EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, de nationalité allemande, né en 1928, est domicilié à

Billenhausen.

 

Le .. mai 1966, il fut condamné en deuxième instance, par le tribunal

régional (Landgericht) de Nuremberg à une peine de deux ans et six mois

de prison pour escroquerie (Betrug). Le requérant s'est pourvu en

cassation auprès de la Cour Suprême de Bavière (das BayerischeOberste

Landesgericht) qui, en rejetant le pourvoi, a ordonné que la durée de

la détention préventive soit imputée sur celle de la peine,mais dans

la mesure seulement où elle excédait trois mois.

 

Bien qu'il déclare contester le bien-fondé de sa condamnation, le

requérant limite sa requête auprès de la Commission à la question de

la non-imputation de trois mois de détention préventive.

 

Le ... février 1967, le recours qu'il formula à ce sujet à la Cour

constitutionnelle fédérale fut déclaré irrecevable, pour défaut

manifeste de fondement, par un comité de trois juges de la Cour.

 

Le requérant fait valoir que le refus d'imputer la totalité de la

détention préventive équivaut en réalité à une augmentation de la peine

prononcée contre lui par le tribunal.

 

Selon lui, la période de détention qui s'ajoute ainsi à la peine ne

serait justifiée par aucune des raisons spécifiées à l'article 5 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales.

 

Il soutient que l'usage, suivi par la Cour, de ne pas imputer sur la

peine cette période de trois mois constitue une discrimination envers

les détenus économiquement faibles, qui ne sont pas en mesure de

fournir un cautionnement leur permettant d'obtenir leur mise en liberté

provisoire.

 

Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 5 de la

Convention.

 

EN DROIT

 

Considérant tout d'abord que le requérant se plaint d'une violation de

l'article 5 (art. 5) de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales du fait que la Cour Suprême de

Bavière refusa d'imputer la totalité de la détention préventive subie

par le requérant sur la durée de la peine prononcée contre lui; qu'aux

termes de son article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement

"les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief

formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale

ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25, par.

1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute

de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la

Commission; que le droit à l'imputation de la détention préventive sur

la durée de la peine ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits

droits et libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté

dans de nombreuses décisions antérieures (cf. par exemple la décision

du 2juin 1967 sur la recevabilité de la requête No 2465/65, Recueil

24,p. 60); que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec

les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, art. 2

(art. 27-2);

 

Considérant, en second lieu, que le requérant s'en prend à la pratique

des tribunaux allemands selon laquelle, en cas de pourvoi en

cassation,la détention préventive subie après la date du jugement

attaqué n'est imputée sur la durée de la peine qu'à concurrence de ce

qui excède un terme de trois mois; que le requérant estime cette

pratique discriminatoire en ce qu'elle aboutit, en fait, à prolonger

la durée de la peine des condamnés qui, faute de moyens financiers,

n'ont pu obtenir leur mise en liberté provisoire sous caution au cours

de la procédure; que le problème qui se pose en l'espèce doit être

examiné sous l'angle de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article

5 (art. 5) de la Convention; qu'il échet de reconnaître que la

situation même de la mise en liberté des personnes détenues à titre

préventif; que les autorités chargées de statuer sur une demande de

mise en liberté prenant en considération un certain nombre d'éléments

comme le danger de fuite; qu'un des moyens de parer à ce danger

consiste à subordonner la mise en liberté au versement d'une caution;

que le système de la mise en liberté sous caution est expressément

prévu par la Convention,en son Article 5, par. 3 in fine (art. 5-3);

qu'en conséquence ce système, permettant de traiter différemment

l'inculpé qui possède les moyens de fournir une caution et celui qui

ne les possède pas, ne saurait être qualifié de discriminatoire, au

sens de l'article 14 (art. 14); que l'examen du dossier ne révèle donc,

en l'état, aucune apparence de violation de la Convention, notamment

de son Article 14 (art. 14) combiné avec son Article 5

(art. 5), de sorte que la requête doit être rejetée sur ce point pour

défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 art. 2

(art. 27-2) de la Convention;

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.