EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, de nationalité belge, né en 1920, est domicilié à
Bruxelles. Il est, depuis 1946, agent de la Caisse Générale d'Epargne
et de Retraite, établissement de droit public belge (ci-après : la
Caisse d'Epargne).
I. En 1962, la Caisse d'Epargne, ayant à faire face à divers problèmes
consécutifs à la dissolution de la Caisse d'Epargne du Congo et du
Ruanda-Urundi (ci-après : CADECO), décida de créer quatre nouveaux
postes au sein de son personnel et de les confier à quatre agents
provenant du bureau de Bruxelles de la CADECO, parmi lesquels M. Y.
Ce dernier se vit attribuer le traitement d'attaché B.
Jugeant qu'il avait un droit préférentiel à être promu au poste occupé
par M. Y et estimant que la nomination de ce dernier irrégulière, le
requérant attaqua cette nomination devant le Conseil d'Etat, par
requête du .. août 1962.
Par décision de la Caisse d'Epargne du .. mars 1964, le requérant fut
lui-même promu au grade d'attaché B, avec effet au 1er juin 1964.
Le .. juin 1968, le Conseil d'Etat rendit son arrêt et annula la
nomination de M. Y. en qualité d'attaché B, mais seulement pour ce qui
avait trait à la période précédant le 1er juin 1964. Le Conseil d'Etat
considérait en effet que, par suite de la promotion du requérant le 1er
juin 1964, ce dernier n'avait intérêt à voir annuler la nomination de
M. y que pour un motif d'ancienneté.
II. Le .. juillet 1963, la Caisse d'Epargne décida d'engager quatre
nouveaux agents de niveau universitaire pour développer son service des
études économiques.
Par requête du .. septembre 1963, le requérant, jugeant ces nominations
irrégulières, requit le Conseil d'Etat de les annuler. La requête fut
rejetée par arrêt du .. juin 1968.
Le requérant estime avoir épuisé les voies de recours internes, les
arrêts du Conseil d'Etat ne pouvant être attaqués devant aucune autre
instance nationale.
Il reproche au Conseil d'Etat de n'avoir pas statué dans un délai
raisonnable et relève que l'Arrêté Royal du 15 juillet 1956 prescrit
que les arrêts doivent être rendus dans les six mois.
Il lui reproche d'avoir manqué d'impartialité et d'équité, notamment
en violant des dispositions légales d'ordre public concernant certains
droits de préférence pour l'accès aux emplois publics, la publicité des
vacances des emplois publics, la procédure préalable aux nominations
et le principe de l'égalité devant la loi.
Il lui reproche enfin d'avoir outrepassé ses pouvoirs en prenant une
décision de nomination, celle de M. Y, avec effet au 1er juin 1964.
Le requérant, qui invoque les articles 6 et 13 de la Convention,
demande l'annulation des arrêts du Conseil d'Etat ou, à défaut, un
dédommagement équitable.
EN DROIT
Considérant, dans la mesure où le requérant revendique le droit d'être
promu à un poste déterminé et à une date déterminée au sein du
personnel de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, qu'aux termes
de son article 1er (art. 1), la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales garantit uniquement "les droits
et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une
personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe
de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par. 1
(art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés faute de
quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la
Commission; que le droit à l'exercice d'une profession, le droit
d'occuper un poste déterminé et le droit à une promotion dans la
fonction publique ne figurent pas, comme tels au nombre desdits droits
et libertés (cf. quant au droit à l'exercice d'une profession :
décision du 29 septembre 1956 sur la recevabilité de la requête No
165/56, Annuaire I, p. 203; quant au droit d'occuper un poste déterminé
dans la fonction publique : décision du 2 octobre 1964 sur la
recevabilité de la requête No 1647/62; quant au droit à une promotion
dans la fonction publique : décision du 17 juillet 1962 sur la
recevabilité de la requête No 1165/61; qu'en outre, le droit à ce que
les promotions, dans l'ordre de la fonction publique s'effectuent selon
une certaine procédure ou selon certaines modalités ne figure pas non
plus, comme tel, au nombre desdits droits et libertés; que la requête
est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions de la
Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention;
Considérant, d'autre part, que le requérant reproche au Conseil d'Etat
belge d'avoir statué sur ses recours dans un délai excessif, d'avoir
manqué d'impartialité et d'équité, d'avoir méconnu certaines
dispositions légales d'ordre juridique interne belge et d'avoir
outrepassé ses pouvoirs; que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention, invoqué par le requérant, contient certaines garanties
de procédure lorsqu'il s'agit de décider de contestations portant sur
des droits ou obligations de caractère civil ou de bien-fondé d'une
accusation en matière pénale; qu'il est manifeste que les procédures
incriminées en l'espèce ne tendaient pas à la détermination du
bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre le requérant; que,
d'autre part, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante,
selon laquelle les contestations portant sur le droit d'accéder à la
fonction publique et sur la déchéance de ce droit ne peuvent être
considérées comme des contestations relatives à des droits et
obligations de caractère civil, au sens de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention (cf. décision du 7 juillet 1959 sur la
recevabilité de la requête No 423/58, Recueil 1; décision du 2 octobre
1964 sur la recevabilité de la requête No 1931/63, alinéa VII, p. 212);
qu'à fortiori les contestations relatives à une promotion, à la date
d'une promotion ou à ses modalités, dans l'ordre de la fonction
publique, ne sont pas non plus comprises dans la notion de
contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil,
au sens de la disposition précitée de la Convention; qu'en conséquence,
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention ne s'applique
pas aux procédures devant le Conseil d'Etat belge,, incriminées par le
requérant; que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec
les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2);
Considérant enfin, dans la mesure où le requérant invoque l'article 13
(art. 13) de la Convention, que cette disposition accorde à toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont
été violés le droit à l'octroi d'un recours effectif dans une instance
nationale; que la Commission vient toutefois de constater que la
présente requête était incompatible avec les dispositions de la
Convention, tant en ce qui concerne le droit à une promotion revendiqué
par le requérant qu'en ce qui a trait aux procédures qu'il a engagées
devant le Conseil d'Etat belge; qu'il en résulte que, sous l'angle de
l'article 13 (art. 13), la requête est également incompatible avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention (cf. décision du 31 mai 1967 sur la
recevabilité de la requête No 2793/66, Recueil 23, p. 125);
Par ces motifs DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.