EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
1. Le requérant, ressortissant autrichien, né en 1928 à Z., est
représenté Par Me A., avocat à Graz.
Le requérant exploite à Z. une briqueterie qui comprend, outre un grand
nombre d'autres terrains, la parcelle 453/1 du registre foncier de la
commune de Y. située dans le ressort du tribunal de district
(Bezirksgericht) de Klagenfurt.
2. Par décision (Bescheid) du Ministère fédéral des transports et de
l'électricité en date du .. mars 1963, il fut interdit de pratiquer sur
cette parcelle toute nouvelle fouille ayant pour but l'extraction de
l'argile, et ce afin d'éviter que cette extraction ne constitue un
danger et ne menace l'exploitation de la ligne de chemin de fer située
à proximité de ladite parcelle.
Par une nouvelle décision du Ministère susmentionné, en date du .. juin
1963, le requérant fut autorisé à poursuivre, dans le périmètre de
sécurité de la voie ferrée, l'extraction de l'argile en se conformant
aux dispositions de l'article 39 par. 3 de la loi de 1957 sur les
chemins de fer et en remplissant les conditions stipulées dans la
décision en question.
3. Selon les conclusions d'un expert consulté par le requérant, les
restrictions imposées par les deux décisions susmentionnées ont causé
au requérant un dommage de 4.500.000 schillings environ.
Le requérant intenta une action auprès du tribunal régional
(Landesgericht) de Klagenfurt. Il a fait valoir qu'il avait subi un
dommage de 4.500.000 schillings et il réclamait le versement d'un
montant partiel de 500.000 schillings.
Le tribunal régional estima qu'en l'occurrence, il ne s'agissait pas
d'un cas d'expropriation, mais d'une limitation de la propriété
conformément aux dispositions de la loi de 1957 sur les chemins de fer.
Dans ce cas, une indemnisation n'est pas prévue. D'ailleurs, selon la
jurisprudence, une expropriation sans indemnisation est licite. A plus
forte raison, une limitation de la propriété est autorisée sans
indemnisation. Le tribunal régional débouta, par conséquent, le
requérant.
L'appel et le pourvoi ultérieur du requérant furent rejetés par la Cour
d'Appel de Graz et la Cour suprême respectivement. Le jugement de la
Cour suprême date du .. juin 1966.
4. Le requérant demanda alors au tribunal de district de Z. de fixer
une indemnité de 4.500.000 schillings pour le dommage subi.
Estimant que la procédure non contentieuse n'était pas applicable en
l'espèce, le tribunal de Z. rejeta cette demande par décision
(Beschluss) du .. septembre 1967. Par ailleurs, le tribunal renvoya aux
décisions antérieures selon lesquelles il ne s'agissait pas d'un cas
d'expropriation, mais d'une servitude légale au sens de l'article 39
de la loi de 1957 précitée. Le tribunal releva qu'il ne s'est pas
contenté - comme la loi de 1954 sur l'expropriation pour la
construction et l'exploitation de chemins de fer
(Eisenbahnenteignungsgesetz) l'y aurait autorisé - de repousser a
limine la demande du requérant et d'inviter celui-ci à produire un
décision prise par le chef du gouvernement provincial (Landeshauptmann)
et tendant à l'expropriation de la propriété du requérant. Bien au
contraire, le tribunal examina le fond de l'affaire afin de donner aux
parties l'occasion de plaider leur cause. Enfin, le tribunal estima
qu'un partisan de la libre propriété, tout en admettant des
restrictions dans l'intérêt général, doit regretter que le requérant
subisse un dommage énorme pour lequel il ne peut réclamer des
dommages-intérêts. Ceci est d'autant plus regrettable que la partie
défenderesse (la République d'Autriche) n'a pas opté pour la voie qui
lui était offerte selon la loi d'expropriation susmentionnée de 1954
et qui aurait eu comme résultat l'obligation d'indemniser l'intéressé.
Le requérant introduisit un recours (Rekurs) auprès du tribunal
régional de Klagenfurt, mais en vain. Le tribunal rejeta ce recours par
décision du .. novembre 1967.
Le requérant forma un recours ultérieur (Revisionsrekurs) auprès de la
Cour suprême. Le recours fut rejeté comme irrecevable par décision
datée du .. juillet 1968 et notifiée au conseil du requérant le .. août
1968.
La Cour suprême rappela qu'une décision rendue en deuxième instance et
confirmant la décision de l'instance inférieure ne peut être attaquée
devant la Cour suprême que dans les cas définis à l'article 16 de la
loi de 1854 sur la procédure gracieuse. Parmi les motifs de recours
limitativement énumérés dans cette disposition, le requérant invoqua
celui de "l'illégalité manifeste" (offenbare Gesetzwidrigkeit) du fait
que le tribunal régional n'a pas fait application de l'article 1er du
premier Protocole additionnel à la Convention. Le requérant allégua que
les principes généraux du droit international (article 1er, Allemagne
1er du Protocole additionnel) exigent le versement d'une indemnité pour
toute privation de la propriété. En outre, selon le requérant, les
restrictions litigieuses ne furent pas imposées conformément à
l'intérêt général (Article 1er, Allemagne 2 du Protocole additionnel)
, mais dans l'intérêt exclusif de la ligne de chemins de fer en
question. Sur ce point, la Cour suprême conclut que le fait que le
tribunal régional ne fit pas application de l'article 1er du Protocole
additionnel, ne constitue pas une "illégalité manifeste" au sens de la
disposition susmentionnée. En effet, la loi ne règle pas clairement la
question de savoir si la servitude légale visée à l'article 39 de la
loi de 1957 sur les chemins de fer équivaut à une privation de
propriété. D'autre part, on ne saurait répondre clairement par la
négative à la question de savoir si pareille restriction est conforme
à l'intérêt général.
5. Dans sa requête devant la Commission, le requérant déclare que la
conception juridique des tribunaux selon laquelle la restriction
litigieuse ne constitue pas une expropriation, mais une simple
limitation de propriété, est erronée et contraire à l'ordre juridique
autrichien.
En effet, la notion d'expropriation englobe aussi en principe les
mesures assimilables à une expropriation (enteignungsgleiche
Massnahmen) qui exigent d'un nombre limité de personnes un sacrifice
que celles-ci ne sont pas tenues de consentir.
Les considérations sur lesquelles se fonde la loi de 1954 sur
l'expropriation pour la construction et l'exploitation de chemins de
fer (Eisenbahnenteignungsgesetz), de même que la jurisprudence des
tribunaux autrichiens, ne laissent subsister aucun doute quant au fait
qu'une limitation de propriété aussi sévère à la notion d'expropriation
et justifie donc l'octroi d'une indemnité appropriée.
Le requérant se réserve d'exposer, le cas échéant, plus en détail, les
problèmes que soulève, sur le plan juridique, la distinction entre
expropriation et limitation de propriété.
Selon le requérant, l'interdiction d'extraire de l'argile sur son
terrain ne constitue pas seulement une mesure visant à "réglementer
l'usage des biens conformément à l'intérêt général" au sens de
l'article 1er, par. 2, du premier Protocole additionnel, mais un
véritable expropriation. C'est donc à tort que le droit du requérant
à une indemnisation du fait de cette expropriation n'a pas été reconnu.
Le requérant demande que la République d'Autriche lui verse une
indemnité de 4.500.000 schillings.
EN DROIT
Le requérant invoque les dispositions de l'article 1er du premier
Protocole additionnel (P1-1). Il se plaint des mesures prises par les
autorités lui interdisant d'extraire de l'argile sur son terrain. Aux
yeux du requérant, cette interdiction constitue une véritable
expropriation qui lui donnerait droit á une indemnisation (cf. par. 5
de la partie EN FAIT).
Toutefois, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que
la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
Or, selon la jurisprudence constante de la Commission "il existe une
étroite corrélation entre les deux règles qu'énonce ledit article 26
(art. 26), à savoir celle de l'épuisement des voies de recours internes
et celle du délai de six mois ...; par décision interne définitive,
l'article 26 (art. 26) désigne donc exclusivement la décision
définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de la
Commission sur la recevabilité des requêtes No 214/56, De Becker contre
la Belgique, alinéa 2, pp. 215, 243 et No 343/57, Nielsen contre le
Danemark, alinéa 2, pp. 413, 437).
La Commission a également constaté dans de nombreuses décisions que
"les recours dont il y a lieu de tenir compte pour l'application des
règles générales de droit international sur l'épuisement des voies de
recours internes sont ceux qui peuvent fournir un moyen efficace et
suffisant de redresser les griefs qui font l'objet d'une action
internationale" (cf. par exemple la décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête No 654/59, alinéa 4, pp. 277, 283).
En l'espèce, la Cour suprême a statué le .. juin 1966 sur le fond de
l'affaire. Dans cette procédure les tribunaux ont estimé que les
mesures incriminées par le requérant ne constituent pas une
expropriation, mais une limitation de la propriété conformément aux
dispositions de la loi de 1957 sur les chemins de fer.
La procédure non contentieuse que le requérant a intentée après l'arrêt
du .. juin 1966 (cf. par. 4 de la partie EN FAIT), n'était pas
pertinente en l'espèce étant donné que dans la procédure antérieure les
tribunaux avaient constaté que les mesures dont se plaint le requérant
ne constituaient pas une expropriation. Ceci a été d'ailleurs confirmé
par le tribunal de district de Z. devant lequel le requérant intenta
la procédure en question . Cette procédure n'était donc pas nécessaire
pour satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours
internes. Il s'ensuit que les décisions rendues dans cette procédure
ne peuvent être prises en considération pour la détermination du point
de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
La décision interne définitive est donc l'arrêt rendu le .. juin 1966
par la Cour suprême, alors que la présente requête fut soumise à la
Commission le 10 février 1969, c'est-à-dire plus de six mois après la
date de cet arrêt. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de
discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou
suspendre ledit délai.
Il en résulte que la requête est tardive et doit être rejetée,
conformément à l'article 27, par. 3, (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.