EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, ressortissant autrichien, né en 1903, est domicilié

à Graz.

 

Il expose que, par jugement prononcé en 1961, le tribunal cantonal

(Bezirksgericht) de Bregenz lui ordonna d'évacuer le logement qu'il

occupait. Le jugement aurait été confirmé par le tribunal régional

(Landesgericht) de Feldkirch. Ces décisions qu'il considérait comme

injustes, l'auraient rendu furieux et, se laissant emporter, il aurait

mis le feu aux locaux qu'il devait quitter. En raison de ces faits il

fut arrêté puis condamné en juin 1962 par le tribunal régional de

Feldberg à une peine de huit mois de réclusion (schwerer Kerker). Il

aurait été libéré en septembre 1963 sous condition de bonne conduite

pendant trois ans.

 

Le requérant allègue que sa santé aurait été gravement atteinte par

suite de mauvais traitements subis en prison. Après sa libération, il

aurait été reconnu invalide (arbeitsunfähig) et aurait dû subir une

opération et un traitement dans un hôpital.

D'autre part, les effets lui appartenant qui se trouvaient dans son

logement au moment de son arrestation auraient été déposés dans la rue

par le fonctionnaire chargé d'exécuter le jugement d'évacuation et

auraient été détruits.

 

Il aurait alors demandé l'assistance judiciaire afin d'intenter une

action en réparation contre l'Etat autrichien (Amtshaftungsklage).

L'assistance judiciaire lui aurait été accordée, mais sa demande au

fond aurait été rejetée le .. juin 1967 par le tribunal régional de

Graz. Le requérant aurait interjeté appel (Berufung), mais cet appel

aurait également été rejeté le .. septembre 1967 par la Cour d'Appel

(Oberlandesgericht) de Graz. Il en alla de même, le .. novembre 1967,

d'un pourvoi en cassation porté devant la Cour suprême (Oberster

Gerichtshof).

 

Le requérant aurait ensuite demandé la révision (Wiederaufnahme) de son

procès civil contre l'Etat autrichien. Cette demande aurait été rejetée

par le tribunal régional de Graz. La décision du tribunal régional

aurait été définitivement confirmée par la Cour d'Appel de Graz le ....

juillet 1968.

 

Le requérant s'est également adressé au président de la République

autrichienne. En réponse, il fut informé par la chancellerie et le

Ministère de la Justice que les autorités administratives n'étaient pas

compétentes pour annuler ou redresser les décisions des tribunaux.

 

Le requérant se plaint d'une violation de l'article 3 de la Convention.

Il allègue que la mauvaise nourriture et le manque de soins médicaux

en prison seraient la cause de son incapacité de travail. Il demande

l'octroi d'une rente de 1.500 S. à partir de novembre 1963 ou une

indemnité unique de 185.490,- S.

 

EN DROIT

 

Considérant, dans la mesure où le requérant allègue avoir été atteint

dans sa santé et rendu incapable de travailler à la suite d'un

traitement inhumain subi en prison et où il se plaint de la procédure

relative à l'action en réparation qu'il a intentée contre l'Etat

autrichien, qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention

de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la

Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir

de la date de la décision interne définitive"; que la Commission a déjà

constaté à maintes reprises que, par "décision interne définitive",

l'article 26 (art. 26) désigne exclusivement la décision interne

définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de

recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus [cf. p. ex. les décisions sur la

recevabilité des requêtes no 918/60 (Recueil No 7, p. 108) et No 654/59

(Annuaire IV, p. 276)]; qu'en l'espèce, la demande en révision du

requérant ne constituait point un recours interne efficace et

suffisant, au sens des principes de droit international généralement

reconnus; qu'il s'ensuit que les décisions relatives à cette demande

ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul du délai de six

mois; que, sur le point dont in s'agit, la décision interne définitive

est donc l'arrêt rendu par la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) le

23 novembre 1967; que la requête a été soumise à la Commission le 30

juillet 1968, c'est-à-dire plus de six mois après, qu'en outre, la

Commission ne discerne aucune circonstance particulière qui ait pu

interrompre ou suspendre ledit délai; qu'il appert, dès lors, que la

requête est tardive à cet égard (Article 27 art. 3 de la Convention

(art. 27-3));

 

Considérant, pour autant, que le requérant persiste à revendiquer

l'octroi d'une rente ou d'une indemnité en capital à titre de

réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait du traitement

enduré au cours de sa détention, qu'aux termes de son article 1er

(art. 1), la Convention garantit uniquement "les droits et libertés

définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne

physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de

particuliers doit avoir trait, selon l'article 25, art. 1 (art. 25-1),

à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son

examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que

le requérant prétend obtenir réparation d'un préjudice dont le fait

générateur, ainsi qu'il ressort du considérant précédent, ne peut être

pris en considération par la Commission en raison de la règle des six

mois (Article 26 (art. 26) de la Convention); que, dès lors, cette

demande de réparation sort du cadre de la Convention et ne peut être

examinée par la Commission (cf. décision sur la recevabilité de la

requête No 2681/65, X. c/la République Fédérale d'Allemagne); que le

restant de la requête doit donc être rejeté comme incompatible avec les

dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, art. 2

(art. 27-2),

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.