inactif pendant plus de neuf mois. S'il avait

fait signifier l'arrêt, il aurait pu provoquer l'exécution de l'arrêt

(il avait gain de cause) et susciter un réaction plus rapide de

l'adversaire.

Après l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation X. a persisté dans son

inaction pendant un an. C'est à nouveau la banque qui, par exploit du

.. septembre 1964, signifie l'arrêt de la Cour de Cassation et saisit

la Cour de renvoi.

Selon les articles 72 et 75 du Code de procédure civile en vigueur à

l'époque, le délai de citation était de huitaine et l'intimé - la

partie X. - était tenu de constituer avoué dans ce délai. C'était

généralement par un acte d'occuper ou même un simple avis que l'avoué

de l'intimé portait à la connaissance de l'avoué de l'appelant qu'il

comparaissait pour son mandant : l'intimé.

.. mars 1971 : Au lieu de s'adresser à la Commission européenne des

Droits de l'Homme, il appartenait à X. de faire effectuer les démarches

nécessaires à la remise en route de la procédure.

.. juin 1971 : L'article 751 du Code judiciaire dont Me L. demande

l'application tend à obliger les parties défaillantes à comparaître et

à conclure. Dans la négative, il lui permet de prendre ses avantages

en obtenant un arrêt contradictoire à l'égard de tous.

Une fixation ne se réalise en effet que lorsque toutes les parties à

la cause ont déposé leurs conclusions et que l'affaire est en état

d'être plaidée. Les parties "Faillite H." et "H." n'ayant pas conclu,

l'affaire n'était pas en état et ne pouvait recevoir de fixation à

plaider sauf si l'une des parties demandait cette fixation pour prendre

ses avantages.

En conformité avec l'article 152 bis du Code de procédure civile X.

aurait pu choisir cette même voie dès le .. mai 1969, date fixée pour

le dépôt des conclusions des parties "Faillite H." et "H.". Il est

cependant resté passif et c'est son adversaire, la banque, qui a

finalement fait usage de son droit de demander l'application de

l'article 751 du Code judiciaire.

.. décembre 1971 : Si X. n'a pas comparu à cette date, c'est

vraisemblablement dans l'idée erronée que, sans épuiser les voies de

recours internes, il lui était possible d'obtenir gain de cause en

s'adressant directement aux organes de la Convention européenne.

Dans une lettre du 10 janvier 1973, le Gouvernement belge apporte des

précisions complémentaires concernant la convocation du requérant à

l'audience du .. décembre 1971.

"X. n'avait pas à être averti personnellement de la fixation de

l'affaire à l'audience du .. décembre 1971 de la chambre néerlandaise

de la Cour d'appel.

En effet, il s'était pourvu d'un avocat-conseil qui avait conclu en son

nom. Seul cet avocat devait être avisé de la fixation susdite par le

greffe des rôles au moyen de l'envoi d'une lettre missive et non d'une

lettre recommandée, procédure fixée par l'article 750, alinéas 3 et 4

du Code judiciaire.

 

L'article 750 en question est libellé comme suit:

'La partie la plus diligente demande la fixation. La demande est

adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été

distribuée et déposée au greffe. Le greffe instruit les parties de la

fixation, par lettre missive adressée à leurs avocats. Il avertit la

partie directement, sous pli judiciaire, si elle n'a pas d'avocat'."

 

Enfin, le Gouvernement belge fait savoir le 9 mars 1973 ce qui suit:

"Le .. novembre 1971, lorsque le greffe de la Cour d'appel de Liège

avisa Me M. de la fixation de la cause au .. décembre 1971, il ignorait

totalement que l'intéressé n'était plus le mandataire de X. Ce dernier,

le mandant, n'avait en effet pas notifié la révocation de son

mandataire.

Interrogé par le greffe, Me M. vient de lui faire savoir que, à la

réception de l'avis qui lui avait été adressé, il s'était mis en

rapport avec Me D., avocat à Bruxelles et principal conseil de X..

 

Me M. a ajouté être en possession d'une copie d'une lettre rédigée par

Me D. à l'adresse de son client, X., invitant ce dernier à prendre ses

dispositions pour l'audience du .. décembre 1971. Si, dans cette

lettre, Me D. écrit qu'il suppose que X. avait été personnellement

avisé de la fixation, c'est évidemment parce qu'il ignorait que ce

dernier avait omis de notifier au greffe la révocation du mandat donné

à Me M..

Avec l'accord des avocats intéressés, le greffe m'a fait tenir copie

de la lettre de Me M., du 1er mars 1973 ainsi que de la copie de celle

de Me D. du .. novembre 1971."

 

En conclusion, il apparaît que X., outre la passivité dont il a fait

preuve à différentes occasions, s'est heurté à une partie - la banque

- qui n'a, d'une part laissé inexplorée aucune voie de recours et qui,

de l'autre, a semblé manquer parfois de diligence dans la défense de

ses intérêts. Il a, en outre, eu à faire à deux autres parties, la

faillite H. et les époux H., qui se sont montrées régulièrement

défaillantes.

 

De surcroît, très nombreux furent les avocats appelés à intervenir tout

au long de la procédure.

Pour la banque l'on trouve en effet Maîtres F. (1ère instance), F. et

V. (Appel), S. (Cassation), E. (1968 - Cour d'appel de renvoi de

Liège), F. et L. (1971 - Cour d'appel de renvoi de Liège).

Pour le requérant Me D. est intervenu en première instance et en appel,

Me A. en cassation, Maîtres M. et T. devant la Cour d'appel de renvoi

de Liège.

le seul grief qui, dans le cadre de l'article 6 de la Convention de

Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, soit

éventuellement susceptible d'être adressé à la justice belge, serait

le fait des lenteurs anormales de procédure, d'oublis, voire le refus

de donner suite à l'une ou l'autre démarche des parties effectuées dans

le cadre de la procédure légale en vigueur au moment des faits.

 

Or, aucune circonstance du genre ne peut être décelée dans le cas

présent et il est, en conclusion, manifeste que les griefs invoqués par

le requérant sont sans justification, tant en droit qu'en fait, et que

sa requête est, aux termes de l'article 27 de la Convention,

manifestement mal fondée.

 

B.   Résumé des observations du requérant

 

a)   Quant aux faits

Le requérant invoque l'article 6 par. 1, de la Convention en ce qu'il

ne lui a pas été possible d'entendre sa cause dans un délai raisonnable

et par un tribunal impartial.

En sa qualité de garagiste et de marchand de véhicules d'occasion, le

requérant a acquis de bonne foi, le .. avril 1957 un camion et une

remorque au prix de 275.000 francs qu'il paya comptant aux époux H.

vendeurs.

Invoquant une clause de réserve de propriété ignorée du requérant, la

banque prend le .. juillet 1957 un jugement par défaut contre le

requérant et fait reprendre camion et remorque.

Or, il est un principe de droit commun consacré d'ailleurs par des

arrêts de la Cour de Cassation belge (Cass. 9.2.1933 (deux arrêts) Pas.

1933, I, 103) suivant lequel une clause de réserve de propriété ne peut

avoir d'effets qu'entre parties et n'est pas opposable aux tiers de

bonne foi qui l'ignorent. Pareille clause ne pourrait constituer un

privilège occulte au bénéfice d'un tiers, en l'espèce la banque.

Depuis quinze ans le requérant tente d'obtenir une décision définitive.

Il avait immédiatement confié ses intérêts à un avocat.

De nombreux jugements ont été prononcés où le requérant obtint gain de

cause, mais aucune décision ne peut être exécutée compte tenue des

manoeuvres dilatoires de la banque et de l'inertie de la justice.

 

b)   Quant à la recevabilité

 

Le justiciable qui a changé chaque fois d'avocat lorsqu'il lui semblait

que sa cause n'avançait pas assez rapidement et qui s'est adressé aux

plus grands noms du barreau (dont Maître Z. et Maître D., avocats

réputés) ne peut être taxé de passivité.

Dans le système de la procédure civile du droit belge, il était

impossible au requérant de défendre sa cause sans faire appel à des

avocats et même avant la réforme judiciaire appliqué depuis le

1.1.1968, sans se faire représenter par un avoué devant le tribunal de

première instance et devant la Cour d'appel.

Le requérant a dépensé plus de 100.000 francs en frais d'avocats et

d'avoué. Pratiquement ruiné, il lui est impossible de poursuivre une

procédure qui a déjà duré plus de quinze ans.

Si le requérant n'a pas comparu à l'audience de la Cour d'appel de

Liège du .. décembre 1971, c'est tout simplement parce qu'il n'a jamais

reçu la convocation qui lui fut prétendument envoyée. Il n'était

d'ailleurs plus assisté d'un avocat lorsque l'affaire fut fixée, à son

insu, au .. décembre 1971.

Le Gouvernement belge soutient que la requête est irrecevable pour

non-épuisement des voies de recours internes.

La partie défenderesse n'ignore pas que la banque peut, si elle le

désire, faire traîner le procès encore quinze ans, avec la passivité

complice de la justice.

 

Une application stricte de l'article 26 rendrait impossible toute

application de l'article 6, par. 1, puisque ce dernier article suppose

précisément et notamment qu'une personne se plaigne que sa cause n'est

pas jugée équitablement dans un délai raisonnable, ce qui laisse

entendre que le jugement définitif n'est pas encore intervenu.

 

 

EN DROIT

 

Le requérant se plaint de ce que la juridiction de renvoi, à savoir la

Cour d'appel de Liège, n'a pas à ce jour rendu l'arrêt définitif alors

que l'arrêt de cassation remonte au .. septembre 1963.

 

Au vu des observations du Gouvernement défendeur et de celles du

requérant, les lenteurs de la procédure devant la Cour d'appel de Liège

seraient dues au manque de diligence des avocats du requérant à faire

inscrire l'affaire au rôle, mais également à l'inaction des autres

parties au procès, à savoir la banque et la faillite H..

 

La question qui se pose à la Commission dès l'abord est celle de savoir

si dans la présente affaire on peut parler d'une "situation continue",

s'il existe dans ce cas un recours interne au sens de l'article 26

(art. 26) de la Convention permettant de remédier à cette situation et

si le délai de six mois s'applique à un cas de ce genre.

 

Dans l'hypothèse d'une réponse négative aux deux dernières questions,

l'article 6 (art. 6) de la Convention dont le requérant allègue la

violation est-il d'application et, dans l'affirmative, y a-t-il eu

violation du "délai raisonnable" tel qu'énoncé au par. 1er dudit

article?

 

1.   Le Gouvernement défendeur a soutenu, il est vrai, dans ses

observations du 10 novembre 1972 que la requête est irrecevable du chef

de non-épuisement des voies de recours internes. La Commission est

d'avis cependant que dans le cas présent il s'agit bien d'une situation

continue, qu'il n'existe aucun recours interne efficace au sens de

l'article 26 (art. 26) permettant de mettre fin à cette situation et

que le délai de six mois ne s'applique pas à un cas de ce genre. La

Commission se réfère à cet égard à la décision qu'elle a rendue le 9

juin 1958 sur la recevabilité de la requête No 214/56 De Becker

(Annuaire II, pp. 243 à 247) et à sa décision partielle du 26 juillet

1963 dans les Affaires linguistiques belges (Requête No 1474/62 -

Annuaire VI, p. 345).

En effet, le problème qu'il incombe à la Commission de trancher en

cette matière consiste à déterminer quelle décision interne définitive

entre en ligne de compte aux fins d'application de l'article 26

(art. 26) de la Convention.

Compte tenu du lien étroit entre les deux règles qu'énonce l'article

26 (art. 26), ont peut dire que par décision interne définitive,

l'article 26 (art. 26) désigne exclusivement la décision définitive

rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours

internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus de sorte que le délai de six mois

ne peut fonctionner que dans ce cadre.

Le requérant ne se plaint pas d'un acte instantané, mais s'en prend à

une situation qui dure depuis dix ans. Or, le problème du délai de six

mois de l'article 26 (art. 26) ne pourrait surgir que quand cette

situation aura pris fin.

 

2. Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6), la Commission

constate que l'article 6 (art. 6) est d'application en ce qu'il s'agit

bien, en l'occurrence, d'un "tribunal" appelé à statuer sur des

"contestations sur des droits et obligations de caractère civil" et

qu'aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), "toute personne a droit

à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un

tribunal indépendant et impartial ...".

 

D'autre part, bien que la Convention n'astreigne pas les Etats

contractants à établir plusieurs degrés de juridictions, un Etat a

l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès des

juridictions existantes des garanties fondamentales de l'article 6

(art. 6).

La Commission se réfère sur ce point à la jurisprudence de la Cour

européenne des Droits de l'Homme (Arrêt DELCOURT "EN DROIT", par. 25

in fine) et à la décision qu'elle a rendue le 3 avril 1971 sur la

recevabilité de la requête No 4459/70 (Recueil 38, p. 44).

Certes l'arrêt de la Cour de Cassation remonte au .. septembre 1963,

soit dix ans, sans que la Cour d'appel de renvoi de Liège n'ait statué.

 

La Commission constate toutefois que la responsabilité de cet état de

choses n'incombe pas, au moins dans son ensemble, aux juridictions

compétentes. Les observations écrites du Gouvernement défendeur et

celles du requérant permettent en effet de constater que le long délai

incriminé s'explique par l'immobilisme des parties et, plus

spécialement, par l'inaction du requérant et de ses mandataires. Il

s'avère qu'entre le .. octobre 1961, date de l'arrêt de la Cour d'appel

de Bruxelles et la notification du pourvoi de la banque du .. août

1962, le requérant est demeuré inactif pendant plus de neuf mois,

quoiqu'ayant un intérêt certain à agir.

 

Or, il aurait pu provoquer, notamment, l'exécution de l'arrêt de la

Cour d'appel de Bruxelles du .. octobre 1961, compte tenu du fait que

la procédure devant la Cour de Cassation n'a pas d'effet suspensif, et

susciter ainsi une réaction plus rapide de la partie adverse.

Après l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation, le requérant a

persisté dans son inaction pendant un an. C'est à nouveau la banque

qui, par exploit du .. septembre 1964, signifie l'arrêt de la Cour de

Cassation et saisit la cour de renvoi.

 

Quant à la procédure devant la Cour d'appel de Liège (en l'occurrence

juridiction de renvoi), le requérant aurait pu, en application de

l'article 751 du Code judiciaire belge - lequel tend à obliger les

parties défaillantes à comparaître et à conclure - requérir devant la

Cour d'appel un arrêt par défaut réputé contradictoire et poursuivre

l'exécution de cet arrêt contre la partie adverse, qui aurait été ainsi

contrainte à abandonner son immobilisme et à prendre attitude.

Il apparaît donc que le requérant, outre la passivité dont il a fait

preuve à différentes reprises, s'est heurté à une partie, la banque,

qui semble avoir manqué parfois de diligence dans les dépens de ses

intérêts et à deux autres parties, la faillite H. et les époux H., qui

ont été régulièrement défaillants. En outre, très nombreux ont été les

avocats appelés à intervenir au long de la procédure.

 

Or, la Commission tient à souligner que l'exercice du droit à ce que

sa cause soit entendue "dans un délai raisonnable" est subordonné, en

matière civile, à la diligence de la partie intéressée (cf. sa décision

sur la requête N° 1794/63, Annuaire IX, p. 213).

Il appartenait, en effet, au requérant de se tenir informé de la marche

de la procédure; il lui appartenait ou à ses mandataires de prendre les

initiatives appropriées.

 

Il s'ensuit, dès lors, que les griefs que le requérant fait valoir à

l'encontre de l'Etat belge sous l'angle de l'article 6, par. 1

(art. 6-1), de la Convention ne peuvent être retenus, en ce que les

lenteurs incriminées ne sont pas imputables, au moins dans leur

ensemble, aux juridictions belges.

 

La Commission parvient ainsi à la conclusion qu'il n'a pas été

contrevenu à l'obligation contenue dans l'article 6, par. 1 (art. 6-1),

de la Convention, que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

 

Par ces motifs, la Commission DECLARE CETTE REQUETE IRRECEVABLE.