EN FAIT

 

Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant

peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, ressortissant belge né à Liège le .. 1908, est comptable

de sa profession.

Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu au centre

pénitentiaire de Merksplas. Il a ensuite été transféré à la prison de

Saint-Gilles-les-Bruxelles.

Le .. avril 1962, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de

Liège avait ordonné l'internement du requérant dans un établissement

de défense sociale (E.D.S.) pour un terme de cinq ans, pour faits

qualifiés de faux, usage de faux et grivèlerie.

Sur appel du requérant, cette ordonnance d'internement fut confirmé le

.. mai 1962 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel

de Liège.

L'internement avait été ordonné sur la base de la loi du 9 avril 1930.

Cette loi fut modifiée par celle du 1er juillet 1964. La loi du 9 avril

1930 prévoyait que l'internement ne pouvait être ordonné que pour une

durée déterminée. A l'échéance du terme, la chambre du conseil du

tribunal correctionnel et la chambre des mises en accusation de la cour

d'appel pouvaient prolonger l'internement si l'état mental de l'interné

le nécessitait. Le texte de la nouvelle loi prévoit que l'internement

sera ordonné par les mêmes juridictions mais sans spécification de

durée; il appartient désormais à la commission de défense sociale

compétente ratione loci d'ordonner soit d'office, soit à la demande du

Procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat, la mise en liberté

définitive ou à l'essai de l'interné (article 18 de la loi).

 

Si une telle demande de l'interné ou de son avocat a été rejetée par

ladite commission, elle ne peut être renouvelée avant qu'un délai de

six mois ne soit écoulé (article 18). La loi crée également une

commission supérieure de défense sociale. Il appert du texte de

l'article 19 que le Procureur du Roi peut former opposition auprès de

la commission supérieure contre l'exécution d'une décision de mise en

liberté. Ni l'interné ni son avocat n'ont une telle faculté, lorsque

la décision porte refus de mise en liberté.

 

Les dispositions de la loi du 1er juillet 1964 étaient d'application

immédiate aux internements en cours qui avaient été ordonnés en vertu

de la loi du 9 avril 1930, donc également à l'internement du requérant.

 

En date du .. septembre 1969, le requérant sollicita de la commission

de défense sociale de Liège sa mise en liberté.

La commission rejeta la demande le .. décembre 1969, au motif que

"l'état mental de cet être profondément asocial, délinquant dès sa plus

tendre enfance, ne s'est pas amélioré" et ce, malgré l'avis de

plusieurs médecins qui avaient examiné le requérant à sa demande et

avaient préconisé soit sa mise en liberté, soit son internement dans

un établissement privé.

 

Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre la décision de

la commission de défense sociale.

Dans le mémoire présenté par son avocat, ce dernier allégua notamment

la violation de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales en ce que la décision de la

commission de défense sociale n'avait pas été prononcée en audience

publique. Cet argument ne fut pas retenu par la Cour de Cassation:

l'article 6 n'impose la publicité des jugements en matière répressive

que pour ceux qui statuent sur le bien-fondé de toute action pénale.

La décision de la commission de défense sociale ne porte pas sur le

bien-fondé d'une action pénale.

 

La cour fut également d'avis que l'absence de publicité n'était pas

contraire à l'article 97 de la Constitution belge, parce que cet

article ne s'applique qu'aux tribunaux et que la commission de défense

sociale ne fait pas partie de l'ordre judiciaire.

 

La cour rejeta également le second moyen tiré d'une prétendue violation

des droits de la défense, en ce que le requérant n'avait pu assister

en personne à tous les débats et que la décision attaquée n'avait pas

spécifié les motifs de l'éloignement du requérant.

 

La cour constata que le requérant et son conseil avaient été entendus

et que le conseil du requérant avait assisté à tous les débats. En

conséquence, les droits de la défense n'avaient pas été violés.

 

Un troisième moyen, présenté par le requérant lui-même, fut rejeté pour

défaut d'intérêt, le moyen étant dirigé contre un motif surabondant de

la décision attaquée.

Le requérant prétend que sa demande de remise en liberté a été rejetée

à tort. La commission de défense sociale aurait refusé de tenir compte

des avis des médecins favorables au requérant et aurait fondé sa

décision sur des motifs illégaux.

Il se plaint en outre que le Procureur du Roi peut s'opposer auprès de

la commission supérieure de défense sociale à l'exécution d'une

décision de mise en liberté, alors qu'une voie de droit équivalente est

refusée aux personnes internées qui demandent leur mise en liberté.

 

Le requérant allègue la violation des articles 4, 5 et 6 de la

Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales.

 

Il demande que les atteintes aux libertés individuelles contenues dans

la loi du 1er juillet 1964soient constatées et rectifiées.

 

EN DROIT

 

Le requérant se plaint de la procédure relative à la demande de mise

en liberté qu'il a formée le .. septembre 1969 devant la commission de

défense sociale de Liège.

Il convient tout d'abord de rappeler que l'article 6 par. 1 (art. 6-1),

de la Convention stipule: "Toute personne a droit à ce que sa cause

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,

par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui

décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière

pénale dirigée contre elle ..." et que l'article 6 par. 3 (art. 6-3),

de la Convention commence par ces mots: "Tout accusé a droit notamment

à ...".

 

Or, la Commission est d'avis que les autorités appelées à statuer sur

la demande de mise en liberté formée par le requérant, interné dans un

établissement belge de défense sociale, n'avaient pas pour tâche de

décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère

civil, ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il en

résulte que la procédure incriminée ne relève pas de l'article 6

(art. 6) de la Convention, plus précisément ni du par. 1 ni du par. 3

de cet article (art. 6-1, 6-3) (cf. mutatis mutandis la décision de la

Commission sur la recevabilité de la requête No 606/59, X. c/Autriche,

Recueil 7, p. 111).

 

En revanche, la requête doit être examinée sous l'angle de l'article

5 par. 4 (art. 5-4), de la Convention, lequel stipule: "Toute personne

privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit

d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref

délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la

détention est illégale".

La Commission a déjà eu l'occasion de reconnaître qu'on pouvait

soutenir que la garantie contenue dans cette disposition impliquait

l'observation de certains principes fondamentaux de procédure pour le

recours visé par elle (requête No 1850/63, Köplinger c/Autriche,

Recueil de décisions de la Commission, vol.19, p. 71; requête No

1936/63, Neumeister c/Autriche, Annuaire, vol. 14, p. 38; requête No

2178/64, Matznetter c/Autriche, Annuaire vol. VII, p. 330). La Cour

européenne des Droits de l'Homme, il est vrai, dans son arrêt du 27

juin 1968 (affaire Neumeister, publications de la Cour, série A) a

déclaré que le mot "tribunal", figurant à l'article 5 par. 4

(art. 5-4), impliquait seulement que l'autorité appelée à statuer

devait avoir un caractère judiciaire, mais qu'il ne se rapportait

aucunement à la procédure à suivre (loc. cit. p. 44). Cependant, dans

l'affaire susmentionnée, la Cour avait en vue les recours dirigés

contre les détentions préventives, qui s'inscrivent dans le cadre d'une

procédure pénale. Les procédures relatives à la mise en liberté d'une

personne internée dans un établissement belge de défense sociale sont

d'une autre nature. Un tel internement n'a pas le caractère provisoire

et temporaire d'une détention préventive. Sa cause est toute différente

et les décisions relatives à son maintien ou à sa levée nécessitent

d'autres investigations; elles aboutissent à la continuation ou à la

fin d'une privation de liberté de longue durée et de caractère

principal et non accessoire. On peut donc persister à soutenir que ces

décisions doivent être entourées de certaines garanties, en d'autres

termes que certains éléments de la notion de "procès équitable" doivent

y trouver application (cf. mutatis mutandis la décision de la

Commission sur la recevabilité de la requête No 3151/57, X. c/

République Fédérale d'Allemagne, Recueil 27, p. 128), sans qu'il

s'agisse toutefois des mêmes exigences que celles de l'article 6 par.

1 (art. 6-1), de la Convention.

 

En l'espèce, le fait que la commission de défense sociale ait, dans sa

décision, préféré l'opinion d'experts-psychiatres commis par le parquet

à celle d'experts-psychiatres mis en oeuvre par le requérant, le fait

que ce dernier (qui était représenté par un avocat au cours de la

procédure) n'ait pas assisté en personne à tous les débats et le fait

que la décision du ... décembre 1969 n'ait pas été rendue publiquement

ne suffisent nullement à rendre vraisemblable que la procédure aurait

été inéquitable.

 

Quant à la faculté accordée au Ministère public par la loi belge de

faire opposition auprès de la commission supérieure de la défense

sociale contre l'exécution d'une décision de mise en liberté, alors que

l'interné ne dispose pas d'une voie de droit équivalente en cas de

refus de mise en liberté, on ne saurait déduire de l'article 9 par. 4

(art. 9-4), de la Convention que la personne arrêtée ou détenue doit

disposer d'un deuxième degré de juridiction en matière de demandes de

mise en liberté ni que, si la loi prévoit une voie de recours, celle-ci

doit être ouverte à chacune des parties à la procédure. A noter

d'ailleurs, à cet égard, que le requérant avait le droit - dont il a

usé - de se pourvoir en cassation.

 

L'examen du dossier ne permet donc de déceler, même d'office, aucune

apparence de violation des droits et libertés garantis par la

Convention, et notamment par son article 5 par. 4 (art. 5-4). Il

s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de

fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.