EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant
peuvent se résumer ainsi:
1. Le requérant, ressortissant autrichien, marchand de bestiaux de
profession, est né à F... le ... 1931. Il est actuellement détenu à la
prison d'Innsbruck.
En automne 1967, le requérant loua une ferme à H... où il commença
quelques mois plus tard une élevage de porcs et de poules. A la fin de
1968, le requérant était déjà fort endetté et ses créanciers se firent
impatients. En janvier 1969, ses dettes atteignaient la somme d'au
moins 500.000 schillings. Afin de faire face à ses obligations les plus
pressants, il dut vendre une partie de son bétail en-dessous de sa
valeur. Dès lors, le requérant s'endetta de plus en plus. Il acheta à
crédit du bétail, des machines, des outils, du fourrage, en se
prétendant solvable auprès des vendeurs, bien qu'il sût à ce moment
qu'il ne pouvait plus honorer ses engagements. Il fit même des
commandes sous un faux nom.
2. Le requérant fut arrêté et mis en détention préventive le ..
novembre 1969.
Au début de l'année 1970, le requérant demanda au juge d'instruction
de pouvoir prendre connaissance de son dossier et de pouvoir conférer
avec son conseil en l'absence de tout représentant de la justice.
Cette demande fut rejetée par le juge d'instruction le .. janvier 1970.
Le requérant forma un recours auprès de la chambre du conseil
(Ratskammer) du tribunal régional (Landgericht) d'Innsbruck et demanda
en même temps sa mise en liberté sous caution de 50.000 schillings.
Le .. février 1970, la chambre du conseil rejeta le recours du
requérant au motif que la décision du juge d'instruction était conforme
à la loi. La chambre rappela que selon l'article 45 par. 1 du Code de
procédure pénal, l'inculpé peut s'entretenir avec son défenseur en
présence d'un membre du personnel judiciaire. Par contre, l'inculpé ne
peut s'entretenir avec son défenseur en l'absence d'un membre du
personnel judiciaire et consulter le dossier qu'après la notification
de l'acte d'accusation (article 45 par. 2). Quant à la demande de mise
en liberté, la caution offerte fut jugée insuffisante. La décision
mentionne encore que la procédure eut lieu à huis clos, le ministère
public ayant été entendu.
Sur appel du requérant, la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) d'Innsbruck
confirma la décision de la chambre du conseil le .. mars 1970. La
procédure devant la Cour d'Appel s'est déroulée également à huis clos
et le ministère public seul fut entendu.
L'acte d'accusation a été dressé le .. juin 1970, mais il n'est pas
précisé à quelle date il a été signifié au requérant.
Le .. juillet 1970, la chambre du conseil du tribunal régional
d'Innsbruck rejeta une nouvelle demande de mis en liberté du requérant,
au motif qu'il était à craindre que ce dernier se soustraie par la
fuite à la justice.
Le .. août 1970, la Cour d'Appel d'Innsbruck confirma la décision de
la chambre du conseil et rejeta en même temps les griefs que le
requérant avait fait valoir à l'encontre de l'acte d'accusation; elle
constata que les griefs du requérant tirés de certaines dispositions
de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales n'étaient pas fondés en l'espèce.
A un moment donné, le ministère public décida, afin de ne pas retarder
l'affaire, de disjoindre un des chefs d'accusation retenus contre le
requérant et d'ouvrir une instruction sur le point. Le recours du
requérant contre cette décision fut rejeté par la chambre du conseil
le .. septembre 1970.
3. Le .. décembre 1970, le requérant d'Innsbruck constitué en tribunal
d'échevins (Schöffengericht) reconnut le requérant coupable de tous les
faits mis à sa charge (cinquante transactions qualifiées d'escroquerie
s'échelonna de juin 1968 à novembre 1969) et le condamna à une peine
de réclusion de cinq ans, à la peine de la couche dure une fois par
trimestre et au frais de la procédure. En outre, le tribunal condamna
le requérant à la restitution aux lésés des sommes dont ils avaient été
escroqués. Enfin, le temps passé en détention préventive fut imputé sur
la durée de la peine.
Le requérant interjeta appel et se pourvut en cassation.
Le pourvoi en cassation fut rejeté le .. mars 1971 par la Cour suprême
après une procédure à huis clos. Cette cour rejeta l'appel le .. mai
1971 après une audience publique.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:
4. Le requérant se plaint d'abord de la détention préventive qui, selon
lui, n'était pas conforme à l'article 5 de la Convention. Il n'y avait
à son avis aucun danger de fuite et, de toute façon, ce motif ne serait
pas suffisant pour maintenir quelqu'un en détention préventive.
Il se plaint ensuite du fait qu'il ne put prendre connaissance de son
dossier, ni conférer librement avec son conseil avant que l'acte
d'accusation luit ait été signifié, ainsi que du fait que sa
correspondance fut contrôlée.
Il se plaint surtout que les témoins n'aient été interrogés que par le
juge d'instruction et non par le tribunal. Il semble que les
témoignages recueillis aient été lus devant le tribunal d'échevins.
De plus, le tribunal a refusé d'entendre des témoins cités par la
défense. Le requérant allègue à cet égard une violation de l'article
6 par. 3 d).
Le requérant prétend encore que le principe de "l'égalité des armes"
n'a pas été respecté dans les procédures relatives à ses demandes de
mise en liberté provisoire devant la chambre de conseil et la cour
d'appel, parce que seul le ministère public a été entendu, en l'absence
du requérant ou de son conseil.
De même, il n'y aurait pas eu procès équitable et impartial, au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention, parce que le tribunal
d'échevins est en partie constitué par des juges non professionnels qui
n'auraient pas eu les connaissances juridiques requises pour juger
d'une manière correcte le cas requérant.
Enfin, le requérant invoque l'article 14 de la Convention. Il cite le
nom de certaines personnes coupables d'escroqueries plus graves que
celles perpétrées par le requérant et qui n'auraient pas été mises en
détention préventive. Les juridictions autrichiennes auraient ainsi
appliqué la loi de manière discriminatoire au détriment du requérant.
Le requérant demande sa mise en liberté, l'annulation de sa
condamnation et le remboursement par l'Etat autrichien des dettes du
requérant envers ses créanciers car la détention préventive l'aurait
empêché de gérer ses affaires. En outre, il réclame qu'une situation
semblable à celle qu'il occupait avant d'être incarcéré lui soit
offerte par le Gouvernement autrichien.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de sa détention préventive et allègue une
violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention. A cet égard, la
Commission relève le caractère complexe que présentait l'affaire du
requérant; en effet, il existait une cinquantaine de chefs
d'accusation. La Commission souligne en outre que dans leurs décisions
relatives aux demandes de mise en liberté du requérant, les tribunaux
ont estimé que le requérant ne pouvait être mis en liberté provisoire
en raison du danger de fuite. Dans ces conditions, la Commission estime
que la détention d'un an environ - entre l'arrestation (.. novembre
1969) et la condamnation (.. décembre 1970) - n'a pas dépassé le délai
raisonnable visé à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été présenté, ne
permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par
l'article 5 (art. 5).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint qu'il n'a pas pu prendre connaissance de son
dossier, ni conférer librement avec son défenseur avant que l'acte
d'accusation lui ait été signifié.
La question se pose de savoir à partir de quel moment de la procédure
le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense (article 6 par. 3 b (art. 6-3-b)) de la
Convention) doit être garanti (cf. affaire Köplinger No 1850/63,
décision de la Commission du 29 mars 1966, Annuaire 9, pp. 241, 263).
La Commission rappelle à ce sujet qu'en examinant la requête No 1816/63
(Annuaire 7, pp. 205, 211) elle a estimé qu'il suffisait que le
requérant ait eu la faculté de consulter le dossier librement après la
notification de l'acte d'accusation (cf. également, mutatus mutandis,
l'affaire No 1216/61, Recueil 11, pp. 5 et 6).
Aux yeux de la Commission, le secret de l'instruction n'est pas, en
soi, contraire à la Commission. En outre, il n'a pas été démontré dans
la présente affaire qu'entre la première demande adressée par le
requérant au juge d'instruction (début 1970) et la date de l'acte
d'accusation (.. juin 1970) les droits de défense du requérant ont été
méconnus. En tout état de cause, après la notification de l'acte
d'accusation, le requérant a eu libre accès au dossier et a pu conférer
librement avec son défenseur.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été présenté, ne
permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention, et notamment par
l'article 6 par. 3 b (art. 6-3-b)).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint que sa correspondance ait été contrôlée par
les autorités de la prison. Il est vrai que l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention prévoit que toute personne a droit au
respect de sa correspondance. Toutefois, le par. 2 de cet article
autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce
droit "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique
du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui".
En l'espèce, la Commission estime que l'ingérence incriminée était
nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales et qu'il n'existe aucune raison de penser que les conditions
d'application de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) n'aient point été
remplies dans la présente affaire.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été présenté, ne
permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention, et notamment par
l'article 8 (art. 8).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu la possibilité d'interroger
ou faire interroger les témoins à charge, que le tribunal a refusé
d'entendre des témoins cités par la défense et que les témoins ont été
entendus par le juge d'instruction et non par le tribunal. Toutefois,
aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission
ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
En l'espèce, le requérant n'a pas démontré qu'il avait demandé au
tribunal la comparution personnelle des témoins à charge. En effet, il
aurait pu tirer d'un refus éventuel du tribunal, ainsi que d'un refus
du tribunal d'entendre des témoins à décharge, un moyen de cassation.
Or, il ressort des pièces et notamment du mémoire du cassation du
requérant qu'aucun grief de cette nature n'a été soulevé dans son
pourvoi à la Cour suprême. Le requérant ne peut, dès lors, être
considéré comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en
droit autrichien. De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été
présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
eût pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative
à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit
être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
5. Le requérant allègue que le principe de "l'égalité des armes" n'a
pas été respecté dans les procédures relatives à ses demandes de la
mise en liberté provisoire, devant la chambre du conseil et devant la
cour d'appel.
La Commission rappelle tout d'abord que ce principe est compris dans
la notion de procès équitable inscrite à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (cf. la jurisprudence de la Commission, par exemple,
les affaires Ofner et Hopfinger, Annuaire 6, p. 697; cf. également
l'arrêt de la Cour du 27 juin 1968 dans l'affaire Neumeister, partie
EN DROIT par. 22). Toutefois, ce principe n'est pas applicable à
l'examen des demandes de mise en liberté (cf. l'arrêt précité de la
Cour dans l'affaire Neumeister).
En outre, la Commission a considéré ce grief sous l'angle de l'article
5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Cette disposition exige que le
recours soit porté devant un "tribunal". Selon l'arrêt précité de la
Cour (par. 24 de la partie EN DROIT) "ce terme implique seulement que
l'autorité appelée à statuer doit avoir un caractère judiciaire ..; il
ne se rapporte aucunement à la procédure à suivre". Or, il est constant
que les demandes de mise en liberté provisoire du requérant ont été
examinées par des tribunaux, au sens de la disposition susmentionnée.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été présenté ne
permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention, et notamment par les
articles 5 et 6 (art. 5, 6).
Il s'ensuit, que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant prétend que le tribunal d'échevins, par lequel il fut
condamné, ne peut pas être considéré comme un "tribunal", au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, parce qu'il était
partiellement composé de personnes qui ne sont pas des juges de
carrière, ni même de juristes. Toutefois, la Commission fait observer
qu'un tribunal, au sens de la disposition susmentionnée, ne doit pas
nécessairement être composé uniquement de juges de carrière ou de
juristes (cf. mutatis mutandis, la décision du 23 juillet 1963 sur la
recevabilité de la requête No 1476/62, Recueil 11, pp. 31, 42).
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été présenté, ne
permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention, et notamment par
l'article 6 (art. 6).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
7. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 14, combiné avec
l'article 5 (art. 14, 5) de la Convention. Selon lui, les juridictions
autrichiennes ont appliqué la loi de manière discriminatoire. En effet,
d'autres personnes coupables d'escroqueries plus graves que celles
perpétrées par le requérant n'auraient pas été mises en détention
préventive.
Toutefois, la Commission rappelle que l'article 5 par. 1 c)(art. 5-1-c)
de la Convention prévoit la mise en détention préventive d'une personne
"lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'(elle) a commis
une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la
nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci".
Dans sa décision du 1er octobre 1969 sur la recevabilité de la requête
No 3911/69 (Recueil 30, p. 79), la Commission a relevé que "cette
disposition, de caractère permissif, n'érige nullement en règle absolue
la mise en détention préventive des personnes soupçonnées d'une
infraction pénale, mais au contraire soumet cette mise en détention à
certaines conditions; qu'elle implique donc une différence de
traitement entre accusés pendant la durée de la procédure, les uns
étant détenus, les autres étant en liberté". Or, si l'on admet que la
gravité de l'infraction commise peut constituer un élément justifiant
la mise en détention préventive, cette gravité n'est pas le seul
élément à prendre en considération lorsque le tribunal prend sa
décision (cf. l'article 5 par. 1 c)(art. 5-1-c)).
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été présenté, ne
permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention, et notamment par les
articles 5 et 14 (art. 5, 14).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.