EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant est né en 1936 dans la République Démocratique du Congo.

Il déclare avoir un commerce dont le siège social se trouve à

Bruxelles. Au moment de l'introduction de sa requête, le requérant fut

représenté par Mes A. et B., avocats au Barreau à Bruxelles, selon

procuration délivrée sous seing privé le 15 mai 1970. Il est

actuellement représenté par Me Z., avocat au Barreau à Strasbourg,

selon procuration délivrée sous seing privé le 21 juillet 1970.

 

Le requérant fut arrêté le .. décembre 1968 à Rotterdam, apparemment

sous l'inculpation de 'escroquerie. A cette occasion, il aurait été

fouillé par la police et des objets lui auraient été enlevés sans qu'un

reçu quelconque lui aurait été délivré. Parmi les objets auraient

figuré sa carte d'identité de résident étranger en Belgique, un

porte-feuille contenant 500 dollars U.S., une carte-lettre d'un

diamantaire à Amsterdam comportant la reconnaissance d'une dette dudit

commerçant vis-à-vis du requérant d'un montant de 20.000 frs suisses

représentant la contre-valeur des diamants qu'il lui aurait vendus, un

capuchon de stylographe en or, une carte de vaccination internationale,

une paire de lunettes et d'autres reconnaissances de dettes ainsi que

diverses correspondances privées. Il n'en aurait jamais eu la

restitution.

Le .. avril 1969, il fut condamné par le tribunal d'arrondissement

d'Amsterdam à 8 mois d'emprisonnement du chef d'escroquerie. Le

requérant a purgé sa peine dans la "maison de détention" ("Huis van

Bewaring") à Amsterdam, où il aurait reçu un nourriture nuisible à sa

santé et incompatible avec sa conviction musulmane.

Le .. mai 1969, l'avocat du requérant interjeta appel du jugement rendu

le .. avril 1969. Le requérant fait valoir que son avocat ne l'a visité

en prison qu'à de rares occasions et l'abandonna complètement après la

signature d'appel. Ainsi, dans un état désemparé, il aurait reçu la

visite de M. V., affecté comme conseiller spirituel aux établissements

pénitentiaires d'Amsterdam. Celui-ci, en date du .. août 1969, lui

aurait présenté un formulaire, en lui déclarant qu'en le signant, il

pourrait quitter la prison. Il aurait été ainsi amené à signer un

formulaire rédigé en langue néerlandaise qui aurait permis à la

personne désignée de faire inscrire pour le compte du requérant, le

désistement d'appel interjeté par lui. Le requérant prétend avoir

ignoré la signification d'un tel acte et que les mentions inutiles ne

furent biffées ultérieurement qu'au moment de la signature et en-dehors

de la présence du requérant. Le même jour, le Procureur de la Reine se

désista de l'appel interjeté par lui.

Le .. août 1969, le requérant a été refoulé hors des Pays-Bas.

Le requérant s'est ensuite rendu en Belgique. Le .. novembre 1969, un

arrêté d'expulsion fut décrété par le Ministère de la Justice belge

(Police des étrangers) à son égard. La notification de cet arrêté eut

lieu le 16 décembre 1969 et un délai de 10 jours lui fut imparti pour

quitter le pays.

Il ressort des explications orales fournies par l'avocat du requérant

au secrétaire de la Commission, que le requérant s'est ensuite rendu

en France où, en date du .. juin 1970, les autorités françaises ont

émis un permis de séjour pour le requérant venant à échéance le 15

septembre 1970, mais qui aurait été renouvelé à plusieurs reprises.

 

Le requérant se déclare sans ressources, son compte bancaire à la

Banque congolaise à Paris ayant été bloqué. En plus, à la suite de son

arrestation, il aurait perdu la somme de 20.000.000 Frs suisses

représentant la valeur de la créance qu'il avait sur le diamantaire à

Amsterdam. Il allègue également que les clefs d'un coffre qu'il

possèderait dans un banque de Zurich et les clefs de sa voiture

auraient été enlevées dans son appartement à Bruxelles par l'avocat

néerlandais qui l'avait représenté devant le tribunal d'Amsterdam.

Le requérant craint une expulsion vers le Congo où, selon ses dires,

il risque d'être abattu, étant donné ses relations avec les adhérents

de Tschombe.

Le requérant estime tout d'abord que la confiscation des objets qu'il

portait sur lui lors de son arrestation constitue une violation de

l'article 3 de la Convention.

En ce qui concerne sa condamnation prononcée par le tribunal

d'arrondissement d'Amsterdam, le requérant déclare qu'il n'a pas été

informé dans le plus court délai ou dans un langue qu'il comprend et

d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation

portée contre lui, ne pas avoir disposé du temps et des facilités

nécessaires à la préparation du sa défense, ne pas avoir pu se défendre

lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, notamment

au moment de la signature du document dont il ignorait la signification

et par laquelle il désista de l'appel interjeté par l'avocat, avoir

constaté que des témoignages partiaux auraient été recueillis et qu'il

n'a pu se faire assister par un interprète alors qu'il ne comprenait

pas la langue employée lors du déroulement du procès. Dans ce contexte,

il invoque l'article 6 de la Convention.

 

Il se plaint également des conditions de sa détention, surtout en ce

qui concerne la nourriture et, à cet égard, il invoque l'article 3 et

l'article 9 par.par. 1 et 2 de la Convention.

 

Il demande à la Commission d'intervenir en sa faveur.

 

HISTORIQUE DE LA PROCEDURE

 

La présente requête a été introduite le 19 février 1970. Le 5 octobre

1970, un groupe de trois membres de la Commission a procédé à un examen

préliminaire de la recevabilité de la requête. Le 7 octobre 1970, la

Commission plénière aborda l'examen de la recevabilité de la requête

et, après avoir délibéré, décida de donner connaissance de cette

dernière au Gouvernement des Pays-Bas, conformément à l'article 45 par.

3 b) du Règlement intérieur de la Commission, en l'invitant à présenter

ses observations écrites sur la recevabilité de la requête. Le 11

décembre 1970, le Gouvernement néerlandais fit parvenir au Secrétaire

de la Commission ses observations écrites. Le 22 janvier 1971, l'avocat

du requérant présenta par écrit ses contre-observations. Ces

observations peuvent se résumer comme suit:

 

La requête du requérant contient 7 griefs.

 

1. La confiscation des objets que M. X. portait sur lui lors de son

arrestation constituerait une violation de l'article 3 de la

Convention.

Le Gouvernement fait valoir que lors de l'arrestation du requérant, la

police prit sous sa garde, dans l'intérêt de l'instruction de

l'affaire, un certain nombre de lettres, quittances, photos et notices

personnelles ainsi que des lunettes avec verres non taillés,

conformément aux dispositions 94 et 134 du Code d'instruction

criminelle néerlandais. Le requérant, n'en ayant jamais demandé la

restitution et le lieu de son séjour étant inconnu depuis son

refoulement hors des Pays-Bas, le Gouvernement joint ces objets annexés

aux observations. Les autres objets, auxquels le requérant fait

allusion dans ses griefs, ne seraient jamais venus entre les mains des

autorités néerlandaises. Le Gouvernement propose de rejeter ce grief

pour défaut manifeste de fondement et abus de droit de pétition. Selon

l'argumentation du requérant, il aurait demandé la restitution des

objets lors de son élargissement de la prison d'Amsterdam. Il lui

aurait été répondu qu'il obtiendrait satisfaction à la frontière. Le

requérant prétend que les démarches entreprises par son avocat

néerlandais et ses avocats belges depuis son arrivée à Bruxelles son

également restées vaines.

 

2. Le requérant n'aurait pas été informé à temps et dans une langue

qu'il comprend des raisons de son arrestation et de la nature de

l'accusation portée contre lui.

En ce qui concerne ce grief, le Gouvernement observe que le jour même

de son arrestation, le requérant fut informé oralement en langue

française par un commissaire de police du fait qu'il fut soupçonné

d'escroquerie et qu'une copie du mandat d'arrêt lui fut délivrée. Par

la suite, un interprète franco-néerlandais aurait toujours été présente

aux auditions concernant les prolongations de sa détention préventive.

Le Gouvernement propose de rejeter ce grief pour non-épuisement des

voies de recours internes, le requérant ayant pu soulever ce grief dans

une procédure d'appel et pour défaut manifeste de fondement. Le

requérant souligne que la copie du mandat d'arrêt qui lui fut délivrée

le jour de son arrestation était rédigée en néerlandais et que les

audiences auxquelles le Gouvernement se réfère, se bornaient à des

questions relatives aux activités précédentes à l'arrestation du

requérant. Ce ne serait que vers le 26 décembre 1968 (voir 10 jours

après son arrestation) qu'il aurait appris de la bouche de son avocat,

quelles étaient les accusations portées contre lui.

 

3. Le requérant n'aurait pas disposé du temps et des facilités

nécessaires à la préparation de sa défense.

Le Gouvernement conteste ce grief en déclarant que le requérant fut

convoqué 29 jours avant l'audience et qu'en plus l'audience a été

reportée á une date ultérieure. A l'audience même, le requérant aurait

pu se défendre librement et lui et son avocat auraient pu prendre la

parole en dernier lieu. Le Gouvernement propose de rejeter ce grief

également pour non-épuisement des voies de recours internes et défaut

manifeste de fondement. Le requérant, tout en reconnaissant que la

traduction pendant l'instruction et les débats eurent lieu en langue

française, estime qu'une bonne administration de la justice eut exigé

que les traductions soient faites dans la langue natale du requérant,

le kiwashili. Deuxièmement, tous les témoins dont le requérant aurait

demandé l'audition n'auraient pas été entendus. En troisième lieu, le

requérant fait valoir que sa situation financière ne lui aurait pas

permis de changer d'avocat.

 

4. Le requérant n'aurait pas eu l'assistance d'un défenseur de son

choix.

Le Gouvernement note que le requérant a élu Me C. Lorsqu'il avait purgé

sa peine, à lui infligée par le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam,

le requérant se serait adressé de sa propre initiative à M. W., affecté

comme conseiller spirituel humaniste aux établissements pénitentiaires

à Amsterdam et aurait parlé avec lui de ses chances éventuelles de

sortir de la prison moyennant un désistement d'appel. A cette occasion,

M. W. lui aurait également révélé les conséquences d'un tel acte. Le

requérant n'aurait nullement essayé de contacter son avocat ou un

remplaçant, lorsque celui-ci séjournait à l'étranger. Personne n'aurait

pris l'initiative pour inciter le requérant au désistement d'appel. Le

Gouvernement considère ce grief comme manifestement mal fondé. Il

serait également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours

internes et abus des droits de pétitions. Le requérant, de son côté,

ne conteste pas le libre choix de Me C., mais prétend que celui-ci

prêtait un intérêt de plus en plus réduit à son cas et aurait manqué

à ses devoirs comme conseil. Ainsi, dans un état désemparé et sous

l'exercice de pression morale considérable, il aurait reçu la visite

du conseiller spirituel qui lui présenta un formulaire dit "procuration

recours légaux" et le requérant avait signé ce document pour pouvoir

ainsi quitter la prison. Le requérant fait valoir qu'au moment de la

signature de ce document, les mentions inutiles n'avaient pas encore

été biffées et que le formulaire a été complété en-dehors de la

présence du requérant. En plus, ce document fut rédigé en langue

néerlandaise. Dans son raisonnement plaidant le rejet de ce grief, le

Gouvernement défendeur bafouerait le principe de "nemo auditur propriam

turpitudinem allegans".

 

5. Des témoignages partiaux auraient été recueillis. Le Gouvernement

observe tout d'abord qu'aucune plainte pour faux serment n'a jamais été

déposée par le requérant. Le Gouvernement propose de rejeter ce grief

pour défaut manifeste de fondement et non-épuisement des voies de

recours internes. Le requérant récuse les déclarations des témoins à

charge pour partialité et fait valoir qu'un seul témoin à décharge a

été entendu.

 

6. Le requérant n'aurait pu se faire assister par un interprète.

Le Gouvernement conteste cette prétention en faisant valoir que lors

de l'instruction de l'affaire ainsi que pendant l'audience par le

tribunal, le requérant a eu l'assistance d'un interprète

franco-néerlandais.

Les voies de recours internes n'ayant pas été épuisées et ce grief

étant également manifestement mal fondé, le Gouvernement considère la

requête sur ce point irrecevable.

Le requérant y oppose qu'à l'audience une traduction vers sa langue

natale aurait dû être faite et estime en outre contraire à l'article

6 par. 3 de la Convention le fait que le formulaire dit "procuration

recours légaux" était établi en néerlandais et qu'un interprète ne fut

présent au moment de la signature de ce document.

 

7. La nourriture à la maison d'Amsterdam serait incompatible avec la

conviction religieuse du requérant et nuisible à sa santé et les

conditions de détention constitueraient une violation de l'article 3

de la Convention.

Le Gouvernement observe que, dès qu'il fut connu aux autorités

pénitentiaires que le requérant était musulman, la nourriture fut

adaptée à sa conviction religieuse. Ici non plus, le requérant n'aurait

épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit

néerlandais, la seule démarche entreprise par le requérant étant celle

de porter plainte auprès d'une Commission de surveillance de la maison

d'arrêt et cela que quelques jours avant son départ seulement.

 

Pour autant que le requérant allègue que la nourriture aurait été

nuisible à sa santé et incompatible avec sa conviction religieuse ainsi

que, pour autant qu'il se plaint des conditions de détention, le

Gouvernement constate que le requérant aurait pu entamer une procédure

civile contre l'Etat néerlandais pour acte illégitime aux termes de

l'article 1401 du Code civil.

Le requérant prétend qu'il fut contraint d'acheter la nourriture de son

propre pécule, le régime alimentaire étant contraire à sa conviction

religieuse.

En ce qui concerne les conditions de détention, le requérant déclare

qu'un médecin de l'établissement l'aurait examiné à sa demande et

l'aurait déclaré en bonne santé tandis qu'il souffrait de vertiges et

de nausées. Il aurait une fois été mis au cachot sans nourriture ni

boisson.

 

 

EN DROIT

 

Considérant, tout d'abord, pour autant que le requérant se plaint du

fait que des objets personnels lui ont été enlevés lors de son

arrestation et au moment de son entrée dans la prison d'Amsterdam sans

que ces objets lui fussent jamais restitués, que la Commission, aux

termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention de Sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales "ne peut être saisie

qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est

entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus";

que le requérant a omis de démontrer en avoir demandé la restitution

en formant le recours prévu par l'article 552 a) du Code d'instruction

criminelle néerlandais qui dispose que la personne intéressée, dont des

objets ont été saisis dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire,

peut s'adresser par écrit au Tribunal qui est saisi de l'affaire,

tandis que le délai pour un tel recours est de 5 années;

que ce motif est d'autant plus pertinent du fait que le Gouvernement

défendeur, dans ses observations sur la recevabilité de la requête,

déclare ne voir aucun inconvénient à ce que les objets en question

soient retournés au requérant et que les mêmes objets furent en effet

joints sans délai auxdites observations;

 

Qu'il s'ensuit que le recours prévu par l'article susmentionné avait

une chance réelle d'aboutir;

 

Qu'il appert dès lors que le requérant n'a pas valablement épuisé les

voies de recours internes (Article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la

Convention) dont il disposait en droit néerlandais.

 

Considérant, en deuxième lieu, pour autant que le requérant se plaint

de ne pas avoir été informé à temps de la nature de l'accusation portée

contre lui et dans une langue qu'il comprend, qu'ici non plus, le

requérant n'a épuisé les voies de recours internes dont il disposait

en droit néerlandais; le requérant ayant pu soulever ce grief et en

redresser les conséquences lors de l'examen de son affaire devant la

Cour d'Appel d'Amsterdam, y a renoncé en retirant son appel.

 

Considérant, en plus, qu'il ressort des observations présentées par le

Gouvernement défendeur que le jour même de son arrestation, le

requérant fut informé oralement et par écrit du chef dont il fut

inculpé;

que la Commission constate, en outre, qu'en date du .. décembre 1970

le requérant, ayant comparu devant le juge d'instruction, a déclaré "je

nie les faits dont je suis inculpé", ce qui laisse supposer que le

requérant connaissait les accusations portées contre lui.

 

Qu'en conséquence, et en tant que de besoin il y a lieu de rejeter la

requête sur ce point pour défaut manifeste de fondement (art. 27 par.

2 (art. 27-2) de la Convention).

 

Considérant en troisième lieu, pour autant que le requérant se plaint

de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense, qu'ici aussi le requérant aurait pu soulever

ce grief devant la Cour d'Appel d'Amsterdam et qu'en retirant son appel

il y a renoncé.

Il s'ensuit qu'ici non plus, le requérant n'a pas valablement épuisé

les voies de recours à lui offertes en droit néerlandais.

 

Qu'il échet donc de rejeter la requête sur ce point pour non-épuisement

des voies de recours internes (art. 27 par. 3 (art. 27-3) de la

Convention).

 

Considérant en quatrième lieu, pour autant que le requérant se plaint

de ne pas avoir eu l'assistance d'un défenseur de son choix et qu'il

reproche à son avocat de ne pas l'avoir assisté convenablement et

notamment au moment de la signature du document "procuration - recours

légaux" que, d'une part, la Commission, aux termes de l'article 19

(art. 19) de la Convention, a pour seule tâche d'assurer le respect des

engagements résultant de celle-ci pour les Hautes Parties

Contractantes, c'est-à-dire pour les Etats membres du Conseil de

l'Europe qui ont signé la Convention et déposé leur instrument de

ratification; que l'article 25, paragraphe 1 (art. 25-1), stipule de

son côté que la Commission ne peut être valablement saisie par une

personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe

de particuliers que si le requérant se prétend victime d'une violation

par l'un des Etats contractants, des droits reconnus dans la

Convention, à condition que cet Etat ait accepté la compétence de la

Commission en la matière; qu'il ressort clairement de ces prescriptions

que la Commission n'a pas compétence ratione personae, pour connaître

des violations de la Convention imputées aux simples particuliers, y

compris les avocats; qu'au demeurant, l'examen du dossier ne permet pas

en l'état, de déterminer, même d'office, en quoi les agissements de la

personne en question auraient pu, exceptionnellement, entraîner la

responsabilité internationale du Gouvernement des Pays-Bas sur le

terrain de la Convention; que, sur ce point, et vu sous cet angle, la

requête est donc incompatible avec les dispositions de la Convention

au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2);

 

Que, d'autre part, pour autant que ce même grief pourrait être

considéré comme faisant partie intégrale des griefs portant sur

l'instruction de l'affaire, dans la mesure où le requérant allègue son

ignorance au moment de la signature du document qui entraînait le

désistement d'appel, la Commission accepte entièrement l'argumentation

du Gouvernement défendeur selon laquelle le requérant fut informé par

le conseiller spirituel affecté aux établissements pénitentiaires

d'Amsterdam de la nature et des conséquences d'un tel acte.

 

Que, vue sous cet angle, la requête est donc également manifestement

mal fondée (Article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention).

 

Considérant en cinquième lieu, pour autant que le requérant se plaint

de ce que des témoignages partiaux auraient été recueillis et de ce que

tous les témoins à décharge n'ont pas été entendus, qu'ici non plus,

le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes

dont il disposait en droit néerlandais, en désistant de son appel.

Qu'il échet dès lors de rejeter la requête sur ce point en application

des Articles 26 et 27, paragraphe 3, (art. 26, 27-3) de la Convention.

 

Considérant en sixième lieu, pour autant que le requérant se plaint de

ne pas avoir eu l'assistance d'un interprète, qu'il ressort des

observations du Gouvernement défendeur que le requérant a eu

l'assistance d'un interprète franco-néerlandais lors de l'instruction

de son affaire et lors de l'audience dans laquelle le jugement fut

prononcé. Que la Commission estime que la proposition faite par le

requérant aux termes de laquelle une traduction aurait dû être faite

dans la langue maternelle du requérant, n'est pas pertinente, puisque

le requérant est venu à plusieurs reprises se présenter au Secrétariat

de la Commission des Droits de l'Homme et qu'à ces occasions il s'est

exprimé en français et n'eut pas apparemment aucune difficulté à saisir

les explications à lui fournies en langue française.

 

Que ce grief est donc également manifestement mal fondé et doit être

rejeté en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

Considérant finalement, pour autant que le requérant se plaint des

conditions de détention à la prison d'Amsterdam et plus

particulièrement de la nourriture qui serait incompatible avec sa

conviction religieuse et nuisible à sa santé, qu'ici non plus le

requérant n'a satisfait aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la

Convention, le requérant ayant omis de démontrer avoir exercé les

recours qui lui furent offerts en droit néerlandais.

 

Que le requérant a notamment omis de démontrer avoir formé, en temps

utile, un recours hiérarchique ou avoir réclamé des dommages-intérêts

se basant sur l'article 1401 du Code civil néerlandais.

 

Que la requête sur ce point doit être rejetée une fois de plus en

application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la

Convention.

 

Par ces motifs, la Commission

 

1. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, et

2. estimant que seul le Gouvernement défendeur peut prendre la

responsabilité des objets litigieux, DECIDE de les transmettre à

celui-ci et d'en informer le requérant.