EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant belge, est né à Ixelles en 1942 et
domicilié à Bruxelles.
Par acte sous seing privé, il a mandaté Me A., avocat à la Cour, aux
fins d'introduire la présente requête et il a élu domicile en l'étude
de celui-ci.
Le Tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en matière
correctionnelle, avait condamné le requérant le .. décembre 1968 du
chef d'escroquerie, faux et usage de faux, détournement de fonds et vol
qualifié, à quinze mois d'emprisonnement dont dix assortis du sursis,
et à une amende. Le requérant aussi bien que le ministère public
interjetèrent appel. La Cour d'Appel de Bruxelles confirma le ... avril
1969 le jugement en annulant le sursis partiel à l'exécution de la
peine d'emprisonnement principal accordé par les premiers juges et en
prononçant une déchéance de certains droits civils (cf. article 31 du
Code pénal belge sub. 1, 3, 4 et 5) pour un terme de dix ans.
La Cour de Cassation de Belgique rejeta le .. janvier 1970 le pourvoi
en cassation formé par le requérant.
Les faits qui étaient mis à la charge du requérant concernaient des
détournements de fonds commis entre le 30 juin 1966 et le 17 août 1966
dans la succursale bancaire où il était temporairement employé, à
l'aide de formulaires de chèque frauduleusement subtilisés et d'usage
de fausses signatures et d'identité.
Les fonctions de positionniste, que le requérant exerçait depuis
quelques mois seulement au guichet d'une banque bruxelloise, le
désignaient comme auteur de deux encaissements de chèques falsifiés et
de détournement de sommes correspondantes qui s'étaient produits dans
une succursale de la banque pendant qu'il effectuait le remplacement
d'un autre employé. Cette accusation se trouvait corroborée par un
certain nombre d'éléments de faits constatés notamment à l'occasion de
perquisitions judiciaires à son domicile.
Le requérant nie cependant être l'auteur des détournements. Il dénonce
le fait d'avoir été condamné sur de simples indices et présomptions,
alors qu'il aurait dû bénéficier du doute et il souligne que les
"petites irrégularités" commises par lui et révélées par l'enquête
(dans un rapport établi le 14 mars 1969 à sa décharge par une
assistante sociale) étaient de l'ordre de celles que tous les employés
de banque commettent fréquemment dans un but de commodité (imitation
de signatures, appropriation de carnet de chèques).
Le requérant allègue une violation de l'article 6 de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Il
affirme son innocence et reproche aux juges qui l'ont condamné de ne
pas avoir tenu compte du principe que le doute doit bénéficier à
l'accusé et d'avoir accordé, dans leurs motifs, trop de poids à de
simples indices et présomptions. A ce sujet, il soutient en plus que
l'analyse psychosociologique de sa personnalité dégagerait assez
d'éléments permettant d'étayer du point de vue criminologique la thèse
de son innocence. Le requérant prétend également tirer grief de la
longueur de la procédure qu'il estime démesurée. Selon lui, une
procédure d'instruction fut ouverte dès juillet 1966.
Il sollicite l'annulation de sa condamnation et la réparation du
préjudice subi.
EN DROIT
Considérant d'abord, pour autant que le requérant se plaint de ce que
le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en matière
correctionnelle, l'ait condamné le .. décembre 1968 du chef
d'escroquerie, faux et usage de faux, détournement de fonds et vol
qualifié; que la Cour d'Appel de Bruxelles a confirmé ce jugement le
.. avril 1969; qu'à ce sujet le requérant proteste de son innocence et
prétend avoir été condamné sur de simples indices et présomptions; que
l'examen du dossier ne permet de dégager en l'état, même d'office,
aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la
Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales;
Qu'il importe spécialement de rappeler, en ce qui concerne les décision
judiciaires incriminées par le requérant, que la Commission a pour
seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Etats contractantes (article 19 (art. 19)); qu'il
en découle notamment qu'elle ne peut retenir une requête individuelle
(article 25 (art. 25)) relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. parmi
beaucoup d'autres, les décisions relatives aux requêtes No 458/59,
Annuaire III, p. 233 et No 1140/61, Recueil VIII, p. 57), ce qui n'est
point le cas en l'espèce;
Qu'il appert donc que la requête est, sous ce rapport, manifestement
mal fondée (Article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Considérant ensuite, pour autant que le requérant se plaint de la
longueur de la procédure qui a abouti à sa condamnation, que la
Commission note que les faits incriminés se sont déroulés selon
l'accusation entre le 30 juin 1966 et le 17 août 1966, qu'une enquête
a été ouverte peu après, entraînant l'ouverture d'une instruction
judiciaire, que le requérant a été condamné le .. décembre 1968 et que
cette condamnation est devenue exécutoire après l'arrêt d'appel du ..
avril 1969 et définitive après le rejet du pourvoi en cassation le ..
janvier 1970, que le requérant n'a pas été arrêté ni détenu au cours
de l'instruction, qu'également compte tenu notamment des difficultés
que présentent généralement les enquêtes sur des détournements et
escroqueries commis en milieu bancaire, la Commission est d'avis qu'en
l'espèce la procédure intentée au requérant n'a pas excédé les limites
de ce qui est entendu par délai raisonnable au sens de l'article 6 par.
1 (art. 6-1); qu'en l'état, l'examen du dossier ne permet pas de
déceler une quelconque apparence de violation des droits et garanties
définis par la Convention; qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser
le restant de la requête pour défaut manifeste de fondement (article
27 par. 2 (art. 27-2));
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.