EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, de nationalité allemande, est né en 1942 à Mühlenbach

(République Fédérale d'Allemagne). Il indique être agriculteur en

retraite. Au moment de l'introduction de la requête, il se trouvait

interné à la section psychiatrique des hospices civils d'Emmendingen.

Le requérant expose que le .. novembre 1966 il fut placé en clinique

pour des raisons d'aliénation mentale et en vue de l'application d'une

thérapeutique spécialisée.

 

Le .. janvier 1967, la Sous-Préfecture (Landratsamt) d'Emmendingen

ordonna un internement prolongé. Cette décision fut homologuée le ..

janvier 1967 par le Tribunal cantonal (Amtsgericht) d'Emmendingen. La

décision du tribunal mentionne que le requérant souffrait d'une maladie

mentale telle que des aliénés mentaux (Unterbringungsgesetz) et

représentait pour cette raison un danger pour lui-même et pour autrui.

Le tribunal se fondait principalement sur le rapport d'expertises

pratiquées à l'hôpital psychiatrique d'Emmendingen et sur une

attestation établie par un autre médecin.

 

Le requérant recourut contre cette décision auprès du tribunal régional

(Landesgericht) de Fribourg-en-Brisgau qui confirma la première

décision le .. avril 1967.

 

Le requérant se pourvut alors auprès de la Cour d'Appel

(Oberlandesgericht) de Karlsruhe, qui déclara son recours irrecevable

le .. octobre 1968 parce qu'il n'était pas présenté par ministère

d'avocat.

 

Le requérant avait entre temps introduit une demande d'élargissement

auprès du tribunal cantonal d'Emmendingen. Celui-ci le débouta le ..

juillet 1968 en se fondant sur un rapport médical du .. juillet 1968

déclarant qu'une mise en liberté du requérant ne pouvait être

envisagée. Le requérant fit opposition à cette décision, mais il fut

débouté en un nouveau recours formé par lui n'eut pas davantage de

succès.

 

Le .. janvier 1969, les médecins de la clinique psychiatrique

d'Emmendingen examinèrent le requérant et constatèrent une aggravation

de son état. Sur la base de ce rapport, le Tribunal cantonal

d'Emmendingen ordonna le .. janvier 1969 la prolongation de

l'internement du requérant.

 

Celui-ci introduisit un pourvoi immédiat contre cette décision et le

tribunal régional de Fribourg-en-Brisgau annula le .. août 1969, la

décision du Tribunal cantonal d'Emmendingen. En effet, une

contre-expertise psychiatrique avait conclu à l'absence d'une maladie

mentale spécifique et diagnostiqué seulement l'existence de troubles

psychiques passagers ne justifiant point un internement à terme tel

celui prononcé par le Tribunal cantonal.

 

Le Tribunal régional de Fribourg suivit ces considérations, estimant

en accord avec les médecins experts qu'elles valaient simplement

ex-nunc et qu'il n'y avait pas lieu de prolonger l'internement. Le

tribunal mettait à charge de l'Etat les frais occasionnés au requérant

par son internement depuis mai 1969 ainsi que les dépens de la

procédure.

 

Dans sa requête, le requérant fait également état de litiges et

conflits particulièrement envenimés l'opposant aux autres membres de

sa famille au sujet du partage et de la gestion du patrimoine familial.

Il prétend être la victime d'une machination ourdie par son père et ses

frères et soeurs en vue de l'écarter de la jouissance de biens qui lui

appartiendraient de droit.

 

Le requérant invoque l'article 5, alinéa 1 litt. e) de la Convention

de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Il

se plaint de son internement judiciaire et proteste contre

l'insuffisance des expertises médicales effectuées dans son cas. En

effet, il estime que son internement était tout à fait injustifié et

que la contre-expertise ayant motivé son élargissement aurait

implicitement admis ce fait. Ce ne serait que pour des raisons de

solidarité collégiale que les médecins chargés de cette expertise

auraient limité leurs constatations á la condition actuelle du

requérant.

 

Le requérant souhaite obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice

subi en raison de son internement pour aliénation mentale de janvier

1967 à août 1969.

 

EN DROIT

 

Considérant pour autant que le requérant se plaint de son internement

judiciaire de janvier 1967 à août 1969, que la Commission constate que,

à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours, cet

internement fut ordonné par le tribunal compétent en vertu de la loi

sur l'internement des aliénés mentaux; que la Commission n'a pas

compétence pour examiner si lors de cette procédure la loi interne a

été correctement interprétée et appliquée, son souci n'étant que de

s'assurer que l'internement du requérant n'a pas été le résultat de

quelque acte arbitraire des autorités;

 

Que le requérant n'ayant pas produit le moindre commencement de preuve

tendant à établir l'existence d'un tel acte arbitraire, il y a lieu de

dire que son internement a été régulier au sens de l'article 5, par.

1 (e) (art. 5-1-e) de la Convention;

 

Qu'il appert dont que la requête est sous ce rapport manifestement mal

fondée (Article 27 par. 2 (art. 27-2));

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.