EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant de nationalité autrichienne est domicilié à Vienne. Sa

requête a été introduite auprès de la Commission par Maître A, avocat

à Vienne, agissant au nom et pour le compte du requérant.

 

Au cours des débats de l'Assemblée Nationale autrichienne (Nationalrat)

le requérant fut l'objet de certaines observations de la part d'un

député. Jugeant ces observations sciemment fausses et diffamatoires,

il assigna ce dernier devant le Tribunal régional (Kreisgericht) de

Wiener Neustadt en demandant la publication dans un journal d'une

déclaration de retrait de ces remarques. Son action fut déclarée

irrecevable par une décision en date du .. janvier 1967, au motif qu'en

vertu de l'article 57 de la Constitution autrichienne un député ne peut

être assigné devant un tribunal civil pour des propos tenus par lui au

cours des débats de l'Assemblée Nationale, sa responsabilité n'existant

qu'envers le Président de l'Assemblée.

 

Cette décision fut confirmée par la Cour d'Appel de Vienne le .. mars

1967 et notifiée à l'avocat du requérant le .. mai 1967. Au lieu de

laisser les dépens à la charge du requérant, cette décision disposait

qu'ils seraient compensés (gegenseitig aufgehoben).

 

Le requérant estime être victime d'une violation de l'article 6,

paragraphe 1, de la Convention pour avoir été empêché de faire

reconnaître et déterminer un tribunal, sous les conditions précisées

par cet article, un droit civil, en l'espèce le droit à sa réputation.

 

D'autre part, le pouvoir, dont est investi le Président de l'Assemblée

Nationale, d'assurer la police des débats ne pourrait être considéré

comme ouvrant une voie des recours au requérant.

 

 

EN DROIT

 

Considérant que le requérant se plaint d'avoir été privé par le jeu de

l'immunité dont jouissant les députés à l'Assemblée autrichienne, de

son droit à faire déterminer par un tribunal un droit civil, au sens

de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention de Sauvegarde

des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, en l'espèce le

droit à la protection de sa réputation; qu'il y a lieu d'observer que

ce droit constitue effectivement un droit de caractère civil, au sens

dudit article 6, paragraphe 1 (art. 6-1); que, selon un principe de

droit public généralement reconnu dans les Etats à régime

parlementaire, et surtout dans les Etats parties à la Convention, aucun

parlementaire ne peut être assigné en justice, sans le consentement du

Parlement, à l'occasion des opinions exprimées par lui dans l'exercice

de son mandat;

 

Que ce principe est même inscrit à l'article 40 du Statut du Conseil

de l'Europe, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée Consultative

qui, sur le plan européen, exercent des fonctions de caractère

parlementaire;

 

Qu'en conséquence, les dispositions de l'article 6, paragraphe 1

(art. 6-1), de la Convention, d'après lesquelles toute personne a droit

à ce que sa cause, en matière civile, soit entendue par un tribunal

indépendant et impartial, doivent être interprétées sous réserve de

l'immunité parlementaire traditionnellement reconnue;

 

Qu'en effet, il est inconcevable que les Etats parties à la Convention

aient voulu, en s'engageant à reconnaître le droit défini à l'article

6 (art. 6), déroger à un principe fondamental du régime parlementaire,

principe qui se trouve inscrit dans les constitutions de la

quasi-totalité de ces Etats;

 

Que par conséquent, l'examen du dossier ne permet de dégager, en

l'état, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis

par la Convention; qu'il échet donc de rejeter la requête en vertu de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2), comme incompatible avec les

dispositions de la Convention;

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.