EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, de nationalité autrichienne, est né en 1900. Il avait

saisi la Commission d'une précédente requête (No 1317/62). Introduite

le 5 octobre 1961, elle fut rejetée par la Commission le 29 octobre

1963. Les motifs de rejet furent à la fois l'inobservation du délai

de six mois pour certains griefs, l'incompétence ratione temporis

pour certains faits, l'incompatibilité avec les dispositions de la

Convention pour certains autres griefs et enfin le défaut manifeste

de fondement quant au surplus.

 

Les faits, pour autant qu'ils sont liés à la présente requête, étaient

les suivants:

Le .. mars 1960, le tribunal (Kreisgericht) de St. Pölten lui avait

infligé deux ans de réclusion rigoureuse pour viol et incitation à

la débauche. Contre ce jugement le requérant forma un appel doublé

d'un pourvoi en cassation, cependant que le ministère public

interjetait appel a minima. Le .. octobre 1960 la Cour suprême repoussa

le pourvoi du requérant. Le même jour, elle accueillit l'appel du

ministère public et rejeta celui du requérant. Elle porta la peine à

trois ans de réclusion rigoureuse aggravée de quatre nuits de "couche

dure" et de quatre jours de jeûne par an. Le requérant demanda alors

la réouverture de la procédure (Wiederaufnahme des Verfahrens) que le

tribunal régional de St. Pölten déclara irrecevable en vertu des

articles 353 II et 357 II du Code de procédure pénale. Le requérant

attaqua cette décision auprès de la Cour d'Appel de Vienne. Son recours

fut rejeté le .. mai 1962.

 

Les faits de la présente requête peuvent se résumer ainsi:

 

Le .. septembre 1968, le requérant formula à nouveau une requête

en vue d'obtenir la révision de son procès précité. Il exposa entre

autres que le procès-verbal, concernant l'un des témoins qui aurait

déposé en sa faveur, avait disparu et que le principal témoin à charge

dans cette affaire, A., aurait déclaré plus tard qu'il n'y avait

pas eu de relations entre elle et le requérant. Le tribunal régional

de St. Pölten, en chambre du conseil et après avis pris du parquet,

rejeta le .. novembre 1968 la demande de réouverture de la procédure

du requérant. Sur recours introduit contre cette décision par le

requérant, la Cour d'Appel de Vienne annula la décision et ordonna

l'audition des témoins cités par le requérant. L'audition du témoin

A. eut lieu en l'absence du requérant quoiqu'il eût demandé à y

prendre part. Ce témoin reprit les termes de sa déposition faite

au cours du premier procès et nia avoir dit autre chose au requérant.

Le tribunal régional rejeta le .. juin 1969 de nouveau la demande

de réouverture de la procédure. La Cour d'Appel de Vienne, siégeant

en chambre du conseil, décida le .. juillet 1969 de ne donner aucune

suite au recours du requérant contre la décision du tribunal régional.

 

Le .. novembre 1968 le requérant fut condamné par sentence du Conseil

départemental (Bezirkshauptmannschaft) d'Amstetten à une amende de

200 schillings pour infraction au code de la route (articles 20 al.

2, 99 al. 3 a) de la loi sur la circulation routière). Son appel

fut rejeté le .. décembre 1968 par l'Office du Gouvernement de

Basse-Autriche (Amt der Nieder-Österreichischen Landesregierung).

 

Le .. août 1969 le requérant fut de nouveau frappé d'une amende

de 250 schillings plus 25 schillings pour frais parce que sa voiture

n'avait pas été en état régulier [Articles 102 al. 1, 14 al. 5 et

6 de la loi sur les véhicules automobiles de 1967 (KFg)]. L'appel

qu'il forma contre cette décision fut rejeté le .. mars 1970 par

l'"Amt der Nieder-Österreichischen Landesregierung":

 

En juin 1968 le requérant introduisit une action civile contre Mme

Y. sur laquelle il aurait eu une créance. Le tribunal de district

(Bezirksgericht) d'Amstetten repoussa la demande le .. octobre 1968.

De son appel résulta l'annulation de la décision par le tribunal

régional de St. Pölten et le renvoi de l'affaire au juge de première

instance. Le .. juin 1969 celui-ci rejeta de nouveau la demande.

 

Entre temps le requérant demanda la récusation du juge de première

instance. Celle-ci fut rejetée par le tribunal de district le ..

février 1969; il en advint de même du recours introduit auprès du

requérant (.. février 1969).

 

Le requérant interjeta appel contre le jugement du .. juin 1969

qui fut rejeté comme irrecevable le .. octobre 1969 par le tribunal

régional car il manquait à l'acte d'appel la signature d'un avocat

(article 473 I du Code de procédure civile). Son recours contre la

décision du .. octobre 1969 auprès du requérant fut repoussé également.

 

Contre la décision sur les frais du jugement du .. juin 1969 le

requérant introduisit un recours séparé de son appel sans le faire

signer par un avocat. Ce recours fut déclaré irrecevable le .. juillet

1968. Le pourvoi contre cette décision fut rejeté le .. septembre par

le tribunal régional.

 

Le .. novembre 1969, le tribunal de district de St. Peter plaça

le requérant sous mandat d'arrêt. Il était soupçonné du crime

d'escroquerie et de viol d'une fille de sept ans et demi (Articles 128,

197, 200 et 201 d) du Code pénal). On invoqua comme motifs de son

arrestation le danger de fuite et la récidive. Le requérant introduisit

une demande de lever d'écrou mais le tribunal de district la rejeta par

décision du .. décembre 1969. Le pourvoi contre cette décision fut

également rejeté le .. janvier 1970 par le tribunal régional de St.

Pölten.

 

Au moment de son arrestation on lui prit son portefeuille qui contenait

deux chèques en blanc et 2.660 schillings. 500 schillings furent

déposés à la maison d'arrêt à la disposition du requérant, le solde fut

retenu en garantie des frais de procédure. Les recours introduits par

le requérant tant auprès du tribunal de district de St. Peter qu'auprès

du tribunal régional de St. Pölten furent rejetés respectivement les

.. décembre 1969 et .. janvier 1970, au motif que l'Etat peut exercer

un droit de rétention. En mai 1970, le tribunal de district d'Amstetten

donna au bureau des frais judiciaires de la Cour d'Appel de Vienne un

titre exécutoire l'autorisant à prélever 222 schillings sur l'argent

retenu pour les frais du procès civil dirigé contre Mme Y.

 

Le requérant invoque les articles 3, 5, 6, 8,10, 14 de la Convention

et l'article 2 du quatrième Protocole additionnel.

 

Le requérant se plaint tout d'abord ne pas avoir pu assister à

l'audition des témoins lors de la réouverture de la procédure.

 

La déposition du témoin A. telle qu'elle figure au procès-verbal ne

proviendrait pas d'elle, car elle aurait été incapable de s'exprimer

en ces termes, par ailleurs la déposition serait inexacte. De plus,

contrairement au ministère public, il n'aurait pas eu la possibilité

d'exposer son opinion devant la cour, le principe de l'égalité des

armes serait donc violé.

 

Le requérant demande la mainlevée du jugement et des dommages-intérêts

conséquents pour sa détention, selon lui, injustifiée. Il prie la

Commission de faire en sorte que l'Autriche promulgue une loi qui

permette à l'accusé ainsi qu'à son avocat de prendre part à chaque

audition de témoins.

 

En ce qui concerne les amendes prononcées à son encontre pour

infraction à la loi sur la circulation routière, le requérant allègue

que les règlements appliqués en l'occurrence furent introduits en 1960

et 1967 et ne seraient donc pas couverts par la réserve formulée par

l'Autriche en vertu de l'article 64 de la Convention.

 

En outre, seules les déclarations de la police furent prises en

considération. Aucun témoin n'aurait été interrogé, aucune audience

publique n'aurait eu lieu. Un recours auprès de la Cour administrative

aurait été inutile parce qu'il n'y avait pas de moyens efficaces.

 

Le requérant demande, en conséquence, l'annulation des amendes.

 

Pendant le procès civil le principe du "procès équitable" aurait été

violé. Quoique le juge de première instance eût déjà prononcé un

jugement erroné et que le requérant l'eût récusé, ce même juge, après

renvoi de l'affaire devant le tribunal de district, décida à

nouveau sur cette affaire en utilisant les mêmes arguments. C'est

à tort que l'appel qu'il avait formé fut rejeté car il n'avait pas

trouvé d'avocat disposé à signer l'acte d'appel.

 

Enfin sa demande d'assistance judiciaire fut rejeté par le tribunal de

district et le tribunal régional.

 

Il demande la mainlevée du jugement.

 

Quant à son arrestation, le requérant fait valoir qu'elle est illégale

car les motifs invoqués, à savoir "le danger de fuite" et "la récidive"

(Article 175 I (3)du Code pénal) ne seraient pas conformes à l'article

5 de la Convention. Lui-même n'aurait pas été interrogé par la police.

Seules les dépositions devant celle-ci ont été prises en considération.

En outre, le principe de non-discrimination aurait été violé car

d'autres personnes telles que l'ancien ministre de l'Intérieur, Franz

Mah, seraient demeurées en liberté pendant le procès quoiqu'elles aient

été inculpées d'infractions du même genre.

 

Il se plaint enfin de ce qu'on a retenu l'argent qu'il portait sur lui

lors de son arrestation.

 

Il prie la Commission de faire en sorte que l'Autriche modifie son Code

pénal afin qu'il ne puisse plus y avoir d'arrestation qui ne soit pas

conforme à l'article 5 de la Convention, c'est-à-dire pour danger de

fuite ou récidive et il demande à ce titre une forte indemnisation.

 

 

EN DROIT

 

Considérant que le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pu

assister à l'audition des témoins lors de la réouverture de la

procédure, qu'aux termes de son article 1er (art. 1), la Convention de

Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantit

uniquement "les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout

grief formulé par une personne physique, une organisation non

gouvernementale ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon

l'article 25 par. 1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits

et libertés, faute de quoi son examen échappe à la compétence ratione

materiae de la Commission; qu'il y a lieu de relever que la Cour

d'Appel de Vienne n'a pas ordonné la réouverture de la procédure mais

seulement l'audition des témoins pour examiner s'il y a lieu d'ouvrir

à nouveau la procédure et qu'elle décida par la négative; que le droit

à la révision de son procès ne figure pas, en tant que tel, parmi

lesdits droits et libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a

constaté dans de nombreuses décisions antérieures (voir la décision sur

la recevabilité de la requête No 2749/66, Annuaire X page 381); que la

requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions

de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention;

 

Considérant que le requérant se plaint par ailleurs des amendes

prononcées à son encontre pour infraction à la loi sur la circulation

routière et à la loi sur les véhicules automobiles (article 5 (art. 5)

de la Convention); qu'il se plaint également de la procédure afférente

à ces condamnations (article 6 (art. 6) de la Convention); qu'il

allègue à cet égard que les règlements appliqués en l'occurrence furent

introduits respectivement en 1960 et 1967 et ne serraient donc pas

couverts par la réserve formulée par l'Autriche en vertu de l'article

64 (art. 64) de la Convention;

 

Quant à la prétendue violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention

 

Considérant qu'au moment de la ratification de la Convention, le

Gouvernement autrichien a formulé la réserve suivante au sujet de

l'article invoqué par le requérant: "Les dispositions de l'article 5

(art. 5) de la Convention seront appliquées sans préjudice des

dispositions des lois de procédure administrative, BGBI No 172/1950,

sur les mesures privatives de liberté prescrites (traduction en

anglais: "prescribed") dans les lois de procédure administratif ou de

la Cour constitutionnelle, prévu par la Constitution fédérale

autrichienne";

 

Considérant qu'il convient de faire observer d'abord que dans le texte

original allemand, la réserve contient les mots: "Die in den

Verwaltungsverfahrensgesetzen BGBl Nr 172/1950 vorgesehenen Massnahmen

des Freiheitsentzuges"; qu'il serait plus exact de traduire le mot

"vorgesehenen" par "provided for" que par "prescribed"; que, pour

déterminer la portée exacte et l'objet d'une réserve qui, dans ce cas

particulier, n'a été formulée qu'en langue allemande, il convient de

tenir compte du texte original et non pas d'une traduction

approximative; que, par conséquent, la Commission doit examiner la

présente requête et, notamment, la prétendue violation de l'article 5

(art. 5), en tenant compte du texte original de la réserve;

 

Considérant que, en ses paragraphes 10 et 11, le Code pénal

administratif (BGBl No 172/1950) contient les stipulations suivantes:

 

"Sanctions

Paragraphe 10

(1) La catégorie et l'étendue de la peine sont fixées par les

règlements administratifs.

(2) Lorsqu'en conséquence, il y a lieu d'infliger une peine privative

de liberté ou une amende, ou d'ordonner une confiscation de biens, il

convient d'appliquer les dispositions des paragraphes 11 à 22.

 

Emprisonnement

Paragraphe 11

(1) L'emprisonnement revêt soit la forme de la détention, soit celle

de l'assignation à résidence.

(2) La durée minimum de l'emprisonnement est de six heures.

(3) Dans le cas d'une peine d'emprisonnement, un jour équivaut à 24

heures, une semaine à sept jours, alors que la durée d'un mois est

déterminée en fonction du calendrier;"

 

Considérant que les "règlements administratifs", au sens du paragraphe

10, 1), comprennent toutes les lois qui concernent des questions

administratives et qui confèrent aux autorités administratives le

pouvoir d'infliger une peine d'emprisonnement pour des infractions à

ces lois;

 

Considérant que la loi sur les véhicules automobiles et la loi sur la

circulation routière doivent être considérées comme des règlements

portant sur des questions administratives et qu'elles se réfèrent, en

fait, à des "délits administratifs" (Verwaltungsübertretungen), pour

lesquelles elles prévoient une peine d'emprisonnement;

 

Considérant, en conséquence, que la loi sur les véhicules automobiles

et la loi sur la circulation routière doivent être considérées comme

des "règlements administratifs" au sens du paragraphe 10, 1), du Code

pénal administratif;

 

Considérant que la Commission se réfère au sujet de ce qui précède à

l'argumentation qu'elle a adoptée dans ses décisions sur la

recevabilité des requêtes No 1047/61 (Annuaire IV p. 356) et No 1452/62

(Annuaire VI p. 268);

 

Considérant que les réserves á la Convention sont réglées par l'article

64 (art. 64) qui est ainsi conçu:

"(1) Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente

Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une

réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans

la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas

conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont

pas autorisées aux termes du présent article.

(2) Toute réserve émise conformément au présent article comporte un

bref exposé de la loi en cause;"

 

Considérant que l'article 64 (art. 64) stipule clairement qu'une

réserve ne peut être formulée que pour des lois déjà en vigueur; qu'il

est vrai que dans les deux affaires auxquelles il est fait référence

ci-dessus, la Commission a relevé que les deux lois sur la base

desquelles le requérant fut accusé ont été promulguées avant le 3

septembre 1958, la loi sur la circulation routière l'ayant été en 1947

et la loi sur les véhicules automobiles en 1955; que les deux lois

étaient donc en vigueur lorsque l'Autriche a adhéré à la Convention;

 

Considérant que la Commission est consciente du fait que les lois

appliquées dans le cas présent furent introduites en 1960 quant à la

loi sur la circulation routière, et en 1967 quant á la loi sur les

véhicules automobiles, soit postérieurement à la date à laquelle le

Gouvernement autrichien a formulé la réserve au sujet de l'article 5

(art. 5);

 

Considérant que de l'avis de la Commission ces nouvelles lois règlent

une matière identique à celle gouvernée par les lois promulguées

respectivement en 1947 et en 1955; qu'il s'ensuit que ces nouvelles

lois n'ont pas pour effet d'élargir a posteriori le domaine que le

Gouvernement autrichien entendait exclure de la compétence de la

Commission en formulant ladite réserve; que la Commission parvient donc

à la conclusion que la réserve autrichienne doit être interprétée comme

étant destinée à couvrir toute loi y compris celles promulguées après

le 3 septembre 1958 qui ont trait à des "mesures de privations de

liberté prescrites dans les lois de procédure administrative ...";

qu'à cet égard, il y a lieu de se référer à la jurisprudence de la

Commission et, en particulier, à sa décision sur la recevabilité de la

requête No 2432/65 (Rec. 22 pages 125 à 128):

 

Que la Commission relève cependant que dans la présente affaire, le

requérant se plaint, il est vrai, des amendes qui furent prononcées à

son encontre en application des lois susmentionnées;

 

Qu'il y a lieu de faire observer que les sentences prononcées par les

juridictions autrichiennes portent sur des peines d'amendes mais qu'à

défaut de paiement il s'ensuit des peines privatives de liberté;

 

Considérant que la Commission constate qu'il s'agit, en l'occurrence,

d'amendes prononcées en application des lois de procédure

administrative, soit de peines moins graves que des peines privatives

de liberté; qu'à plus forte raison une peine mineure qui, de plus, est

applicable de façon alternative avec une peine privative de la liberté

doit être considérée comme englobée dans le système du droit pénal

administratif couvert par la réserve; qu'en outre, rien ne permet de

conclure que le Gouvernement autrichien entendait exclure de telles

peines du domaine d'application de ladite réserve;

 

Considérant, par conséquent, que la réserve formulée par le

Gouvernement autrichien, s'étend de toute manière aux dispositions

législatives qui ont été appliquées au requérant;

 

Considérant qu'il s'ensuit que la présente requête est, á cet égard,

incompatible avec les dispositions de la Convention telles qu'elles

sont applicables en Autriche, et qu'il y a lieu, dès lors, de la

rejeter conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention;

 

Quant à la prétendue violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention

 

Considérant que les allégations formulées par le requérant au sujet de

l'article 6 (art. 6) de la Convention ont trait à la procédure devant

les instances administratives dont les décision sont expressément

visées par la réserve ci-dessus mentionnée du Gouvernement autrichien;

 

qu'il est vrai que cette réserve ne fait aucune référence expresse à

l'article 6 (art. 6) de la Convention; que cependant la Commission

constate que cette procédure doit être envisagée comme un tout et ne

peut être considérée comme comprenant différentes étapes, dont

certaines relèveraient des dispositions de la Convention alors que pour

certaines autres l'application de la Convention serait exclue par la

réserve formulée; qu'il ne fait aucun doute que l'intention du

Gouvernement défendeur était de soustraire aux effets de la Convention

le système de procédure établi conformément aux lois sur la procédure

administrative; que la Commission, en interprétant les termes de la

réserve, a pris en considération l'intention évidente du Gouvernement

(voir la décision sur la recevabilité de la requête No 473/59, Annuaire

II page 405); qu'en conséquence, la réserve ci-dessus doit être étendue

de manière à couvrir non seulement les mesures incriminées mais

également la procédure y afférente; qu'il s'ensuit que dans la présente

affaire la réserve s'applique aussi à la procédure qui s'est déroulée

devant les juridictions autrichiennes compétentes et la matière; que

cette partie de la requête est donc incompatible avec les dispositions

de la Convention telles qu'elles sont applicables à l'égard de

l'Autriche et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter conformément à

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention;

 

Considérant, en outre, que quant aux allégations du requérant ayant

trait à l'action civile et au défaut de signature de l'acte d'appel par

un avocat, l'examen du dossier ne permet de dégager, en l'état, aucune

apparence de violation des droits et libertés définis dans la

Convention et notamment à l'article 6 (art. 6); qu'il y a lieu de

relever à cet égard que les autorités autrichiennes n'ont pas empêché

le requérant de se faire assister d'un avocat; qu'il échet donc de

rejeter cette partie de la requête en vertu de l'article 27 par. 2

(art. 27-2), pour défaut manifeste de fondement;

 

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les griefs du requérant

relatifs aux frais de procédure et ses allégations sous les articles

3, 5, 8, 10 et 14 (art. 3, 5, 8, 10, 14) de la Convention, l'examen du

dossier ne permet pas davantage d'établir, en l'état, une quelconque

apparence de violation des droits et libertés définis dans la

Convention; qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser cette partie

de la requête également pour défaut manifeste de fondement (article 27

par. 2 (art. 27-2));

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.