EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant autrichien, né en 1903, est domicilié
à Graz.
Il expose que, par jugement prononcé en 1961, le tribunal cantonal
(Bezirksgericht) de Bregenz lui ordonna d'évacuer le logement qu'il
occupait. Le jugement aurait été confirmé par le tribunal régional
(Landesgericht) de Feldkirch. Ces décisions qu'il considérait comme
injustes, l'auraient rendu furieux et, se laissant emporter, il aurait
mis le feu aux locaux qu'il devait quitter. En raison de ces faits il
fut arrêté puis condamné en juin 1962 par le tribunal régional de
Feldberg à une peine de huit mois de réclusion (schwerer Kerker). Il
aurait été libéré en septembre 1963 sous condition de bonne conduite
pendant trois ans.
Le requérant allègue que sa santé aurait été gravement atteinte par
suite de mauvais traitements subis en prison. Après sa libération, il
aurait été reconnu invalide (arbeitsunfähig) et aurait dû subir une
opération et un traitement dans un hôpital.
D'autre part, les effets lui appartenant qui se trouvaient dans son
logement au moment de son arrestation auraient été déposés dans la rue
par le fonctionnaire chargé d'exécuter le jugement d'évacuation et
auraient été détruits.
Il aurait alors demandé l'assistance judiciaire afin d'intenter une
action en réparation contre l'Etat autrichien (Amtshaftungsklage).
L'assistance judiciaire lui aurait été accordée, mais sa demande au
fond aurait été rejetée le .. juin 1967 par le tribunal régional de
Graz. Le requérant aurait interjeté appel (Berufung), mais cet appel
aurait également été rejeté le .. septembre 1967 par la Cour d'Appel
(Oberlandesgericht) de Graz. Il en alla de même, le .. novembre 1967,
d'un pourvoi en cassation porté devant la Cour suprême (Oberster
Gerichtshof).
Le requérant aurait ensuite demandé la révision (Wiederaufnahme) de son
procès civil contre l'Etat autrichien. Cette demande aurait été rejetée
par le tribunal régional de Graz. La décision du tribunal régional
aurait été définitivement confirmée par la Cour d'Appel de Graz le ....
juillet 1968.
Le requérant s'est également adressé au président de la République
autrichienne. En réponse, il fut informé par la chancellerie et le
Ministère de la Justice que les autorités administratives n'étaient pas
compétentes pour annuler ou redresser les décisions des tribunaux.
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 3 de la Convention.
Il allègue que la mauvaise nourriture et le manque de soins médicaux
en prison seraient la cause de son incapacité de travail. Il demande
l'octroi d'une rente de 1.500 S. à partir de novembre 1963 ou une
indemnité unique de 185.490,- S.
EN DROIT
Considérant, dans la mesure où le requérant allègue avoir été atteint
dans sa santé et rendu incapable de travailler à la suite d'un
traitement inhumain subi en prison et où il se plaint de la procédure
relative à l'action en réparation qu'il a intentée contre l'Etat
autrichien, qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir
de la date de la décision interne définitive"; que la Commission a déjà
constaté à maintes reprises que, par "décision interne définitive",
l'article 26 (art. 26) désigne exclusivement la décision interne
définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus [cf. p. ex. les décisions sur la
recevabilité des requêtes no 918/60 (Recueil No 7, p. 108) et No 654/59
(Annuaire IV, p. 276)]; qu'en l'espèce, la demande en révision du
requérant ne constituait point un recours interne efficace et
suffisant, au sens des principes de droit international généralement
reconnus; qu'il s'ensuit que les décisions relatives à cette demande
ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul du délai de six
mois; que, sur le point dont in s'agit, la décision interne définitive
est donc l'arrêt rendu par la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) le
23 novembre 1967; que la requête a été soumise à la Commission le 30
juillet 1968, c'est-à-dire plus de six mois après, qu'en outre, la
Commission ne discerne aucune circonstance particulière qui ait pu
interrompre ou suspendre ledit délai; qu'il appert, dès lors, que la
requête est tardive à cet égard (Article 27 art. 3 de la Convention
(art. 27-3));
Considérant, pour autant, que le requérant persiste à revendiquer
l'octroi d'une rente ou d'une indemnité en capital à titre de
réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait du traitement
enduré au cours de sa détention, qu'aux termes de son article 1er
(art. 1), la Convention garantit uniquement "les droits et libertés
définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne
physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de
particuliers doit avoir trait, selon l'article 25, art. 1 (art. 25-1),
à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son
examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que
le requérant prétend obtenir réparation d'un préjudice dont le fait
générateur, ainsi qu'il ressort du considérant précédent, ne peut être
pris en considération par la Commission en raison de la règle des six
mois (Article 26 (art. 26) de la Convention); que, dès lors, cette
demande de réparation sort du cadre de la Convention et ne peut être
examinée par la Commission (cf. décision sur la recevabilité de la
requête No 2681/65, X. c/la République Fédérale d'Allemagne); que le
restant de la requête doit donc être rejeté comme incompatible avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, art. 2
(art. 27-2),
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.