EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, né en 1936, ressortissant allemand, chauffeur de
profession, était, au moment de l'introduction de sa requête, détenu
au pénitencier de Bernau (Bavière).
Le .. août 1967, le Tribunal régional (Landgericht) de Munich I l'a
condamné à une peine d'ensemble de vingt mois d'emprisonnement pour
instigation au vol et recel - ces deux infractions en concours l'une
avec l'autre - ainsi que pour escroquerie.
Le .. juillet 1968, la Cour suprême fédérale (Bundesgerichtshof) a
rejeté un pourvoi en cassation formé par le requérant contre ce
jugement. Elle a imputé sur la durée de la peine la détention
préventive, à l'exception de celle subie entre le .. août et le ..
novembre 1967. Il ressort de l'arrêt de la Cour suprême que le
requérant n'a pas attaqué sa condamnation pour escroquerie mais que,
semble-t-il, il a soutenu que les actes qualifiés par le tribunal
régional d'instigation au vol et de recel ne constituaient qu'une seule
infraction et non deux infractions en concours entre elles. Cette thèse
n'a pas été retenue par la Cour suprême.
Le tribunal régional avait en effet reconnu le requérant coupable
d'avoir persuadé un certain R. de voler deux tableaux au Musée national
de Bavière et d'avoir reçu ces tableaux en dépôt pour tenter de les
négocier.
De son côté, le requérant prétend avoir reçu les tableaux sans savoir
qu'ils avaient été volés. Il les aurait exposés chez lui pendant une
huitaine de jours. R. les aurait alors repris puis confiés
successivement à plusieurs autres personnes qui, elles, n'auraient pas
été accusées.
Selon le requérant, sa condamnation ne repose que sur de fausses
déclarations de R., son co-accusé qui, pour avoir déjà subi plusieurs
condamnations, ne serait pas digne de foi. En revanche, des témoins
auraient affirmé que le requérant n'avait pas jamais tenté de négocier
les tableaux. Toutefois, leurs déclarations auraient été mal
enregistrées (verfälscht) par le tribunal.
Le .. juillet 1968, le requérant a déposé plainte contre R. pour
accusations mensongères (falsche Anschuldigung). Cette plainte fut
classée le .. septembre 1968 par le parquet près le tribunal régional
de Munich I. Le requérant déclare avoir recouru contre cette décision
auprès dudit tribunal. Le recours aurait été rejeté sans que les motifs
aient été communiqués au requérant.
Le .. septembre 1968, le requérant s'est plaint auprès de la Cour
suprême de son arrêt du .. juillet 1968 et en particulier de la
non-imputation, sur la durée de la peine, de la détention préventive
subie entre le .. août et le .. novembre 1967. Le Greffe de la Cour
suprême lui répondit le ..septembre 1968 que l'arrêt du .. juillet 1968
était définitif et que, d'ailleurs, ses dispositions relatives à
l'imputation de la détention préventive étaient conformes à la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale.
Le requérant s'élève contre la pratique de la Cour suprême consistant
à n'imputer sur la durée de la peine que celle de la détention
préventive (subie au cours de la procédure de cassation) qui excède
trois mois: lorsque celui qui se pourvoit en cassation est détenu
(comme l'était le requérant), la décision de la Cour suprême aurait
pour effet de prolonger la durée de la peine. Ce résultat serait
incompatible avec l'article 358, par. 2, du Code de procédure pénale
allemand, selon lequel la juridiction de cassation ne peut statuer au
détriment du condamné, lorsque le pourvoi émane de ce dernier. D'autre
part, les condamnés qui se trouvent en liberté ou ceux qui purgent une
autre peine au moment de la procédure de cassation ne courraient pas
le risque de voir leur détention prolongée de trois mois.
Le .. octobre 1968, le requérant a formulé un recours en grâce. Ce
recours a été rejeté le .. novembre 1968 par le procureur général près
le tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) de Munich, au nom
du Ministère bavarois de la justice.
Le requérant déclare avoir formé un recours auprès de la Cour
constitutionnelle fédérale, mais ne fournit aucun détail à ce sujet.
Il ressort toutefois d'une lettre de la Cour constitutionnelle
fédérale, versée au dossier par le requérant, que ce recours doit avoir
été déclaré irrecevable à une date se situant avant fin janvier 1969.
Le requérant déclare n'avoir pas eu connaissance des motifs de cette
décision.
Le requérant, qui n'invoque aucun article de la Convention, se prétend
condamné à tort et, d'une façon générale, demande l'aide de la
Commission.
EN DROIT
Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint de sa
condamnation, prononcée le .. août 1967 par le tribunal régional de
Munich I, que l'examen du dossier ne permet de dégager en l'état, même
d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés définis
dans la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales;
Qu'il importe spécialement de rappeler que la Commission a pour seule
tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention
pour les Etats contractants (article 19 (art. 19)); qu'il en découle
notamment qu'elle ne peut retenir une requête individuelle (article 259
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (cf. parmi beaucoup d'autres, les
décisions relatives aux requêtes No 458/59, alinéa II, p. 233 et No
1140/61, Recueil VIII, p. 57), ce qui n'est point le cas en l'espèce;
Qu'il appert donc que, sur ce point, la requête est manifestement mal
fondée (article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention);
Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint que, dans son
arrêt du .. juillet 1968, la Cour suprême fédérale n'ait pas imputé sur
la durée de la peine celle de la détention préventive subie entre le
.. août et le .. novembre 1967, qu'aux termes de son article 1er
(art. 1), la Convention garantit uniquement "les droits et libertés
définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne
physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de
particuliers doit avoir trait, selon l'article 25, par. 1 (art. 25-1),
à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son
examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que
le droit à l'imputation de la détention préventive sur la durée de la
peine ne figure pas, en soi, au nombre des droits et libertés reconnus
dans la Convention ainsi que la Commission l'a constaté dans de
nombreuses décisions antérieures (cf. par exemple la décision du ..
avril 1967 sur la recevabilité de la requête No 2412/65, Recueil 23,
p. 38); que la requête est donc, sur ce point, incompatible avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention;
Considérant enfin que le requérant s'en prend à pratique des tribunaux
allemands selon laquelle, en cas de pourvoi en cassation, la détention
préventive subie après la date du jugement attaqué n'est imputée sur
la durée de la peine qu'à concurrence de ce qui excède un terme de
trois mois; que le requérant paraît soutenir que cette pratique est
discriminatoire en ce qu'elle aboutit, en fait, à prolonger la durée
de la peine de ceux qui, pendant l'examen de leur pourvoi en cassation,
se trouvent en détention préventive, par rapport à ceux qui se trouvent
en liberté provisoire ou à ceux qui purgent une autre peine privative
de liberté; qu'il convient de relever tout d'abord qu'à teneur des
paragraphes 268 b et 343 du Code de procédure pénale allemand
(Strafprozessordnung), l'exécution de la peine ne peut commencer
qu'après que le jugement de condamnation soit passé en force de chose
jugée, c'est-à-dire, notamment, en cas de pourvoi en cassation, après
la décision de la juridiction de cassation lorsque cette décision
comporte rejet du pourvoi; qu'en conséquence, la détention subie
pendant la procédure d'examen d'un pourvoi en cassation ne peut être
considérée comme une détention après condamnation, au sens de l'article
5, paragraphe 1 (a) (art. 5-1-a) de la Convention, mais qu'elle
s'analyse en une détention préventive, au sens de l'article 5,
paragraphe 1 (c) (art. 5-1-c) de la Convention; que cette dernière
disposition, de caractère permissif, n'érige nullement en règle absolue
la mise en détention préventive des personnes soupçonnées d'une
infraction pénale, mais au contraire implique donc une différence de
traitement entre accusés pendant la durée de la procédure, les uns
étant détenus, les autres étant en liberté; qu'une telle différence de
traitement étant légitime, au regard de la Convention, le fait qu'une
partie seulement de la détention préventive, subie pendant la procédure
de cassation, soit imputée sur la durée de la peine ne saurait a
fortiori être qualifié de discriminatoire, au sens de l'article 14
(art. 14) de la Convention; qu'en l'espèce, l'examen du dossier ne
révèle donc, en l'état, aucune apparence de violation de la Convention,
notamment de son Article 14 (art. 14), combiné avec son Article 5
(art. 5), de sorte que la requête doit être rejetée, sur ce point, pour
défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.