EN FAIT
Les faits de la cause, dans la mesure où ils ont trait au grief dont
l'examen fut ajourné le 24 juillet 1970 (violation alléguée de
l'article 6 par. 1) peuvent se résumer ainsi:
1. Le requérant, né le 12 décembre 1939 à Vienne, est ressortissant
autrichien. Il indique qu'il est marié et qu'il occupait un emploi de
concierge dans un hôtel de Vienne. Par acte sous seing privé daté du
27 mars 1970 il a donné procuration à Maître Ernst Jahoda de Vienne
pour le représenter.
Le tribunal régional de Vienne, siégeant en matière correctionnelle et
constitué en tribunal échevinal, condamna le 28 mai 1968 le requérant
en tant que co-auteur en même temps que deux autres personnes de chef
de vol, conformément aux articles 185 et 186 a) et b) du Code pénal -
en l'occurrence il s'agissait de recel - à des peines d'emprisonnement
rigoureux (schwerer Kerker).
le requérant souligne que le jugement prononcé à l'audience du 28 mai
1968 ne fut délivré dans sa version écrite et notifié à son défenseur
que le 30 janvier 1969.
Il forma alors un appel doublé d'un pourvoi en cassation. La Cour
suprême, par arrêt du 14 novembre 1969, fit partiellement droit au
pourvoi en cassation en réformant la peine prononcée en première
instance, la réduisant à huit mois d'emprisonnement simple, aggravé par
un jour de jeûne tous les mois. Quant à l'appel, la Cour fit renvoi à
sa décision prise sur le pourvoi en cassation.
Cet arrêt fut notifié au requérant le 27 mars 1970.
2. Le requérant indique que, lors du prononcé du jugement à
l'audience du 28 mai 1968, le président aurait évoqué des motifs qui
ne figuraient pas dans la texte écrit de la décision délivré le 30
janvier 1969. A ce sujet, le requérant se réfère également
à l'article 270 du Code de procédure pénale autrichien qui exige qu'un
jugement doit être rédigé et signé dans les trois jours suivant le
prononcé et il soutient que l'exigence de délai raisonnable figurant
à l'article 6 de la Convention n'a pas été respectée en l'espèce.
La Cour suprême, dans son arrêt du 14 novembre 1969, rejette l'argument
selon lequel le président du tribunal échevinal aurait, lors du
prononcé du jugement, fait des indications qui ne se retrouveraient pas
dans le texte écrit de la décision. En effet, seule la décision dans
son texte définitif peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
La Cour suprême estime par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de
constater une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, du fait
que huit mois s'étaient écoulés entre le prononcé du jugement et la
délivrance du texte écrit de ce jugement.
3. Dans la requête à la Commission, le requérant allègue que
l'exigence du délai raisonnable figurant à l'article 6 par. 1 de la
Convention n'a pas été respectée en ce que huit mois se sont écoulés
entre la prononcé du jugement du tribunal régional de Vienne du 28 mai
1968 et la notification de son texte le 30 janvier 1969.
4. Par lettre du 5 mai 1970, le requérant a sollicité le bénéfice
de l'assistance judiciaire et a versé au dossier un certificat
d'indigence. Le requérant purge sa peine depuis le 20 août 1970. Il
estime qu'au vu de la procédure pendante devant la Commission, une
exécution aussi empressée de la peine prononcée contre lui pour un
délit commis en 1967 n'était pas nécessaire.
Le requérant demande sa réhabilitation et l'attribution d'une somme de
100.000 schillings au titre de dommages-intérêts pour le préjudice
prétendument subi.
PROCEDURE
La procédure suivie devant la Commission peut se résumer ainsi:
5. Par décision partielle du 24 juillet 1970, la Commission déclara
irrecevables les griefs du requérant, à l'exception d'un seul.
La Commission ajourna, en effet, sa décision sur la recevabilité de la
requête quant à l'allégation d'une violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention. La Commission s'exprima en ces termes:
"Considérant qu'en ce qui concerne le grief que le requérant prétend
tirer sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1er de la Convention du
fait que huit mois se sont écoulé entre la prononcé du jugement du
tribunal régional de Vienne du 28 mai 1968 et la notification du texte
du jugement au requérant, le 30 janvier 1969, que le requérant soutient
que l'exigence de délai raisonnable figurant à l'article 6 de la
Convention n'a pas été respectée en l'espèce; que la Commission estime
qu'un examen du dossier en son état actuel ne fournit pas les
renseignements nécessaires pour se prononcer sur la recevabilité de
cette allégation, que par conséquent, la Commission est d'avis qu'il
y a lieu de donner connaissance de la requête au Gouvernement
de l'Autriche, conformément à l'article 45, paragraphe 3 b) du
Règlement intérieur et de l'inviter à présenter ses observations sur
la recevabilité de ce grief particulier, qu'il y a lieu en attendant
d'ajourner l'examen de cette partie de la requête;"
A la suite d'une prorogation de délai accordée par le Président de la
Commission le 1er septembre 1970 par voie d'ordonnance, le Gouvernement
défendeur présenta le 27 octobre 1970 ses observations écrites sur la
recevabilité du grief dont l'examen avait été ajourné.
le requérant y répondit par un mémoire le 24 novembre 1970.
Le 11 décembre 1970, un groupe de trois membres de la Commission
examina l'affaire et présenta un rapport à la Commission (article 45
par. 1 du Règlement intérieur).
Lors de sa séance du 19 décembre 1970, la Commission décida d'inviter
les parties à lui donner des explications orales (Article 46 par. 1 in
fine du Règlement intérieur).
Elle considéra également la demande d'assistance judiciaire formulée
par le requérant et lui accorda le bénéfice de l'assistance judiciaire,
conformément à la procédure prévue à l'Addendum au Règlement intérieur.
Par lettres des 22 décembre 1970 et 5 janvier 1971, le Secrétaire de
la Commission informa les parties de la décision que la Commission
avait prise.
A la demande du Gouvernement autrichien, le Président de la Commission
impartit au Gouvernement un délai expirant le 25 janvier 1971 pour
présenter des explications écrites complémentaires sur la recevabilité
de la partie ajournée de la requête. Ces observations datées du 26
janvier parvinrent au Secrétariat de la Commission le 28 janvier 1971.
L'audience contradictoire fut fixée aux 2 et 3 avril 1971.
6. Ont comparu devant la Commission aux dates prévues, l'Agent
adjoint du Gouvernement défendeur accompagné d'un conseil ainsi que
l'avocat du requérant.
La Commission les a entendus en leurs moyens et conclusions et leur a
posé des questions (Articles 53 et 63 combinés du Règlement intérieur).
L'audience prit fin le 2 avril 1971.
Après en avoir délibéré, la Commission adopta, le 3 avril 1971, la
présente décision dont les parties furent informés le même jour.
ARGUMENTATION DES PARTIES
L'argumentation des parties peut se résumer ainsi:
7. Le Gouvernement défendeur, dans ses observations des 27 octobre
1970, 26 janvier 1971 ainsi que dans ses explications orales du 2 avril
1971, a formulé contre la recevabilité de la requête les objections
suivantes:
a) l'article 6 par. 1, n'est pas applicable dans le cas d'espèce
(voir par. 9);
b) la requête doit être rejetée du chef de non-épuisement des voies
de recours internes (article 26 de la Convention) (voir par. 10).
c) la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par
application de l'article 27 par. 2 de la Convention (voir par. 11).
8. Le Gouvernement défendeur, tant dans ses mémoires écrits qu'au
cours de l'audience contradictoire, aborda son argumentation sous
l'angle de l'article 6 par. 1, en liant le premier et le troisième des
moyens d'irrecevabilité ci-dessus mentionnés; mais il fit valoir en
conclusion de la phase orale de la procédure devant la Commission que
le chef d'irrecevabilité tiré du non-épuisement des voies de recours
internes (article 26 de la Convention) constituait le moyen principal,
celui tiré de l'article 27 par. 2 de la Convention ne devant intervenir
qu'à titre subsidiaire.
9. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention
Le Gouvernement défendeur, dans ses explications orales, avança
l'argument selon lequel l'article 6 par. 1 n'est pas applicable en
l'espèce. Cet article ne garantit à chacun que "le droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable ...", mais nullement le droit à l'obtention d'un jugement
rendu dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant entend prétendre qu'il a
été préjudicié dans l'exercice des voies de recours par le fait que le
texte écrit du jugement ne lui a été notifié que huit mois après le
prononcé, le Gouvernement défendeur estime que cette considération
n'est pas pertinente dans le cadre de la Convention. En effet,
l'article 6, contrairement à l'article 15 par. 4 du Pacte des Nations
Unies, ne garantit pas le droit à un recours contre une condamnation
pénale. A l'appui de sa thèse, la Gouvernement cite: Fawcett: "The
Application of the European Convention on Human Rights (pp. 123 et ss.)
ainsi que l'arrêt de la Cour Eur. D. H., Affaire "relative à certains
aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" (fond),
arrêt du 23 juillet 1968, p. 33.
Le Gouvernement estime que si la Convention, et notamment l'article 6
ne garantit pas de recours, il est exclu qu'une ingérence ou une
entrave à l'exercice d'une voie de recours existante entre dans le
champ d'application de la Convention. Il s'ensuit que l'article 6 n'est
pas applicable.
10. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur a fait valoir que le requérant aurait dû
utiliser toutes les possibilités existant en droit autrichien et
susceptibles de redresser la violation qu'il dénonce. Le Gouvernement
se réfère, sur ce point, à la décision de la Commission du 2 septembre
1959 (No 343/57, Nielsen c/Danemark, Annuaire 2, pp. 412 et 440):
"That recourse should be had to all legal remedies available under the
local law which are in principle capable of providing an effective and
efficient means of redressing the wrongs for which, on the
international plane, the Respondent State is alleged to be
responsible."
A cet égard, le Gouvernement a soutenu que le requérant disposait, en
droit autrichien, de plusieurs voies de droit pour faire valoir son
grief portant sur la longueur du délai qui sépare le prononcé du
jugement et la notification de celui-ci dans sa version écrite.
A la question que lui a posé un membre de la Commission lors de
l'audience contradictoire de savoir si le pourvoi en cassation - en ce
qu'il y est fait état d'une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, allégation à laquelle la Cour suprême a répondu - peut être
considéré comme épuisant les voies de recours internes au sens de
l'article 26, le Gouvernement répondu par la négative. La Cour suprême,
en effet, n'a aucune compétence pour se prononcer sur cette question,
et par conséquent de remédier à la situation en cause.
En revanche, les voies de recours dont disposait le requérant étaient
les suivantes:
a) Le requérant aurait pu introduire un recours hiérarchique
(Aufsichtsbeschwerde), c'est-à-dire déclencher une procédure
disciplinaire à l'encontre du président du tribunal qui, du fait du
non-respect de l'article 270 du Code de procédure pénale autrichien,
a manqué aux devoirs de sa fonction. Cette possibilité découle
expressément de la lecture combinée des articles 78 et 79 de la Loi sur
l'organisation judiciaire. Un tels recours, dénonçant un retard dans
l'administration de la justice, aurait dû être porté, conformément à
l'article 15 du Code de procédure pénale autrichien, devant la Cour
d'Appel de Vienne, compétente au titre du double degré de juridiction.
Bien que l'article 270 du Code de procédure pénale ayant pour fin
d'accélérer la procédure ne soit qu'une disposition supplétive, le juge
doit néanmoins veiller à ce que cette disposition soit respectée. Pour
cette raison, un recours hiérarchique aurait été tout à fait approprié.
b) Le requérant aurait également eu la possibilité d'engager la
responsabilité civile de l'Etat (Amtshaftung) pour préjudice causé par
une organe des pouvoirs publics (le président du tribunal) dans
l'exercice de ses fonctions par un comportement illégal. Le
Gouvernement rappela qu'une telle procédure ne se dirigeait pas contre
la décision de la Cour suprême mais visait le redressement du préjudice
subi par le requérant du fait du retard de huit mois intervenu entre
le prononcé oral du jugement et la notification de la version écrite.
Les difficultés que le requérant aurait à établir la réalité de ce
préjudice ne pouvaient le dispenser d'utiliser cette voie de droit.
D'autre part, la doctrine autrichienne va dans le sens de la thèse
selon laquelle des incidents dilatoires de procédure peuvent fonder des
actions selon la loi sur la responsabilité administrative. Il s'ensuit
que si le requérant est en mesure de chiffrer par-devant la Commission
le dommage prétendument souffert, il aurait pu faire valoir ce
préjudice dans le cadre d'une procédure en responsabilité.
L'avocat du requérant développa sur les points considérés la thèse
suivante:
L'argument du non-épuisement des voies de recours internes avancé par
le Gouvernement défendeur est contraire au droit autrichien et se
trouve en contradiction avec les autres arguments développés par le
Gouvernement défendeur.
a) En ce qui concerne le recours hiérarchique, l'avocat du requérant
souligna qu'il ne s'agissait pas là d'une voie de recours mais d'une
procédure disciplinaire dirigée contre un magistrat. Le requérant
n'avait pas de raisons de soupçonner une faute dans le chef du
magistrat tant qu'il attendait la délivrance du texte écrit; à quel
moment devait-il donc introduire un tel recours ? Ce n'est qu'en
prenant connaissance de la version écrite du jugement qu'il aurait pu
être en mesure de formuler des griefs. A ce moment là, il interjetait
appel et formait un pourvoi en cassation.
Par ailleurs, en introduisant pareil recours, le requérant se serait
attiré l'animosité du magistrat; de plus, le recours n'aurait pas eu
le résultat escompté, car il n'aurait fait que prolonger la procédure.
L'avocat du requérant soutint, en outre, qu'il n'est un secret pour
personne que les recours hiérarchiques sont généralement inefficaces.
L'avocat du requérant releva enfin que si le texte du jugement ne
s'écartait pas de son prononcé sur les points essentiels, la question
de la longueur démesurée du délai n'aurait pas été soulevée. Ce ne fut
qu'à la lecture du jugement qu'apparurent ces contradictions et
incitèrent l'avocat du requérant à procéder à des vérifications.
b) Pour ce qui est de la mise en jeu de la responsabilité civile des
pouvoirs publics, il y a lieu de dire que cette procédure ne constitue
pas à proprement parler une voie de recours.
L'arrêt de la Cour suprême consacre l'épuisement des voies de recours
internes en matière civile et pénale. Or, aux termes de la loi (article
2 par. 3 de la Loi sur la responsabilité administrative) aucune
décision de la Cour suprême ne peut conférer un droit à réparation au
sens de ladite loi et la Cour suprême a entériné le retard que dénonce
le requérant.
De toute façon, la nature même, d'une telle action en responsabilité
assortie d'une procédure écrite préalable, de l'allégation d'un dommage
certain subi dans la personne ou dans le patrimoine, à l'exception du
dommage moral, de l'atteinte à l'honneur ou à la liberté, est en
contradiction avec les arguments développés par le Gouvernement à cet
égard. La réparation du dommage résultant d'une condamnation ou
détention en justice est d'ailleurs réglée par une loi différente et
particulière du 8 juillet 1969 sur l'indemnisation pour détention et
condamnation pénale et présuppose un acquittement.
L'avocat du requérant parvint donc à la conclusion que les exigences
de l'article 26 sur l'épuisement des voies de recours internes ont été
respectées en ce qu'il n'existe aucun moyen de recours susceptible de
remédier à une telle situation.
11. Sur le défaut manifeste de fondement de la requête
Subsidiairement à sa précédente argumentation, le Gouvernement
défendeur fit valoir que si l'on devait néanmoins admettre
l'interprétation selon laquelle l'article 6 par. 1 est applicable au
cas d'espèce, le grief du requérant relatif à la longueur anormale du
délai écoulé entre le prononcé du jugement et la notification de son
texte ne constitue nullement une violation de l'article considéré. Il
s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée de ce chef par application de l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Il est regrettable que huit mois se soient écoulés entre le prononcé
du jugement à l'audience publique et la délivrance de son texte écrit,
mais il n'en résulte pas pour autant que cet état de fait est dû à une
négligence ou une faute de la part du Gouvernement autrichien. Ce
retard est parfaitement fondé.
a) Le Gouvernement fait valoir que l'article 270, alinéa 1er du Code
pénal qui prévoit que tout jugement doit être rédigé et signé par le
président et le greffier dans les trois jours suivant le prononcé n'est
pas une disposition impérative et ne donne aucun droit au requérant.
L'article 271, alinéa 1 prévoit sous peine de nullité la tenue d'un
procès-verbal d'audience. Les formalités et les modalités de la
rédaction du procès-verbal, qui contient tous les actes du procès, y
compris le jugement dont le texte en fera partie intégrante,
garantissent une expédition adéquate du texte du jugement, même
lorsqu'il s'écoule un certain laps de temps entre le prononcé et la
rédaction du jugement.
Le tribunal régional de Vienne a connu de l'affaire du requérant lors
des audiences des 27 et 28 mai 1968. Le procès-verbal d'audience fut
établi les 2 et 4 juillet 1968. Le requérant, par l'intermédiaire de
son avocat, annonça dès le 29 mai 1968 son intention de se pourvoir en
cassation et d'interjeter appel. A la même occasion, il demanda
expressément que le texte du jugement ne lui soit signifié qu'après le
1er août 1968, à moins qu'il ne fût possible de le faire avant le 15
juin 1968.
Il est certes vrai que la présentation de moyens de droit à l'appui de
ces voies de recours ne peut se faire qu'après la signification du
texte du jugement attaqué. Il découle cependant des articles 285 et 294
du Code de procédure pénale que le requérant disposait de toute façon
d'un délai de quinze jours commençant à courir à la date de la
signification du texte du jugement, pour motiver ses moyens de recours.
Le délai qui s'est écoulé entre le prononcé du jugement (le 28 mai
1968) et l'établissement du texte écrit (le 21 janvier 1969),
s'explique par le fait que le président du tribunal était parti en
congé pendant un certain temps et que par la suite il tomba malade.
En outre, ce magistrat devait également assumer les charges d'un autre
conseiller à la Cour d'Appel, absent pour des raisons de maladie. Pour
cette raison, il avait ordonné l'ajournement de la rédaction des
jugements dans les affaires pénales les moins urgentes. En l'espèce,
on avait estimé qu'en raison du fait que l'accusé principal se trouvait
de toute façon incarcéré en vertu d'un autre condamnation coulée en
force de chose jugée et que tous les autres condamnés, dont le
requérant prévenu seulement de participation à un vol, se trouvaient
en liberté, il n'y avait pas urgence.
Enfin, il y a lieu de noter que le requérant doit être tenu en partie
responsable pour le retard dénoncé par lui.
b) Dans la mesure où l'on devrait interpréter l'article 6 par. 1
comme couvrant le droit à l'obtention d'une décision judiciaire, cela
reviendrait à dire sur le plan général que la plupart des systèmes
judiciaires européens seraient contraires à l'esprit de la Convention;
ceux-ci, en effet, ouvrent la possibilité au ministère public de
retirer à tout moment une plainte, ce qui a pour conséquence d'arrêter
la procédure avant qu'une décision ne soit prise.
Dans ce cas particulier, si l'on devait attribuer á l'article 6 par.
1 l'interprétation évoquée ci-dessus, on ne saurait certainement
prétendre qu'il y a eu violation dudit article. En effet, le requérant
a vu sa cause décidée dès le 28 mai 1968, date á laquelle le tribunal
régional de Vienne l'a condamné et à laquelle le jugement a fait
l'objet d'un prononcé oral en audience publique. Seul le prononcé a
effet constitutif. En effet, lors du prononcé en audience publique, le
président du tribunal ne se borne pas à lire le dispositif du jugement,
il indique en outre les points essentiels de la motivation, ce qui est
consigné dans un procès-verbal. Il y a lieu de souligner ici que seul
le dispositif du jugement prononcé en audience publique acquiert force
de chose jugée. Ce prononcé est suivi de la rédaction du texte du
jugement qui, lui, n'a qu'un effet déclaratoire. Il va sans dire que
le jugement prononcé en audience publique et le texte écrit doivent
parfaitement coïncider.
A cet égard, le Gouvernement admet qu'en première instance il n'y a pas
eu de décision formelle sur la demande de rectification du
procès-verbal formulée par le requérant. Cependant, dans ce contexte,
il convint de relever que la Cour suprême a, lors de sa décision, tenu
compte d'un rapport sur la procédure fourni à la requête de la Cour
suprême par le tribunal régional.
Le Gouvernement en arrive donc à la conclusion que le retard allégué
n'a causé au requérant aucun préjudice susceptible de qualification sur
le terrain de l'article 6 par. 1 de la Convention.
L'avocat du requérant a relevé tant dans ses observations écrites que
dans ses explications orales que les motifs qui, selon le Gouvernement
défendeur, auraient retardé la rédaction du jugement ne sont absolument
pas valables. Il a soutenu en outre que l'allégation du Gouvernement
défendeur selon laquelle le retard intervenu dans la rédaction ne
pouvait causer au requérant aucun des préjudices visés à l'article 6
par. 1 de la Convention est inexacte.
a) Il est exact que le délai de trois jours prévu à l'article 270
par. 1 du Code de procédure pénale ne constitue qu'un délai de rappel
(Mahnfrist) dont l'inobservation ne confère aucun droit à l'intéressé
et que le requérant ne pouvait, par conséquent, se prévaloir de cette
disposition pour exiger la délivrance du texte du jugement dans les
trois jours suivant son prononcé. Sont également exactes les
observations du Gouvernement défendeur sur les dispositions de
l'article 271 par. 1 du Code de procédure pénale relatives au
procès-verbal d'audience. Le Gouvernement défendeur affirme que les
dispositions relatives à l'établissement du procès-verbal des débats
garantissent la rédaction correcte du jugement, même si un certain
temps s'est écoulé depuis son prononcé, de sorte qu'en vertu de ces
dispositions, l'inobservation du délai prévu á l'article 270 par. 1 du
Code de procédure pénale ne peut donner lieu à un quelconque préjudice.
Le Gouvernement défendeur part manifestement de l'idée que "ce qui est
interdit ne peut se produire". Cette loi vise assurément à garantir la
rédaction correcte du jugement, même si un certain temps s'est écoulé
depuis son prononcé. Elle n'atteint toutefois son but que si le juge
qui établit le procès-verbal y relate le déroulement exact de
l'audience et tient compte des compléments et rectifications à apporter
au procès-verbal.
En l'occurrence, l'avocat du requérant avait demandé dès le lendemain
des débats que soient consignés au procès-verbal certains incidents
décisifs qui s'étaient produits au cours de l'audience et qui n'y
étaient pas mentionnés, demande demeurée sans suite.
Il est exacte que, dans la même requête où il demandait que le
procès-verbal soit complété, l'avocat du requérant demandait que si la
notification ne pouvait pas s'effectuer avant le 15 juin 1968, le texte
écrit du jugement ne soit notifié qu'après le 1er août 1968.
Le Gouvernement défendeur voudrait interpréter cette requête comme
signifiant que l'avocat du requérant était d'accord pour que
l'expédition du jugement soit reportée au-delà du 1er août. Il n'en a
jamais été question. L'expédition du jugement du 28 mai 1968 par le
juge devait, bien entendu, avoir lieu avant le 15 juin 1968. Mais il
fallait s'attendre à ce que le jugement établi par le juge reste
pendant un certain temps au greffe et soit notifié précisément pendant
le congé de l'avocat du requérant. C'est la raison pour laquelle il a
été demandé que le jugement ne soit notifié qu'après le 1er août, pour
l'exercice des recours - au cas où il ne serait pas possible de
procéder à sa notification avant le 15 juin.
Les motifs qui, selon le Gouvernement défendeur, auraient retardé la
rédaction du jugement par le juge ne sont donc pas valables, du fait
même qu'ils ne concernent que la période postérieure au 15 juillet
1968. Or, le 15 juillet, 48 jours s'étaient déjà écoulés depuis le
prononcé du jugement. En outre, le fait que le président du tribunal
soit parti en congé, qu'il soit tombé malade, qu'il ait dû assumer les
charges d'un confrère ne constituent pas des excuses valables.
En conséquence, l'allégation du Gouvernement défendeur, selon laquelle
le requérant serait, partiellement au moins, responsable du retard
intervenu dans l'expédition du jugement, est - comme il a déjà été dit
- contraire à la vérité puisque la demande n'a porté et ne pouvait
porter que sur la notification et non pas sur la rédaction du jugement.
b) Lorsque le Gouvernement défendeur allègue, en outre, que le
retard intervenu dans la rédaction ne pouvait causer au requérant aucun
des préjudices visés par l'article 6 de la Convention et que la
violation non sanctionné d'une disposition du Code de procédure pénale
autrichien ne suffit pas pour motiver la requête, cette allégation est
inexacte à deux égards. D'une part, seule la violation d'une
disposition non sanctionnée de la procédure pénale est susceptible de
constituer un fait inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention.
Si la disposition avait été garantie par une sanction, le juge aurait
agi illégalement et il aurait existé une voie de recours. D'autre part,
la rédaction tardive du jugement a entraîné un préjudice pour le
requérant dans le sens que le texte écrit du jugement ne coïncidait pas
avec le texte oralement prononcé par le juge à l'audience. Ainsi, ce
jugement ne pouvait être attaqué efficacement, car la motivation
oralement donnée par le président échappe au contrôle de la Cour
suprême.
EN DROIT
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
Lors des débats oraux du 2 avril 1971, les représentants du
Gouvernement autrichien ont fait valoir en substance que le premier
paragraphe de l'article 6 (art. 6) garantit à toute personne "le droit
à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un
tribunal ...", mais non le droit à l'obtention d'un jugement dans un
délai raisonnable; ils ont plaidé, en outre, que l'article n'astreint
pas les Etats à instituer un double degré de juridiction.
Il échet de remarquer que le grief que le requérant prétend tirer sous
l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention porte sur le
fait que huit mois se sont écoulés entre le prononcé du jugement par
le tribunal régional de Vienne le 28 mai 1968 et la notification du
texte du jugement au requérant, le 30 janvier 1969, que, par
conséquent, l'exigence du délai raisonnable figurant à l'article 6
(art. 6) de la Convention n'aurait pas été respectée en l'espèce.
Il est vrai que les limites du champ d'application du par. 1er de
l'article 6 (art. 6-1) ne ressortent pas avec précision du texte même
de la disposition. La Cour européenne des Droits de l'Homme, toutefois,
a examiné à propos de deux affaires dont elle était saisie l'aspect du
"délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Wemhoff
du 27 juin 1968 "EN DROIT" par. 18 et arrêt Neumeister "EN DROIT" par.
19).
En particulier, dans l'affaire Wemhoff elle a donné à cet égard,
l'interprétation suivante:
"18. La Cour estime que cette disposition a plus précisément pour
objet, en matière pénale, d'obtenir que les accusés ne demeurent pas
pendant un temps trop long sous le coup d'une accusation et qu'il soit
décidé sur son bien-fondé.
Il n'est donc pas douteux que la période à prendre en considération
dans l'application de cette disposition s'étend pour les moins jusqu'à
la décision d'acquittement ou de condamnation, fût-elle rendue en degré
d'appel. Il n'y a aucune raison au surplus d'arrêter la protection des
intéressés contre les lenteurs judiciaires à l'audience par laquelle
s'ouvre le procès : des remises injustifiées ou des retards excessifs
sont á redouter aussi de la part des juridictions de jugement".
Il y a lieu, dès lors, de constater que la longueur démesurée dont se
plaint le requérant s'inscrit sans conteste dans le cadre de "la
période à prendre en considération dans l'application de cette
disposition" au regard de l'interprétation ci-dessus évoquée de la
Cour. Il s'agit en l'occurrence de la période qui a débuté dans la
deuxième moitié de l'année 1967, période où les premières accusations
furent formulées contre Kaiser, et qui a pris fin le 14 novembre 1969,
date de l'arrêt de la Cour suprême.
La Commission a analysé, en outre, les arguments développés par le
Gouvernement défendeur et que consistent à affirmer que même si l'on
devait interpréter l'article 6 (art. 6) de la Convention comme assurant
la garantie du droit à l'obtention d'une décision judiciaire, cette
disposition ne garantit certainement pas le droit à un recours; il
serait donc hors de question qu'une entrave à l'exercice d'une voie de
recours existante tombe dans le domaine d'application de la Convention.
Sur ce point, également, la Cour européenne des Droits de l'Homme a
tranché la question à propos de l'arrêt qu'elle a rendu le 16 janvier
1970 dans l'affaire Delcourt "EN DROIT" par. 25 in fine; elle a tenu
le raisonnement suivant:
"25. ...
Certes, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'astreint pas les Etats
contractants á créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un
Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de
veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des
garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6) (cf. mutatis mutandis,
l'arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l'affaire relative à certains
aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique, p. 33,
in fine). De graves conséquences risqueraient de découler de la
solution contraire; le Délégué principal de la Commission les a
signalées avec raison et la Cour ne saurait les prendre de vue. Dans
une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne
administration de la justice occupe une place si éminente qu'une
interprétation restrictive de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne
correspondrait pas au but et à l'objet de cette disposition (cf.
mutatis mutandis, l'arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, EN DROIT, par. 8)."
La Commission se basant sur l'interprétation de la Cour de l'article
6 par. 1 (art. 6-1), tant par rapport à la question du " délai
raisonnable" que par rapport à celle du double degré de juridiction ,
parvient donc à la conclusion que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
s'applique bien au cas d'espèce.
B. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales "la Commission ne peut
être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
Le Gouvernement défendeur, tant dans ses observations écrites que dans
les explications orales a, en invoquant le texte précité, conclu au
rejet de la requête.
Il échet de souligner que, selon les principes de droit international
généralement reconnus, auxquels renvoie l'article 26 (art. 26), il
incombe au Gouvernement qui soulève l'exception de non-épuisement de
prouver l'existence, dans son système juridique interne, d'un recours
qui n'ait pas été exercé.
Le Gouvernement défendeur a démontré que la législation autrichienne
ouvrait au requérant des voies de droit susceptibles de remédier à la
situation dénoncée par le requérant; il a invoqué à cet égard le
recours hiérarchique ("Aufsichtsbeschwerde" selon les articles 78 et
79 de la Loi sur l'organisation judiciaire) et le recours en
responsabilité civile de l'Etat ("Amtshaftung" selon une loi du 18
décembre 1948).
Il y a lieu de remarquer que le Gouvernement défendeur a soutenu que
l'épuisement des voies de recours internes exige en principe, d'après
les conceptions dominant actuellement en la matière, que soient
utilisées toutes les ressources judiciaires offertes par la législation
nationale á condition de redresser le griefs allégués sur le plan
international contre l'Etat mis en cause; il s'est référé á cet égard
à la jurisprudence de la Commission (cf. No 343/57, Nielsen c/Danemark,
Annuaire 2, pp. 412 et 440).
Toutefois, selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, c'est à la
lumière des "principes de droit international généralement reconnus"
que l'on doit déterminer si les voies de recours internes ont ou non
été valablement épuisées. L'on admet communément, à cet égard, que
seule la non-utilisation d'un recours essentiel ("essential") pour
établir le bien-fondé de la cause devant les juridictions du
Gouvernement défendeur entraîne l'irrecevabilité de la requête (No
1727/62, Boeckmans c/Belgique, Annuaire 6, p. 399).
1. La Commission a donc été amenée á examiner préalablement aux deux
voies de recours invoquées par le Gouvernement défendeur la question
de savoir si le pourvoi en cassation en lui-même ne pouvait constituer
un "moyen" approprié pour redresser la situation en cause.
La Commission est d'avis (cf. No 1757/62, Boeckmans c/Belgique) que le
critère décisif á observer en la matière consiste à rechercher si le
recours effectivement exercé offrait à la juridiction supérieure
l'occasion d'examiner au moins en substance, et de redresser
éventuellement, les violations imputées à la juridiction inférieure.
Le requérant a, en effet, formulé dans son pourvoi en cassation
d'amples explications relatives à la notification tardive du jugement;
on peut donc en déduire qu'il a invoqué ce délai de huit mois devant
la Cour suprême.
La Cour suprême, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 mars 1970, a
répondu à l'argumentation du requérant en admettant, il est vrai, la
violation de l'article 270 du Code de procédure pénale, lequel prévoit
que tout jugement doit être rédigé et signé par le président et le
greffier dans les trois jours suivant le prononcé oral; mais elle a
précisé que l'inobservation de cette disposition n'entraînait point une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il échet de relever que si la Cour suprême s'est bornée à constater que
l'article 6 (art. 6) n'est pas violé en l'espèce, cela s'explique par
le fait - et le Gouvernement défendeur l'a souligné - que ni une
violation éventuelle de l'article 6 (art. 6) de la Convention ni une
violation de l'article 270 du Code de procédure pénale ne constituent
des moyens au sens de l'article 281 du Code de procédure pénale
susceptibles d'entraîner la cassation et donc de remédier à la
situation en cause.
La Commission arrive ainsi à la conclusion que le pourvoi devant le
Cour suprême ne constituait pas un recours de nature à porter remède
au grief du requérant et, par conséquent, une voie de recours que le
requérant devait épuiser.
2. La Commission en vient donc à examiner les deux voies de recours
préconisées par le Gouvernement défendeur : le recours hiérarchique et
le recours en responsabilité.
Le Gouvernement a fait valoir que le requérant aurait d'abord pu
introduire un recours hiérarchique, c'est-à-dire déclencher une
procédure disciplinaire à l'encontre du président du tribunal qui, du
fait du non-respect de l'article 270 par. 1 du Code de procédure
pénale, a manqué aux devoirs de sa fonction; cette possibilité découle
expressément de la lecture combinée des articles 78 et 79 de la Loi sur
l'organisation judiciaire.
La Commission accepte, à la lumière des explications du Gouvernement
défendeur, qu'un tel recours aurait pu valablement se fonder sur les
griefs que le requérant formule à l'encontre du président du tribunal.
Cependant, la question se pose de savoir si ce recours aurait été
"efficace", compte tenu de l'interprétation généralement adoptée par
la Commission de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission constate que l'exercice d'un recours hiérarchique,
c'est-à-dire d'une procédure disciplinaire devrait conduire à
l'établissement de la faute éventuelle du magistrat qui a enfreint les
exigences de l'article 270 par. 1 du Code de procédure pénale; or, l'on
ne saurait raisonnablement s'attendre à ce qu'un accusé doive prendre
l'initiative d'une telle procédure dirigée contre le magistrat qui est
appelé à rédiger le jugement de condamnation de cet accusé. Il en
résulte que ce recours n'est pas un recours efficace au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. L'objections formulée par le
Gouvernement défendeur doit dont être écartée sur ce point.
3. La Commission a également examiné les arguments développés par
le Gouvernement défendeur quant au recours en responsabilité civile de
l'Etat; aux termes de ceux-ci, le requérant aurait pu faire valoir dans
le cadre d'une telle procédure le préjudice prétendument subi du fait
de ce retard de huit mois dans la notification du texte écrit du
jugement.
Il découle du texte de loi qui gouverne cette procédure qu'il s'agit
en l'occurrence d'une procédure tendant à réparer des dommages
matériels subis dans la personne ou dans le patrimoine.
La Commission constate d'une part que, s'agissant d'une procédure en
dommages-intérêts, elle n'aurait pu ni redresser ni même améliorer la
situation - c'est-à-dire accélérer la procédure - dont se plaint le
requérant; d'autre part, ce recours est limité à la réparation des
dommages matériels.
Il s'ensuit que ce recours n'est pas efficace en ce qu'il ne s'inscrit
pas dans le cadre des voies de recours tendant au respect de l'exigence
du délai raisonnable.
La Commission en conclut donc que le recours en responsabilité ne
constitue non plus un recours au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention et qu'il échet d'écarter sur ce point également la fin de
non-recevoir tirée par le Gouvernement défendeur du non-épuisement.
C. Sur le défaut manifeste de fondement
Le Gouvernement défendeur, subsidiairement á ses objections ci-dessus
exposées quant á la recevabilité de la requête, a considéré que, dans
la mesure où l'on devait suivre l'interprétation selon laquelle
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a été respectée à
l'égard de l'ensemble de la procédure, compte tenu d'un délai de huit
mois qui sépare le prononcé du jugement et la notification du texte
écrit de ce jugement. La Commission a, en effet, déjà écarté les griefs
soulevés par le requérant sous l'angle du "procès équitable".
La Commission, en répondant aux objections formulées par le
Gouvernement défendeur, a constaté (cf. A. ci-dessus) que ce délai de
huit mois s'inscrit dans la période qui a débuté dans la seconde moitié
de l'année 1967 et qui a pris fin le 14 novembre 1969.
Elle se pose la question de savoir si cette période de huit mois,
assurément longue, a causé au requérant un préjudice sur le terrain de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
La Commission relève, par ailleurs, que pendant l'ensemble de la
procédure devant les juridictions autrichiennes, le requérant ne s'est
pas trouvé en détention préventive, que ce délai n'était donc pas
susceptible de lui porter préjudice sous ce rapport.
Enfin, il y a lieu de souligner que, même si la période en question
n'est pas conforme à la législation autrichienne en ce qu'elle enfreint
l'article 270 par. 1 du Code de procédure pénale, il n'en résulte pas
pour autant une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Certes, ce délai de huit mois tient une place importante dans
l'ensemble de la procédure qui a duré, dans le cas d'espèce, deux ans
et demi; mais l'on ne saurait de déduire que cette procédure a dépassé
de ce fait la période reconnue, en la matière, comme "n'excédant pas
la limite raisonnable".
Il appert, dès lors, qu'il n'a pas été contrevenu à l'obligation
contenue dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission parvient ainsi à la conclusion que la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE CETTE REQUETE IRRECEVABLE.