EN FAIT

 

Les faits de la cause tels qu'ils furent présentés par le requérant

peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, de nationalité autrichienne, est né en .. à M..

(actuellement Tchécoslovaquie). Il est domicilié à K. où il exploite

avec ses deux fils une charcuterie. Sa requête a été introduite auprès

de la Commission par Maître Z., à K., dûment habilité par le requérant.

 

Le .. 1967, X. fut condamné par le tribunal de district de K. pour

avoir mis en vente par négligence, pendant la période de septembre à

novembre, en contrevenant au paragraphe 12 de la Loi sur les denrées

alimentaires, des boîtes de pâté de foie surfin ("Feinste

Leberpastete") qui était falsifié et abîmé. Le tribunal lui infligea

une amende de 2.000 schillings.

Le requérant a interjeté appel devant la tribunal régional de K. contre

la sentence de culpabilité et de la peine et pour nullité. Il a

notamment contesté la validité de l'expertise effectuée par le

directeur de l'office fédéral de contrôle des denrées alimentaires à

Vienne. D'autre part, il a attaqué le refus du tribunal de convoquer

un certain témoin à décharge proposé par lui, et d'admettre une

contre-expertise par certains fonctionnaires appartenant à l'office

fédéral (allemand) de recherches en matière de viandes à Kulmbach

(R.F.A.).

La procédure d'appel a commencé par une audience devant le tribunal

régional le .. 1968. Le .. 1968, le tribunal a rejeté l'appel comme mal

fondé.

Entre temps, en vertu de l'amnistie promulguée le 12 novembre 1968 à

l'occasion du cinquantenaire de la République d'Autriche, le requérant

a bénéficié d'une remise de la peine.

Le .. 1969, le Procureur général a repoussé la requête de X.

d'introduire devant la Cour suprême un pourvoi en cassation dans

l'intérêt de la loi.

 

Le requérant allègue la violation des Articles 6, par.par. 1 et 3 a)

et d), et 7 par. 1.

 

Quant à l'article 6 par. 3 a), le requérant considère que le délai

écoulé entre les faits incriminés (septembre - novembre) et la date à

laquelle il fut informé de la poursuite prochaine (le .. 1966) et la

délai qui s'est écoulé jusqu'au jour où il reçut la convocation du

tribunal (le .. 1966), aurait entravé la préparation de sa défense et

constitué une inégalité des armes entre son défenseur et le Ministère

public. Il indique que des échantillons du pâté de foie qu'il avait

confiés au laboratoire de la chambre de commerce de K. aux fins d'une

contre-expertise éventuelle, n'auraient pas été conservés.

 

Le requérant estime que le retard de l'expédition des jugements rendus

en premier et en deuxième instances constitue une atteinte à l'article

6 par. 1 de la Convention. Bien que l'article 270 par. 1 du Code de

procédure pénale stipule que chaque jugement doit être rédigé dans les

trois jours auprès sa prononciation, le jugement de première instance

n'aurait été établi que le .. 1968 et le jugement en appel le .. 1969.

 

L'article 6 par. 3 d) aurait été violé car un témoin à décharge proposé

par le requérant n'a pas été convoqué par le tribunal de district.

 

Le requérant allègue une violation de l'article 7 par. 1 de la

Convention du fait qu'on ne pourrait pas légalement qualifier

d'infractions les faits pour lesquels il fut condamné. Selon X. il

n'existe pas de directives officielles uniformes en matière de

fabrication de pâté de foie. Le Codex Alimentarius Austriacus, cité par

le rapport de l'expert, n'aurait pas force de loi, mais le caractère

d'un avis auquel on pourrait opposer l'avis d'autres experts. Ainsi il

serait impossible de constater que le pâté de foie mis en vente par lui

aurait été "falsifié" (verfälscht) au sens de l'article 12 de la Loi

sur les denrées alimentaires.

 

 

EN DROIT

 

1.   Les griefs du requérant portent, en premier lieu, sur la longueur

de la période, à savoir une année qui sépare le moment où se situent

les faits incriminés et celui de l'introduction de la procédure pénale

en première instance. Son "droit à être informé, dans le plus court

délai ... de l'accusation portée contre lui" ainsi que l'énonce

l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention aurait de ce fait

été violé et le long délai aurait notamment entravé la préparation de

sa défense.

La Commission fait observer à cet égard, ainsi que l'a d'ailleurs fait

le requérant, que la disposition du par. 3 a) de l'article 6

(art. 6-3-a) doit être prise en considération dans le contexte de

l'ensemble des prescriptions formulées par cet article, qu'il existe

en effet un lien logique entre les par. 3 a) et 3 b) de l'article 6

(art. 6-3-a, 6-3-b) c'est-à-dire "le droit à être informé, dans le plus

court délai, ... de l'accusation" et le droit "à disposer du temps et

des facilités nécessaires à la préparation de sa défense".

 

La Commission se réfère, à ce sujet, à sa jurisprudence constante et

notamment à la décision sur la recevabilité de la requête No 524/59,

Annuaire 3, p. 345.

Elle constate, en l'espèce, que le requérant a reçu la convocation

précisant l'accusation portée contre lui le .. 1966 et que le tribunal

de district de K.. a rendu son jugement le .. 1967. Il y a lieu de

relever que le requérant a donc disposé de huit mois pour la

préparation de sa défense et que, par la suite, il a régulièrement

interjeté appel contre la décision du tribunal de district dans le

délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire.

 

La Commission parvient ainsi à la conclusion que le long délai dénoncé

par le requérant ne constitue pas une violation de la Convention

susceptible de qualification sous l'angle de l'article 6 par. 3 a)

(art. 6-3-a) de la Convention et que cette partie de la requête doit

être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

2.   Le requérant se plaint, en second lieu, de ce que le tribunal de

district de K. aurait omis de convoquer un témoin à décharge qu'il

avait proposé, omission qui équivaudrait à une violation de son droit

à ce que sa cause soit entendue équitablement. Il allègue, à cette

égard, la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la

Convention lequel dispose:

"Tout accusé a droit notamment à: ... interroger ou faire interroger

les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des

témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

..."

Conformément à la jurisprudence constante de la Commission, cette

disposition ne permet cependant pas à l'accusé d'obtenir la convocation

de n'importe quelle personne; en d'autres termes, le par. 3 d)

n'interdit pas au tribunal de refuser de convoquer des personnes qui

ne peuvent pas être des "témoins à décharge" au sens dudit paragraphe.

Il appartient en effet au juge national d'établir si la personne citée

par le requérant est en mesure, par ses déclarations, d'aider à la

manifestation de la vérité et de décider de sa convocation. La

Commission se réfère à cet égard aux décisions sur la recevabilité des

requêtes No 753/60 Annuaire 3, p. 321; No 788/60 (Autriche c/Italie)

Annuaire 6, pp 740, 772; No 1134/61 Annuaire 4, pp. 378, 382.

 

La Commission a pris en considération les motifs invoqués par le

tribunal régional de K. pour expliquer l'absence de convocation du

témoin cité par le requérant, à savoir l'existence d'une expertise,

parfaitement valable et suffisante pour prendre une décision sur cette

affaire. La Commission parvient ainsi à la conclusion que les tribunaux

autrichiens n'ont pas agi en violation des dispositions de l'article

6 par. 3 d) (art. 6-3-d) et que sur ce point également, la requête doit

être rejetée comme étant manifestement mal fondé e en application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

3.   Le requérant allègue, en outre, que son droit découlant du

principe "nullum crimen sine lege", consacré par l'article 7 par. 1

(art. 7-1) de la Convention aurait été violé. Il prétend en effet que

l'article 12 de la Loi sur les denrées alimentaires se borne à utiliser

le terme "falsifié" (verfälscht) sans en préciser les conditions; que

c'est par conséquent sur la base d'un texte qui n'aurait pas force de

loi, le "Codex Alimentarius Austriacus" cité dans le rapport de

l'expert, que les tribunaux auraient constaté la falsification dont il

lui est fait grief.

 

Il échet donc de remarquer que c'est par une interprétation extensive

de la loi que les tribunaux sont parvenus à qualifier d'infraction les

faits pour lesquels le requérant avait été condamné.

 

La Commission fait remarquer, toutefois, qu'elle a pour seule tâche,

conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le

respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties

contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner

une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces

erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention. A cet égard, la

Commission se réfère à sa jurisprudence constante (cf. par exemple les

décisions sur la recevabilité des requêtes No 458/59, Annuaire 3, pp.

223, 233 et No 1140/69, Recueil de décisions de la Commission, vol.8,

pp. 57, 62; cf. également No 4161/69, Recueil 36, p. 71). La Commission

constate qu'en l'espèce il n'y a aucune apparence d'une telle violation

en ce qui concerne la décision litigieuse.

 

L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne

permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation

des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par

l'article 7 par. 1 (art. 7-1).

 

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée

au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

4.   Le requérant se plaint, enfin, des longs délais que se sont

écoulés entre le prononcé (Verkündigung) du jugement tant en première

instance qu'en instance d'appel et la notification du texte écrit

(Ausfertigung) des jugements respectifs.

 

En effet, le tribunal de district de K. rendit sont jugement le .. 1967

alors que le texte écrit ne fut notifié au requérant qu'en date du ...

1968, soit après une période de neuf mois et demi. En appel, le

tribunal régional de K. rendit son jugement le 1968 et le texte écrit

ne lui fut notifié que le ... 1969, soit après un délai de trois mois.

 

Le requérant soutient à cet égard que l'exigence du "délai raisonnable"

figurant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été

respectée en l'espèce. Cet article dispose: "... Toute personne a droit

à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ...".

Le point en litige porte donc sur la question de savoir si l'exigence

du "délai raisonnable" énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été

respectée à l'égard de l'ensemble de la procédure, compte tenu des

longs délais qui séparent le prononcé des jugements et la notification

du texte écrit au requérant.

 

S'il est exact que les limites du champ d'application du par. 1er de

l'article 6 (art. 6) ne ressortent pas avec précision du texte même de

la disposition, la Cour européenne des Droits de l'Homme a toutefois

examiné, à propos de deux affaires dont elle était saisie, l'aspect du

"délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)(arrêt Wemhoff

du 27 juin 1968 "EN DROIT" par. 18 et arrêt Neumeister "EN DROIT" par.

19); (cf. également la décision de la Commission sur la recevabilité

de la requête No 4459/70, Recueil 38).

Il échet de constater, au regard de l'interprétation par Cour de cette

disposition, que la longueur démesurée dont se plaint le requérant

s'inscrit sans conteste dans le cadre de "la période à prendre en

considération dans l'application de cette disposition".

Il s'agit, en l'occurrence, d'une période de deux ans et neuf mois qui

a débuté le .. 1966, date à laquelle le requérant fut informé des

poursuites ordonnées à son encontre et qui a pris fin le ... 1969, date

à laquelle le Procureur général a rejeté sa requête en vue de

l'introduction d'un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi.

 

La Commission se pose la question de savoir si ces délais de neuf mois

et demi et trois mois, assurément longs, ont causé au requérant un

préjudice sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

 

La Commission a pris en considération la complexité de la matière en

litige; elle relève également que le requérant ne s'est trouvé en

détention à aucun moment de la procédure, que ces délais n'étaient donc

pas susceptibles de lui porter préjudice sous ce rapport. Par ailleurs,

elle constate qu'en vertu d'une amnistie promulguée le 12 novembre 1968

à l'occasion du cinquantenaire de la République d'Autriche, le

requérant a bénéficié d'une remise de la peine prononcée contre lui.

 

Enfin, il échet de souligner que même si les périodes en question ne

sont pas conformes à la législation autrichienne et notamment aux

dispositions de l'article 270 du Code de procédure pénale, il n'en

résulte pas pour autant une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

 

Il est certain que ces délais respectivement de neuf mois et demi et

trois mois, tiennent une place importante dans l'ensemble de la

procédure qui a duré, en l'occurrence, deux ans et neuf mois; l'on ne

saurait toutefois en conclure que cette procédure a dépassé de ce fait

la période reconnue en la matière, comme "n'excédant pas la limite

raisonnable".

 

L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de

déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l'article

6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

 

La Commission parvient ainsi à la conclusion que la requête est

manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

 

Par ces motifs, la Commission, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.