EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, né en 1936, ressortissant allemand, chauffeur de

profession, était, au moment de l'introduction de sa requête, détenu

au pénitencier de Bernau (Bavière).

Le .. août 1967, le Tribunal régional (Landgericht) de Munich I l'a

condamné à une peine d'ensemble de vingt mois d'emprisonnement pour

instigation au vol et recel - ces deux infractions en concours l'une

avec l'autre - ainsi que pour escroquerie.

Le .. juillet 1968, la Cour suprême fédérale (Bundesgerichtshof) a

rejeté un pourvoi en cassation formé par le requérant contre ce

jugement. Elle a imputé sur la durée de la peine la détention

préventive, à l'exception de celle subie entre le .. août et le ..

novembre 1967. Il ressort de l'arrêt de la Cour suprême que le

requérant n'a pas attaqué sa condamnation pour escroquerie mais que,

semble-t-il, il a soutenu que les actes qualifiés par le tribunal

régional d'instigation au vol et de recel ne constituaient qu'une seule

infraction et non deux infractions en concours entre elles. Cette thèse

n'a pas été retenue par la Cour suprême.

 

Le tribunal régional avait en effet reconnu le requérant coupable

d'avoir persuadé un certain R. de voler deux tableaux au Musée national

de Bavière et d'avoir reçu ces tableaux en dépôt pour tenter de les

négocier.

 

De son côté, le requérant prétend avoir reçu les tableaux sans savoir

qu'ils avaient été volés. Il les aurait exposés chez lui pendant une

huitaine de jours. R. les aurait alors repris puis confiés

successivement à plusieurs autres personnes qui, elles, n'auraient pas

été accusées.

 

Selon le requérant, sa condamnation ne repose que sur de fausses

déclarations de R., son co-accusé qui, pour avoir déjà subi plusieurs

condamnations, ne serait pas digne de foi. En revanche, des témoins

auraient affirmé que le requérant n'avait pas jamais tenté de négocier

les tableaux. Toutefois, leurs déclarations auraient été mal

enregistrées (verfälscht) par le tribunal.

 

Le .. juillet 1968, le requérant a déposé plainte contre R. pour

accusations mensongères (falsche Anschuldigung). Cette plainte fut

classée le .. septembre 1968 par le parquet près le tribunal régional

de Munich I. Le requérant déclare avoir recouru contre cette décision

auprès dudit tribunal. Le recours aurait été rejeté sans que les motifs

aient été communiqués au requérant.

 

Le .. septembre 1968, le requérant s'est plaint auprès de la Cour

suprême de son arrêt du .. juillet 1968 et en particulier de la

non-imputation, sur la durée de la peine, de la détention préventive

subie entre le .. août et le .. novembre 1967. Le Greffe de la Cour

suprême lui répondit le ..septembre 1968 que l'arrêt du .. juillet 1968

était définitif et que, d'ailleurs, ses dispositions relatives à

l'imputation de la détention préventive étaient conformes à la

jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale.

 

Le requérant s'élève contre la pratique de la Cour suprême consistant

à n'imputer sur la durée de la peine que celle de la détention

préventive (subie au cours de la procédure de cassation) qui excède

trois mois: lorsque celui qui se pourvoit en cassation est détenu

(comme l'était le requérant), la décision de la Cour suprême aurait

pour effet de prolonger la durée de la peine. Ce résultat serait

incompatible avec l'article 358, par. 2, du Code de procédure pénale

allemand, selon lequel la juridiction de cassation ne peut statuer au

détriment du condamné, lorsque le pourvoi émane de ce dernier. D'autre

part, les condamnés qui se trouvent en liberté ou ceux qui purgent une

autre peine au moment de la procédure de cassation ne courraient pas

le risque de voir leur détention prolongée de trois mois.

 

Le .. octobre 1968, le requérant a formulé un recours en grâce. Ce

recours a été rejeté le .. novembre 1968 par le procureur général près

le tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) de Munich, au nom

du Ministère bavarois de la justice.

 

Le requérant déclare avoir formé un recours auprès de la Cour

constitutionnelle fédérale, mais ne fournit aucun détail à ce sujet.

Il ressort toutefois d'une lettre de la Cour constitutionnelle

fédérale, versée au dossier par le requérant, que ce recours doit avoir

été déclaré irrecevable à une date se situant avant fin janvier 1969.

Le requérant déclare n'avoir pas eu connaissance des motifs de cette

décision.

 

Le requérant, qui n'invoque aucun article de la Convention, se prétend

condamné à tort et, d'une façon générale, demande l'aide de la

Commission.

 

 

EN DROIT

 

Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint de sa

condamnation, prononcée le .. août 1967 par le tribunal régional de

Munich I, que l'examen du dossier ne permet de dégager en l'état, même

d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés définis

dans la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales;

 

Qu'il importe spécialement de rappeler que la Commission a pour seule

tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention

pour les Etats contractants (article 19 (art. 19)); qu'il en découle

notamment qu'elle ne peut retenir une requête individuelle (article 259

relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par

une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui

semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et

libertés garantis par la Convention (cf. parmi beaucoup d'autres, les

décisions relatives aux requêtes No 458/59, alinéa II, p. 233 et No

1140/61, Recueil VIII, p. 57), ce qui n'est point le cas en l'espèce;

 

Qu'il appert donc que, sur ce point, la requête est manifestement mal

fondée (article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention);

 

Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint que, dans son

arrêt du .. juillet 1968, la Cour suprême fédérale n'ait pas imputé sur

la durée de la peine celle de la détention préventive subie entre le

.. août et le .. novembre 1967, qu'aux termes de son article 1er

(art. 1), la Convention garantit uniquement "les droits et libertés

définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne

physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de

particuliers doit avoir trait, selon l'article 25, par. 1 (art. 25-1),

à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son

examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que

le droit à l'imputation de la détention préventive sur la durée de la

peine ne figure pas, en soi, au nombre des droits et libertés reconnus

dans la Convention ainsi que la Commission l'a constaté dans de

nombreuses décisions antérieures (cf. par exemple la décision du ..

avril 1967 sur la recevabilité de la requête No 2412/65, Recueil 23,

p. 38); que la requête est donc, sur ce point, incompatible avec les

dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention;

 

Considérant enfin que le requérant s'en prend à pratique des tribunaux

allemands selon laquelle, en cas de pourvoi en cassation, la détention

préventive subie après la date du jugement attaqué n'est imputée sur

la durée de la peine qu'à concurrence de ce qui excède un terme de

trois mois; que le requérant paraît soutenir que cette pratique est

discriminatoire en ce qu'elle aboutit, en fait, à prolonger la durée

de la peine de ceux qui, pendant l'examen de leur pourvoi en cassation,

se trouvent en détention préventive, par rapport à ceux qui se trouvent

en liberté provisoire ou à ceux qui purgent une autre peine privative

de liberté; qu'il convient de relever tout d'abord qu'à teneur des

paragraphes 268 b et 343 du Code de procédure pénale allemand

(Strafprozessordnung), l'exécution de la peine ne peut commencer

qu'après que le jugement de condamnation soit passé en force de chose

jugée, c'est-à-dire, notamment, en cas de pourvoi en cassation, après

la décision de la juridiction de cassation lorsque cette décision

comporte rejet du pourvoi; qu'en conséquence, la détention subie

pendant la procédure d'examen d'un pourvoi en cassation ne peut être

considérée comme une détention après condamnation, au sens de l'article

5, paragraphe 1 (a) (art. 5-1-a) de la Convention, mais qu'elle

s'analyse en une détention préventive, au sens de l'article 5,

paragraphe 1 (c) (art. 5-1-c) de la Convention; que cette dernière

disposition, de caractère permissif, n'érige nullement en règle absolue

la mise en détention préventive des personnes soupçonnées d'une

infraction pénale, mais au contraire implique donc une différence de

traitement entre accusés pendant la durée de la procédure, les uns

étant détenus, les autres étant en liberté; qu'une telle différence de

traitement étant légitime, au regard de la Convention, le fait qu'une

partie seulement de la détention préventive, subie pendant la procédure

de cassation, soit imputée sur la durée de la peine ne saurait a

fortiori être qualifié de discriminatoire, au sens de l'article 14

(art. 14) de la Convention; qu'en l'espèce, l'examen du dossier ne

révèle donc, en l'état, aucune apparence de violation de la Convention,

notamment de son Article 14 (art. 14), combiné avec son Article 5

(art. 5), de sorte que la requête doit être rejetée, sur ce point, pour

défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.