EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant algérien né en 1936, manoeuvre, était lors
de l'introduction de sa requête, détenu à la prison de L. à S. Le
requérant fait l'objet d'une mesure d'expulsion qui devrait être
exécutée le 5 juin 1970.
Il ressort du dossier que le requérant effectua son service militaire
dans l'armée française à Landau (Palatinat). A la fin de son service
il s'établit à Landau où il trouva du travail en tant que manoeuvre.
Peu après, vraisemblablement en 1961, le requérant fut contacté par un
membre du Front National de Libération Algérien qui lui proposa, en
échange d'une forte rémunération, d'exécuter un major de l'armée
française, d'origine algérienne, qui avait été condamné à mort par le
FLN. Le requérant aurait opposé un refus catégorique; il refusa même
de se charger de trouver une personne qui pût s'acquitter de cette
tâche. La fiancée de X., de nationalité allemande, aurait également eu
connaissance de ce projet.
Prévenus de chef de non-dénonciation de crime (Nichtanzeigens eines
Verbrechens), le requérant et sa fiancée firent l'objet de poursuites
pénales.
Le .. avril 1961, le tribunal cantonal de L. les reconnut coupables du
délit prévu à l'article 138 du Code pénal allemand. Cependant le
tribunal, faisant application de l'article 139, décida de surseoir à
statuer sur la peine à infliger, car en l'occurrence, il n'y avait pas
eu tentative de crime.
Il semble que le requérant, qui se serait marié entre temps avec une
ressortissante allemande (la même que celle qui avait été prévenue?),
soit rentré en Algérie. A deux reprises, X. se serait rendu en
Allemagne (en 1962 et en 1964) où, depuis 1967, il résiderait à S. sans
sa femme. Il ressort du dossier que le permis de séjour du requérant
est venu à expiration le 1er mars 1967.
Il ressort d'une décision qui a été versée au dossier par le requérant,
que celui-ci a fait l'objet de plusieurs poursuites pénales.
Ainsi, le requérant fut condamné (date inconnue) par le tribunal
d'échevins de L. à six semaines d'arrestation du chef de contrainte
(Nötigung).
Le .. novembre 1967, le tribunal d'échevins de S. le condamna à une
peine globale d'un an d'emprisonnement du chef de menaces, résistance
à la force publique, tentative de vol par effraction, instigation au
vol et recel.
Le requérant fit également l'objet de deux autres poursuites pénales:
la première par le procureur de G., du chef de proxénétisme, et la
deuxième par le procureur de S. du chef de vol.
Le .. janvier 1970, le requérant aurait été condamné par le tribunal
d'échevins de S. à six mois d'emprisonnement du chef de vol.
Auparavant le 12 février 1969 l'autorité de police compétente de S.
(Einwohnermeldeamtes - Abt. Ausländerpolizei) prit à l'encontre du
requérant un arrêté d'expulsion du territoire fédéral, en application
de l'article 10, alinéas 1, 2, 5 et 6 de la loi sur le séjour des
étrangers (Ausländergesetz). Le 21 mars de la même année le requérant
forma opposition. Le 22 janvier 1970 l'autorité compétente
(Stadtrechtsausschuss) rejeta cette opposition comme mal fondée.
Dans la décision de rejet, il est relevé, entre autres, que l'arrêté
d'expulsion pris contre le requérant est parfaitement justifié, le
requérant ayant fait l'objet de plusieurs condamnations.
L'expulsion du requérant devrait avoir lieu le 5 juin 1970, après que
ce dernier aura purgé la peine à laquelle il a été condamné.
Le requérant se plaint d'une part de la sévérité de la condamnation de
1970 et d'autre part de l'arrêté d'expulsion décerné à son encontre.
Se fondant sur l'article 13, alinéa 1 de la loi sur le séjour des
étrangers, le requérant allègue qu'une éventuelle expulsion vers
l'Algérie constituerait un danger pour sa vie. Tout en réitérant ses
allégations concernant son refus de collaborer ave le FLN en 1961, il
soutient qu'un procès l'attendrait à son retour en Algérie.
Il ne semble pas, cependant, que le requérant ait fait part de ses
craintes aux autorités compétentes. Il ressort du dossier, en effet,
que son opposition à l'arrêté d'expulsion n'avait pas été motivée.
D'autre part, la décision de rejet du 22 janvier 1970 ne fait mention
ni du pays vers lequel le requérant devra être expulsé, ni d'un
quelconque danger pour le requérant en cas d'expulsion vers l'Algérie.
Le requérant semble se plaindre, également, tant de l'attitude que les
autorités de police auraient eue envers lui que du comportement de son
avocat.
Ainsi, les premières ne lui auraient pas permis de renouveler son
permis de séjour (il semble que le requérant ait eu des difficultés à
cause d'une relation qu'il aurait entretenue avec une jeune Allemande
qui serait restée enceinte de ses oeuvres), le deuxième, à qui le
requérant aurait remis son passeport algérien venu à expiration, lui
aurait promis, moyennant le paiement d'une somme de 500 DM, d'obtenir
des autorités compétentes le renouvellement de son passeport. Depuis
cette date, le requérant serait démuni de toute pièce d'identité.
Le requérant aurait porté plainte contre son avocat auprès du procureur
de S. Le résultat de cette démarche n'est pas connu.
Le requérant, qui allègue la violation de l'article 2 du quatrième
Protocole additionnel du fait qu'il ne lui est pas permis de quitter
librement le territoire de la République Fédérale d'Allemagne, se
déclare prêt à quitter ce territoire par ses propres moyens. Pour ce
faire, il demande l'aide de la Commission.
Le 26 mars 1970, le Secrétaire de la Commission demanda au requérant
- de bien vouloir lui faire parvenir une copie de l'ordre d'expulsion
du 12 février 1969,
- de bien vouloir lui faire savoir s'il avait exercé devant le tribunal
administratif de la Sarre le recours dont il était question dans la
Rechtsmittelbelehrung annexée à la décision du 22 janvier 1970,
- de bien vouloir le renseigner sur la nature exacte des dangers qu'il
aurait pu courir en cas d'expulsion vers l'Algérie.
Le 7 avril 1970, le requérant a répondu au Secrétaire de la Commission.
Il n'a ni envoyé les copies des pièces qui lui avaient été demandées,
ni répondu à la question concernant la nature exacte des dangers qu'il
aurait pu courir en cas d'expulsion vers l'Algérie.
EN DROIT
Considérant tout d'abord, pour autant que le requérant se plaint de
l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 février 1969, que la
Commission, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, "ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus"; que le requérant a omis d'exercer le recours
dont il est question dans la Rechtsmittelbelehrung annexée à la
décision du 22 janvier 1970, à savoir de porter plainte auprès du
tribunal administratif de la Sarre; qu'il n'a, par conséquent, pas
épuisé les voies de recours dont il disposait en droit allemand; qu'au
surplus, l'examen du dossier ne permet de discerner, en l'état, aucune
circonstance particulière qui ait pu dispenser le requérant, selon les
principes de droit international généralement reconnus en la matière,
d'épuiser les voies de recours internes; qu'il appert, dès lors, que
le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes
(Article 27, paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention);
Considérant, ensuite, pour autant que le requérant allègue la violation
de l'article 2 du quatrième Protocole additionnel (P4-2) à la
Convention en ce qu'il ne lui est pas permis de quitter librement le
territoire de la République Fédérale d'Allemagne, que la Commission
relève qu'il est bien vrai que le paragraphe 2 dudit article consacre
le droit, pour toute personne, "de quitter n'importe quel pays, y
compris le sien", que, néanmoins, le paragraphe 3 du même article
assortit l'exercice de ce droit de certaines restrictions qui, prévues
par la loi, "constituent des mesures nécessaires, dans un société
démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales,
à la protections de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui"; que, par conséquent, la Commission est
d'avis qu'une personne frappée d'une mesure d'expulsion et détenue en
vue de l'exécution de cette mesure, ne peut pas se prévaloir du droit
consacré au paragraphe 2 de l'article 2 du quatrième Protocole (P4-2),
car les restrictions apportées à ses mouvements, et qui peuvent aller
jusqu'à ne pas lui permettre de quitter librement le territoire du pays
qui a pris la mesure d'expulsion, comme c'est le cas en l'espèce,
rentrent parmi celles qui sont prévues au paragraphe 3 dudit article;
qu'il s'ensuit que, ces restrictions étant dès lors justifiées, la
requête est sous ce rapport manifestement mal fondée (Article 27,
paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Considérant, enfin, quant aux autres griefs soulevés par le requérant
et pour autant que le grief se rapportant à son expulsion viserait
l'article 3 (art. 3) de la Convention, à supposer même qu'il ait épuisé
au sujet de cet aspect de la requête les voies de recours qui lui
étaient offertes en droit allemand, que l'examen du dossier ne permet
de dégager, en l'état, aucune apparence de violation des droits et
libertés définis dans la Convention, et notamment, à son article 3
(art. 3); qu'au surplus, le requérant n'a pas fourni des renseignements
précis sur la nature exacte des dangers qu'il aurait pu courir en cas
d'une éventuelle expulsion vers l'Algérie; qu'il y a lieu, par
conséquent, de repousser le restant de la requête également pour défaut
manifeste de fondement (article 27 paragraphe 2 (art. 27-2));
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.