EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, ouvrier chauffeur, est né à Auvelais le ... 1921. Il est

domicilié à Tubize mais est actuellement détenu à la prison de Louvain.

Il est représenté devant la Commission par Maître Y, avocat près la

Cour d'appel, à Bruxelles, selon procuration délivrée sous seing privé

le 12 avril 1968.

 

Le .. juin 1967, la Cour d'assises de la Province de Brabant a condamné

X, pour homicide intentionnel, à vingt ans de travaux forcés et á

l'interdiction perpétuelle des droits énumérés à l'article 31 du Code

pénal belge. Le lendemain, ... juin, la Cour d'assises, statuant sur

les suites civiles, le condamna à payer aux parties civiles la somme

totale de 145.000 FB.

 

Le requérant s'est pourvu en cassation contre ces deux arrêts. La Cour

de Cassation a rejeté le pourvoi le .. octobre 1967.

 

Les griefs du requérant, dirigés contre les arrêts des .. et .. juin

1967, sont les suivants:

 

1. Au cours des débats, le président de la Cour d'assises, appliquant

l'article 319 du Code d'instruction criminelle, a fait défense aux

conseils de l'accusé de questionner directement les témoins sans passer

par son organe, alors que cette faculté était laissée au représentant

du ministère public.

 

Cet article 319 est ainsi conçu:

 

"Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de

l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à

l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

 

"Le témoin ne pourra être interrompu: l'accusé ou son conseil pourront

le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire,

tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être

utile à la défense de l'accusé.

 

Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les

éclaircissements qu'il croira nécessaire à la manifestation de la

vérité.

 

"Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté,

en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire

de question, soit au témoin soit à l'accusé que par l'organe du

président."

 

Dans la mesure où cette disposition oblige la défense à passer par

l'organe du président pour poser des questions au témoins, alors que

le procureur général, après avoir demandé la parole, peut les

questionner lui-même, elle est, de l'avis du requérant, incompatible

avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, et notamment avec le

principe de l'"égalité des armes", tel qu'il est défini dans la

jurisprudence de la Commission. Il estime qu'elle est de nature à

influer sur l'esprit des jurés, qui constatent que le ministère public

et l'accusé ne sont pas traités de la même manière. Il ajoute qu'on

peut obtenir plus facilement des réponses spontanées - et dès lors

sincères - en interrogeant un témoin sans intermédiaire plutôt que si,

la question ayant été préalablement énoncée, elle est ensuite posée par

le président.

 

Le requérant a d'ailleurs fait valoir ce moyen devant la Cour de

Cassation, qui l'a jugé mal fondé en droit: la Cour a estimé que la

disposition incriminée n'était pas de nature à entacher la loyauté des

débats ni à entraver l'exercice des droits de la défense et que "loin

de rompre l'égalité au détriment de l'accusé, ledit article 319

renforce les droits de la défense en conférant à l'accusé non seulement

le droit de faire interpeller le témoin, mais encore de dire, tant

contre le témoin que contre son témoignage, tout ce qui est utile à sa

défense".

 

2. Le Dr. A, expert désigné par la défense, fut entendu sans avoir

prêté le serment d'expert, tandis que le Dr. B, désigné par le juge

d'instruction, déposa après avoir prêté ce serment.

 

Le requérant estime que, de ce fait, "l'égalité des armes" n'a pas été

respectée et que l'article 6 de la Convention a été violé.

 

La Cour de Cassation a rejeté ce moyen, au motif que seules ont qualité

d'expert, au sens du Code d'instruction criminelle, les personnes

auxquelles la juridiction qui les entend a confié la mission de faire

oeuvre d'expert, mais non l'homme de l'art appelé par la défense ou

désigné par la partie poursuivante.

 

3. Au cours des débats, l'un des conseils du requérant, plaidant en

dernier lieu, aurait été interrompu par le président, qui lui aurait

fait défense de critiquer la manière dont l'instruction avait été

conduite. Ledit conseil aurait été en train de relever que les lunettes

de l'accusé n'avaient pas été examinées, alors que ce dernier avait

prétendu qu'elles avaient été déformées à la suite d'un coup porté par

la victime (circonstance pouvant déterminer s'il y avait eu

provocation) et qu'il n'y avait eu ni apposition de scellés ni

inventaire de la maison de la victime bien que cette dernière eût

révélé à un témoin qu'elle détenait du vitriol pour s'en servir contre

l'accusé.

 

Le requérant estime que l'interdiction faite par le président au

conseil de l'accusé pouvait faire apparaître que ce magistrat donnait

son avis sur le caractère plus ou moins complet de l'instruction et

prenait parti pour l'accusation, violant ainsi le principe de

l'"égalité des armes" consacré à l'article 6 de la Convention.

 

La Cour de Cassation a estimé le moyen mal fondé en fait, comme ne

s'appuyant sur aucune des pièces de la procédure auxquelles elle

pouvait avoir égard.

 

En conclusion, le requérant demande à la Commission de constater que

les arrêts rendus tant par la cour d'assises du Brabant que par la Cour

de Cassation sont contraires à la Convention, notamment à son Article

6, et de dire qu'il y a lieu de lui accorder une satisfaction

convenable.

 

EN DROIT

 

Considérant, dans la mesure où le requérant allègue que certaines

dispositions de l'article 319 du code d'instruction criminelle belge

sont contraires au principe de l'égalité des armes et, par conséquent,

incompatibles avec l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la

Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales, en ce qu'elles obligent la défense à passer par l'organe

du président d'audience pour poser des questions aux témoins, alors que

le procureur général, après avoir demandé la parole, peut les

questionner lui-même, et dans la mesure où le requérant se plaint de

l'application de ces dispositions qui a été faite à lui-même,

respectivement à ses conseils, que les prescriptions incriminées ont

trait aux compétences du président de la Cour d'assises en matière de

police de l'audience et ont pour but d'assurer une bonne administration

de la justice; qu'envisagées dans leur ensemble, les dispositions dudit

article 319 ne paraissent pas, en elles-mêmes, de nature à placer la

défense dans une position d'infériorité par rapport à l'accusation;

que, d'un autre côté, le requérant n'a nullement démontré comment

l'application dudit article 319 au cours de son procès devant la Cour

d'assises de la Province de Brabant aurait pu entraîner une infraction

au principe de l'égalité des armes; qu'en conséquence, la Commission

ne discerne en l'espèce aucune apparence de violation des dispositions

de la Convention et en particulier de son Article 6, paragraphe 1

(art. 6-1);

 

Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint que le Docteur

A, expert désigné par la défense, ait été entendu par la Cour d'assises

de la Province de Brabant sans avoir prêté le serment d'expert, tandis

que le Docteur B, expert commis par le juge d'instruction, fut entendu

après avoir prêté ce serment, que l'article 6, paragraphe 3, lettre d)

(art. 6-3-d) de la Convention stipule que tout accusé a droit à

interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la

convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes

conditions que les témoins à charge; qu'aux termes de la jurisprudence

de la Commission (Requête No 1167/62, Annuaire VI, p. 204; requête No

1476/62, Recueil de décisions de la Commission, vol. 11, p. 31), cette

disposition vise non seulement les témoins, au sens strict, mais

également des experts entendus par le tribunal; que le Docteur A a été

effectivement entendu par la Cour d'assises; que, s'il est vrai que ce

dernier avait été nommé par la défense, il ressort du dossier que le

Docteur B, entendu après avoir prêté le serment d'expert, n'avait pas

été nommé par l'accusation, mais commis par le juge d'instruction;

qu'il n'apparaît donc pas en quoi la différence entre les formalités

qui ont précédé l'audition du Docteur A et celles qui ont précédé

l'audition du Docteur B pourrait révéler une violation de l'article 6,

paragraphe 3, lettre d) (art. 6-3-d) de la Convention; que si l'on

envisage le grief du requérant sous l'angle de l'article 6, paragraphe

1 (art. 6-1), de la Convention, et notamment du principe de l'égalité

des armes, qui y est contenu, les mêmes remarques permettent également

d'exclure toute apparence de violation de cette dernière disposition;

 

Considérant enfin, dans la mesure où le requérant allègue qu'au cours

des débats devant la Cour d'assises de la Province de Brabant, l'un des

conseils du requérant, plaidant en dernier lieu, aurait été interrompu

par le président, qui lui aurait fait défense de critiquer la manière

dont l'instruction avait été conduite, que le requérant n'a apporté

aucun commencement de preuve de ses allégations et que l'examen du

dossier ne permet de dégager, en l'état et même d'office, aucune

apparence de violation des dispositions de la Convention et notamment

de son Article 6 (art. 6), invoqué par le requérant;

 

Considérant en conséquence qu'il échet de rejeter l'ensemble de la

requête en application de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la

Convention, pour défaut manifeste de fondement;

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.