EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils furent présentés par le requérant
peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité autrichienne, est né en .. à M..
(actuellement Tchécoslovaquie). Il est domicilié à K. où il exploite
avec ses deux fils une charcuterie. Sa requête a été introduite auprès
de la Commission par Maître Z., à K., dûment habilité par le requérant.
Le .. 1967, X. fut condamné par le tribunal de district de K. pour
avoir mis en vente par négligence, pendant la période de septembre à
novembre, en contrevenant au paragraphe 12 de la Loi sur les denrées
alimentaires, des boîtes de pâté de foie surfin ("Feinste
Leberpastete") qui était falsifié et abîmé. Le tribunal lui infligea
une amende de 2.000 schillings.
Le requérant a interjeté appel devant la tribunal régional de K. contre
la sentence de culpabilité et de la peine et pour nullité. Il a
notamment contesté la validité de l'expertise effectuée par le
directeur de l'office fédéral de contrôle des denrées alimentaires à
Vienne. D'autre part, il a attaqué le refus du tribunal de convoquer
un certain témoin à décharge proposé par lui, et d'admettre une
contre-expertise par certains fonctionnaires appartenant à l'office
fédéral (allemand) de recherches en matière de viandes à Kulmbach
(R.F.A.).
La procédure d'appel a commencé par une audience devant le tribunal
régional le .. 1968. Le .. 1968, le tribunal a rejeté l'appel comme mal
fondé.
Entre temps, en vertu de l'amnistie promulguée le 12 novembre 1968 à
l'occasion du cinquantenaire de la République d'Autriche, le requérant
a bénéficié d'une remise de la peine.
Le .. 1969, le Procureur général a repoussé la requête de X.
d'introduire devant la Cour suprême un pourvoi en cassation dans
l'intérêt de la loi.
Le requérant allègue la violation des Articles 6, par.par. 1 et 3 a)
et d), et 7 par. 1.
Quant à l'article 6 par. 3 a), le requérant considère que le délai
écoulé entre les faits incriminés (septembre - novembre) et la date à
laquelle il fut informé de la poursuite prochaine (le .. 1966) et la
délai qui s'est écoulé jusqu'au jour où il reçut la convocation du
tribunal (le .. 1966), aurait entravé la préparation de sa défense et
constitué une inégalité des armes entre son défenseur et le Ministère
public. Il indique que des échantillons du pâté de foie qu'il avait
confiés au laboratoire de la chambre de commerce de K. aux fins d'une
contre-expertise éventuelle, n'auraient pas été conservés.
Le requérant estime que le retard de l'expédition des jugements rendus
en premier et en deuxième instances constitue une atteinte à l'article
6 par. 1 de la Convention. Bien que l'article 270 par. 1 du Code de
procédure pénale stipule que chaque jugement doit être rédigé dans les
trois jours auprès sa prononciation, le jugement de première instance
n'aurait été établi que le .. 1968 et le jugement en appel le .. 1969.
L'article 6 par. 3 d) aurait été violé car un témoin à décharge proposé
par le requérant n'a pas été convoqué par le tribunal de district.
Le requérant allègue une violation de l'article 7 par. 1 de la
Convention du fait qu'on ne pourrait pas légalement qualifier
d'infractions les faits pour lesquels il fut condamné. Selon X. il
n'existe pas de directives officielles uniformes en matière de
fabrication de pâté de foie. Le Codex Alimentarius Austriacus, cité par
le rapport de l'expert, n'aurait pas force de loi, mais le caractère
d'un avis auquel on pourrait opposer l'avis d'autres experts. Ainsi il
serait impossible de constater que le pâté de foie mis en vente par lui
aurait été "falsifié" (verfälscht) au sens de l'article 12 de la Loi
sur les denrées alimentaires.
EN DROIT
1. Les griefs du requérant portent, en premier lieu, sur la longueur
de la période, à savoir une année qui sépare le moment où se situent
les faits incriminés et celui de l'introduction de la procédure pénale
en première instance. Son "droit à être informé, dans le plus court
délai ... de l'accusation portée contre lui" ainsi que l'énonce
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention aurait de ce fait
été violé et le long délai aurait notamment entravé la préparation de
sa défense.
La Commission fait observer à cet égard, ainsi que l'a d'ailleurs fait
le requérant, que la disposition du par. 3 a) de l'article 6
(art. 6-3-a) doit être prise en considération dans le contexte de
l'ensemble des prescriptions formulées par cet article, qu'il existe
en effet un lien logique entre les par. 3 a) et 3 b) de l'article 6
(art. 6-3-a, 6-3-b) c'est-à-dire "le droit à être informé, dans le plus
court délai, ... de l'accusation" et le droit "à disposer du temps et
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense".
La Commission se réfère, à ce sujet, à sa jurisprudence constante et
notamment à la décision sur la recevabilité de la requête No 524/59,
Annuaire 3, p. 345.
Elle constate, en l'espèce, que le requérant a reçu la convocation
précisant l'accusation portée contre lui le .. 1966 et que le tribunal
de district de K.. a rendu son jugement le .. 1967. Il y a lieu de
relever que le requérant a donc disposé de huit mois pour la
préparation de sa défense et que, par la suite, il a régulièrement
interjeté appel contre la décision du tribunal de district dans le
délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire.
La Commission parvient ainsi à la conclusion que le long délai dénoncé
par le requérant ne constitue pas une violation de la Convention
susceptible de qualification sous l'angle de l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention et que cette partie de la requête doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en second lieu, de ce que le tribunal de
district de K. aurait omis de convoquer un témoin à décharge qu'il
avait proposé, omission qui équivaudrait à une violation de son droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement. Il allègue, à cette
égard, la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention lequel dispose:
"Tout accusé a droit notamment à: ... interroger ou faire interroger
les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
..."
Conformément à la jurisprudence constante de la Commission, cette
disposition ne permet cependant pas à l'accusé d'obtenir la convocation
de n'importe quelle personne; en d'autres termes, le par. 3 d)
n'interdit pas au tribunal de refuser de convoquer des personnes qui
ne peuvent pas être des "témoins à décharge" au sens dudit paragraphe.
Il appartient en effet au juge national d'établir si la personne citée
par le requérant est en mesure, par ses déclarations, d'aider à la
manifestation de la vérité et de décider de sa convocation. La
Commission se réfère à cet égard aux décisions sur la recevabilité des
requêtes No 753/60 Annuaire 3, p. 321; No 788/60 (Autriche c/Italie)
Annuaire 6, pp 740, 772; No 1134/61 Annuaire 4, pp. 378, 382.
La Commission a pris en considération les motifs invoqués par le
tribunal régional de K. pour expliquer l'absence de convocation du
témoin cité par le requérant, à savoir l'existence d'une expertise,
parfaitement valable et suffisante pour prendre une décision sur cette
affaire. La Commission parvient ainsi à la conclusion que les tribunaux
autrichiens n'ont pas agi en violation des dispositions de l'article
6 par. 3 d) (art. 6-3-d) et que sur ce point également, la requête doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondé e en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue, en outre, que son droit découlant du
principe "nullum crimen sine lege", consacré par l'article 7 par. 1
(art. 7-1) de la Convention aurait été violé. Il prétend en effet que
l'article 12 de la Loi sur les denrées alimentaires se borne à utiliser
le terme "falsifié" (verfälscht) sans en préciser les conditions; que
c'est par conséquent sur la base d'un texte qui n'aurait pas force de
loi, le "Codex Alimentarius Austriacus" cité dans le rapport de
l'expert, que les tribunaux auraient constaté la falsification dont il
lui est fait grief.
Il échet donc de remarquer que c'est par une interprétation extensive
de la loi que les tribunaux sont parvenus à qualifier d'infraction les
faits pour lesquels le requérant avait été condamné.
La Commission fait remarquer, toutefois, qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. A cet égard, la
Commission se réfère à sa jurisprudence constante (cf. par exemple les
décisions sur la recevabilité des requêtes No 458/59, Annuaire 3, pp.
223, 233 et No 1140/69, Recueil de décisions de la Commission, vol.8,
pp. 57, 62; cf. également No 4161/69, Recueil 36, p. 71). La Commission
constate qu'en l'espèce il n'y a aucune apparence d'une telle violation
en ce qui concerne la décision litigieuse.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne
permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par
l'article 7 par. 1 (art. 7-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, enfin, des longs délais que se sont
écoulés entre le prononcé (Verkündigung) du jugement tant en première
instance qu'en instance d'appel et la notification du texte écrit
(Ausfertigung) des jugements respectifs.
En effet, le tribunal de district de K. rendit sont jugement le .. 1967
alors que le texte écrit ne fut notifié au requérant qu'en date du ...
1968, soit après une période de neuf mois et demi. En appel, le
tribunal régional de K. rendit son jugement le 1968 et le texte écrit
ne lui fut notifié que le ... 1969, soit après un délai de trois mois.
Le requérant soutient à cet égard que l'exigence du "délai raisonnable"
figurant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été
respectée en l'espèce. Cet article dispose: "... Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ...".
Le point en litige porte donc sur la question de savoir si l'exigence
du "délai raisonnable" énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été
respectée à l'égard de l'ensemble de la procédure, compte tenu des
longs délais qui séparent le prononcé des jugements et la notification
du texte écrit au requérant.
S'il est exact que les limites du champ d'application du par. 1er de
l'article 6 (art. 6) ne ressortent pas avec précision du texte même de
la disposition, la Cour européenne des Droits de l'Homme a toutefois
examiné, à propos de deux affaires dont elle était saisie, l'aspect du
"délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)(arrêt Wemhoff
du 27 juin 1968 "EN DROIT" par. 18 et arrêt Neumeister "EN DROIT" par.
19); (cf. également la décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête No 4459/70, Recueil 38).
Il échet de constater, au regard de l'interprétation par Cour de cette
disposition, que la longueur démesurée dont se plaint le requérant
s'inscrit sans conteste dans le cadre de "la période à prendre en
considération dans l'application de cette disposition".
Il s'agit, en l'occurrence, d'une période de deux ans et neuf mois qui
a débuté le .. 1966, date à laquelle le requérant fut informé des
poursuites ordonnées à son encontre et qui a pris fin le ... 1969, date
à laquelle le Procureur général a rejeté sa requête en vue de
l'introduction d'un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi.
La Commission se pose la question de savoir si ces délais de neuf mois
et demi et trois mois, assurément longs, ont causé au requérant un
préjudice sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
La Commission a pris en considération la complexité de la matière en
litige; elle relève également que le requérant ne s'est trouvé en
détention à aucun moment de la procédure, que ces délais n'étaient donc
pas susceptibles de lui porter préjudice sous ce rapport. Par ailleurs,
elle constate qu'en vertu d'une amnistie promulguée le 12 novembre 1968
à l'occasion du cinquantenaire de la République d'Autriche, le
requérant a bénéficié d'une remise de la peine prononcée contre lui.
Enfin, il échet de souligner que même si les périodes en question ne
sont pas conformes à la législation autrichienne et notamment aux
dispositions de l'article 270 du Code de procédure pénale, il n'en
résulte pas pour autant une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Il est certain que ces délais respectivement de neuf mois et demi et
trois mois, tiennent une place importante dans l'ensemble de la
procédure qui a duré, en l'occurrence, deux ans et neuf mois; l'on ne
saurait toutefois en conclure que cette procédure a dépassé de ce fait
la période reconnue en la matière, comme "n'excédant pas la limite
raisonnable".
L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de
déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission parvient ainsi à la conclusion que la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.