EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, ouvrier chauffeur, est né à Auvelais le ... 1921. Il est
domicilié à Tubize mais est actuellement détenu à la prison de Louvain.
Il est représenté devant la Commission par Maître Y, avocat près la
Cour d'appel, à Bruxelles, selon procuration délivrée sous seing privé
le 12 avril 1968.
Le .. juin 1967, la Cour d'assises de la Province de Brabant a condamné
X, pour homicide intentionnel, à vingt ans de travaux forcés et á
l'interdiction perpétuelle des droits énumérés à l'article 31 du Code
pénal belge. Le lendemain, ... juin, la Cour d'assises, statuant sur
les suites civiles, le condamna à payer aux parties civiles la somme
totale de 145.000 FB.
Le requérant s'est pourvu en cassation contre ces deux arrêts. La Cour
de Cassation a rejeté le pourvoi le .. octobre 1967.
Les griefs du requérant, dirigés contre les arrêts des .. et .. juin
1967, sont les suivants:
1. Au cours des débats, le président de la Cour d'assises, appliquant
l'article 319 du Code d'instruction criminelle, a fait défense aux
conseils de l'accusé de questionner directement les témoins sans passer
par son organe, alors que cette faculté était laissée au représentant
du ministère public.
Cet article 319 est ainsi conçu:
"Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de
l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à
l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.
"Le témoin ne pourra être interrompu: l'accusé ou son conseil pourront
le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire,
tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être
utile à la défense de l'accusé.
Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les
éclaircissements qu'il croira nécessaire à la manifestation de la
vérité.
"Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté,
en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire
de question, soit au témoin soit à l'accusé que par l'organe du
président."
Dans la mesure où cette disposition oblige la défense à passer par
l'organe du président pour poser des questions au témoins, alors que
le procureur général, après avoir demandé la parole, peut les
questionner lui-même, elle est, de l'avis du requérant, incompatible
avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, et notamment avec le
principe de l'"égalité des armes", tel qu'il est défini dans la
jurisprudence de la Commission. Il estime qu'elle est de nature à
influer sur l'esprit des jurés, qui constatent que le ministère public
et l'accusé ne sont pas traités de la même manière. Il ajoute qu'on
peut obtenir plus facilement des réponses spontanées - et dès lors
sincères - en interrogeant un témoin sans intermédiaire plutôt que si,
la question ayant été préalablement énoncée, elle est ensuite posée par
le président.
Le requérant a d'ailleurs fait valoir ce moyen devant la Cour de
Cassation, qui l'a jugé mal fondé en droit: la Cour a estimé que la
disposition incriminée n'était pas de nature à entacher la loyauté des
débats ni à entraver l'exercice des droits de la défense et que "loin
de rompre l'égalité au détriment de l'accusé, ledit article 319
renforce les droits de la défense en conférant à l'accusé non seulement
le droit de faire interpeller le témoin, mais encore de dire, tant
contre le témoin que contre son témoignage, tout ce qui est utile à sa
défense".
2. Le Dr. A, expert désigné par la défense, fut entendu sans avoir
prêté le serment d'expert, tandis que le Dr. B, désigné par le juge
d'instruction, déposa après avoir prêté ce serment.
Le requérant estime que, de ce fait, "l'égalité des armes" n'a pas été
respectée et que l'article 6 de la Convention a été violé.
La Cour de Cassation a rejeté ce moyen, au motif que seules ont qualité
d'expert, au sens du Code d'instruction criminelle, les personnes
auxquelles la juridiction qui les entend a confié la mission de faire
oeuvre d'expert, mais non l'homme de l'art appelé par la défense ou
désigné par la partie poursuivante.
3. Au cours des débats, l'un des conseils du requérant, plaidant en
dernier lieu, aurait été interrompu par le président, qui lui aurait
fait défense de critiquer la manière dont l'instruction avait été
conduite. Ledit conseil aurait été en train de relever que les lunettes
de l'accusé n'avaient pas été examinées, alors que ce dernier avait
prétendu qu'elles avaient été déformées à la suite d'un coup porté par
la victime (circonstance pouvant déterminer s'il y avait eu
provocation) et qu'il n'y avait eu ni apposition de scellés ni
inventaire de la maison de la victime bien que cette dernière eût
révélé à un témoin qu'elle détenait du vitriol pour s'en servir contre
l'accusé.
Le requérant estime que l'interdiction faite par le président au
conseil de l'accusé pouvait faire apparaître que ce magistrat donnait
son avis sur le caractère plus ou moins complet de l'instruction et
prenait parti pour l'accusation, violant ainsi le principe de
l'"égalité des armes" consacré à l'article 6 de la Convention.
La Cour de Cassation a estimé le moyen mal fondé en fait, comme ne
s'appuyant sur aucune des pièces de la procédure auxquelles elle
pouvait avoir égard.
En conclusion, le requérant demande à la Commission de constater que
les arrêts rendus tant par la cour d'assises du Brabant que par la Cour
de Cassation sont contraires à la Convention, notamment à son Article
6, et de dire qu'il y a lieu de lui accorder une satisfaction
convenable.
EN DROIT
Considérant, dans la mesure où le requérant allègue que certaines
dispositions de l'article 319 du code d'instruction criminelle belge
sont contraires au principe de l'égalité des armes et, par conséquent,
incompatibles avec l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, en ce qu'elles obligent la défense à passer par l'organe
du président d'audience pour poser des questions aux témoins, alors que
le procureur général, après avoir demandé la parole, peut les
questionner lui-même, et dans la mesure où le requérant se plaint de
l'application de ces dispositions qui a été faite à lui-même,
respectivement à ses conseils, que les prescriptions incriminées ont
trait aux compétences du président de la Cour d'assises en matière de
police de l'audience et ont pour but d'assurer une bonne administration
de la justice; qu'envisagées dans leur ensemble, les dispositions dudit
article 319 ne paraissent pas, en elles-mêmes, de nature à placer la
défense dans une position d'infériorité par rapport à l'accusation;
que, d'un autre côté, le requérant n'a nullement démontré comment
l'application dudit article 319 au cours de son procès devant la Cour
d'assises de la Province de Brabant aurait pu entraîner une infraction
au principe de l'égalité des armes; qu'en conséquence, la Commission
ne discerne en l'espèce aucune apparence de violation des dispositions
de la Convention et en particulier de son Article 6, paragraphe 1
(art. 6-1);
Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint que le Docteur
A, expert désigné par la défense, ait été entendu par la Cour d'assises
de la Province de Brabant sans avoir prêté le serment d'expert, tandis
que le Docteur B, expert commis par le juge d'instruction, fut entendu
après avoir prêté ce serment, que l'article 6, paragraphe 3, lettre d)
(art. 6-3-d) de la Convention stipule que tout accusé a droit à
interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge; qu'aux termes de la jurisprudence
de la Commission (Requête No 1167/62, Annuaire VI, p. 204; requête No
1476/62, Recueil de décisions de la Commission, vol. 11, p. 31), cette
disposition vise non seulement les témoins, au sens strict, mais
également des experts entendus par le tribunal; que le Docteur A a été
effectivement entendu par la Cour d'assises; que, s'il est vrai que ce
dernier avait été nommé par la défense, il ressort du dossier que le
Docteur B, entendu après avoir prêté le serment d'expert, n'avait pas
été nommé par l'accusation, mais commis par le juge d'instruction;
qu'il n'apparaît donc pas en quoi la différence entre les formalités
qui ont précédé l'audition du Docteur A et celles qui ont précédé
l'audition du Docteur B pourrait révéler une violation de l'article 6,
paragraphe 3, lettre d) (art. 6-3-d) de la Convention; que si l'on
envisage le grief du requérant sous l'angle de l'article 6, paragraphe
1 (art. 6-1), de la Convention, et notamment du principe de l'égalité
des armes, qui y est contenu, les mêmes remarques permettent également
d'exclure toute apparence de violation de cette dernière disposition;
Considérant enfin, dans la mesure où le requérant allègue qu'au cours
des débats devant la Cour d'assises de la Province de Brabant, l'un des
conseils du requérant, plaidant en dernier lieu, aurait été interrompu
par le président, qui lui aurait fait défense de critiquer la manière
dont l'instruction avait été conduite, que le requérant n'a apporté
aucun commencement de preuve de ses allégations et que l'examen du
dossier ne permet de dégager, en l'état et même d'office, aucune
apparence de violation des dispositions de la Convention et notamment
de son Article 6 (art. 6), invoqué par le requérant;
Considérant en conséquence qu'il échet de rejeter l'ensemble de la
requête en application de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la
Convention, pour défaut manifeste de fondement;
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.