EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité belge, est né en 1919 à S. où il est
actuellement domicilié. Il déclare être secrétaire d'administration au
ministère des Affaires étrangères belge.
Il ressort du dossier que le requérant se plaint principalement du
préjudice subi par lui du fait qu'il a été exclu des promotions qui ont
eu lieu dans son service.
En effet, par arrêtés royaux, en date des 8 et 19 janvier 1965, 18
secrétaires ont été promus au grade de conseiller adjoint avec effet
rétroactif au 31 juillet 1964. Parmi eux se trouvaient MM. A., B. et
C. Par arrêté royal du 31 mars 1965, A. fut nommé conseiller adjoint
hors cadre avec effet rétroactif au 1er juillet 1959, et rapportant
l'arrêté royal du 19 janvier 1965. Par arrêtés royaux des 27 juillet
et 14 septembre 1965, B. et C. virent respectivement leurs nominations
prendre effet à dater des 1er janvier 1964 et 1er avril 1963. Le 6 juin
1966, A. fut nommé conseiller adjoint dans le cadre du département des
Affaires étrangères et du Commerce extérieur à partir du 1er août 1964.
En date des 1er avril, 8 juin, 8 octobre 1965 et 19 septembre 1966, le
requérant a introduit des requêtes devant le Conseil d'Etat de Belgique
tendant à faire annuler le arrêtés royaux susmentionnés.
Le Conseil d'Etat a joint ces quatre requêtes et, le .. mars 1969, a
rendu son arrêt en déboutant le requérant de sa demande pour autant que
celle-ci tendait à l'annulation de la nomination de M. A., et ordonnant
certaines enquêtes concernant les autres nominations auxquelles le
requérant s'était opposé.
Le Conseil d'Etat a motivé son arrêt en considérant que le requérant
n'avait aucun intérêt personnel à demander l'annulation des arrêtés
royaux des 19 janvier et 31 mars 1965 élevant A. au grade de conseiller
adjoint, du motif qu'il était prioritaire par rapport au requérant et
aussi du fait que A avait été nommé directeur en cours d'instance et
que cette nomination n'avait pas été attaquée par le requérant.
Aux dires du requérant, ces arguments ne sont pas pertinents.
Il fait valoir tout d'abord qu'il n'a pas eu l'occasion de contester
la priorité de M. A., point qu'il considère comme fondamental.
Quant au deuxième argument, le requérant fait valoir que selon la
jurisprudence constante du Conseil d'Etat, seule la personne qui peut
prétendre directement à la fonction à laquelle a été promue une autre
personne, peut intenter une action en annulation contre cette
nomination.
Il indique que les grades dans l'administration belge sont
successivement : secrétaire d'administration, conseiller adjoint et
conseiller ou directeur. Il en résulte que si le requérant pouvait
s'élever contre la promotion de M. A. au grade du conseiller adjoint,
il eut été débouté s'il avait introduit une demande tendant à
l'annulation de la nomination de M. A. au poste de directeur.
Le requérant, qui invoque les articles 6 et 13 de la Convention, se
plaint en premier lieu du délai excessif mis, par le Conseil d'Etat
pour rendre son arrêt. Quatre ans se seraient écoulés depuis
l'introduction de sa première requête.
Ce retard lui aurait causé un préjudice grave pour autant qu'il aurait
pu bénéficier d'autres possibilités de promotion intervenues après
l'introduction de ses requêtes.
Il estime que ces droits de défense ont été gravement atteints. Il
trouve hautement injuste de ne pas disposer d'un recours contre la
décision rendue par le Conseil d'Etat. Il estime que ses intérêts
civils sont en jeu, compte tenu de la différence existant entre la
rémunération d'un secrétaire d'administration et d'un conseiller
adjoint.
Il y a lieu de citer la phrase suivante extraite d'un lettre adressée
à la Commission en date du 22 octobre 1969 et qui est ainsi conçue:
"Je pense que les griefs par lesquels je reproche au Conseil d'Etat de
Belgique de tarder quatre ans à statuer et de rejeter une requête sur
un moyen soulevé d'office par le Conseil sans que le requérant en ait
eu connaissance préalablement, dépassent le cadre du strict droit
administratif."
Le requérant demande que l'Etat belge soit condamné à régulariser sa
situation en lui accordant la nomination au titre de conseiller adjoint
à laquelle il peut prétendre et dont il aurait déjà dû bénéficier s'il
n'y avait pas eu d'autres nominations "irrégulières".
A titre subsidiaire, il réclame une somme de 500.000 francs belges à
titre d'indemnisation.
EN DROIT
Considérant, pour autant que le requérant, secrétaire d'administration
au ministère des Affaires étrangères belge, se plaint de ne pas avoir
été promu dans son service au grade de conseiller adjoint, qu'aux
termes de son article 1er (art. 1), la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantit uniquement
"les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief
formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale
ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par.
1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute
de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la
Commission; que le droit de remplir une fonction publique et, a
fortiori, le droit à une promotion dans la fonction publique ne
figurent pas, en tant que tels, parmi lesdits droits et libertés, ainsi
d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions
antérieures (cf. la décision sur la recevabilité de la requête No
1103/61, Annuaire V, p.108); que la recevabilité est donc, sous ce
rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2);
Considérant, pour autant que le requérant demande que l'Etat belge soit
condamné à lui verser une somme de 500.000 francs belges á titre de
réparation du préjudice subi par lui du fait qu'il a été exclu des
promotions qui ont eu lieu dans son service, qu'aux termes de son
Article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement "les droits et
libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une
personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe
de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par. 1
(art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute
de quoi la Commission n'a pas compétence, ratione materiae, pour en
connaître;
que le droit à la réparation d'un préjudice dont le fait générateur ne
constitue pas par lui-même une violation de la Convention pour être,
par exemple, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, comme en l'espèce, ne figure point parmi lesdits droits et
libertés (cf. la jurisprudence constante de la Commission); que la
requête est donc, sous ce rapport, également incompatible avec les
dispositions de la Convention (Article 27 par. 2 (art. 27-2));
Considérant, en troisième lieu, quant à la méconnaissance prétendue du
paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention en ce que le
Conseil d'Etat n'aurait pas respecté la prescription selon laquelle
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre (le requérant)";
que le Conseil d'Etat n'avait pas non plus à trancher en l'espèce, de
l'avis de la Commission, une contestation relative à des "droits et
obligations de caractère civil", car les recours dont l'avait saisi le
requérant touchaient au domaine de la fonction publique (cf. la
décision du 2 octobre 1964 sur la recevabilité de la requête No
1647/62, Vol. 1964/I); qu'il s'ensuit que la requête, ici encore, est
incompatible avec les dispositions de la Convention (article 27 par.
2 (art. 27-2));
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.