EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, né le 15 mai 1933 à Leros (Grèce), de nationalité
grecque, est domicilié à Anderlecht (Bruxelles). Il a mandaté Maître
A., avocat à la cour d'appel de Bruxelles, pour saisir la Commission
européenne des Droits de l'Homme de la présente affaire.
Le requérant expose qu'il est venu en Belgique comme travailleur grec
dans le cadre d'accords sur l'immigration de main-d'oeuvre conclus
entre la Grèce et la Belgique.
Il a travaillé d'abord pendant trois ans dans le charbonnages du
Limbourg et il s'est établi à Genck. Il soumet que, n'ayant pas d'autre
choix, il a placé ses trois enfants dans l'école de Genck, de régime
linguistique néerlandais. Il est venu ensuite travailler à Bruxelles
depuis avril 1967 et s'est établi à Anderlecht, une des dix-neuf
communes formant l'agglomération bruxelloise. Il a maintenu ses deux
fils dans une école néerlandaise, eu égard à leur âge et en fonction
de leur intérêt. Par contre, il a estimé devoir placer sa fille Maria
née à Leros (Grèce) le 4 avril 1960 dans une école française.
Toutefois, sur base de renseignement inexactes qui lui furent donnés
par la direction de la section néerlandaise de l'école "Y." (école
libre subventionnée sise à Anderlecht), il crut qu'il était obligé de
maintenir sa fille en section néerlandaise jusqu'à la fin de l'année
scolaire en cours (année 1966-1967), étant donné qu'elle avait suivi
les cours à l'école néerlandaise de Genck de septembre 1966 à mars
1967. Il exprima toutefois la volonté de placer sa fille en section
française dès la rentrée de septembre 1967.
Le requérant, qui ne connaît que le grec, affirme ne pas avoir signé
en avril 1967 de déclaration linguistique comme telle; il a signé
certains documents qui lui ont été présentés comme les documents
d'inscription de sa fille à la nouvelle école. Sa bonne foi a été
surprise lorsqu'a été comprise dans ces documents une déclaration
linguistique néerlandaise, d'ailleurs non rédigée par lui. En septembre
1967, le requérant a placé sa fille Maria dans la section française de
la même école (en classe de première primaire) en complétant et signant
une déclaration linguistique française.
Cette déclaration ne fut pas visée par les inspecteurs linguistiques
qui, le .. octobre 1967, décidèrent que la fille du requérant ne
pouvait pas être admise en section française. Cette décision a été
notifiée au requérant le .. novembre 1967. Le requérant a interjeté
appel le .. novembre 1967, conformément à l'article 18 de la loi du 30
juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.
L'affaire fut plaidée le .. décembre 1967 devant le jury en matière
d'inspection linguistique, en même temps qu'une affaire Z. que le
requérant indique avoir été en tous points semblable à la sienne. Il
est à noter que M. Z. avait également chargé Maître A. de la défense
de ses intérêts. Les décisions furent prononcées le .. janvier 1968
dans les deux affaires:
a) dans l'affaire Z.: la décision constatait que la langue maternelle
des enfants (nés le 31 octobre 1960 et le 12 février 1964) était le
grec et que ni le français ni le néerlandais ne pouvaient être
considérés comme leur langue usuelle; elle disait dès lors que les
enfants pouvaient être inscrits dans une école de régime linguistique
français;
b) dans l'affaire du requérant, la décision, notifiée le .. janvier
1968, ordonnait la réouverture des débats, estimant qu'il y avait lieu
d'entendre les inspecteurs linguistiques.
Les inspecteurs furent entendus le .. février 1968 par le jury en
matière d'inspection linguistique. Aussi bien l'inspecteur du rôle des
inscriptions en régime linguistique français que celui du rôle
néerlandais reconnaissaient que la langue maternelle de l'enfant était
le grec. L'inspecteur du rôle français était d'avis que la langue
usuelle de l'enfant était également le grec, l'inspecteur du rôle
néerlandais par contre estimait que la langue usuelle de l'enfant était
le néerlandais. Selon le requérant il invoquait comme seule
justification de son point de vue le fait que l'enfant savait compter
de 1 à 10 en néerlandais et seulement de 1 à 6 ou 7 en français.
C'est ce second avis qu'adopta le jury dans sa décision du .. février
1968, confirmant ainsi la décision de l'inspection linguistique du ..
octobre 1967.
La décision fut notifiée au requérant le .. février 1968 et celui-ci
introduisit le .. avril 1968 un recours en annulation auprès du Conseil
d'Etat. Le Conseil d'Etat rejeta le recours le .. août 1969. L'arrêt
fut notifié au requérant le .. août 1969.
Le requérant allègue des violations de l'article 8 de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de
l'article 2 du Protocole additionnel combinés avec l'article 14 de la
Convention.
Il rappelle que l'article 5 de la loi du 30 juillet 1963 relative au
régime linguistique dans l'enseignement dispose que "dans
l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est
le néerlandais ou le français selon la langue maternelle ou usuelle de
l'enfant" et il soutient qu'il ne peut être raisonnablement contesté
que dans le cas de sa fille ni le français ni le néerlandais n'étaient
ni langue maternelle ni langue usuelle, le grec étant la langue
maternelle et la langue usuelle de l'enfant.
Selon le requérant, la décision du jury a tenté de faire une subtile
distinction entre ces deux notions (langue maternelle et langue
usuelle). L'arrêt du Conseil d'Etat - ne contestant pas le fait que la
langue maternelle ou usuelle de l'enfant n'est ni le français ou le
néerlandais, mais le grec - ne retient pas cette motivation et estime
que l'enfant devait "continuer ses études dans le régime linguistique
de sa première année". De l'avis du requérant, cette affirmation ne
paraît déjà guère se concilier avec les dispositions de la loi belge
du 30 juillet 1963, puisque l'article 7 alinéa 2, invoqué par l'arrêt,
n'est de par sa rédaction même et de toute évidence applicable que dans
le cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant détermine le
régime linguistique de son enseignement, ce qui ne peut se concevoir
que si cette langue maternelle ou usuelle est une des langues
nationales.
La déclaration linguistique invoquée (signée par le requérant en avril
1967) est le fruit d'une erreur et les éléments du dossier suffisent
à démontrer que cette déclaration ne correspondait pas à la réalité.
La situation dans l'affaire du requérant était exactement la même dans
l'affaire Z. que le jury a appréciée différemment.
Dans son arrêt du .. août 1969, le Conseil d'Etat a statué que la
"décision d'imposer pour l'enseignement de l'enfant la langue de la
région dans laquelle elle avait vécu depuis son arrivée en Belgique,
dans laquelle elle avait commencé ses études et qu'en l'absence
d'élément de nature à faire préférer l'autre langue, elle était
présumée mieux connaître, constitue une mesure objectivement justifiée
au sens de la Convention européenne des Droits de l'Homme".
Le requérant estime qu'une telle motivation fait au contraire plutôt
appel à un critère subjectif et que de plus elle méconnait l'intérêt
de l'enfant qui devrait constituer la préoccupation essentielle dans
une telle affaire. L'enfant devrait en effet pouvoir poursuivre ses
études dans la langue qui lui serait la plus utile lors de son retour
en Grèce.
Le requérant se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans l'affaire "relative à certains aspects du régime
linguistique de l'enseignement en Belgique", arrêt du 23 juillet 1968
dont il découle que le droit consacré par la première phrase de
l'article 2 du Protocole additionnel No 1 n'implique, en elle-même,
aucune exigence linguistique. L'article 2 de ce Protocole garantit le
droit d'accès aux établissements scolaires existants et la requérant
soutient que l'Etat ne peut pas, dans la réglementation de cet accès,
prendre des mesures discriminatoires fondées sur la langue.
Le requérant se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans l'affaire "relative à certains aspects du régime
linguistique de l'enseignement en Belgique", arrêt du 23 juillet 1968
dont il découle que le droit consacré par la première phrase de
l'article 2 du Protocole additionnel No 1 n'implique, en elle-même,
aucune exigence linguistique. L'article 2 de ce Protocole garantit le
droit d'accès aux établissements scolaires existants et le requérant
soutient que l'Etat ne peut pas, dans la réglementation de cet accès,
prendre des mesures discriminatoires fondées sur la langue.
Le requérant cite l'arrêt de la Cour du 23 juillet 1968 (cf. in
Publications de la Cour, Série A, p. 34): "Une distinction de
traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la Convention ne
doit pas seulement poursuivre un but légitime: l'article 14 est
également violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé." et il plaide comme suit: "Où est ici le 'but légitime'?
Où est le rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé? L'arrêt du 23 juillet 1968 fait appel au
critère objectif de la région, en constatant que l'Etat belge a estimé
de l'intérêt général de distinguer diverses régions et de réaliser
l'homogénéité linguistique et culturelle de ces régions. Mais cet
unilinguisme n'est précisément pas de mise notamment pour
l'agglomération bruxelloise, région mixte (encore que française à plus
de 80%). On ne voit dés lors pas en quoi la mesure contraignant une
enfant grec à suivre dans une école de l'agglomération bruxelloise des
cours en néerlandais plutôt qu'en français peut être de nature à
assurer l'homogénéité linguistique de la région flamande. Le but
poursuivi par cette mesure n'a rien de légitime, ce but est un but
exclusif de contrainte linguistique."
Le requérant prie la Commission de déclarer sa requête recevable et de
la dire fondée; de constater que le Gouvernement belge a violé
l'article 8 de la Convention et l'article 2 du Protocole additionnel
No 1 combinés avec l'article 14 de la Convention; de dire qu'il
appartient au Gouvernement belge de prendre d'urgence les mesures qui
s'imposent pour mettre fin à ces violations et permettre à la fille du
requérant de poursuivre normalement ses études en langue française et
de faire allouer au requérant une juste et équitable réparation évaluée
provisionnellement à la somme de deux-cent-mille francs belges.
EN DROIT
Considérant que le requérant a demandé en septembre 1967 que sa fille
Maria, élève dans une école primaire à Bruxelles, soit inscrite dans
la section de l'école dans laquelle l'enseignement est donné en langue
française, que les inspecteurs linguistiques opposèrent le .. octobre
1967 une fin de non-recevoir à cette demande, que ce refus devait par
la suite être confirmé par le jury en matière d'inspection linguistique
et par le Conseil d'Etat; que le requérant avait fondé son recours au
Conseil d'Etat, notamment sur la violation des articles 5 et 17 de la
loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans
l'enseignement; qu'il soutenait que suivant l'article 17, alinéa 2, le
régime de déclaration linguistique et de contrôle n'est applicable que
"dans tous les cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant
détermine le régime linguistique de son enseignement" et que la langue
maternelle ou usuelle de l'enfant, en l'espèce n'est ni le français,
ni le néerlandais, mais le grec; qu'il en déduisait que, dès lors, il
pouvait inscrire librement son enfant dans une école de langue
française; qu'il soutenait que la déclaration linguistique néerlandaise
concernant sa fille qu'il avait signée en avril 1967 était le résultat
d'une erreur, étant donné qu'il ne comprenait pas le néerlandais et
qu'il lui avait été affirmé que sa fille devait nécessairement terminer
l'année scolaire en cours dans la même régime linguistique; qu'en ce
qui concerne le régime linguistique applicable en droit belge à
l'enfant du requérant, la Commission note que le Conseil d'Etat dans
son arrêt du .. août 9169, a analysé la situation comme suit:
"Considérant que, selon l'article 5 de la loi du 30 juillet 1963:
'Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de
l'enseignement est le néerlandais ou le français selon la langue
maternelle ou usuelle de l'enfant'; que l'article 17, alinéa 2, de la
même loi dispose: 'Dans tous les cas où la langue maternelle ou usuelle
de l'enfant détermine le régime linguistique de son enseignement, le
chef d'école ne peut procéder à son inscription dans un régime
déterminé que sur production: a) soit d'un certificat du chef de
l'école que l'élève vient de quitter, attestant qu'il a fait ses études
antérieures dans la langue de ce régime; b) soit d'une déclaration
linguistique du chef de famille visée par l'inspection linguistique,
dans tous les cas où celle-ci ne met pas en doute l'exactitude de cette
déclaration; c) soit d'une décision de la Commission ou du jury
mentionné à l'article 18';
Considérant que la loi du 30 juillet 1963, en son article 4, énonce le
principe que l'enseignement a lieu dans la langue de la région; que
l'article 5 dispose que, dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale,
la langue de l'enseignement est le néerlandais ou le français, suivant
la langue maternelle ou usuelle de l'enfant; que l'article 6 permet,
dans les communes visées à l'article 3 de la loi, de donner
l'enseignement gardien et primaire dans une langue autre que celle de
la région si cette langue est la langue maternelle ou usuelle de
l'enfant et moyennant certaines conditions; que l'article 17 est
relatif à la responsabilité et aux obligations des chefs d'école en ce
qui concerne l'inscription des enfants; qu'à l'alinéa 2 de cet article,
le législateur, par les mots: 'Dans tous les cas où la langue
maternelle ou usuelle de l'enfant et moyennant certaines conditions';
que l'article 17 est relatif à la responsabilité et aux obligations des
chefs d'école en ce qui concerne l'inscription des enfants; qu'à
l'alinéa 2 de cet article, le législateur, par les mots 'Dans tous les
cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant détermine le régime
linguistique de son enseignement...', vise les écoles situées dans
l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et dans les communes mentionnées
à l'article 3 lorsque les conditions prévues à l'article 6 sont
remplies; que le requérant, qui a entendu inscrire son enfant dans une
école subventionnée de Bruxelles-Capitale, ne peut prétendre qu'en ce
qui le concerne le chef de cette école n'est pas tenu par les règles
énoncées dans cette article 17, alinéa 2; qu'il ne peut soutenir non
plus que le fait que la langue maternelle ou usuelle de l'enfant n'est
ni le français ou le néerlandais, mais le grec, aurait pour conséquence
de délier le chef d'école des obligations qui lui sont imposées par la
loi, à cause de l'impossibilité d'appliquer celle-ci en l'espèce;
qu'en effet, si le requérant ne peut produire l'attestation prévue sous
b) à l'article 17, alinéa 2, il peut fournir le document prévu sous a),
soit un certificat du chef de l'école que l'enfant vient de quitter,
certificat qui permettra à un chef d'école du même régime linguistique
de l'inscrire régulièrement;
Considérant dés lors qu'en décidant que l'enfant ne pouvait rester
inscrite dans une école de régime linguistique français et devait
continuer ses études dans le régime linguistique de sa première année,
les inspecteurs et le jury en matière linguistique n'ont pas méconnu
les articles 5 et 7 de la loi du 30 juillet 1963; ..."
Considérant que le requérant fait valoir dans sa requête à la
Commission que le refus des autorités belges d'accepter l'inscription
de son enfant dans l'enseignement de langue choisie par le père de
famille constitue une violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention et de l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) combinés
avec l'article 14 (art. 14) de la Convention;
Considérant tout d'abord les griefs du requérant sous l'angle de
l'article 8 (art. 8) pris isolément, la Commission fait observer que
la famille du requérant, dans son foyer familial, ne parle ni le
français, ni le néerlandais, que les deux fils aînés suivent
l'enseignement néerlandophone, qu'il ne semble pas que le fait que la
fille cadette soit instruite dans cette même langue, contrairement au
souhait des parents, doivent préjudicier en quelque manière que ce soit
la vie familiale qui se déroule en langue grecque; qu'il y a lieu de
relever, que pour autant que le requérant incrimine l'intervention de
l'inspection linguistique, qui en l'espèce n'a pas tenu compte de la
volonté des parents, qui au moment où leur enfant s'apprêtait à entrer
en première année de l'école primaire ont souhaité que celle-ci soit
instruite en langue française, il se pose la question de savoir s'il
y a trouble de la vie de famille au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention lorsque les autorités obligent un enfant à suivre un
enseignement dans une langue autre que celle de son foyer; qu'à ce
sujet, la Commission rappelle que l'interprétation de l'article 8
(art. 8) donnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'arrêt des affaires linguistiques belges n'exclut pas que des mesures
prises dans le domaine de l'enseignement puissent affecter le droit au
respect de la vie privée et familiale ou y porter atteinte, qu'"il en
serait ainsi, par exemple, si elles (les mesures) avaient pour but ou
pour effet de troubler la vie privée ou familiale d'une manière
injustifiée, notamment en éloignant de façon arbitraire des enfants de
leurs parents" (Arrêt de la Cour, Publications de la Cour 1968, série
A, page 33); que de l'avis de la Commission, l'examen du cas qui lui
est soumis en l'espèce ne permet pas de conclure à l'existence d'un tel
trouble, que partant, ces griefs du requérant apparaissent être
manifestement mal fondés;
Considérant ensuite les griefs du requérant sous l'angle de l'article
2 du Protocole No 1 (P1-2) pris isolément, qu'à ce propos la Commission
se réfère à l'arrêt relatif aux affaires linguistiques belges de la
Cour européenne des Droits de l'Homme, selon lequel le "droit à
l'instruction" au sens de la première phrase de la 2 du Protocole
additionnel garantit l'accès aux établissements scolaires existants à
un moment donné (ibidem, page 31) et la seconde phrase de cette
disposition n'impose pas aux Etats le respect, dans le domaine de
l'éducation ou de l'enseignement, des préférences linguistiques des
parents; que le droit à l'instruction appelle de par sa nature une
réglementation par l'Etat, réglementation qui peut varier dans le temps
et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la
communauté des individus, mais qui ne doit jamais entraîner d'atteinte
à la substance de ce droit, ni se heurter à d'autres droits consacrés
par la Convention (ibidem, page 32);
Considérant d'autre part que le requérant réclame pour son enfant de
langue maternelle grecque l'accès à un établissement scolaire
francophone dans une zone bilingue (Bruxelles), c'est-à-dire
conformément à l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) l'accès à
un établissement scolaire existant; qu'il y a lieu de poser la question
si le fait que l'enfant ait suivi un enseignement néerlandophone
pendant un an constitue une justification objective et raisonnable pour
le refus de l'inspection scolaire de l'inscription de l'enfant dans un
école française à Bruxelles, alors que ses parents estiment qu'une
telle inscription serait plus conforme à l'intérêt de l'enfant;
Que la Commission se réfère à ce sujet à sa décision du 16 décembre
1968 relative à la recevabilité de la requête No 2924/66 (X.
c/Belgique) (in Recueil 28, pages 62 et 81 et ss. et Annuaire 11, pages
413 et 463 et ss.) dans laquelle la Commission a constaté que la
législation belge fait de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale une
région bilingue (cf. loi du 30 juillet 1963, article 5; loi du 2 août
1963, article 6, par. 1 et chap. III, section II) et qu'elle prévoit
un traitement identique pour les enfants de langue néerlandaise et pour
les enfants de langue française résidant dans l'arrondissement de
Bruxelles-Capitale, mais qu'en revanche, la loi ne règle pas le cas des
enfants - belges ou étrangers - dont la langue maternelle ou usuelle
n'est ni le français ni le néerlandais; que les parents de ces enfants
peuvent donc, semble-t-il, exercer, quant à la langue de
l'enseignement, un choix qui est refusé aux flamands et aux
francophones;
Qu'il est cependant permis de penser que la législation belge conçoit
cette liberté de choix dans le sens le plus restrictif, qu'il ressort
par exemple des articles 7, alinéa 2, et 20 de la loi du 30 juillet
1963 concernant le régime dans l'enseignement, que les facilités de
principe ne sont envisagées que pour "les enfants de nationalité
étrangère lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de
droit des gens d'une ambassade, d'une légation ou d'un consulat";
qu'on peut conclure que la famille du requérant ne semble donc pas, en
vertu du droit belge, avoir un droit à inscrire son enfant dans
l'enseignement français;
Que, d'autre part, il ressort de la décision susmentionnée, que de
l'avis de la Commission il ne fait pas de doute que l'enfant de langue
française suivra plus facilement un enseignement en français et qu'un
enfant flamand suivra plus facilement un enseignement en néerlandais,
que par analogie, en l'espèce, l'inscription de l'enfant du requérant
ayant commencé des études en néerlandais, dans l'enseignement
néerlandophone, pouvait se justifier objectivement;
Qu'il échet donc de rejeter lesdits griefs du requérant pour défaut
manifeste de fondement;
Considérant enfin les griefs du requérant sous l'angle de l'article 14
(art. 14) de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 8) de la
Convention et l'article 2 du premier Protocole additionnel (P1-2) que,
pour autant que le requérant invoque l'article 8 (art. 8) combiné avec
l'article 14 (art. 14) de la Convention et qu'il soutient à ce propos
que la mesure prise par l'inspection scolaire contraignant un enfant
grec à suivre un enseignement prodigué en néerlandais plutôt qu'en
français n'est pas une mesure objectivement et raisonnablement
justifiée, et qu'il n'existe pas en l'espèce de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, que, dans
son arrêt précité, la Cour a jugé que l'article 14 (art. 14) n'interdit
pas toute distinction de traitement dans l'exercice des droits et
libertés reconnus, mais que l'égalité de traitement est violée si la
distinction manque de justification objective et raisonnable ou encore
s'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé (Arrêt de la Cour, Publications de la
Cour, 1968, série A, p. 34); que la Commission, se référant à l'arrêt
précité dont il découle que l'article 8 (art. 8) doit également être
interprété et appliqué non seulement de façon isolée, mais aussi eu
égard à la garantie prévue à l'article 14 (art. 14) de la Convention,
que dans son arrêt la Cour a, pour apprécier la législation belge
régissant le régime linguistique de l'enseignement, fait appel au
critère objectif de la région en constatant que l'Etat belge a estimé
de l'intérêt général de distinguer diverses régions et de réaliser leur
homogénéité linguistique et culturelle, que la mesure prise en l'espèce
à l'égard de l'enfant du requérant n'est qu'une conséquence
particulière de l'application générale de la loi, que notamment le
régime particulier de Bruxelles-Capitale où les établissements
d'enseignement en français et en néerlandais coexistent, est
conditionné par la nécessité de maintenir la distinction susmentionnée,
qu'au vu du dossier la Commission n'estime pas que la décision prise
par les autorités belges en l'espèce, sans examiner les inconvénients
qui en résulteraient pour l'enfant du requérant ne soit pas
objectivement justifiée et qu'elle ait été dépourvue de but légitime,
qu'il n'y a donc pas apparence de violation de l'article 14 (art. 14),
combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention;
Considérant pour autant que le requérant invoque une violation de
l'article 2 du Protocole No 1 (P1-2) combiné avec l'article 14
(art. 14) de la Convention, qu'il découle de l'arrêt précité
(Publications de la Cour, 1968, série A, page 33) que si l'article 2
du Protocole additionnel No 1 (P1-2) ne contient pas le droit à obtenir
la création d'un établissement d'enseignement, néanmoins l'Etat ne peut
en réglementant l'accès des établissements existants prendre des
mesures discriminatoires au sens de l'article 14 (art. 14), que d'un
côté la Commission relève que pour autant que le requérant se prétend
victime d'une discrimination par rapport à une autre famille grecque,
les situations des deux familles apparaissent être dissemblables, que
notamment le requérant a, nonobstant les protestations concernant sa
bonne foi qu'il a fait valoir à ce sujet, signé la déclaration
linguistique prévue à l'article 17 de la loi du 30 juillet 1963 et que
sa fille a suivi un an d'enseignement en langue néerlandaise, que pour
autant que le requérant voudrait dénoncer un traitement discriminatoire
dont serait victime son enfant de langue maternelle grecque par rapport
aux enfants belges, cette allégation est sans objet, une discrimination
ne pouvant se concevoir qu'en fonction de données de fait identiques;
et que d'un autre côté, pour autant que le requérant reproche aux
autorités belges d'interdire par l'application de la législation en
vigueur et alors qu'au lieu de sa résidence il existe des
établissements d'enseignement dans les deux langues, à son enfant
l'accès de l'école de son choix; les développements qui viennent d'être
consacrés à la question de la recevabilité de la requête sous l'angle
de l'article 14 (art. 14) combiné avec l'article 8 (art. 8) de la
Convention valent également ici; qu'en l'état, la Commission n'est pas
en mesure de constater un fait discriminatoire inconciliable avec la
Convention; de sorte qu'il n'y a pas apparence de violation de
l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 2 du
Protocole additionnel No 1 (P1-2);
Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, l'ensemble de la
requête doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement (article
27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention);
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.