EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, de nationalité belge, né en 1920, est domicilié à

Bruxelles. Il est, depuis 1946, agent de la Caisse Générale d'Epargne

et de Retraite, établissement de droit public belge (ci-après : la

Caisse d'Epargne).

 

I. En 1962, la Caisse d'Epargne, ayant à faire face à divers problèmes

consécutifs à la dissolution de la Caisse d'Epargne du Congo et du

Ruanda-Urundi (ci-après : CADECO), décida de créer quatre nouveaux

postes au sein de son personnel et de les confier à quatre agents

provenant du bureau de Bruxelles de la CADECO, parmi lesquels M. Y.

Ce dernier se vit attribuer le traitement d'attaché B.

 

Jugeant qu'il avait un droit préférentiel à être promu au poste occupé

par M. Y et estimant que la nomination de ce dernier irrégulière, le

requérant attaqua cette nomination devant le Conseil d'Etat, par

requête du .. août 1962.

 

Par décision de la Caisse d'Epargne du .. mars 1964, le requérant fut

lui-même promu au grade d'attaché B, avec effet au 1er juin 1964.

 

Le .. juin 1968, le Conseil d'Etat rendit son arrêt et annula la

nomination de M. Y. en qualité d'attaché B, mais seulement pour ce qui

avait trait à la période précédant le 1er juin 1964. Le Conseil d'Etat

considérait en effet que, par suite de la promotion du requérant le 1er

juin 1964, ce dernier n'avait intérêt à voir annuler la nomination de

M. y que pour un motif d'ancienneté.

 

II. Le .. juillet 1963, la Caisse d'Epargne décida d'engager quatre

nouveaux agents de niveau universitaire pour développer son service des

études économiques.

 

Par requête du .. septembre 1963, le requérant, jugeant ces nominations

irrégulières, requit le Conseil d'Etat de les annuler. La requête fut

rejetée par arrêt du .. juin 1968.

 

Le requérant estime avoir épuisé les voies de recours internes, les

arrêts du Conseil d'Etat ne pouvant être attaqués devant aucune autre

instance nationale.

 

Il reproche au Conseil d'Etat de n'avoir pas statué dans un délai

raisonnable et relève que l'Arrêté Royal du 15 juillet 1956 prescrit

que les arrêts doivent être rendus dans les six mois.

 

Il lui reproche d'avoir manqué d'impartialité et d'équité, notamment

en violant des dispositions légales d'ordre public concernant certains

droits de préférence pour l'accès aux emplois publics, la publicité des

vacances des emplois publics, la procédure préalable aux nominations

et le principe de l'égalité devant la loi.

 

Il lui reproche enfin d'avoir outrepassé ses pouvoirs en prenant une

décision de nomination, celle de M. Y, avec effet au 1er juin 1964.

 

Le requérant, qui invoque les articles 6 et 13 de la Convention,

demande l'annulation des arrêts du Conseil d'Etat ou, à défaut, un

dédommagement équitable.

 

EN DROIT

 

Considérant, dans la mesure où le requérant revendique le droit d'être

promu à un poste déterminé et à une date déterminée au sein du

personnel de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, qu'aux termes

de son article 1er (art. 1), la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales garantit uniquement "les droits

et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une

personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe

de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par. 1

(art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés faute de

quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la

Commission; que le droit à l'exercice d'une profession, le droit

d'occuper un poste déterminé et le droit à une promotion dans la

fonction publique ne figurent pas, comme tels au nombre desdits droits

et libertés (cf. quant au droit à l'exercice d'une profession :

décision du 29 septembre 1956 sur la recevabilité de la requête No

165/56, Annuaire I, p. 203; quant au droit d'occuper un poste déterminé

dans la fonction publique : décision du 2 octobre 1964 sur la

recevabilité de la requête No 1647/62; quant au droit à une promotion

dans la fonction publique : décision du 17 juillet 1962 sur la

recevabilité de la requête No 1165/61; qu'en outre, le droit à ce que

les promotions, dans l'ordre de la fonction publique s'effectuent selon

une certaine procédure ou selon certaines modalités ne figure pas non

plus, comme tel, au nombre desdits droits et libertés; que la requête

est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions de la

Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention;

 

Considérant, d'autre part, que le requérant reproche au Conseil d'Etat

belge d'avoir statué sur ses recours dans un délai excessif, d'avoir

manqué d'impartialité et d'équité, d'avoir méconnu certaines

dispositions légales d'ordre juridique interne belge et d'avoir

outrepassé ses pouvoirs; que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de

la Convention, invoqué par le requérant, contient certaines garanties

de procédure lorsqu'il s'agit de décider de contestations portant sur

des droits ou obligations de caractère civil ou de bien-fondé d'une

accusation en matière pénale; qu'il est manifeste que les procédures

incriminées en l'espèce ne tendaient pas à la détermination du

bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre le requérant; que,

d'autre part, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante,

selon laquelle les contestations portant sur le droit d'accéder à la

fonction publique et sur la déchéance de ce droit ne peuvent être

considérées comme des contestations relatives à des droits et

obligations de caractère civil, au sens de l'article 6, paragraphe 1

(art. 6-1), de la Convention (cf. décision du 7 juillet 1959 sur la

recevabilité de la requête No 423/58, Recueil 1; décision du 2 octobre

1964 sur la recevabilité de la requête No 1931/63, alinéa VII, p. 212);

qu'à fortiori les contestations relatives à une promotion, à la date

d'une promotion ou à ses modalités, dans l'ordre de la fonction

publique, ne sont pas non plus comprises dans la notion de

contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil,

au sens de la disposition précitée de la Convention; qu'en conséquence,

l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention ne s'applique

pas aux procédures devant le Conseil d'Etat belge,, incriminées par le

requérant; que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec

les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2);

 

Considérant enfin, dans la mesure où le requérant invoque l'article 13

(art. 13) de la Convention, que cette disposition accorde à toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont

été violés le droit à l'octroi d'un recours effectif dans une instance

nationale; que la Commission vient toutefois de constater que la

présente requête était incompatible avec les dispositions de la

Convention, tant en ce qui concerne le droit à une promotion revendiqué

par le requérant qu'en ce qui a trait aux procédures qu'il a engagées

devant le Conseil d'Etat belge; qu'il en résulte que, sous l'angle de

l'article 13 (art. 13), la requête est également incompatible avec les

dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention (cf. décision du 31 mai 1967 sur la

recevabilité de la requête No 2793/66, Recueil 23, p. 125);

 

Par ces motifs DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.