EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, né le 15 mai 1933 à Leros (Grèce), de nationalité

grecque, est domicilié à Anderlecht (Bruxelles). Il a mandaté Maître

A., avocat à la cour d'appel de Bruxelles, pour saisir la Commission

européenne des Droits de l'Homme de la présente affaire.

 

Le requérant expose qu'il est venu en Belgique comme travailleur grec

dans le cadre d'accords sur l'immigration de main-d'oeuvre conclus

entre la Grèce et la Belgique.

 

Il a travaillé d'abord pendant trois ans dans le charbonnages du

Limbourg et il s'est établi à Genck. Il soumet que, n'ayant pas d'autre

choix, il a placé ses trois enfants dans l'école de Genck, de régime

linguistique néerlandais. Il est venu ensuite travailler à Bruxelles

depuis avril 1967 et s'est établi à Anderlecht, une des dix-neuf

communes formant l'agglomération bruxelloise. Il a maintenu ses deux

fils dans une école néerlandaise, eu égard à leur âge et en fonction

de leur intérêt. Par contre, il a estimé devoir placer sa fille Maria

née à Leros (Grèce) le 4 avril 1960 dans une école française.

Toutefois, sur base de renseignement inexactes qui lui furent donnés

par la direction de la section néerlandaise de l'école "Y." (école

libre subventionnée sise à Anderlecht), il crut qu'il était obligé de

maintenir sa fille en section néerlandaise jusqu'à la fin de l'année

scolaire en cours (année 1966-1967), étant donné qu'elle avait suivi

les cours à l'école néerlandaise de Genck de septembre 1966 à mars

1967. Il exprima toutefois la volonté de placer sa fille en section

française dès la rentrée de septembre 1967.

 

Le requérant, qui ne connaît que le grec, affirme ne pas avoir signé

en avril 1967 de déclaration linguistique comme telle; il a signé

certains documents qui lui ont été présentés comme les documents

d'inscription de sa fille à la nouvelle école. Sa bonne foi a été

surprise lorsqu'a été comprise dans ces documents une déclaration

linguistique néerlandaise, d'ailleurs non rédigée par lui. En septembre

1967, le requérant a placé sa fille Maria dans la section française de

la même école (en classe de première primaire) en complétant et signant

une déclaration linguistique française.

 

Cette déclaration ne fut pas visée par les inspecteurs linguistiques

qui, le .. octobre 1967, décidèrent que la fille du requérant ne

pouvait pas être admise en section française. Cette décision a été

notifiée au requérant le .. novembre 1967. Le requérant a interjeté

appel le .. novembre 1967, conformément à l'article 18 de la loi du 30

juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

L'affaire fut plaidée le .. décembre 1967 devant le jury en matière

d'inspection linguistique, en même temps qu'une affaire Z. que le

requérant indique avoir été en tous points semblable à la sienne. Il

est à noter que M. Z. avait également chargé Maître A. de la défense

de ses intérêts. Les décisions furent prononcées le .. janvier 1968

dans les deux affaires:

 

a) dans l'affaire Z.: la décision constatait que la langue maternelle

des enfants (nés le 31 octobre 1960 et le 12 février 1964) était le

grec et que ni le français ni le néerlandais ne pouvaient être

considérés comme leur langue usuelle; elle disait dès lors que les

enfants pouvaient être inscrits dans une école de régime linguistique

français;

 

b) dans l'affaire du requérant, la décision, notifiée le .. janvier

1968, ordonnait la réouverture des débats, estimant qu'il y avait lieu

d'entendre les inspecteurs linguistiques.

 

Les inspecteurs furent entendus le .. février 1968 par le jury en

matière d'inspection linguistique. Aussi bien l'inspecteur du rôle des

inscriptions en régime linguistique français que celui du rôle

néerlandais reconnaissaient que la langue maternelle de l'enfant était

le grec. L'inspecteur du rôle français était d'avis que la langue

usuelle de l'enfant était également le grec, l'inspecteur du rôle

néerlandais par contre estimait que la langue usuelle de l'enfant était

le néerlandais. Selon le requérant il invoquait comme seule

justification de son point de vue le fait que l'enfant savait compter

de 1 à 10 en néerlandais et seulement de 1 à 6 ou 7 en français.

 

C'est ce second avis qu'adopta le jury dans sa décision du .. février

1968, confirmant ainsi la décision de l'inspection linguistique du ..

octobre 1967.

 

La décision fut notifiée au requérant le .. février 1968 et celui-ci

introduisit le .. avril 1968 un recours en annulation auprès du Conseil

d'Etat. Le Conseil d'Etat rejeta le recours le .. août 1969. L'arrêt

fut notifié au requérant le .. août 1969.

 

Le requérant allègue des violations de l'article 8 de la Convention de

Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de

l'article 2 du Protocole additionnel combinés avec l'article 14 de la

Convention.

 

Il rappelle que l'article 5 de la loi du 30 juillet 1963 relative au

régime linguistique dans l'enseignement dispose que "dans

l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est

le néerlandais ou le français selon la langue maternelle ou usuelle de

l'enfant" et il soutient qu'il ne peut être raisonnablement contesté

que dans le cas de sa fille ni le français ni le néerlandais n'étaient

ni langue maternelle ni langue usuelle, le grec étant la langue

maternelle et la langue usuelle de l'enfant.

 

Selon le requérant, la décision du jury a tenté de faire une subtile

distinction entre ces deux notions (langue maternelle et langue

usuelle). L'arrêt du Conseil d'Etat - ne contestant pas le fait que la

langue maternelle ou usuelle de l'enfant n'est ni le français ou le

néerlandais, mais le grec - ne retient pas cette motivation et estime

que l'enfant devait "continuer ses études dans le régime linguistique

de sa première année". De l'avis du requérant, cette affirmation ne

paraît déjà guère se concilier avec les dispositions de la loi belge

du 30 juillet 1963, puisque l'article 7 alinéa 2, invoqué par l'arrêt,

n'est de par sa rédaction même et de toute évidence applicable que dans

le cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant détermine le

régime linguistique de son enseignement, ce qui ne peut se concevoir

que si cette langue maternelle ou usuelle est une des langues

nationales.

 

La déclaration linguistique invoquée (signée par le requérant en avril

1967) est le fruit d'une erreur et les éléments du dossier suffisent

à démontrer que cette déclaration ne correspondait pas à la réalité.

La situation dans l'affaire du requérant était exactement la même dans

l'affaire Z. que le jury a appréciée différemment.

 

Dans son arrêt du .. août 1969, le Conseil d'Etat a statué que la

"décision d'imposer pour l'enseignement de l'enfant la langue de la

région dans laquelle elle avait vécu depuis son arrivée en Belgique,

dans laquelle elle avait commencé ses études et qu'en l'absence

d'élément de nature à faire préférer l'autre langue, elle était

présumée mieux connaître, constitue une mesure objectivement justifiée

au sens de la Convention européenne des Droits de l'Homme".

 

Le requérant estime qu'une telle motivation fait au contraire plutôt

appel à un critère subjectif et que de plus elle méconnait l'intérêt

de l'enfant qui devrait constituer la préoccupation essentielle dans

une telle affaire. L'enfant devrait en effet pouvoir poursuivre ses

études dans la langue qui lui serait la plus utile lors de son retour

en Grèce.

 

Le requérant se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de

l'Homme dans l'affaire "relative à certains aspects du régime

linguistique de l'enseignement en Belgique", arrêt du 23 juillet 1968

dont il découle que le droit consacré par la première phrase de

l'article 2 du Protocole additionnel No 1 n'implique, en elle-même,

aucune exigence linguistique. L'article 2 de ce Protocole garantit le

droit d'accès aux établissements scolaires existants et la requérant

soutient que l'Etat ne peut pas, dans la réglementation de cet accès,

prendre des mesures discriminatoires fondées sur la langue.

 

Le requérant se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de

l'Homme dans l'affaire "relative à certains aspects du régime

linguistique de l'enseignement en Belgique", arrêt du 23 juillet 1968

dont il découle que le droit consacré par la première phrase de

l'article 2 du Protocole additionnel No 1 n'implique, en elle-même,

aucune exigence linguistique. L'article 2 de ce Protocole garantit le

droit d'accès aux établissements scolaires existants et le requérant

soutient que l'Etat ne peut pas, dans la réglementation de cet accès,

prendre des mesures discriminatoires fondées sur la langue.

 

Le requérant cite l'arrêt de la Cour du 23 juillet 1968 (cf. in

Publications de la Cour, Série A, p. 34): "Une distinction de

traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la Convention ne

doit pas seulement poursuivre un but légitime: l'article 14 est

également violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de

rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et

le but visé." et il plaide comme suit: "Où est ici le 'but légitime'?

Où est le rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens

employés et le but visé? L'arrêt du 23 juillet 1968 fait appel au

critère objectif de la région, en constatant que l'Etat belge a estimé

de l'intérêt général de distinguer diverses régions et de réaliser

l'homogénéité linguistique et culturelle de ces régions. Mais cet

unilinguisme n'est précisément pas de mise notamment pour

l'agglomération bruxelloise, région mixte (encore que française à plus

de 80%). On ne voit dés lors pas en quoi la mesure contraignant une

enfant grec à suivre dans une école de l'agglomération bruxelloise des

cours en néerlandais plutôt qu'en français peut être de nature à

assurer l'homogénéité linguistique de la région flamande. Le but

poursuivi par cette mesure n'a rien de légitime, ce but est un but

exclusif de contrainte linguistique."

 

Le requérant prie la Commission de déclarer sa requête recevable et de

la dire fondée; de constater que le Gouvernement belge a violé

l'article 8 de la Convention et l'article 2 du Protocole additionnel

No 1 combinés avec l'article 14 de la Convention; de dire qu'il

appartient au Gouvernement belge de prendre d'urgence les mesures qui

s'imposent pour mettre fin à ces violations et permettre à la fille du

requérant de poursuivre normalement ses études en langue française et

de faire allouer au requérant une juste et équitable réparation évaluée

provisionnellement à la somme de deux-cent-mille francs belges.

 

 

EN DROIT

 

Considérant que le requérant a demandé en septembre 1967 que sa fille

Maria, élève dans une école primaire à Bruxelles, soit inscrite dans

la section de l'école dans laquelle l'enseignement est donné en langue

française, que les inspecteurs linguistiques opposèrent le .. octobre

1967 une fin de non-recevoir à cette demande, que ce refus devait par

la suite être confirmé par le jury en matière d'inspection linguistique

et par le Conseil d'Etat; que le requérant avait fondé son recours au

Conseil d'Etat, notamment sur la violation des articles 5 et 17 de la

loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans

l'enseignement; qu'il soutenait que suivant l'article 17, alinéa 2, le

régime de déclaration linguistique et de contrôle n'est applicable que

"dans tous les cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant

détermine le régime linguistique de son enseignement" et que la langue

maternelle ou usuelle de l'enfant, en l'espèce n'est ni le français,

ni le néerlandais, mais le grec; qu'il en déduisait que, dès lors, il

pouvait inscrire librement son enfant dans une école de langue

française; qu'il soutenait que la déclaration linguistique néerlandaise

concernant sa fille qu'il avait signée en avril 1967 était le résultat

d'une erreur, étant donné qu'il ne comprenait pas le néerlandais et

qu'il lui avait été affirmé que sa fille devait nécessairement terminer

l'année scolaire en cours dans la même régime linguistique; qu'en ce

qui concerne le régime linguistique applicable en droit belge à

l'enfant du requérant, la Commission note que le Conseil d'Etat dans

son arrêt du .. août 9169, a analysé la situation comme suit:

 

"Considérant que, selon l'article 5 de la loi du 30 juillet 1963:

'Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de

l'enseignement est le néerlandais ou le français selon la langue

maternelle ou usuelle de l'enfant'; que l'article 17, alinéa 2, de la

même loi dispose: 'Dans tous les cas où la langue maternelle ou usuelle

de l'enfant détermine le régime linguistique de son enseignement, le

chef d'école ne peut procéder à son inscription dans un régime

déterminé que sur production: a) soit d'un certificat du chef de

l'école que l'élève vient de quitter, attestant qu'il a fait ses études

antérieures dans la langue de ce régime; b) soit d'une déclaration

linguistique du chef de famille visée par l'inspection linguistique,

dans tous les cas où celle-ci ne met pas en doute l'exactitude de cette

déclaration; c) soit d'une décision de la Commission ou du jury

mentionné à l'article 18';

 

Considérant que la loi du 30 juillet 1963, en son article 4, énonce le

principe que l'enseignement a lieu dans la langue de la région; que

l'article 5 dispose que, dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale,

la langue de l'enseignement est le néerlandais ou le français, suivant

la langue maternelle ou usuelle de l'enfant; que l'article 6 permet,

dans les communes visées à l'article 3 de la loi, de donner

l'enseignement gardien et primaire dans une langue autre que celle de

la région si cette langue est la langue maternelle ou usuelle de

l'enfant et moyennant certaines conditions; que l'article 17 est

relatif à la responsabilité et aux obligations des chefs d'école en ce

qui concerne l'inscription des enfants; qu'à l'alinéa 2 de cet article,

le législateur, par les mots: 'Dans tous les cas où la langue

maternelle ou usuelle de l'enfant et moyennant certaines conditions';

que l'article 17 est relatif à la responsabilité et aux obligations des

chefs d'école en ce qui concerne l'inscription des enfants; qu'à

l'alinéa 2 de cet article, le législateur, par les mots 'Dans tous les

cas où la langue maternelle ou usuelle de l'enfant détermine le régime

linguistique de son enseignement...', vise les écoles situées dans

l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et dans les communes mentionnées

à l'article 3 lorsque les conditions prévues à l'article 6 sont

remplies; que le requérant, qui a entendu inscrire son enfant dans une

école subventionnée de Bruxelles-Capitale, ne peut prétendre qu'en ce

qui le concerne le chef de cette école n'est pas tenu par les règles

énoncées dans cette article 17, alinéa 2; qu'il ne peut soutenir non

plus que le fait que la langue maternelle ou usuelle de l'enfant n'est

ni le français ou le néerlandais, mais le grec, aurait pour conséquence

de délier le chef d'école des obligations qui lui sont imposées par la

loi, à cause de l'impossibilité d'appliquer celle-ci en l'espèce;

qu'en effet, si le requérant ne peut produire l'attestation prévue sous

b) à l'article 17, alinéa 2, il peut fournir le document prévu sous a),

soit un certificat du chef de l'école que l'enfant vient de quitter,

certificat qui permettra à un chef d'école du même régime linguistique

de l'inscrire régulièrement;

 

Considérant dés lors qu'en décidant que l'enfant ne pouvait rester

inscrite dans une école de régime linguistique français et devait

continuer ses études dans le régime linguistique de sa première année,

les inspecteurs et le jury en matière linguistique n'ont pas méconnu

les articles 5 et 7 de la loi du 30 juillet 1963; ..."

 

Considérant que le requérant fait valoir dans sa requête à la

Commission que le refus des autorités belges d'accepter l'inscription

de son enfant dans l'enseignement de langue choisie par le père de

famille constitue une violation de l'article 8 (art. 8) de la

Convention et de l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) combinés

avec l'article 14 (art. 14) de la Convention;

 

Considérant tout d'abord les griefs du requérant sous l'angle de

l'article 8 (art. 8) pris isolément, la Commission fait observer que

la famille du requérant, dans son foyer familial, ne parle ni le

français, ni le néerlandais, que les deux fils aînés suivent

l'enseignement néerlandophone, qu'il ne semble pas que le fait que la

fille cadette soit instruite dans cette même langue, contrairement au

souhait des parents, doivent préjudicier en quelque manière que ce soit

la vie familiale qui se déroule en langue grecque; qu'il y a lieu de

relever, que pour autant que le requérant incrimine l'intervention de

l'inspection linguistique, qui en l'espèce n'a pas tenu compte de la

volonté des parents, qui au moment où leur enfant s'apprêtait à entrer

en première année de l'école primaire ont souhaité que celle-ci soit

instruite en langue française, il se pose la question de savoir s'il

y a trouble de la vie de famille au sens de l'article 8 (art. 8) de la

Convention lorsque les autorités obligent un enfant à suivre un

enseignement dans une langue autre que celle de son foyer; qu'à ce

sujet, la Commission rappelle que l'interprétation de l'article 8

(art. 8) donnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans

l'arrêt des affaires linguistiques belges n'exclut pas que des mesures

prises dans le domaine de l'enseignement puissent affecter le droit au

respect de la vie privée et familiale ou y porter atteinte, qu'"il en

serait ainsi, par exemple, si elles (les mesures) avaient pour but ou

pour effet de troubler la vie privée ou familiale d'une manière

injustifiée, notamment en éloignant de façon arbitraire des enfants de

leurs parents" (Arrêt de la Cour, Publications de la Cour 1968, série

A, page 33); que de l'avis de la Commission, l'examen du cas qui lui

est soumis en l'espèce ne permet pas de conclure à l'existence d'un tel

trouble, que partant, ces griefs du requérant apparaissent être

manifestement mal fondés;

 

Considérant ensuite les griefs du requérant sous l'angle de l'article

2 du Protocole No 1 (P1-2) pris isolément, qu'à ce propos la Commission

se réfère à l'arrêt relatif aux affaires linguistiques belges de la

Cour européenne des Droits de l'Homme, selon lequel le "droit à

l'instruction" au sens de la première phrase de la 2 du Protocole

additionnel garantit l'accès aux établissements scolaires existants à

un moment donné (ibidem, page 31) et la seconde phrase de cette

disposition n'impose pas aux Etats le respect, dans le domaine de

l'éducation ou de l'enseignement, des préférences linguistiques des

parents; que le droit à l'instruction appelle de par sa nature une

réglementation par l'Etat, réglementation qui peut varier dans le temps

et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la

communauté des individus, mais qui ne doit jamais entraîner d'atteinte

à la substance de ce droit, ni se heurter à d'autres droits consacrés

par la Convention (ibidem, page 32);

 

Considérant d'autre part que le requérant réclame pour son enfant de

langue maternelle grecque l'accès à un établissement scolaire

francophone dans une zone bilingue (Bruxelles), c'est-à-dire

conformément à l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) l'accès à

un établissement scolaire existant; qu'il y a lieu de poser la question

si le fait que l'enfant ait suivi un enseignement néerlandophone

pendant un an constitue une justification objective et raisonnable pour

le refus de l'inspection scolaire de l'inscription de l'enfant dans un

école française à Bruxelles, alors que ses parents estiment qu'une

telle inscription serait plus conforme à l'intérêt de l'enfant;

 

Que la Commission se réfère à ce sujet à sa décision du 16 décembre

1968 relative à la recevabilité de la requête No 2924/66 (X.

c/Belgique) (in Recueil 28, pages 62 et 81 et ss. et Annuaire 11, pages

413 et 463 et ss.) dans laquelle la Commission a constaté que la

législation belge fait de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale une

région bilingue (cf. loi du 30 juillet 1963, article 5; loi du 2 août

1963, article 6, par. 1 et chap. III, section II) et qu'elle prévoit

un traitement identique pour les enfants de langue néerlandaise et pour

les enfants de langue française résidant dans l'arrondissement de

Bruxelles-Capitale, mais qu'en revanche, la loi ne règle pas le cas des

enfants - belges ou étrangers - dont la langue maternelle ou usuelle

n'est ni le français ni le néerlandais; que les parents de ces enfants

peuvent donc, semble-t-il, exercer, quant à la langue de

l'enseignement, un choix qui est refusé aux flamands et aux

francophones;

 

Qu'il est cependant permis de penser que la législation belge conçoit

cette liberté de choix dans le sens le plus restrictif, qu'il ressort

par exemple des articles 7, alinéa 2, et 20 de la loi du 30 juillet

1963 concernant le régime dans l'enseignement, que les facilités de

principe ne sont envisagées que pour "les enfants de nationalité

étrangère lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de

droit des gens d'une ambassade, d'une légation ou d'un consulat";

qu'on peut conclure que la famille du requérant ne semble donc pas, en

vertu du droit belge, avoir un droit à inscrire son enfant dans

l'enseignement français;

 

Que, d'autre part, il ressort de la décision susmentionnée, que de

l'avis de la Commission il ne fait pas de doute que l'enfant de langue

française suivra plus facilement un enseignement en français et qu'un

enfant flamand suivra plus facilement un enseignement en néerlandais,

que par analogie, en l'espèce, l'inscription de l'enfant du requérant

ayant commencé des études en néerlandais, dans l'enseignement

néerlandophone, pouvait se justifier objectivement;

 

Qu'il échet donc de rejeter lesdits griefs du requérant pour défaut

manifeste de fondement;

 

Considérant enfin les griefs du requérant sous l'angle de l'article 14

(art. 14) de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 8) de la

Convention et l'article 2 du premier Protocole additionnel (P1-2) que,

pour autant que le requérant invoque l'article 8 (art. 8) combiné avec

l'article 14 (art. 14) de la Convention et qu'il soutient à ce propos

que la mesure prise par l'inspection scolaire contraignant un enfant

grec à suivre un enseignement prodigué en néerlandais plutôt qu'en

français n'est pas une mesure objectivement et raisonnablement

justifiée, et qu'il n'existe pas en l'espèce de rapport raisonnable de

proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, que, dans

son arrêt précité, la Cour a jugé que l'article 14 (art. 14) n'interdit

pas toute distinction de traitement dans l'exercice des droits et

libertés reconnus, mais que l'égalité de traitement est violée si la

distinction manque de justification objective et raisonnable ou encore

s'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les

moyens employés et le but visé (Arrêt de la Cour, Publications de la

Cour, 1968, série A, p. 34); que la Commission, se référant à l'arrêt

précité dont il découle que l'article 8 (art. 8) doit également être

interprété et appliqué non seulement de façon isolée, mais aussi eu

égard à la garantie prévue à l'article 14 (art. 14) de la Convention,

que dans son arrêt la Cour a, pour apprécier la législation belge

régissant le régime linguistique de l'enseignement, fait appel au

critère objectif de la région en constatant que l'Etat belge a estimé

de l'intérêt général de distinguer diverses régions et de réaliser leur

homogénéité linguistique et culturelle, que la mesure prise en l'espèce

à l'égard de l'enfant du requérant n'est qu'une conséquence

particulière de l'application générale de la loi, que notamment le

régime particulier de Bruxelles-Capitale où les établissements

d'enseignement en français et en néerlandais coexistent, est

conditionné par la nécessité de maintenir la distinction susmentionnée,

qu'au vu du dossier la Commission n'estime pas que la décision prise

par les autorités belges en l'espèce, sans examiner les inconvénients

qui en résulteraient pour l'enfant du requérant ne soit pas

objectivement justifiée et qu'elle ait été dépourvue de but légitime,

qu'il n'y a donc pas apparence de violation de l'article 14 (art. 14),

combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention;

 

Considérant pour autant que le requérant invoque une violation de

l'article 2 du Protocole No 1 (P1-2) combiné avec l'article 14

(art. 14) de la Convention, qu'il découle de l'arrêt précité

(Publications de la Cour, 1968, série A, page 33) que si l'article 2

du Protocole additionnel No 1 (P1-2) ne contient pas le droit à obtenir

la création d'un établissement d'enseignement, néanmoins l'Etat ne peut

en réglementant l'accès des établissements existants prendre des

mesures discriminatoires au sens de l'article 14 (art. 14), que d'un

côté la Commission relève que pour autant que le requérant se prétend

victime d'une discrimination par rapport à une autre famille grecque,

les situations des deux familles apparaissent être dissemblables, que

notamment le requérant a, nonobstant les protestations concernant sa

bonne foi qu'il a fait valoir à ce sujet, signé la déclaration

linguistique prévue à l'article 17 de la loi du 30 juillet 1963 et que

sa fille a suivi un an d'enseignement en langue néerlandaise, que pour

autant que le requérant voudrait dénoncer un traitement discriminatoire

dont serait victime son enfant de langue maternelle grecque par rapport

aux enfants belges, cette allégation est sans objet, une discrimination

ne pouvant se concevoir qu'en fonction de données de fait identiques;

et que d'un autre côté, pour autant que le requérant reproche aux

autorités belges d'interdire par l'application de la législation en

vigueur et alors qu'au lieu de sa résidence il existe des

établissements d'enseignement dans les deux langues, à son enfant

l'accès de l'école de son choix; les développements qui viennent d'être

consacrés à la question de la recevabilité de la requête sous l'angle

de l'article 14 (art. 14) combiné avec l'article 8 (art. 8) de la

Convention valent également ici; qu'en l'état, la Commission n'est pas

en mesure de constater un fait discriminatoire inconciliable avec la

Convention; de sorte qu'il n'y a pas apparence de violation de

l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 2 du

Protocole additionnel No 1 (P1-2);

 

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, l'ensemble de la

requête doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement (article

27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention);

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.