EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité autrichienne, est né en 1900. Il avait
saisi la Commission d'une précédente requête (No 1317/62). Introduite
le 5 octobre 1961, elle fut rejetée par la Commission le 29 octobre
1963. Les motifs de rejet furent à la fois l'inobservation du délai
de six mois pour certains griefs, l'incompétence ratione temporis
pour certains faits, l'incompatibilité avec les dispositions de la
Convention pour certains autres griefs et enfin le défaut manifeste
de fondement quant au surplus.
Les faits, pour autant qu'ils sont liés à la présente requête, étaient
les suivants:
Le .. mars 1960, le tribunal (Kreisgericht) de St. Pölten lui avait
infligé deux ans de réclusion rigoureuse pour viol et incitation à
la débauche. Contre ce jugement le requérant forma un appel doublé
d'un pourvoi en cassation, cependant que le ministère public
interjetait appel a minima. Le .. octobre 1960 la Cour suprême repoussa
le pourvoi du requérant. Le même jour, elle accueillit l'appel du
ministère public et rejeta celui du requérant. Elle porta la peine à
trois ans de réclusion rigoureuse aggravée de quatre nuits de "couche
dure" et de quatre jours de jeûne par an. Le requérant demanda alors
la réouverture de la procédure (Wiederaufnahme des Verfahrens) que le
tribunal régional de St. Pölten déclara irrecevable en vertu des
articles 353 II et 357 II du Code de procédure pénale. Le requérant
attaqua cette décision auprès de la Cour d'Appel de Vienne. Son recours
fut rejeté le .. mai 1962.
Les faits de la présente requête peuvent se résumer ainsi:
Le .. septembre 1968, le requérant formula à nouveau une requête
en vue d'obtenir la révision de son procès précité. Il exposa entre
autres que le procès-verbal, concernant l'un des témoins qui aurait
déposé en sa faveur, avait disparu et que le principal témoin à charge
dans cette affaire, A., aurait déclaré plus tard qu'il n'y avait
pas eu de relations entre elle et le requérant. Le tribunal régional
de St. Pölten, en chambre du conseil et après avis pris du parquet,
rejeta le .. novembre 1968 la demande de réouverture de la procédure
du requérant. Sur recours introduit contre cette décision par le
requérant, la Cour d'Appel de Vienne annula la décision et ordonna
l'audition des témoins cités par le requérant. L'audition du témoin
A. eut lieu en l'absence du requérant quoiqu'il eût demandé à y
prendre part. Ce témoin reprit les termes de sa déposition faite
au cours du premier procès et nia avoir dit autre chose au requérant.
Le tribunal régional rejeta le .. juin 1969 de nouveau la demande
de réouverture de la procédure. La Cour d'Appel de Vienne, siégeant
en chambre du conseil, décida le .. juillet 1969 de ne donner aucune
suite au recours du requérant contre la décision du tribunal régional.
Le .. novembre 1968 le requérant fut condamné par sentence du Conseil
départemental (Bezirkshauptmannschaft) d'Amstetten à une amende de
200 schillings pour infraction au code de la route (articles 20 al.
2, 99 al. 3 a) de la loi sur la circulation routière). Son appel
fut rejeté le .. décembre 1968 par l'Office du Gouvernement de
Basse-Autriche (Amt der Nieder-Österreichischen Landesregierung).
Le .. août 1969 le requérant fut de nouveau frappé d'une amende
de 250 schillings plus 25 schillings pour frais parce que sa voiture
n'avait pas été en état régulier [Articles 102 al. 1, 14 al. 5 et
6 de la loi sur les véhicules automobiles de 1967 (KFg)]. L'appel
qu'il forma contre cette décision fut rejeté le .. mars 1970 par
l'"Amt der Nieder-Österreichischen Landesregierung":
En juin 1968 le requérant introduisit une action civile contre Mme
Y. sur laquelle il aurait eu une créance. Le tribunal de district
(Bezirksgericht) d'Amstetten repoussa la demande le .. octobre 1968.
De son appel résulta l'annulation de la décision par le tribunal
régional de St. Pölten et le renvoi de l'affaire au juge de première
instance. Le .. juin 1969 celui-ci rejeta de nouveau la demande.
Entre temps le requérant demanda la récusation du juge de première
instance. Celle-ci fut rejetée par le tribunal de district le ..
février 1969; il en advint de même du recours introduit auprès du
requérant (.. février 1969).
Le requérant interjeta appel contre le jugement du .. juin 1969
qui fut rejeté comme irrecevable le .. octobre 1969 par le tribunal
régional car il manquait à l'acte d'appel la signature d'un avocat
(article 473 I du Code de procédure civile). Son recours contre la
décision du .. octobre 1969 auprès du requérant fut repoussé également.
Contre la décision sur les frais du jugement du .. juin 1969 le
requérant introduisit un recours séparé de son appel sans le faire
signer par un avocat. Ce recours fut déclaré irrecevable le .. juillet
1968. Le pourvoi contre cette décision fut rejeté le .. septembre par
le tribunal régional.
Le .. novembre 1969, le tribunal de district de St. Peter plaça
le requérant sous mandat d'arrêt. Il était soupçonné du crime
d'escroquerie et de viol d'une fille de sept ans et demi (Articles 128,
197, 200 et 201 d) du Code pénal). On invoqua comme motifs de son
arrestation le danger de fuite et la récidive. Le requérant introduisit
une demande de lever d'écrou mais le tribunal de district la rejeta par
décision du .. décembre 1969. Le pourvoi contre cette décision fut
également rejeté le .. janvier 1970 par le tribunal régional de St.
Pölten.
Au moment de son arrestation on lui prit son portefeuille qui contenait
deux chèques en blanc et 2.660 schillings. 500 schillings furent
déposés à la maison d'arrêt à la disposition du requérant, le solde fut
retenu en garantie des frais de procédure. Les recours introduits par
le requérant tant auprès du tribunal de district de St. Peter qu'auprès
du tribunal régional de St. Pölten furent rejetés respectivement les
.. décembre 1969 et .. janvier 1970, au motif que l'Etat peut exercer
un droit de rétention. En mai 1970, le tribunal de district d'Amstetten
donna au bureau des frais judiciaires de la Cour d'Appel de Vienne un
titre exécutoire l'autorisant à prélever 222 schillings sur l'argent
retenu pour les frais du procès civil dirigé contre Mme Y.
Le requérant invoque les articles 3, 5, 6, 8,10, 14 de la Convention
et l'article 2 du quatrième Protocole additionnel.
Le requérant se plaint tout d'abord ne pas avoir pu assister à
l'audition des témoins lors de la réouverture de la procédure.
La déposition du témoin A. telle qu'elle figure au procès-verbal ne
proviendrait pas d'elle, car elle aurait été incapable de s'exprimer
en ces termes, par ailleurs la déposition serait inexacte. De plus,
contrairement au ministère public, il n'aurait pas eu la possibilité
d'exposer son opinion devant la cour, le principe de l'égalité des
armes serait donc violé.
Le requérant demande la mainlevée du jugement et des dommages-intérêts
conséquents pour sa détention, selon lui, injustifiée. Il prie la
Commission de faire en sorte que l'Autriche promulgue une loi qui
permette à l'accusé ainsi qu'à son avocat de prendre part à chaque
audition de témoins.
En ce qui concerne les amendes prononcées à son encontre pour
infraction à la loi sur la circulation routière, le requérant allègue
que les règlements appliqués en l'occurrence furent introduits en 1960
et 1967 et ne seraient donc pas couverts par la réserve formulée par
l'Autriche en vertu de l'article 64 de la Convention.
En outre, seules les déclarations de la police furent prises en
considération. Aucun témoin n'aurait été interrogé, aucune audience
publique n'aurait eu lieu. Un recours auprès de la Cour administrative
aurait été inutile parce qu'il n'y avait pas de moyens efficaces.
Le requérant demande, en conséquence, l'annulation des amendes.
Pendant le procès civil le principe du "procès équitable" aurait été
violé. Quoique le juge de première instance eût déjà prononcé un
jugement erroné et que le requérant l'eût récusé, ce même juge, après
renvoi de l'affaire devant le tribunal de district, décida à
nouveau sur cette affaire en utilisant les mêmes arguments. C'est
à tort que l'appel qu'il avait formé fut rejeté car il n'avait pas
trouvé d'avocat disposé à signer l'acte d'appel.
Enfin sa demande d'assistance judiciaire fut rejeté par le tribunal de
district et le tribunal régional.
Il demande la mainlevée du jugement.
Quant à son arrestation, le requérant fait valoir qu'elle est illégale
car les motifs invoqués, à savoir "le danger de fuite" et "la récidive"
(Article 175 I (3)du Code pénal) ne seraient pas conformes à l'article
5 de la Convention. Lui-même n'aurait pas été interrogé par la police.
Seules les dépositions devant celle-ci ont été prises en considération.
En outre, le principe de non-discrimination aurait été violé car
d'autres personnes telles que l'ancien ministre de l'Intérieur, Franz
Mah, seraient demeurées en liberté pendant le procès quoiqu'elles aient
été inculpées d'infractions du même genre.
Il se plaint enfin de ce qu'on a retenu l'argent qu'il portait sur lui
lors de son arrestation.
Il prie la Commission de faire en sorte que l'Autriche modifie son Code
pénal afin qu'il ne puisse plus y avoir d'arrestation qui ne soit pas
conforme à l'article 5 de la Convention, c'est-à-dire pour danger de
fuite ou récidive et il demande à ce titre une forte indemnisation.
EN DROIT
Considérant que le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pu
assister à l'audition des témoins lors de la réouverture de la
procédure, qu'aux termes de son article 1er (art. 1), la Convention de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantit
uniquement "les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout
grief formulé par une personne physique, une organisation non
gouvernementale ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon
l'article 25 par. 1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits
et libertés, faute de quoi son examen échappe à la compétence ratione
materiae de la Commission; qu'il y a lieu de relever que la Cour
d'Appel de Vienne n'a pas ordonné la réouverture de la procédure mais
seulement l'audition des témoins pour examiner s'il y a lieu d'ouvrir
à nouveau la procédure et qu'elle décida par la négative; que le droit
à la révision de son procès ne figure pas, en tant que tel, parmi
lesdits droits et libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a
constaté dans de nombreuses décisions antérieures (voir la décision sur
la recevabilité de la requête No 2749/66, Annuaire X page 381); que la
requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions
de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention;
Considérant que le requérant se plaint par ailleurs des amendes
prononcées à son encontre pour infraction à la loi sur la circulation
routière et à la loi sur les véhicules automobiles (article 5 (art. 5)
de la Convention); qu'il se plaint également de la procédure afférente
à ces condamnations (article 6 (art. 6) de la Convention); qu'il
allègue à cet égard que les règlements appliqués en l'occurrence furent
introduits respectivement en 1960 et 1967 et ne serraient donc pas
couverts par la réserve formulée par l'Autriche en vertu de l'article
64 (art. 64) de la Convention;
Quant à la prétendue violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention
Considérant qu'au moment de la ratification de la Convention, le
Gouvernement autrichien a formulé la réserve suivante au sujet de
l'article invoqué par le requérant: "Les dispositions de l'article 5
(art. 5) de la Convention seront appliquées sans préjudice des
dispositions des lois de procédure administrative, BGBI No 172/1950,
sur les mesures privatives de liberté prescrites (traduction en
anglais: "prescribed") dans les lois de procédure administratif ou de
la Cour constitutionnelle, prévu par la Constitution fédérale
autrichienne";
Considérant qu'il convient de faire observer d'abord que dans le texte
original allemand, la réserve contient les mots: "Die in den
Verwaltungsverfahrensgesetzen BGBl Nr 172/1950 vorgesehenen Massnahmen
des Freiheitsentzuges"; qu'il serait plus exact de traduire le mot
"vorgesehenen" par "provided for" que par "prescribed"; que, pour
déterminer la portée exacte et l'objet d'une réserve qui, dans ce cas
particulier, n'a été formulée qu'en langue allemande, il convient de
tenir compte du texte original et non pas d'une traduction
approximative; que, par conséquent, la Commission doit examiner la
présente requête et, notamment, la prétendue violation de l'article 5
(art. 5), en tenant compte du texte original de la réserve;
Considérant que, en ses paragraphes 10 et 11, le Code pénal
administratif (BGBl No 172/1950) contient les stipulations suivantes:
"Sanctions
Paragraphe 10
(1) La catégorie et l'étendue de la peine sont fixées par les
règlements administratifs.
(2) Lorsqu'en conséquence, il y a lieu d'infliger une peine privative
de liberté ou une amende, ou d'ordonner une confiscation de biens, il
convient d'appliquer les dispositions des paragraphes 11 à 22.
Emprisonnement
Paragraphe 11
(1) L'emprisonnement revêt soit la forme de la détention, soit celle
de l'assignation à résidence.
(2) La durée minimum de l'emprisonnement est de six heures.
(3) Dans le cas d'une peine d'emprisonnement, un jour équivaut à 24
heures, une semaine à sept jours, alors que la durée d'un mois est
déterminée en fonction du calendrier;"
Considérant que les "règlements administratifs", au sens du paragraphe
10, 1), comprennent toutes les lois qui concernent des questions
administratives et qui confèrent aux autorités administratives le
pouvoir d'infliger une peine d'emprisonnement pour des infractions à
ces lois;
Considérant que la loi sur les véhicules automobiles et la loi sur la
circulation routière doivent être considérées comme des règlements
portant sur des questions administratives et qu'elles se réfèrent, en
fait, à des "délits administratifs" (Verwaltungsübertretungen), pour
lesquelles elles prévoient une peine d'emprisonnement;
Considérant, en conséquence, que la loi sur les véhicules automobiles
et la loi sur la circulation routière doivent être considérées comme
des "règlements administratifs" au sens du paragraphe 10, 1), du Code
pénal administratif;
Considérant que la Commission se réfère au sujet de ce qui précède à
l'argumentation qu'elle a adoptée dans ses décisions sur la
recevabilité des requêtes No 1047/61 (Annuaire IV p. 356) et No 1452/62
(Annuaire VI p. 268);
Considérant que les réserves á la Convention sont réglées par l'article
64 (art. 64) qui est ainsi conçu:
"(1) Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une
réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans
la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas
conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont
pas autorisées aux termes du présent article.
(2) Toute réserve émise conformément au présent article comporte un
bref exposé de la loi en cause;"
Considérant que l'article 64 (art. 64) stipule clairement qu'une
réserve ne peut être formulée que pour des lois déjà en vigueur; qu'il
est vrai que dans les deux affaires auxquelles il est fait référence
ci-dessus, la Commission a relevé que les deux lois sur la base
desquelles le requérant fut accusé ont été promulguées avant le 3
septembre 1958, la loi sur la circulation routière l'ayant été en 1947
et la loi sur les véhicules automobiles en 1955; que les deux lois
étaient donc en vigueur lorsque l'Autriche a adhéré à la Convention;
Considérant que la Commission est consciente du fait que les lois
appliquées dans le cas présent furent introduites en 1960 quant à la
loi sur la circulation routière, et en 1967 quant á la loi sur les
véhicules automobiles, soit postérieurement à la date à laquelle le
Gouvernement autrichien a formulé la réserve au sujet de l'article 5
(art. 5);
Considérant que de l'avis de la Commission ces nouvelles lois règlent
une matière identique à celle gouvernée par les lois promulguées
respectivement en 1947 et en 1955; qu'il s'ensuit que ces nouvelles
lois n'ont pas pour effet d'élargir a posteriori le domaine que le
Gouvernement autrichien entendait exclure de la compétence de la
Commission en formulant ladite réserve; que la Commission parvient donc
à la conclusion que la réserve autrichienne doit être interprétée comme
étant destinée à couvrir toute loi y compris celles promulguées après
le 3 septembre 1958 qui ont trait à des "mesures de privations de
liberté prescrites dans les lois de procédure administrative ...";
qu'à cet égard, il y a lieu de se référer à la jurisprudence de la
Commission et, en particulier, à sa décision sur la recevabilité de la
requête No 2432/65 (Rec. 22 pages 125 à 128):
Que la Commission relève cependant que dans la présente affaire, le
requérant se plaint, il est vrai, des amendes qui furent prononcées à
son encontre en application des lois susmentionnées;
Qu'il y a lieu de faire observer que les sentences prononcées par les
juridictions autrichiennes portent sur des peines d'amendes mais qu'à
défaut de paiement il s'ensuit des peines privatives de liberté;
Considérant que la Commission constate qu'il s'agit, en l'occurrence,
d'amendes prononcées en application des lois de procédure
administrative, soit de peines moins graves que des peines privatives
de liberté; qu'à plus forte raison une peine mineure qui, de plus, est
applicable de façon alternative avec une peine privative de la liberté
doit être considérée comme englobée dans le système du droit pénal
administratif couvert par la réserve; qu'en outre, rien ne permet de
conclure que le Gouvernement autrichien entendait exclure de telles
peines du domaine d'application de ladite réserve;
Considérant, par conséquent, que la réserve formulée par le
Gouvernement autrichien, s'étend de toute manière aux dispositions
législatives qui ont été appliquées au requérant;
Considérant qu'il s'ensuit que la présente requête est, á cet égard,
incompatible avec les dispositions de la Convention telles qu'elles
sont applicables en Autriche, et qu'il y a lieu, dès lors, de la
rejeter conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention;
Quant à la prétendue violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
Considérant que les allégations formulées par le requérant au sujet de
l'article 6 (art. 6) de la Convention ont trait à la procédure devant
les instances administratives dont les décision sont expressément
visées par la réserve ci-dessus mentionnée du Gouvernement autrichien;
qu'il est vrai que cette réserve ne fait aucune référence expresse à
l'article 6 (art. 6) de la Convention; que cependant la Commission
constate que cette procédure doit être envisagée comme un tout et ne
peut être considérée comme comprenant différentes étapes, dont
certaines relèveraient des dispositions de la Convention alors que pour
certaines autres l'application de la Convention serait exclue par la
réserve formulée; qu'il ne fait aucun doute que l'intention du
Gouvernement défendeur était de soustraire aux effets de la Convention
le système de procédure établi conformément aux lois sur la procédure
administrative; que la Commission, en interprétant les termes de la
réserve, a pris en considération l'intention évidente du Gouvernement
(voir la décision sur la recevabilité de la requête No 473/59, Annuaire
II page 405); qu'en conséquence, la réserve ci-dessus doit être étendue
de manière à couvrir non seulement les mesures incriminées mais
également la procédure y afférente; qu'il s'ensuit que dans la présente
affaire la réserve s'applique aussi à la procédure qui s'est déroulée
devant les juridictions autrichiennes compétentes et la matière; que
cette partie de la requête est donc incompatible avec les dispositions
de la Convention telles qu'elles sont applicables à l'égard de
l'Autriche et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention;
Considérant, en outre, que quant aux allégations du requérant ayant
trait à l'action civile et au défaut de signature de l'acte d'appel par
un avocat, l'examen du dossier ne permet de dégager, en l'état, aucune
apparence de violation des droits et libertés définis dans la
Convention et notamment à l'article 6 (art. 6); qu'il y a lieu de
relever à cet égard que les autorités autrichiennes n'ont pas empêché
le requérant de se faire assister d'un avocat; qu'il échet donc de
rejeter cette partie de la requête en vertu de l'article 27 par. 2
(art. 27-2), pour défaut manifeste de fondement;
Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les griefs du requérant
relatifs aux frais de procédure et ses allégations sous les articles
3, 5, 8, 10 et 14 (art. 3, 5, 8, 10, 14) de la Convention, l'examen du
dossier ne permet pas davantage d'établir, en l'état, une quelconque
apparence de violation des droits et libertés définis dans la
Convention; qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser cette partie
de la requête également pour défaut manifeste de fondement (article 27
par. 2 (art. 27-2));
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.