EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
1. La société requérante est, selon procuration versée au dossier,
représentée par Dr. Z. et Dr. Y., avocats à Graz.
La société "A" est une société par actions, dont le siège social se
situe à Frohnleiten.
En tant que société par actions, la requérante est soumise à l'impôt
prévu par la loi autrichienne du 3 décembre 1953 sur le patentes
(Gewerbesteuergesetz) aux termes de laquelle la patente revêt deux
formes, l'une sur le bénéfice (articles 6 à 11) et l'autre sur le
capital (articles 12 á 14).
L'objet de la présente requête n'a trait qu'à la première de ces deux
formes, soit la patente sur le bénéfice.
2. Le bénéfice à prendre en considération pour le calcul de cette
patente est défini à l'article 6, alinéa 1 de la loi de 1953; c'est le
bénéfice tiré de l'exploitation en vertu des prescriptions de la loi
relative à l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) ou de la loi
relative à l'impôt sur les sociétés (Körperschaftssteuergesetz)
augmenté et diminué des montants mentionnés aux articles 7 à 9 de la
loi de 1953 sur les patentes. Ce sont ces postes dits additionnels qui
ont engendré les faits de la présente affaire.
L'article 7 de ladite loi mentionne neuf cas devant être ajoutés au
profit d'exploitation et, en particulier, à l'alinéa 6 le cas suivant:
"Les salaires et indemnités de toutes sortes qu'une entreprise
répondant à la définition donnée à l'article 1er, alinéa 2 litt. 2 et
4, accorde à des personnes essentiellement intéressées ou à leurs
conjoints pour un emploi exercé dans l'entreprise. Par personnes
essentiellement intéressées, il faut entendre les personnes physiques.
Une personne est essentiellement intéressée à une entreprise
lorsqu'elle est intéressée pour plus d'un quart. Une personne physique
est aussi essentiellement intéressée lorsqu'elle-même et ses parents
sont intéressés ensemble pour plus du quart ...".
La société requérante, société par actions, rentre dans la catégorie
des entreprises désignées par l'article 1er susmentionné si bien que
la disposition de l'article 7, alinéa 6 de la loi de 1953 sur les
patentes lui était applicable.
Or, la Cour constitutionnelle autrichienne, chargée de contrôler la
constitutionnalité des lois, a rendu le 14 octobre 1964 un arrêt qui,
dans les passages soulignés dans la citation ci-dessus et disposait que
cette annulation entrait en vigueur à compter du 31 décembre 1964.
3. Au début de l'année 1965, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur
de l'annulation partielle du texte de l'article 7, alinéa 6 de la loi
de 1953 sur les patentes par la Cour constitutionnelle, la société
requérante fut soumise à un contrôle fiscal d'exploitation. Au cours
de ce contrôle fiscal, les services fiscaux constatèrent que pour les
exercices 1960, 1961, 1962 et 1963, conformément à l'article 7, alinéa
6 de la loi de 1953, il aurait fallu, pour calculer le bénéfice servant
de base à la patente sur le bénéfice, que soient ajoutés les montants
suivants:
pour 1960...1.390.662 S
pour 1961...1.359.853 S
pour 1962...1.365.489 S
pour 1963...1.372.509 S
Total.......5.488.513 S
Ces chiffres représentent des traitements versés par la société à des
conjoints d'actionnaires essentiellement intéressés pour leur activité
dans la société.
Il y eut donc de la part de la Direction des impôts quatre décisions
de fixation et de répartition de la patente pour les exercices 1960,
1961, 1962 et 1963, toutes du .. mai 1965 dans lesquelles les montants
cités ont été pris en considération pour le calcul de la quotité
servant de base pour la patente. Le .. mai 1966, a été rendue une
autre décision de fixation et de répartition de la patente pour l'année
1964 dans laquelle, sur la même base juridique, il a été tenu compte
d'un montant de 1.619.071 S.
4. La société requérante a fait appel de ces cinq décisions en faisant
valoir qu'au moment où les cinq décisions ont été rendues, l'annulation
ordonné par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 14 octobre
1964, était déjà entrée en vigueur, que par conséquent cette
disposition ne devait plus être appliqué.
Par décision du .. juin 1966, la Direction régionale des impôts
(Finanzlandesdirektion) de Styrie ne donna pas suite à l'appel contre
les décisions pour les années 1960 à 1963. Elle considéra que le texte
annulé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 14 octobre 1964
à compter du 31 décembre 1964, devait être appliqué en l'espèce pour
les exercices 1960 à 1963 du fait que l'assujettissement à la patente
pour ces quatre années et la fixation de la quotité applicable à la
patente sur le bénéfice portant sur des faits concrétisés avant
l'entrée en vigueur de l'arrêt de la Cour constitutionnelle
c'est-à-dire avant le 31 décembre 1964.
La société requérante introduisit contre cette décision un recours
devant la Cour constitutionnelle pour violation de droits garantis par
la Constitution et, pour le cas où la Cour constitutionnelle ne
donnerait pas suite à ce recours, elle demanda conformément à l'article
144 par. 2 de la loi constitutionnelle fédérale le transfert du pourvoi
à la Cour administrative afin qu'elle statue sur le point de savoir si
l'un des autres droits de la société fut lésé par la décision
contestée.
Par son arrêt du .. novembre 1966, la Cour constitutionnelle débouta
la société requérante et transmit le pourvoi conformément à la demande
qui avait été formulée pour nouvelle décision à la Cour administrative
qui le rejeta par arrêt du .. juin 1967. Cet arrêt fut notifié aux
avocats de la société requérante le 10 août 1967 et épuisa ainsi toutes
les voies de recours possibles en droit autrichien, quant aux quatre
décisions de fixation et de répartition de la patente rendues le .. mai
1965 pour les exercices 1960, 1961, 1962 et 1963.
La partie requérante a également formé appel contre la décision rendue
le .. mai 1966 relatif à l'exercice 1964 mais, par décision du ..
septembre 1967, la Direction régionale des impôts de Styrie n'y donna
non plus suite. Dans l'exposé des motifs, elle renvoie aux décisions
rendues par la Cour constitutionnelle le .. novembre 1966 et la Cour
administrative le .. juin 1967.
Les avocats de la société "A" font valoir que compte tenu de ce qu'un
recours contre cette seconde décision rendue en appel par la direction
régionale des impôts était vouée à l'échec et n'aurait fait
qu'entraîner de nouveaux frais, il n'était pas possible d'exiger de la
partie requérante qu'elle s'adresse á nouveau à la Cour
constitutionnelle et à la Cour administrative.
La société requérante estime que les décisions rendues le .. juin 1966
et le .. septembre 1967 par la Direction régionale des impôts de Styrie
ainsi que l'arrêt rendu le .. novembre 1966 par la Cour
constitutionnelle et celui de la Cour administrative du .. juin 1967
lèsent son droit de propriété garanti par l'article 1er du premier
Protocole additionnel.
Les raisons en sont les suivantes:
L'article 1er de ce Protocole additionnel dispose en son paragraphe 2
que le droit de toute personne physique ou morale au respect de ses
biens garanti au paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de "mettre en vigueur les lois qu'il juge
nécessaires ... pour assurer le paiement des impôts".
Il en découle que les impôts ne peuvent être levés que sur la base de
lois, que la perception d'impôts sans base légale est arbitraire et
constitue une violation du droit de propriété garanti dans le Protocole
additionnel.
Il se pose donc la question de savoir si en l'espèce, il était possible
d'appliquer la disposition de l'article 7, alinéa 6 de la loi de 1953,
bien que cette disposition légale ait cessé d'être en vigueur et
d'appartenir au droit autrichien au moment où ont été rendues les
quatre décisions de fixation et de répartition de la patente le .. mai
1965 et le .. mai 1966 et ce parce que ladite disposition avait été
annulée pour inconstitutionnalité par l'arrêt de la Cour
constitutionnelle du .. octobre 1964.
Dans son arrêt du .. novembre 1966, la Cour constitutionnelle a déclaré
que l'application de cette disposition de l'article 7, alinéa 6 de la
loi de 1953 était licite, même après l'entrée en vigueur de cette
annulation, soit après le 31 décembre 1964, parce qu'il s'agissait de
faits "concrétisés" avant le 31 décembre 1964, faits consistant à fixer
les bases de calcul fiscal pour les exercices 1960 à 1963.
La société requérante soutient le point de vue contraire en se basant
notamment sur l'article 140 a) inséré dans la loi constitutionnelle
autrichienne par la loi constitutionnelle du 4 mars 1964 et qui prévoit
que des traités internationaux déclarés inconstitutionnels par la Cour
constitutionnelle ne peuvent plus être appliqués. La société
requérante prétend que cette disposition légale annulée pour
inconstitutionnalité ne "doit continuer à s'appliquer" que jusqu'au
délai fixé par la Cour constitutionnelle à cet effet, c'est-à-dire
jusqu'au 31 décembre 1964. Il en ressort, d'après la société
requérante, que les cinq décisions du .. mai 1965 et du .. mai 1966 ont
été rendues sans base juridique.
L'addition du montant de 7.107.584 S pris en considération pour le
calcul de la patente sur les bénéfices a pour conséquence d'augmenter
de 996.859,84 S la patente sur le bénéfice; il s'ensuit que ce montant
de 996.859,84 S aurait été imposé à la requérante sans base légale.
De ce fait, il y a eu violation du droit au respect des biens garanti
par l'article 1er, alinéa 2 du premier Protocole additionnel.
La société "A" considère donc que sa requête visant à obtenir
l'annulation des montants additionnels relatifs aux exercices 1960 à
1964 est fondée.
EN DROIT
Considérant que la société requérante estime que les décisions rendues
les .. juin 1966 et .. septembre 1967 par la Direction régionale des
Impôts de Styrie de même que l'arrêt rendu le .. novembre 1966 par la
Cour constitutionnelle et celui rendu par la Cour administrative le ..
juin 1967 lèsent son droit de propriété dont l'article 1er du premier
Protocole additionnel (P1-1) assurerait la garantie; que la société
requérante s'appuie, à cet effet, sur les termes de l'alinéa 2 de
l'article 1er de ce Protocole additionnel (P1-1) qui dispose que le
droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens
garanti à l'alinéa 1 ne porte pas atteinte au "droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'il juge nécessaires ... pour
assurer le paiement des impôts";
Qu'il ressort de cette disposition de la Convention que les impôts ne
peuvent être levés que sur la base de lois, que par conséquent, la
perception d'impôts sans base légale est arbitraire et constitue une
violation du droit au respect de ses biens au sens de ladite
disposition;
Considérant que la Cour constitutionnelle autrichienne, chargée de
contrôler la constitutionnalité des lois, a rendu le 14 octobre 1964
un arrêt qui annulait comme anticonstitutionnelles certaines
dispositions de l'article 7, alinéa 6 de la loi de 1953 sur les
patentes et disposait que cette annulation entrait en vigueur à compter
du 31 décembre 1964;
Que nonobstant, dans la présente affaire, la Direction régionale des
Impôts de Styrie ainsi que la Cour constitutionnelle ont considéré que
le texte annulé par arrêt du 14 octobre 1964 de ladite Cour était
licite et devait, par conséquent, être appliqué, même après l'entrée
en vigueur de cette annulation soit après le 31 décembre 1964 parce que
les faits sur lesquels porte la fixation des bases du calcul fiscal
pour les exercices 1960, 1961, 1962 et 1963 avaient été "concrétisés"
avant le 31 décembre 1964;
Qu'il se pose donc la question de savoir si les juridictions
autrichiennes pouvaient légalement appliquer un texte de loi qui avait
fait l'objet d'annulation pour inconstitutionnalité par la Cour
constitutionnelle et ce, après l'entrée en vigueur de cette annulation
et partant, si l'application, en l'espèce, d'une loi annulée constitue
une violation de la Convention et notamment de l'article 1er du premier
Protocole additionnel (P1-1) ainsi que le soutient la société
requérante;
Que la Commission constate que la Cour constitutionnelle, pour rejeter
le recours constitutionnel formé devant elle par la société requérante,
a fondé son argumentation sur l'article 140 de la loi constitutionnelle
fédérale qui dispose que des lois inconstitutionnelles ont valeur
juridique tant que la Cour constitutionnelle ne les a pas annulées pour
inconstitutionnalité; que la Cour a, dans la majeure partie des cas
adopté cette manière de voir, en considérant que les décisions
d'annulation n'étaient valables que pro futuro;
Que la Commission relève que dans sa jurisprudence, la Cour
constitutionnelle a soutenu l'opinion que même après la date d'entrée
en vigueur de l'annulation d'un texte de loi, la loi qui a fait l'objet
d'annulation serait néanmoins applicable aux faits qui se sont réalisés
antérieurement à cette date (application de la
"Konkretisierungstheorie");
Que la Commission formule l'avis que lorsque la Cour constitutionnelle
annule une loi pour inconstitutionnalité en limitant les effets de
cette annulation aux faits postérieurs à la date d'entrée en vigueur
de cette annulation, elle ne peut être considérée comme contraire à
l'article 1er du premier Protocole additionnel (P1-1) que dans la
mesure où la loi annulée est elle-même contraire audit article;
Que, toutefois, il n'existe aucune disposition dans la Convention qui
interdise aux Hautes Parties Contractantes d'annuler une loi pro futuro
et de l'appliquer à des faits qui sont antérieurs à son annulation;
Que la Commission parvient à la conclusion que l'application d'un tel
texte ne constitue pas une violation de la Convention et notamment de
l'article 1er du premier Protocole additionnel (P1-1); qu'il s'ensuit
que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en
application de l'article 27 alinéa 2 (art. 27) de la Convention;
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.