EN FAIT

 

Les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

1. Le requérant, ressortissant autrichien, né en 1928 à Z., est

représenté Par Me A., avocat à Graz.

Le requérant exploite à Z. une briqueterie qui comprend, outre un grand

nombre d'autres terrains, la parcelle 453/1 du registre foncier de la

commune de Y. située dans le ressort du tribunal de district

(Bezirksgericht) de Klagenfurt.

 

2. Par décision (Bescheid) du Ministère fédéral des transports et de

l'électricité en date du .. mars 1963, il fut interdit de pratiquer sur

cette parcelle toute nouvelle fouille ayant pour but l'extraction de

l'argile, et ce afin d'éviter que cette extraction ne constitue un

danger et ne menace l'exploitation de la ligne de chemin de fer située

à proximité de ladite parcelle.

 

Par une nouvelle décision du Ministère susmentionné, en date du .. juin

1963, le requérant fut autorisé à poursuivre, dans le périmètre de

sécurité de la voie ferrée, l'extraction de l'argile en se conformant

aux dispositions de l'article 39 par. 3 de la loi de 1957 sur les

chemins de fer et en remplissant les conditions stipulées dans la

décision en question.

 

3. Selon les conclusions d'un expert consulté par le requérant, les

restrictions imposées par les deux décisions susmentionnées ont causé

au requérant un dommage de 4.500.000 schillings environ.

Le requérant intenta une action auprès du tribunal régional

(Landesgericht) de Klagenfurt. Il a fait valoir qu'il avait subi un

dommage de 4.500.000 schillings et il réclamait le versement d'un

montant partiel de 500.000 schillings.

Le tribunal régional estima qu'en l'occurrence, il ne s'agissait pas

d'un cas d'expropriation, mais d'une limitation de la propriété

conformément aux dispositions de la loi de 1957 sur les chemins de fer.

Dans ce cas, une indemnisation n'est pas prévue. D'ailleurs, selon la

jurisprudence, une expropriation sans indemnisation est licite. A plus

forte raison, une limitation de la propriété est autorisée sans

indemnisation. Le tribunal régional débouta, par conséquent, le

requérant.

L'appel et le pourvoi ultérieur du requérant furent rejetés par la Cour

d'Appel de Graz et la Cour suprême respectivement. Le jugement de la

Cour suprême date du .. juin 1966.

 

4. Le requérant demanda alors au tribunal de district de Z. de fixer

une indemnité de 4.500.000 schillings pour le dommage subi.

Estimant que la procédure non contentieuse n'était pas applicable en

l'espèce, le tribunal de Z. rejeta cette demande par décision

(Beschluss) du .. septembre 1967. Par ailleurs, le tribunal renvoya aux

décisions antérieures selon lesquelles il ne s'agissait pas d'un cas

d'expropriation, mais d'une servitude légale au sens de l'article 39

de la loi de 1957 précitée. Le tribunal releva qu'il ne s'est pas

contenté - comme la loi de 1954 sur l'expropriation pour la

construction et l'exploitation de chemins de fer

(Eisenbahnenteignungsgesetz) l'y aurait autorisé - de repousser a

limine la demande du requérant et d'inviter celui-ci à produire un

décision prise par le chef du gouvernement provincial (Landeshauptmann)

et tendant à l'expropriation de la propriété du requérant. Bien au

contraire, le tribunal examina le fond de l'affaire afin de donner aux

parties l'occasion de plaider leur cause. Enfin, le tribunal estima

qu'un partisan de la libre propriété, tout en admettant des

restrictions dans l'intérêt général, doit regretter que le requérant

subisse un dommage énorme pour lequel il ne peut réclamer des

dommages-intérêts. Ceci est d'autant plus regrettable que la partie

défenderesse (la République d'Autriche) n'a pas opté pour la voie qui

lui était offerte selon la loi d'expropriation susmentionnée de 1954

et qui aurait eu comme résultat l'obligation d'indemniser l'intéressé.

 

Le requérant introduisit un recours (Rekurs) auprès du tribunal

régional de Klagenfurt, mais en vain. Le tribunal rejeta ce recours par

décision du .. novembre 1967.

 

Le requérant forma un recours ultérieur (Revisionsrekurs) auprès de la

Cour suprême. Le recours fut rejeté comme irrecevable par décision

datée du .. juillet 1968 et notifiée au conseil du requérant le .. août

1968.

 

La Cour suprême rappela qu'une décision rendue en deuxième instance et

confirmant la décision de l'instance inférieure ne peut être attaquée

devant la Cour suprême que dans les cas définis à l'article 16 de la

loi de 1854 sur la procédure gracieuse. Parmi les motifs de recours

limitativement énumérés dans cette disposition, le requérant invoqua

celui de "l'illégalité manifeste" (offenbare Gesetzwidrigkeit) du fait

que le tribunal régional n'a pas fait application de l'article 1er du

premier Protocole additionnel à la Convention. Le requérant allégua que

les principes généraux du droit international (article 1er, Allemagne

1er du Protocole additionnel) exigent le versement d'une indemnité pour

toute privation de la propriété. En outre, selon le requérant, les

restrictions litigieuses ne furent pas imposées conformément à

l'intérêt général (Article 1er, Allemagne 2 du Protocole additionnel)

, mais dans l'intérêt exclusif de la ligne de chemins de fer en

question. Sur ce point, la Cour suprême conclut que le fait que le

tribunal régional ne fit pas application de l'article 1er du Protocole

additionnel, ne constitue pas une "illégalité manifeste" au sens de la

disposition susmentionnée. En effet, la loi ne règle pas clairement la

question de savoir si la servitude légale visée à l'article 39 de la

loi de 1957 sur les chemins de fer équivaut à une privation de

propriété. D'autre part, on ne saurait répondre clairement par la

négative à la question de savoir si pareille restriction est conforme

à l'intérêt général.

 

5. Dans sa requête devant la Commission, le requérant déclare que la

conception juridique des tribunaux selon laquelle la restriction

litigieuse ne constitue pas une expropriation, mais une simple

limitation de propriété, est erronée et contraire à l'ordre juridique

autrichien.

En effet, la notion d'expropriation englobe aussi en principe les

mesures assimilables à une expropriation (enteignungsgleiche

Massnahmen) qui exigent d'un nombre limité de personnes un sacrifice

que celles-ci ne sont pas tenues de consentir.

Les considérations sur lesquelles se fonde la loi de 1954 sur

l'expropriation pour la construction et l'exploitation de chemins de

fer (Eisenbahnenteignungsgesetz), de même que la jurisprudence des

tribunaux autrichiens, ne laissent subsister aucun doute quant au fait

qu'une limitation de propriété aussi sévère à la notion d'expropriation

et justifie donc l'octroi d'une indemnité appropriée.

Le requérant se réserve d'exposer, le cas échéant, plus en détail, les

problèmes que soulève, sur le plan juridique, la distinction entre

expropriation et limitation de propriété.

Selon le requérant, l'interdiction d'extraire de l'argile sur son

terrain ne constitue pas seulement une mesure visant à "réglementer

l'usage des biens conformément à l'intérêt général" au sens de

l'article 1er, par. 2, du premier Protocole additionnel, mais un

véritable expropriation. C'est donc à tort que le droit du requérant

à une indemnisation du fait de cette expropriation n'a pas été reconnu.

 

Le requérant demande que la République d'Autriche lui verse une

indemnité de 4.500.000 schillings.

 

 

EN DROIT

 

Le requérant invoque les dispositions de l'article 1er du premier

Protocole additionnel (P1-1). Il se plaint des mesures prises par les

autorités lui interdisant d'extraire de l'argile sur son terrain. Aux

yeux du requérant, cette interdiction constitue une véritable

expropriation qui lui donnerait droit á une indemnisation (cf. par. 5

de la partie EN FAIT).

 

Toutefois, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que

la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à

partir de la date de la décision interne définitive".

 

Or, selon la jurisprudence constante de la Commission "il existe une

étroite corrélation entre les deux règles qu'énonce ledit article 26

(art. 26), à savoir celle de l'épuisement des voies de recours internes

et celle du délai de six mois ...; par décision interne définitive,

l'article 26 (art. 26) désigne donc exclusivement la décision

définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de

recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de la

Commission sur la recevabilité des requêtes No 214/56, De Becker contre

la Belgique, alinéa 2, pp. 215, 243 et No 343/57, Nielsen contre le

Danemark, alinéa 2, pp. 413, 437).

 

La Commission a également constaté dans de nombreuses décisions que

"les recours dont il y a lieu de tenir compte pour l'application des

règles générales de droit international sur l'épuisement des voies de

recours internes sont ceux qui peuvent fournir un moyen efficace et

suffisant de redresser les griefs qui font l'objet d'une action

internationale" (cf. par exemple la décision de la Commission sur la

recevabilité de la requête No 654/59, alinéa 4, pp. 277, 283).

 

En l'espèce, la Cour suprême a statué le .. juin 1966 sur le fond de

l'affaire. Dans cette procédure les tribunaux ont estimé que les

mesures incriminées par le requérant ne constituent pas une

expropriation, mais une limitation de la propriété conformément aux

dispositions de la loi de 1957 sur les chemins de fer.

 

La procédure non contentieuse que le requérant a intentée après l'arrêt

du .. juin 1966 (cf. par. 4 de la partie EN FAIT), n'était pas

pertinente en l'espèce étant donné que dans la procédure antérieure les

tribunaux avaient constaté que les mesures dont se plaint le requérant

ne constituaient pas une expropriation. Ceci a été d'ailleurs confirmé

par le tribunal de district de Z. devant lequel le requérant intenta

la procédure en question . Cette procédure n'était donc pas nécessaire

pour satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours

internes. Il s'ensuit que les décisions rendues dans cette procédure

ne peuvent être prises en considération pour la détermination du point

de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la

Convention.

 

La décision interne définitive est donc l'arrêt rendu le .. juin 1966

par la Cour suprême, alors que la présente requête fut soumise à la

Commission le 10 février 1969, c'est-à-dire plus de six mois après la

date de cet arrêt. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de

discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou

suspendre ledit délai.

 

Il en résulte que la requête est tardive et doit être rejetée,

conformément à l'article 27, par. 3, (art. 27-3) de la Convention.

 

Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.