EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, de nationalité belge, est né en 1919 à S. où il est

actuellement domicilié. Il déclare être secrétaire d'administration au

ministère des Affaires étrangères belge.

Il ressort du dossier que le requérant se plaint principalement du

préjudice subi par lui du fait qu'il a été exclu des promotions qui ont

eu lieu dans son service.

En effet, par arrêtés royaux, en date des 8 et 19 janvier 1965, 18

secrétaires ont été promus au grade de conseiller adjoint avec effet

rétroactif au 31 juillet 1964. Parmi eux se trouvaient MM. A., B. et

C. Par arrêté royal du 31 mars 1965, A. fut nommé conseiller adjoint

hors cadre avec effet rétroactif au 1er juillet 1959, et rapportant

l'arrêté royal du 19 janvier 1965. Par arrêtés royaux des 27 juillet

et 14 septembre 1965, B. et C. virent respectivement leurs nominations

prendre effet à dater des 1er janvier 1964 et 1er avril 1963. Le 6 juin

1966, A. fut nommé conseiller adjoint dans le cadre du département des

Affaires étrangères et du Commerce extérieur à partir du 1er août 1964.

En date des 1er avril, 8 juin, 8 octobre 1965 et 19 septembre 1966, le

requérant a introduit des requêtes devant le Conseil d'Etat de Belgique

tendant à faire annuler le arrêtés royaux susmentionnés.

Le Conseil d'Etat a joint ces quatre requêtes et, le .. mars 1969, a

rendu son arrêt en déboutant le requérant de sa demande pour autant que

celle-ci tendait à l'annulation de la nomination de M. A., et ordonnant

certaines enquêtes concernant les autres nominations auxquelles le

requérant s'était opposé.

Le Conseil d'Etat a motivé son arrêt en considérant que le requérant

n'avait aucun intérêt personnel à demander l'annulation des arrêtés

royaux des 19 janvier et 31 mars 1965 élevant A. au grade de conseiller

adjoint, du motif qu'il était prioritaire par rapport au requérant et

aussi du fait que A avait été nommé directeur en cours d'instance et

que cette nomination n'avait pas été attaquée par le requérant.

 

Aux dires du requérant, ces arguments ne sont pas pertinents.

 

Il fait valoir tout d'abord qu'il n'a pas eu l'occasion de contester

la priorité de M. A., point qu'il considère comme fondamental.

 

Quant au deuxième argument, le requérant fait valoir que selon la

jurisprudence constante du Conseil d'Etat, seule la personne qui peut

prétendre directement à la fonction à laquelle a été promue une autre

personne, peut intenter une action en annulation contre cette

nomination.

Il indique que les grades dans l'administration belge sont

successivement : secrétaire d'administration, conseiller adjoint et

conseiller ou directeur. Il en résulte que si le requérant pouvait

s'élever contre la promotion de M. A. au grade du conseiller adjoint,

il eut été débouté s'il avait introduit une demande tendant à

l'annulation de la nomination de M. A. au poste de directeur.

 

Le requérant, qui invoque les articles 6 et 13 de la Convention, se

plaint en premier lieu du délai excessif mis, par le Conseil d'Etat

pour rendre son arrêt. Quatre ans se seraient écoulés depuis

l'introduction de sa première requête.

 

Ce retard lui aurait causé un préjudice grave pour autant qu'il aurait

pu bénéficier d'autres possibilités de promotion intervenues après

l'introduction de ses requêtes.

Il estime que ces droits de défense ont été gravement atteints. Il

trouve hautement injuste de ne pas disposer d'un recours contre la

décision rendue par le Conseil d'Etat. Il estime que ses intérêts

civils sont en jeu, compte tenu de la différence existant entre la

rémunération d'un secrétaire d'administration et d'un conseiller

adjoint.

Il y a lieu de citer la phrase suivante extraite d'un lettre adressée

à la Commission en date du 22 octobre 1969 et qui est ainsi conçue:

"Je pense que les griefs par lesquels je reproche au Conseil d'Etat de

Belgique de tarder quatre ans à statuer et de rejeter une requête sur

un moyen soulevé d'office par le Conseil sans que le requérant en ait

eu connaissance préalablement, dépassent le cadre du strict droit

administratif."

 

Le requérant demande que l'Etat belge soit condamné à régulariser sa

situation en lui accordant la nomination au titre de conseiller adjoint

à laquelle il peut prétendre et dont il aurait déjà dû bénéficier s'il

n'y avait pas eu d'autres nominations "irrégulières".

 

A titre subsidiaire, il réclame une somme de 500.000 francs belges à

titre d'indemnisation.

 

 

EN DROIT

 

Considérant, pour autant que le requérant, secrétaire d'administration

au ministère des Affaires étrangères belge, se plaint de ne pas avoir

été promu dans son service au grade de conseiller adjoint, qu'aux

termes de son article 1er (art. 1), la Convention de Sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantit uniquement

"les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief

formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale

ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par.

1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute

de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la

Commission; que le droit de remplir une fonction publique et, a

fortiori, le droit à une promotion dans la fonction publique ne

figurent pas, en tant que tels, parmi lesdits droits et libertés, ainsi

d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions

antérieures (cf. la décision sur la recevabilité de la requête No

1103/61, Annuaire V, p.108); que la recevabilité est donc, sous ce

rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2);

 

Considérant, pour autant que le requérant demande que l'Etat belge soit

condamné à lui verser une somme de 500.000 francs belges á titre de

réparation du préjudice subi par lui du fait qu'il a été exclu des

promotions qui ont eu lieu dans son service, qu'aux termes de son

Article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement "les droits et

libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une

personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe

de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par. 1

(art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute

de quoi la Commission n'a pas compétence, ratione materiae, pour en

connaître;

 

que le droit à la réparation d'un préjudice dont le fait générateur ne

constitue pas par lui-même une violation de la Convention pour être,

par exemple, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la

Convention, comme en l'espèce, ne figure point parmi lesdits droits et

libertés (cf. la jurisprudence constante de la Commission); que la

requête est donc, sous ce rapport, également incompatible avec les

dispositions de la Convention (Article 27 par. 2 (art. 27-2));

 

Considérant, en troisième lieu, quant à la méconnaissance prétendue du

paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention en ce que le

Conseil d'Etat n'aurait pas respecté la prescription selon laquelle

"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant

et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé

de toute accusation en matière pénale dirigée contre (le requérant)";

que le Conseil d'Etat n'avait pas non plus à trancher en l'espèce, de

l'avis de la Commission, une contestation relative à des "droits et

obligations de caractère civil", car les recours dont l'avait saisi le

requérant touchaient au domaine de la fonction publique (cf. la

décision du 2 octobre 1964 sur la recevabilité de la requête No

1647/62, Vol. 1964/I); qu'il s'ensuit que la requête, ici encore, est

incompatible avec les dispositions de la Convention (article 27 par.

2 (art. 27-2));

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.