EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, né le 24 août 1933 à W., est de nationalité belge et
déclare être peintre. Au moment de l'introduction de sa requête il
était détenu à la prison de Liège.
Le 7 juillet 1969, le requérant fut arrêté à L., inculpé de vol commis
le 17 juin 1969 sur un chantier de construction.
Le requérant fait valoir que le mandat d'arrêt ne fut lancé contre lui
que vingt-quatre heures plus tard et qu'il était donc ignorant des
charges retenues contre lui.
Il fut condamné le .. 1969 par le tribunal correctionnel de L.. à
vingt-et-un mois de prison et 2.000 francs belges d'amende. Sur appel,
la Cour d'Appel de L. réduisit la peine à dix-huit mois
d'emprisonnement le 30 septembre 1969. Son pourvoi en cassation fut
rejeté le 15 décembre 1969 et la Cour de Cassation condamna le
requérant aux frais s'élevant à la somme de 1.286 francs belges.
Le requérant, qui proteste de son innocence, se plaint de ne pas avoir
été informé à temps de la nature de l'accusation portée contre lui. Il
estime en plus avoir été condamné sur la base de témoignages fallacieux
et contradictoires.
Il demande à la Commission d'"approfondir" l'enquête menée par la
justice belge et de lui rendre sa liberté.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce qu'un mandat d'arrêt
ne fut lancé contre lui que vingt-quatre heures après son arrestation
et qu'il était donc ignorant des charges retenues contre lui.
La Commission relève que le requérant, dans ses lettres adressées à la
Commission, a déclaré lui-même qu'il fut arrêté le 7 juillet 1969 à 6
h. 45 et qu'il fut conduit devant le juge d'instruction le 8 juillet
1969 à 15 h., qui le mit sous mandat d'arrêt.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne
permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la Convention, et notamment par l'article 5 par.
2 (art. 5-2).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de sa condamnation par tribunal
correctionnel de L., confirmé en dernier degré de juridiction par la
Cour de Cassation. Toutefois, en ce qui concerne les décisions
judiciaires litigieuses, la Commission a décidé constamment qu'elle a
pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Parties contractantes. En particulier, la
Commission n'est pas compétente pour examiner une requête relative à
des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. A cet égard, la Commission se
réfère à sa jurisprudence constante (cf. par exemple les décisions sur
la recevabilité des requêtes No 458/59, Annuaire 3, pp. 223, 233 et No
1140/61, Recueil de décisions de la Commission, vol.8, pp. 57, 62).
La Commission constate qu'en l'espèce il n'y a aucune apparence d'une
telle violation en ce qui concerne les décisions litigieuses.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne
permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.