EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
La requérante, de nationalité luxembourgeoise, née en 1929 à Luxembourg
et y domiciliée, est médecin-gynécologue. Par acte sous seing privé du
5 juin 1970, elle a mandaté Me A., avocat-avoué à Luxembourg, pour
"introduire auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme
une réclamation contre les décisions rendues contre elle par le Conseil
et le Conseil supérieur de discipline du Collège médical du
Grand-Duché". Compte tenu de la législation luxembourgeoise (article
215 du Code civil) qui stipule l'incapacité juridique de la femme
mariée, l'époux de la requérante, le docteur A., a contresigné cette
procuration aux fins d'autorisation maritale.
La requérante expose qu'en 1967 il fut créée à Luxembourg une
association sans but lucratif "Famille Heureuse, mouvement
luxembourgeois pour le planning familial", ayant pour objet de propager
l'idée d'une "régulation des naissances selon des conceptions de
responsabilité sociale, médicale, familiale et économique". La
requérante s'était mise à la disposition de cette association pour
l'aider dans la réalisation de ces objectifs. L'association s'affilia
à l'International Planned Parenthood Federation, reconnue par plusieurs
organisations spécialisées des Nations Unies (notamment l'OMS,
l'Unesco, l'Unicef, le B.I.T. et la F.A.O.) ainsi que par l'Ecosoc et
elle décida d'ouvrir un centre de documentation et de consultation
auquel devait s'adjoindre un dispensaire à l'intention, d'une part, des
personnes économiquement faibles et socialement déshéritées, d'autre
part, des personnes désirant obtenir des informations en matière de
stérilité naturelle ou accidentelle, de médecine préventive,
d'éducation sexuelle et de contrôle des naissances. Ce centre devait
comporter également une bibliothèque et être animé par des conseillers
et des assistantes sociales. Un médecin gynécologue devait être engagé
sous contrat. Selon une lettre adressée le .. janvier 1967 par le
Conseil d'administration de l'association au Collège médical du
Grand-Duché de Luxembourg, ce médecin se bornerait à faire de la
médecine préventive et à donner des conseils médico-sociaux.
Par lettre du .. avril 1967, le Collège médical marqua son désaccord
au projet de création d'un dispensaire par le mouvement de planning
familial. Selon la requérante, le projet s'était heurté à l'hostilité
de ses collègues gynécologues qui invoquèrent le principe du libre
choix du médecin et l'interdiction de concurrence déloyale.
Entre-temps, le dispensaire en question fut créé et la requérante avait
accepté d'en être le médecin gynécologue. De plus, afin de promouvoir
le planning familial, elle prêtait son concours à titre gratuit.
Le .. juin 1967, le Collège médical, invoquant l'article 23 de la loi
du 6 juillet 1901, sur l'organisation et les attributions du Collège
médical qui lui confère une mission de surveillance de l'exercice de
l'art de guérir et de tout ce qui intéresse la santé publique, convoqua
la requérante à se présenter devant lui le .. juillet 1967 afin de
fournir des éclaircissements sur ses activités médicales au centre de
planning familial.
La requérante ne donna pas suite à cette invitation, mais offrit de
fournir par écrit toutes les explications utiles. Par la suite elle
maintint son refus de comparaître, bien que l'invitation fût renouvelée
à plusieurs reprises.
Le Collège médical dressa le .. novembre 1967 procès-verbal constatant
à charge de la requérante une infraction à l'article 23 de la loi sur
l'organisation et les attributions du Collège médical en ce que la
requérante, par son refus de comparaître devant le conseil médical,
aurait entravé celui-ci dans l'exercice des missions de surveillance
à lui confiées par la loi. Le procès-verbal fut transmis au conseil de
discipline du Collège médical.
La requérante demanda en vain la récusation de certains membres
siégeant dans ce conseil (décisions du conseil de discipline du ..
février 1968 et du conseil supérieur de discipline du .. décembre
1968). Examinant l'affaire quant au fond, le conseil de discipline du
Collège médical lui infligea, le .. mars 1969, la peine disciplinaire
de l'avertissement. Celle-ci interjeta appel le .. mars 1969. Le
conseil supérieur de discipline confirma le .. juillet 1969 la décision
du conseil de discipline.
La requérante joint au dossier un extrait du plumitif de l'audience du
conseil supérieur de discipline, examinant son appel, dont il ressort
que le ministère public avait conclu à la réformation de l'arrêt
attaqué.
La requérante forma un pourvoi en cassation pue la Cour supérieure de
justice, formée en cour de cassation, déclara irrecevable le .. avril
1970 au motif que la loi du 6 juillet 1901 prévoit que les décisions
du conseil supérieur de discipline du Collège sont rendues en dernier
ressort et sans recours pour le condamné.
La requérante allègue d'abord une violation de l'article 6 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. A ce sujet, elle soutient
que le conseil de discipline qui lui a infligé une sanction
disciplinaire ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial,
car il était composé en partie des médecins qui, au sein du Collège
médical, avaient provoqué l'action disciplinaire. De plus, l'hostilité
de principe du Collège médical à l'idée du contrôle des naissances et
à une conception sociale de l'exercice de la médecine, telle que prônée
par la requérante, serait notoire.
La requérante entend également fonder son action devant la Commission
sur l'article 7 de la Convention, car elle estime avoir encouru une
condamnation "pour un acte qui n'est pas un infraction d'après le droit
national ou international". Elle estime ne pas avoir, par son refus de
comparaître devant le Collège médical, entravé la mission de
surveillance de la santé publique assumée par cet organe en vertu de
la loi et elle souligne qu'elle avait offert de fournir par écrit tous
les renseignements pertinents. La requérante relève que la loi définit
la faute disciplinaire (article 25 de la loi du 6 juillet 1901
précitée) comme "fait contraire à l'honorabilité et à la dignité
professionnelles et ... fautes graves dans l'exercice de guérir" et
plaide que son attitude ne pouvait rentrer dans cette qualification.
La requérante sollicite que la Commission reconnaisse le bien-fondé de
ses prétentions.
EN DROIT
Considérant que la requérante se plaint essentiellement de décisions
rendues contre elle par le Conseil et le Conseil supérieur de
discipline du Collège médical du Grand-Duché de Luxembourg lui
infligeant la peine disciplinaire de l'avertissement, qu'à ce sujet
elle allègue que des violations des droits et garanties stipulés à
l'article 6 (art. 6) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ont entaché la procédure
disciplinaire dont elle a fait l'objet, qu'il y a lieu de faire
observer à ce propos que l'article 6 (art. 6) dispose en son paragraphe
1er que: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ...
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle" et que les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 (art. 6)
s'appliquent exclusivement aux personnes accusées d'une infraction
pénale; qu'en l'espèce, il ne fait pas de doute que la requérante a
fait l'objet d'une procédure disciplinaire et qu'elle ne peut pas être
considérée comme personne accusée au sens des paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 6 (art. 6-1, 6-2, 6-3);
Qu'à ce propos, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante
(cf. décisions sur la recevabilité des requêtes No 734/60 X. c/R.F.A.
in Recueil 6 p. 28, No 2793/66X c/Autriche in Recueil 23, p. 125 et
également décision sur la requête No 4121/69 c/République Fédérale
d'Allemagne in Recueil 33 page 23); que la requête est donc, sous ce
rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention;
Considérant également que la requérante allègue que sa condamnation
pour une prétendue faute disciplinaire constitue une violation de
l'article 7 (art. 7) de la Convention, que l'article 7 (art. 7) stipule
que "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après
le droit national ou international .."; que, cependant, les procédures
qu'entend dénoncer la requérante se sont déroulées devant les
juridictions disciplinaires et concernaient l'exercice de l'art médical
et de toute évidence n'avaient pas pour objet des poursuites du chef
de préventions formulées en vertu de la loi pénale; que
l'interprétation de la Commission selon laquelle la notion d'infraction
telle qu'elle est envisagées par l'article 6 par. 2 et 3
(art. 6-2, 6-3) de la Convention, n'englobe pas des infractions de
nature disciplinaire, vaut également pour ce même terme employé dans
la texte du par. 1er de l'article 7 (art. 7) de la Convention; que
partant, les allégations de la requérante à cet égard ne tombent pas
dans le champ d'application des garanties prévues par l'article 7
(art. 7) de la Convention; que l'examen de cette partie de la requête
échappe donc également à la compétence ratione materiae de la
Commission; que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec
les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 paragraphe
2 (art. 27-2);
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.