EN FAIT

 

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, de nationalité belge, est né le .... 1903 à C.

(Belgique). Il est ingénieur-technicien de profession et est

actuellement détenu à la prison de L.

 

En 1924, le requérant fut condamné à mort du chef de meurtre par le

Conseil de Guerre.

Le requérant interjeta appel à l'encontre de cette décision et, en

1925, la Cour Militaire commua la peine de mort en travaux forcés à

perpétuité.

En 1944, le requérant bénéficia d'une mesure de libération

conditionnelle.

 

Le .. juin 1961, le requérant fut convoqué au commissariat de police

de Liège où le commissaire lui annonça qu'il faisait l'objet de deux

plaintes pour détournement et émission de chèques sans provision. Le

requérant prétend qu'à cette occasion il aurait été traité

grossièrement par la police et que, n'étant pas en mesure de le

supporter vu son état de santé, il serait parti sans répondre en

demandant "qu'on le laisse tranquille". Quelques jours plus tard, il

aurait été arrêté par la police dans un café et emmené au commissariat

après avoir été battu par les policiers. Il fut relâché le lendemain.

Le .. octobre 1961, il fut arrêté par la police et conduit à la prison

de V. pour être réintégré dans la peine prononcée en 1925 par la Cour

Militaire, et pour laquelle il avait bénéficié en 1944 d'une libération

conditionnelle. La décision de réintégration ne lui aurait jamais été

signifiée. Le requérant, dont l'état de santé était mauvais, fut

transféré ensuite à l'infirmerie de la prison de L.

Le .. avril 1962, il fut convoqué au Parquet de Verviers par le juge

d'instruction qui, après l'avoir interrogé avec beaucoup de

ménagements, lui aurait dit qu'il ignorait les raisons de sa

réintégration.

Le .. juin 1962, il fut à nouveau convoqué par le juge d'instruction

qui le reçut en compagnie du Procureur du Roi.

Les deux magistrats l'informèrent qu'il faisait l'objet de deux

plaintes, l'une pour détournement, l'autre pour émission de chèques

sans provision. Le Procureur du Roi notifia au requérant son intention

de classer sans suite la plainte pour détournement, mais lui dit que,

dans son propre intérêt, il serait préférable que l'affaire des chèques

sans provision soit jugée par le tribunal correctionnel.

Fin septembre 1962, le requérant fut donc cité devant le Tribunal

correctionnel de Verviers. Son état de santé ne lui permettant pas de

se déplacer, il chargea un avocat de sa défense. Ce dernier ne se

rendit pas à l'audience et, par jugement du .. octobre 1962, le

tribunal correctionnel de Verviers condamna le requérant par défaut à

3 mois de prison et une amende du chef d'émission de chèques sans

provision.

Le requérant, estimant qu'il avait déjà largement purgé cette peine,

ne forma pas opposition contre ce jugement.

Après sa condamnation, le requérant fut à nouveau incarcéré à la prison

de L. L'antropologue de cette prison lui aurait reproché d'avoir, à

trois reprises, lui-même demandé sa réintégration (celle qui eut lieu

le .. octobre 1961) à la police.

Le requérant nia mais se demanda si réellement la police de Verviers

n'aurait pas prétendu, dans son rapport au parquet, qu'il avait

lui-même demandé sa réintégration. Pour tirer cette affaire au clair,

il demanda son transfert à la prison de V. dont il connaissait le

directeur. Il fit part à ce dernier de son intention d'intenter une

action judiciaire contre le commissaire N. de Verviers.

Le directeur aurait appris au requérant que le commissaire avait été

destitué depuis longtemps et que ce ne pouvait être lui qui avait fait

le rapport incriminé, mais un gendarme qui remplaçait à l'époque le

commissaire pour l'expédition des affaires courantes.

Le requérant demanda à son avocat de porter plainte contre ce gendarme.

L'avocat aurait refusé, pour maintenir ses bonnes relations avec la

police et parce que le requérant n'avait pas le moyens de payer ses

honoraires.

En juillet 1968, le requérant fut transféré à la prison de M. A

l'occasion de ce transfert, il aurait été brutalisé par les gendarmes

qui l'auraient attaché, debout dans une fourgonnette, et obligé à faire

ainsi le trajet de L. à M., malgré son état de santé toujours

déficient.

Le requérant porta plainte au Procureur du Roi à Louvain, qui aurait

classé l'affaire sans suite.

Le .. octobre 1969, le requérant adressa une requête au ministre de la

Justice, afin d'obtenir sa libération conditionnelle.

Le .. novembre 1970, le requérant fut transféré à la prison de S. et,

lors de ce transfert, les gendarmes l'auraient brutalisé et lui

auraient craché à la figure. Le requérant renonça à porter plainte, vu

l'insuccès de sa première plainte.

Le .. avril 1971, le requérant fut transféré à la prison de F. et mis

à la disposition du médecin-psychiatre.

Le .. mai 1971, le ministre de la Justice, sur avis conforme de la

Commission de Défense Sociale, siégeant à la prison de F., ordonna

l'internement du requérant à l'asile psychiatrique de T. Le requérant

n'aurait été ni examiné préalablement, ni entendu.

Le.. juin 1971, l'avocat du requérant adressa une requête au ministre

de la Justice, en vue d'obtenir la libération conditionnelle de son

client et fit part au ministre du fait que le requérant contestait

formellement être en état de déséquilibre ou de débilité mentale et

demandait une contre-expertise. Le ministre n'aurait jamais donné suite

à cette requête.

Le .. décembre 1971, la Commission de Défense Sociale de la prison de

F. communiqua à l'avocat du requérant une décision ainsi libellée:

"Avis favorable pour mettre fin à l'application de l'article 21" (il

s'agit de l'article 21 de la loi de défense sociale du 1er juillet

1964, qui dispose que les condamnés pour crimes et délits qui, au cours

de leur détention, sont reconnus en état de démence, peuvent être

internés par décision du ministre de la Justice sur avis conforme de

la Commission de Défense Sociale).

Il fut donc mis fin à l'internement du requérant mais celui-ci dut

continuer à purger sa peine à la prison de L. Le .. janvier 1973, il

s'adressa au directeur général de l'Administration pénitentiaire en lui

demandant à être libéré pour cause de maladie. Le .. février 1973, le

sous-directeur de la prison de L. porta verbalement à la connaissance

du requérant que sa demande avait été refusée par le directeur général.

Le sous-directeur lui aurait dit: "on ne libère pas pour cause de

maladie", mais aurait refusé de lui délivrer copie de la lettre de

refus du directeur général de l'administration pénitentiaire.

 

Le griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:

 

1. Le requérant allègue des violations de l'article 3 pour avoir été

brutalisé et maltraité à trois reprises par la police et par les

gendarmes en juin 1961, en juillet 1968 et le .. novembre 1970;

 

2. Le requérant se plaint en outre de la révocation de sa liberté

conditionnelle;

 

3. Le requérant allègue en outre une violation de l'article 5

paragraphe 2, du fait qu'il n'aurait pas été informé, lors de son

arrestation, le .. octobre 1961, des motifs de la révocation de sa

liberté conditionnelle;

 

4. Le requérant, invoquant l'article 6 paragraphe 2, semble se plaindre

de n'avoir pas été présumé innocent lors de procès qui a abouti à sa

condamnation du .. octobre 1962 pour émission de chèques sans

provisions, et cela par le fait que les autorités pénitentiaires

auraient révoqué sa libération conditionnelle avant que le tribunal

n'ait statué sur la culpabilité;

 

5. Il se plaint d'avoir été interné en 1971 sans avoir été informé des

motifs de cet internement, sans avoir été entendu préalablement et sans

avoir été examiné par un médecin;

 

6. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 8, paragraphe

1, car il prétend que sa requête aurait été transmise le 12 janvier

1971 à Mlle M., assistante sociale de la prison, et que celle-ci ne

l'aurait mise à la poste que le 18 janvier 1971, après avoir ouvert le

pli et copié le contenu, qui aurait été transmis aux autorités

judiciaires et pénitentiaires.

 

EN DROIT

 

1) Le requérant se plaint des brutalités de la police, dont il aurait

à plusieurs reprises été victime.

Il est vrai que l'article 3 (art. 3) de la Convention dispose que "nul

ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants".

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point

de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence

d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article

26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie

qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est

entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus".

En l'espèce, le requérant a omis, après avoir porté plainte au

Procureur du Roi, de se constituer partie civile devant le tribunal

correctionnel et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours

dont il disposait en droit belge. De plus, l'examen de l'affaire, telle

qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance

particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes

de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser

les voies de recours internes.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative

à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit

être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3

(art. 27-3) de la Convention.

 

2) Le requérant se plaint du retrait de sa liberté conditionnelle qui

eut lieu le .. octobre 1961. Cependant, aux termes de l'article 25 par.

1 (art. 25-1) de la Convention, seule la violation alléguée d'un des

droits et libertés reconnus dans la Convention peut faire l'objet d'une

requête formulée par une personne physique, une organisation non

gouvernementale ou un groupe de particuliers. Or, parmi les droits et

libertés garantis par la Convention ne figure, comme tel, aucun droit

de non-révocation de la liberté conditionnelle, ainsi d'ailleurs que

la Commission l'a constaté dans ses décisions antérieures sur la

recevabilité des requêtes N° 12454/65 contre Belgique, Déc. Comm.

14/12/65, Vol. 1965/II et N° 2723/66 contre Autriche, Déc. Comm.

15/12/67, Vol. 1967/III.

Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions

de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

 

3) Le requérant se plaint du fait que lors de la révocation de sa

liberté conditionnelle le .. octobre 1961, il n'aurait pas été informé

des motifs de cette révocation.

Il est vrai que l'article 5 paragraphe 2 (art. 5-2), de la Convention

reconnaît à toute personne arrêtée le droit à être informée dans le

plus court délai des raisons de son arrestation. La Commission admet

que, conformément à cette disposition, une personne réintégrée dans une

peine après une libération conditionnelle doit être informée des motifs

de sa réintégration.

Cependant, la Commission estime que le requérant n'apporte aucun

élément susceptible d'étayer son allégation selon laquelle il n'aurait

pas été mis au courant des motifs de sa réintegration.

L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne

permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation

des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la

disposition précitée et cette partie de la requête est donc

manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de la Convention.

 

4) Ensuite, le requérant semble alléguer de n'avoir pas été présumé

innocent lors du procès qui a abouti à sa condamnation du .. octobre

1962 pour émission de chèques sans provision.

Il est vrai que l'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2), de la Convention

reconnaît à tout accusé le droit a être présumé innocent jusqu'à ce que

sa culpabilité ait été légalement établie.

Cependant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point

de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence

d'une violation de cette disposition, car le requérant a omis de former

opposition contre le jugement du .. octobre 1962 et n'a, par

conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit

belge. Sa requête doit donc être rejetée, sur ce point, conformément

à l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3), de la Convention.

 

5) Le requérant se plaint en outre de la décision du Ministre de la

Justice (sur avis conforme de la Commission de Défense Sociale en date

du .. mai 1971) ordonnant son internement.

Il est vrai que l'article 5 paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention,

reconnaît à toute personne le droit à la liberté et à n'être privée de

cette liberté que dans certains cas, énumérés dans cet article, et

selon les voies légales.

Toutefois, la Commission estime que dans le cas du requérant, la

décision d'internement incriminée apparaît comme une mesure

thérapeutique, prise dans le cadre de l'exécution de la peine de

travaux forcés à perpétuité, en laquelle fut commuée la peine de mort

antérieurement prononcée à son encontre en 1925 par le Conseil de

Guerre.

Or, l'article 5, paragraphe 1 a) (art. 5-1-a) autorise la détention

après condamnation par un tribunal compétent.

La Commission estime donc que ce grief ne relève aucune apparence de

violation de la Convention et doit être rejeté pour défaut manifeste

de fondement.

 

6) Le requérant se plaint enfin de ce que l'assistante sociale de la

prison, à laquelle il avait confié le 12 janvier 1971 la requête

adressée à la Commission, n'aurait mis celle-ci à la poste que le 18

janvier, après avoir ouvert le pli et recopié le contenu qui aurait été

communiqué aux autorités pénitentiaires.

Il est vrai que l'article 8, paragraphe 1 (art. 8-1), de la Convention,

reconnaît à toute personne le droit au respect de sa correspondance.

La Commission estime cependant que ce dernier grief est également

manifestement mal fondé puisque le requérant n'apporte pas le moindre

commencement de preuve á l'appui de ses dires.

La Commission a examiné d'office ce grief sous l'angle de l'article 25,

paragraphe 1 (art. 25-1), mais constate que le requérant a pu

correspondre normalement avec elle et lui faire parvenir les

renseignements nécessaires à la présentation de sa requête.

 

Par ces motifs, la Commission

1)   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE,

2)   DECIDE QU'IL N'A PAS LIEU DE DONNER SUITE AUX ALLEGATIONS DU

REQUERANT QUANT A DE PRETENDUES ENTRAVES A L'EXERCICE EFFICACE DU DROIT

DE REQUETE INDIVIDUEL.