EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, ressortissant belge, né en 1914, électricien, est

domicilié à A.

 

Il expose qu'en avril 1967 il travaillait en qualité d'électricien

depuis douze ans et demi au "train à froid" de J., appartenant à la

Société anonyme métallurgique Y-Z, dont le siège est à Liège (ci-après:

la Société). A cette époque, un certain nombre d'employés furent

licenciés à la suite de la fermeture de deux divisions de la Société:

l'aciérie de S. et le "train à chaud" de J.

 

Le .. avril 1967, le requérant fut invité par la Société à signer un

nouveau contrat l'affectant aux fours à coke. Le requérant refusa,

estimant qu'étant âgé de 52 ans et invalide de guerre, il ne lui serait

pas possible de charger des wagons de coke et de faire du terrassement

à raison de huit heures par jour; en outre, ce nouveau travail était

moins rétribué.

 

Néanmoins, le requérant fut avisé le .. avril 1967 qu'il était affecté

aux fours à coke dès le .. avril. Il refusa de se présenter à son

nouveau lieu de travail.

 

Selon avis donné oralement le .. avril 1967, et confirmé par écrit le

2 mai, le requérant fut licencié avec effet au 3 mai. Il fut informé

que son travail prenait fin immédiatement et qu'il recevrait une

indemnité correspondant à quatre semaines de salaire, soit de 14.688

FB.

 

Le requérant déclare avoir appris par la suit qu'il avait été remplacé

comme électricien du "train à froid" par un des ouvriers affectés par

le fermeture du "train à chaud" et de l'aciérie de S.

 

Le .. septembre 1967, le requérant a assigné la Société devant le

conseil de prud'hommes en réclamant:

 

1. 4.000 FB pour complément de préavis;

2. 50.000 FB de dommages-intérêts pour non-observation de l'accord

paritaire garantissant la sécurité de l'emploi;

3. 12.000 FB à titre de prime de départ;

4. 150.000 FB de subsides selon traité de la Communauté Européenne du

Charbon et de l'Acier (C.E.C.A.);

5. 8.000 FB de prime de production.

 

Par la suite, le requérant renonça aux demandes figurant ci-dessus sub

3) et 5).

 

Le requérant soutient que son licenciement était contraire à la

convention collective d'entreprises (accord paritaire) conclu le ..

mars 1967 entre la Société et les organisations syndicales. De son

côté, la Société semble avoir soutenu qu'en refusant un nouvel emploi

aux fours à coke le requérant aurait perdu le bénéfice de l'accord

paritaire.

 

Le requérant explique que les subsides alloués (pour une durée maximum

de six mois) au titre de la C.E.C.A ne peuvent être versés qu'à des

ouvriers appartenant à des usines ou parties d'usines déclarées en

fermeture. Il souligne que son poste d'électricien au "train à froid"

de J. n'était pas au nombre de ceux touchés par la fermeture du "train

à chaud" et de l'aciérie de S. Toutefois, afin de tourner les

dispositions de l'accord paritaire, la Société serait intervenue auprès

de l'Office national belge de l'emploi pour faire obtenir au requérant

les subsides au titre de la C.E.C.A., en le faisant passer faussement

pour l'un des ouvriers directement affectés par la fermeture de deux

de ses divisions.

 

Par jugement du .. décembre 1967 (dont une copie non certifiée conforme

figure au dossier), le conseil de prud'hommes ordonna à la Société de

recalculer l'indemnité de départ due au requérant, en tenant compte de

certains sursalaires, se déclara incompétent quant aux subsides au

titre de la C.E.C.A. et débouta le requérant de sa demande de

dommages-intérêts.

 

Le requérant souligne certains passages de cette décision, notamment:

 

"Attendu qu'il semble bien que le demandeur ait, avec d'autres

travailleurs, été victime de l'application de cette convention

collective parce qu'il n'était pas syndiqué"

.....

"Le Conseil formule le voeu de voir la défenderesse tout mettre en

oeuvre et apporter à la constitution du dossier du demandeur un soin

particulier, afin que toutes ses chances d'obtention des aides-subsides

C.E.C.A. soient sauvegardées au maximum; qu'il se conçoit en effet

parfaitement que le demandeur, qui avait exercé son emploi pendant

douze ans à la satisfaction de la demanderesse, qui est invalide de

guerre, qui est âgé de 52 ans, qui s'est vu remplacer dans des

conditions légalement admissibles, mais humainement discutables,

éprouve des sentiments d'amertume ..."

 

Le requérant interjeta appel contre ce jugement. L'appel fut rejeté par

le conseil de prud'hommes d'appel de Liège le .. juin 1968. L'avis du

greffe comportait le résumé de la sentence:

 

"Non fondé quant à 50.000 FB D-I.

"Non recevable quant aux chefs de demande non soumis au 1er juge.

"Confirme l'incompétence quant aux indemnités C.E.C.A.

"Déboute X pour le surplus. Le condamne aux dépens des deux instances."

 

Le requérant exprime l'intention "d'interjeter appel" contre cette

sentence, mais se déclare empêché de le faire, d'abord parce que le

texte complet de la sentence du .. juin 1968 ne lui a jamais été

communiqué, ensuite parce qu'il serait indispensable qu'il pût faire

valoir un "fait nouveau". Ce fait nouveau ressortirait de "l'état de

licenciement" remis par la Société à l'office national de l'emploi en

vue de l'octroi des subsides au titre de la C.E.C.A.: La Société aurait

fait figurer le nom du requérant, sans indication du service auquel il

était attaché, parmi ceux des ouvriers appartenant aux divisions

déclarées en fermeture. Il faut sans doute rapprocher de cette

allégation une photocopie de lettre produite par le requérant, dans

laquelle la Société écrit à l'office national de l'emploi le .. juillet

1968:

 

"Vous connaissez, par ailleurs, les conditions particulières dans

lesquelles nous fûmes placés pour l'introduction des dossiers. Celui

de Monsieur X fut introduit sous le sigle .... en même temps que ceux

des ouvriers du laminoir à chaud déclassés au 3 avril 1967."

 

Le requérant estime qu'il s'agissait là d'une manoeuvre frauduleuse

destinée à lui faire perdre le bénéfice de l'accord paritaire sur le

plein emploi, le préambule de cet accord stipulant qu'il "ne s'applique

qu'aux ouvriers qui ne remplissent pas les conditions voulues pour

bénéficier des aides de l'article 56, 2è du Traité C.E.C.A. ..". En

fait, le requérant s'est vu attribuer des subsides au titre de la

C.E.C.A. depuis le mois de décembre 1967, comme les ouvriers licenciés

du "train à chaud" de J. et de l'aciérie de S. (ces derniers toutefois

depuis juin 1967).

 

Le requérant invoque les articles 6, 10 et 14 de la Convention.

 

Il se déclare convaincu que son licenciement est dû au seul fait qu'il

n'appartient à aucun syndicat. Des deux syndicats représentés au sein

du personnel de la Société, l'un est socialiste, l'autre catholique.

Selon le requérant, le fait d'appartenir à l'un ou l'autre l'aurait lié

irrévocablement au parti qui les anime. De 1966 à 1967, plusieurs

délégués syndicaux l'auraient menacé devant témoins de lui faire perdre

son poste s'il n'adhérait à l'un des syndicats. Le conseil de

prud'hommes, dans sa décision du .. décembre 1967, aurait admis que

telle était la cause réelle de son licenciement. Le requérant souligne

encore que tous les ouvriers licenciés à la suite de la fermeture du

"train à chaud", à qui fut confié le poste du requérant était, lui,

syndiqué.

 

Le requérant estime en outre que le refus, opposé à lui seul, de le

faire bénéficier de l'accord paritaire sur le plein emploi constitue

une discrimination. Il évoque le cas de M.P. ouvrier occupant un poste

similaire à celui du requérant au "train á froid", licencié dans les

mêmes conditions et à la même date, qui fut admis lui aussi au bénéfice

des subsides au titre de la C.E.C.A., mais fut en définitive réintégré

au sein du personnel de la Société.

 

Le requérant se plaint enfin que le conseil de prud'hommes, n'ait pas

été impartial. A l'audience de la procédure d'appel, le requérant

n'aurait pas pu lire ses conclusions, car il aurait été "interrompu

continuellement par le juge et un de ses assesseurs. Ce dernier déclara

même froidement : Je suis bien placé pour savoir qu'il n'y a jamais eu

un seul licenciement à Y-Z".

 

D'autre part, le conseil de prud'hommes (le requérant ne précise pas

s'il s'agit de la procédure de première instance ou de celle d'appel)

aurait refusé d'entendre comme témoin M.P., nommé par le requérant. Ce

dernier soupçonne, à ce sujet, une collusion entre le tribunal, le

conseil de M.P. et celui de la Société.

 

Enfin, le requérant s'en prend à l'office national belge de l'emploi,

qui aurait abusivement "validé" le licenciement du requérant,

c'est-à-dire admis ce dernier au bénéfice des subsides au titre de la

C.E.C.A. sur la base d'un "état de licenciement" faux, de façon à lui

faire perdre les droits résultant de l'accord paritaire sur le plein

emploi. Le requérant a versé au dossiers des photocopies de sa

correspondance avec le Ministère de l'emploi et du travail, dont il

ressort qu'il n'a pas été autorisé à obtenir copie de cet "état de

licenciement".

 

Le requérant, qui s'est contraint d'accepter un poste d'électricien

dans un carrière, activité plus dure et moins rémunérée, demande à la

Commission de condamner l'Etat belge à lui verser:

 

- 50.000 FB pour chômage pendant 3 mois 1/2;

- 1.300.000 FB pour diminution de gain, sous forme de 13 annuités de

100.000 FB indexés selon l'indice de juin 1967;

- 200.000 FB pour perte de pension d'ancienneté et autres avantages;

- 5.000 FB pour journées perdues lors du procès et débours divers.

 

EN DROIT

 

Considérant dans la mesure où le requérant se plaint d'avoir été

licencié par son employeur, la Société anonyme métallurgique Y-Z, que

la Commission, aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention

de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, a

pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de

celle-ci pour les Hautes Parties Contractantes, c'est-à-dire pour les

Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention et

déposé leur instrument de ratification; que l'article 25, par. 1

(art. 25-1) stipule, de son côté, que la Commission ne peut être

valablement saisie par une personne physique, une organisation non

gouvernementale ou un groupe de particuliers que si le requérant se

prétend victime d'une violation, par l'un des Etats Contractants, des

droits reconnus dans la Convention, à condition que cet Etat ait

accepté la compétence de la Commission en la matière; qu'il ressort

clairement de ces prescriptions que la Commission n'a pas compétence,

ratione personae, pour connaître des violations de la Convention

imputées aux entreprises privées; qu'au demeurant, l'examen du dossier

ne permet pas en l'état de déterminer, même d'office, en quoi les

agissements des organes de la Société anonyme métallurgique Y-Z

auraient put, exceptionnellement, entraîner la responsabilité

internationale de la Belgique sur le terrain de la Convention;

 

Considérant en outre qu'aux termes de son Article 1er (art. 1) la

Convention garantit uniquement "les droits et libertés définis (en son)

Titre I"; que tout grief formulé par une personne physique, une

organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit

avoir trait, selon l'article 25 par. 1 (art. 25-1), à une atteinte

alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son examen échappe à

la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit au

travail ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et

libertés (voir parmi beaucoup d'autres, la décision de la Commission

sur la recevabilité de la requête No 1028/61, X. c/Belgique, Annuaire

IV, p. 324); que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible

avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, par.

2 (art. 27-2);

 

Considérant, dans la mesure où le requérant allègue que son

licenciement constituait un acte discriminatoire et, partant, contraire

à l'article 14 (art. 14) de la Convention, que cette disposition ne

consacre le principe de non-discrimination que dans la jouissance des

droits et libertés limitativement énumérés par la Convention; qu'il

ressort du considérant précédent que le droit dont se prévaut le

requérant et á propos duquel il invoque ledit principe ne compte pas

au nombre de ces droits et libertés; qu'il échet dès lors de rejeter

également ce grief en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention, pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention

(voir, parmi beaucoup d'autres, la décision de la Commission sur la

recevabilité de la requête No 1056/61, X c/la République Fédérale

d'Allemagne).

 

Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint de la procédure

ayant abouti á la sentence du conseil de prud'hommes du .. décembre

1967, puis à la sentence du conseil de prud'hommes d'appel du .. juin

1968, que la Commission, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la

Convention, "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de

recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus"; que le requérant n'a pas formé

de pourvoi en cassation contre la sentence du conseil de prud'hommes

d'appel du .. juin 1968; que, selon ses dires, il semble que ladite

sentence ne lui ait pas encore été signifiée, ce qui aurait pour

conséquence, selon les dispositions légales nationales pertinentes, que

le délai pour se pourvoir en cassation n'aurait pas encore commencé à

courir; que le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours dont

il disposait en droit belge; qu'au surplus, l'examen du dossier ne

permet de discerner, en l'état, aucune circonstance particulière qui

ait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit

international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies

de recours internes; qu'il appert, dès lors, que le requérant n'a pas

valablement épuisé les voies de recours internes (article 27 par. 3

(art. 27-3) de la Convention);

 

Considérant, dans la mesure où le requérant fait grief aux services

compétents du Ministère de l'emploi et du travail d'avoir reconnu comme

valable son licenciement par la Société en admettant que le requérant

pouvait être mis au bénéfice des subsides prévus à l'article 56, 2e,

du Traité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qu'aux

termes de son article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement

"les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief

formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale

ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par.

1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute

de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la

Commission; que le droit à être protégé par des autorités

administratives contre un licenciement qu'on estime injustifié ne

figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et libertés; que la

requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions

de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention;

 

Considérant enfin, que le requérant allègue que son licenciement par

la Société aurait eu pour motif le fait qu'il n'était pas affilié à

l'un des syndicats représentés au sein du personnel et qu'il

soupçonnerait les services compétents du Ministère de l'emploi et du

travail d'avoir prêté leur concours à ce licenciement, en reconnaissant

faussement que le requérant pouvait être mis au bénéfice des subsides

prévus à l'article 56, 2e, du Traité de la Communauté Européenne du

Charbon et de l'Acier, de façon à l'empêcher d'invoquer les

dispositions de la convention collective d'entreprise du 30 mars 1967;

que l'article 11, par. 1 (art. 11-1) de la Convention garantit à toute

personne le "droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté

d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats

et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts";

qu'il est vrai que la notion même de la liberté d'association implique

également la liberté de ne pas s'associer ou de ne pas s'affilier à des

syndicats; qu'en l'espèce toutefois, en ce qui concerne les actes de

services du Ministère de l'emploi et du travail, le requérant se borne

à de simples allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce du

dossier et ne relève aucun fait précis qui permettrait de croire à la

collusion alléguée entre le Ministère et la Société, qu'en conséquence,

la Commission ne discerne ne l'état, et même d'office, aucune apparence

de violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention, de sorte qu'il

échet de rejeter le restant de la requête pour défaut manifeste de

fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention;

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.