EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, ressortissant belge, est né à Ixelles en 1942 et

domicilié à Bruxelles.

Par acte sous seing privé, il a mandaté Me A., avocat à la Cour, aux

fins d'introduire la présente requête et il a élu domicile en l'étude

de celui-ci.

Le Tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en matière

correctionnelle, avait condamné le requérant le .. décembre 1968 du

chef d'escroquerie, faux et usage de faux, détournement de fonds et vol

qualifié, à quinze mois d'emprisonnement dont dix assortis du sursis,

et à une amende. Le requérant aussi bien que le ministère public

interjetèrent appel. La Cour d'Appel de Bruxelles confirma le ... avril

1969 le jugement en annulant le sursis partiel à l'exécution de la

peine d'emprisonnement principal accordé par les premiers juges et en

prononçant une déchéance de certains droits civils (cf. article 31 du

Code pénal belge sub. 1, 3, 4 et 5) pour un terme de dix ans.

La Cour de Cassation de Belgique rejeta le .. janvier 1970 le pourvoi

en cassation formé par le requérant.

Les faits qui étaient mis à la charge du requérant concernaient des

détournements de fonds commis entre le 30 juin 1966 et le 17 août 1966

dans la succursale bancaire où il était temporairement employé, à

l'aide de formulaires de chèque frauduleusement subtilisés et d'usage

de fausses signatures et d'identité.

Les fonctions de positionniste, que le requérant exerçait depuis

quelques mois seulement au guichet d'une banque bruxelloise, le

désignaient comme auteur de deux encaissements de chèques falsifiés et

de détournement de sommes correspondantes qui s'étaient produits dans

une succursale de la banque pendant qu'il effectuait le remplacement

d'un autre employé. Cette accusation se trouvait corroborée par un

certain nombre d'éléments de faits constatés notamment à l'occasion de

perquisitions judiciaires à son domicile.

Le requérant nie cependant être l'auteur des détournements. Il dénonce

le fait d'avoir été condamné sur de simples indices et présomptions,

alors qu'il aurait dû bénéficier du doute et il souligne que les

"petites irrégularités" commises par lui et révélées par l'enquête

(dans un rapport établi le 14 mars 1969 à sa décharge par une

assistante sociale) étaient de l'ordre de celles que tous les employés

de banque commettent fréquemment dans un but de commodité (imitation

de signatures, appropriation de carnet de chèques).

 

Le requérant allègue une violation de l'article 6 de la Convention de

Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Il

affirme son innocence et reproche aux juges qui l'ont condamné de ne

pas avoir tenu compte du principe que le doute doit bénéficier à

l'accusé et d'avoir accordé, dans leurs motifs, trop de poids à de

simples indices et présomptions. A ce sujet, il soutient en plus que

l'analyse psychosociologique de sa personnalité dégagerait assez

d'éléments permettant d'étayer du point de vue criminologique la thèse

de son innocence. Le requérant prétend également tirer grief de la

longueur de la procédure qu'il estime démesurée. Selon lui, une

procédure d'instruction fut ouverte dès juillet 1966.

 

Il sollicite l'annulation de sa condamnation et la réparation du

préjudice subi.

 

 

EN DROIT

 

Considérant d'abord, pour autant que le requérant se plaint de ce que

le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en matière

correctionnelle, l'ait condamné le .. décembre 1968 du chef

d'escroquerie, faux et usage de faux, détournement de fonds et vol

qualifié; que la Cour d'Appel de Bruxelles a confirmé ce jugement le

.. avril 1969; qu'à ce sujet le requérant proteste de son innocence et

prétend avoir été condamné sur de simples indices et présomptions; que

l'examen du dossier ne permet de dégager en l'état, même d'office,

aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la

Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales;

 

Qu'il importe spécialement de rappeler, en ce qui concerne les décision

judiciaires incriminées par le requérant, que la Commission a pour

seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la

Convention pour les Etats contractantes (article 19 (art. 19)); qu'il

en découle notamment qu'elle ne peut retenir une requête individuelle

(article 25 (art. 25)) relative à des erreurs de fait ou de droit

prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la

mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une

atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. parmi

beaucoup d'autres, les décisions relatives aux requêtes No 458/59,

Annuaire III, p. 233 et No 1140/61, Recueil VIII, p. 57), ce qui n'est

point le cas en l'espèce;

 

Qu'il appert donc que la requête est, sous ce rapport, manifestement

mal fondée (Article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);

 

Considérant ensuite, pour autant que le requérant se plaint de la

longueur de la procédure qui a abouti à sa condamnation, que la

Commission note que les faits incriminés se sont déroulés selon

l'accusation entre le 30 juin 1966 et le 17 août 1966, qu'une enquête

a été ouverte peu après, entraînant l'ouverture d'une instruction

judiciaire, que le requérant a été condamné le .. décembre 1968 et que

cette condamnation est devenue exécutoire après l'arrêt d'appel du ..

avril 1969 et définitive après le rejet du pourvoi en cassation le ..

janvier 1970, que le requérant n'a pas été arrêté ni détenu au cours

de l'instruction, qu'également compte tenu notamment des difficultés

que présentent généralement les enquêtes sur des détournements et

escroqueries commis en milieu bancaire, la Commission est d'avis qu'en

l'espèce la procédure intentée au requérant n'a pas excédé les limites

de ce qui est entendu par délai raisonnable au sens de l'article 6 par.

1 (art. 6-1); qu'en l'état, l'examen du dossier ne permet pas de

déceler une quelconque apparence de violation des droits et garanties

définis par la Convention; qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser

le restant de la requête pour défaut manifeste de fondement (article

27 par. 2 (art. 27-2));

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.