EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils furent présentés par le requérant,
peuvent se résumer ainsi:
1. Le requérant, ressortissant autrichien né le 29 janvier 1935, est
domicilié à Steyr (Haute-Autriche) où il exerce le métier de
maître-couvreur. Il est représenté par Me A., avocat à Steyr.
2. Le 18 juillet 1967, X. eut sur le terrain de l'entreprise lui
appartenant une altercation avec un agent de police. Celui-ci pénétra
sur le terrain en prétendant que X. avait commis une infraction au code
de la route.
Une procédure fut engagée contre X., comformément aux dispositions
pertinentes du droit pénal administratif. Toutefois, l'office du
Gouvernement de Haute-Autriche (Amt der o.ö. Landesregierung) rendit
le .. mars 1968 une décision de non-lieu, conformément à l'article 45
par. 1 a) de la loi pénale administrative, au motif que l'infraction
reprochée au requérant n'a pu être prouvée.
3. En raison des termes employés et des gestes faits par le requérant
lors de l'incident du 18 juillet 1967, le requérant fut accusé de voies
de fait et menaces dangereuses envers une personne dépositaire de
l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions (gewaltsame
Handanlegung und gefährliche Drohung gegen obrigkeitliche Personen in
Amtssachen - article 81 du Code pénal), ainsi que d'offense à
fonctionnaires (Beleidigung öffentlicher Beamter - article 312).
Le tribunal régional de Steyr acquitta le requérant du crime visé à
l'article 81 du Code pénal, mais le condamna à une amende de 2.400
schillings pour la contravention visée à l'article 312. Ce jugement,
daté du .. décembre 1967, est passé en force de chose jugée.
4. Pour le même incident, le requérant fut condamné par décision du
commissariat de police de Steyr en date du .. juillet 1967 à vingt-huit
jours de prison pour atteinte à l'ordre public et tapage public,
conformément à l'article VIII, par. 1 a) de la loi introductive aux
lois de procédure administrative (Einführungsgesetz zu den
Verwaltungsverfahrensgesetzen - EGVG).
Le requérant interjeta appel auprès de la direction supérieure de la
police (Sicherheitsdirektion) pour la Haute-Autriche. Par décision du
.. février 1968 cette autorité ramena à sept jours la peine qui avait
été infligée pour atteinte à l'ordre public et décida un non-lieu quant
au surplus. La direction supérieure de la police rappela notamment que
la privation de liberté était en l'espèce autorisée eu égard à la
réserve faite par l'Autriche quant à l'article 5 de la Convention.
Elle constata qu'aux termes de l'article 51, par. 1 de la loi pénale
administrative (VStG), cette décision ne pouvait faire l'objet d'un
recours "ordinaire".
Le requérant introduisit un recours auprès de la Cour administrative.
En revanche, il n'a pas saisi la Cour constitutionnelle estimant qu'une
violation d'un droit garanti par la constitution ne pouvait être
démontrée. Par arrêt du .. septembre 1968, notifié au requérant le 12
octobre 1968, la Cour administrative a rejeté le recours comme mal
fondé.
Les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi:
5. Le requérant estime qu'il y a violation de l'article 8 de la
Convention du fait qu'un agent de police, prétendant que X. avait
commis une infraction au code de la route, a pénétré sur le terrain
privé du requérant (cf. par. 2 ci-dessus).
Le requérant ne formule aucun grief en ce qui concerne sa condamnation
par le tribunal régional de Steyr (cf. par. 3 ci-dessus).
6. Le grief principal du requérant a trait à sa condamnation par les
autorités administratives (cf. par. 4 ci-dessus). Il allègue ce que
suit:
Les décision rendues par ces autorités violent l'article 5, par. 1 a)
de la Convention. Il est vrai que l'Autriche a ratifié l'article 5 en
formulant une réserve. Toutefois, le contrôle postérieure par les deux
Cours de droit public (Cour administrative et Cour constitutionnelle)
dont il est question dans cette réserve, ne constitue pas un véritable
contrôle de l'administration.
En effet, devant la Cour administrative on peut faire valoir une
illégalité en raison du contenu d'une décision administrative et on
peut aussi alléguer la violation des règles de procédure; mais cette
Cour ne peut pas contrôler l'administration des preuves et
l'établissement des faits des autorités administratives, pour autant
qu'on ne peut pas démontrer des violations des règles de procédure.
Cette Cour ne peut pas non plus contrôler la condamnation à une peine,
pour autant que le taux de celle-ci n'excède pas le taux légal.
D'autre part, la Cour constitutionnelle n'examine les décisions
administratives que pour autant que l'intéressé peut alléguer une
violation d'un droit garanti par une disposition de la constitution.
La double condamnation du requérant - par le tribunal et par l'autorité
administrative - est contraire au principe "ne bis in idem".
X. reproche au commissariat de police qu'il a prononcé une condamnation
privative de liberté alors qu'il n'est pas une autorité indépendante
et impartiale. Les agents sont obligés de s'en tenir aux instructions
(weisungsgebunden) et appartiennent tous au même service, liés entre
eux par une même esprit de corps.
Le requérant affirme en outre qu'il n'a pas bénéficié d'une audience
publique, qu'il n'a pas disposé des facilités nécessaires pour préparer
sa défense, qu'il n'a pu poser des questions aux témoins et que les
témoins à décharge n'ont pas été interrogés.
Il est vrai qu'un appel est prévu en l'espèce contre la décision du
commissariat de police. Toutefois, la direction supérieure de la police
est également composée d'agents soumis aux instructions et appartenant
au même service.
Enfin, le requérant relève la grande différence entre le jugement du
tribunal (2.400 schillings d'amende) et la condamnation par l'autorité
administrative qui infligea vingt-huit jours, c'est-à-dire deux fois
la peine maximum de deux semaines prévue par la loi.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention, du fait qu'un agent de police, prétendant que le
requérant avait commis une infraction au code de la route, pénétra sur
le terrain privé de celui-ci (cf. par. 2 et 5 de la partie EN FAIT).
Toutefois, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes droit
international généralement reconnus".
En l'espèce, le requérant a omis de former un recours constitutionnel.
En effet, l'acte incriminé peut être considéré comme un acte
administratif de fait (faktische Amtshandlung) contre lequel le
requérant aurait pu former un recours conformément à la jurisprudence
de la Cour constitutionnelle. A ce sujet, la Commission rappelle que
la Convention a rang constitutionnel en Autriche. En outre, le droit
au respect de son domicile est garanti par l'article 9 de la loi
fondamentale de 1867 - loi ayant également rang constitutionnel.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas épuisé les voies
de recours dont il disposait en droit autrichien. De plus, l'examen de
l'affaire, y compris un examen d'office auquel la Commission a procédé,
n'a décelé aucune circonstance particulière qui eût pu dispenser le
requérant, selon les principes de droit international généralement
reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative
à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit
être rejetée sur ce point, conformément à l'article 27, par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de sa condamnation à une peine privative de
liberté par les autorités administratives (cf. par. 3, 4 et 6 de la
partie EN FAIT) et allègue une violation de l'article 5 (art. 5) de la
Convention.
Or en ratifiant la Convention, l'Autriche a formulé au sujet de
l'article 5 (art. 5) une réserve, aux termes de laquelle "les
dispositions de l'article 5 de la Convention seront appliquées sans
préjudice des dispositions des lois de procédure administrative, BGBl
No 172/1950, concernant les mesures de privation de liberté qui
resteront soumises au contrôle postérieur de la Cour administrative ou
de la Cour constitutionnelle, prévue par la constitution fédérale
autrichienne".
Le requérant a été condamné à une peine privative de liberté,
conformément à l'article VIII, par. 1 a), de la loi introductive aux
lois de procédure administrative (Einführungsgesetz zu den
Verwaltungsverfahrensgesetzen - EGVG). Ladite loi fait partie des "lois
de procédure administrative" mentionnées dans la réserve autrichienne
et promulguées dans le journal officiel No 172 de 1950. La condamnation
litigieuse se fonde donc sur une disposition expressément prévue par
les lois de procédure administrative en question (cf. mutatis mutandis,
les décisions sur la recevabilité des requêtes No 1047/61, Annuaire v,
p. 357, et No 1452/62, Annuaire 6, p. 269).
La réserve formulée par le Gouvernement autrichien au sujet de
l'article 5 (art. 5) de la Convention s'applique, par conséquent, au
cas du requérant. Cette partie de la requête est donc incompatible avec
les dispositions de la Convention, telles qu'elles sont applicables à
l'égard de l'Autriche et doit être rejetée conformément à l'article 27
art. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Le requérant se plaint également de la procédure suivie devant les
autorités administratives (cf. par. 6, 6ème alinéa de la partie EN
FAIT). Sans mentionner expressément l'article 6 (art. 6) de la
Convention, les griefs du requérant visent diverses dispositions de cet
article.
Il y a lieu de souligner que les allégations du requérant ont trait à
la procédure devant les instances administratives dont les décisions
tombent sous le coup de la réserve susmentionnée. Il est vrai que cette
réserve ne fait aucune référence expresse à l'article 6 (art. 6) de la
Convention. Toutefois, selon la Commission, la procédure dont se plaint
le requérant et qui a abouti à sa condamnation, doit être envisagée
comme un tout et ne peut être considérée comme comprenant différentes
étapes, dont certaines relèveraient des dispositions de la Convention,
alors que pour certaines autres l'application de la Convention serait
exclue par la réserve formulée.
Il ne fait aucune doute que l'intention du Gouvernement défendeur était
de soustraire aux effets de la Convention le système de procédure
établi conformément aux lois de procédure administrative. La
Commission, en interprétant les termes de la réserve, a pris en
considération l'intention évidente du Gouvernement. La Commission se
réfère à cet égard à sa décision sur la recevabilité de la requête No
473/59 (Annuaire 2, pp. 401, 405) qui soulève un problème
d'interprétation de la réserve autrichienne relative à l'article 1er
du premier Protocole additionnel (P1-1) et où la Commission a fait une
constatation semblable quant à l'intention du Gouvernement en formulant
la réserve.
Il résulte de ce qui précède que la réserve en question doit être
considérée comme couvrant non seulement "les mesures privatives de
liberté" mais aussi la procédure au terme de laquelle ces mesures sont
prises. A cet égard, la Commission se réfère à sa jurisprudence (cf.
notamment les décisions sur la recevabilité des requêtes No 1452/62,
alinéa 6, pp. 269, 277 et No 2432/65, Recueil de décisions de la
Commission, vol. 22, pp. 124, 128).
En conséquence, la réserve ne s'applique pas seulement à la privation
de liberté du requérant, mais aussi à la procédure antérieure suivie
devant les autorités administratives. La requête est donc, sous ce
rapport également, incompatible avec les dispositions de la Convention,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.