EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité allemande, né en 1928, est domicilié à
Billenhausen.
Le .. mai 1966, il fut condamné en deuxième instance, par le tribunal
régional (Landgericht) de Nuremberg à une peine de deux ans et six mois
de prison pour escroquerie (Betrug). Le requérant s'est pourvu en
cassation auprès de la Cour Suprême de Bavière (das BayerischeOberste
Landesgericht) qui, en rejetant le pourvoi, a ordonné que la durée de
la détention préventive soit imputée sur celle de la peine,mais dans
la mesure seulement où elle excédait trois mois.
Bien qu'il déclare contester le bien-fondé de sa condamnation, le
requérant limite sa requête auprès de la Commission à la question de
la non-imputation de trois mois de détention préventive.
Le ... février 1967, le recours qu'il formula à ce sujet à la Cour
constitutionnelle fédérale fut déclaré irrecevable, pour défaut
manifeste de fondement, par un comité de trois juges de la Cour.
Le requérant fait valoir que le refus d'imputer la totalité de la
détention préventive équivaut en réalité à une augmentation de la peine
prononcée contre lui par le tribunal.
Selon lui, la période de détention qui s'ajoute ainsi à la peine ne
serait justifiée par aucune des raisons spécifiées à l'article 5 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.
Il soutient que l'usage, suivi par la Cour, de ne pas imputer sur la
peine cette période de trois mois constitue une discrimination envers
les détenus économiquement faibles, qui ne sont pas en mesure de
fournir un cautionnement leur permettant d'obtenir leur mise en liberté
provisoire.
Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 5 de la
Convention.
EN DROIT
Considérant tout d'abord que le requérant se plaint d'une violation de
l'article 5 (art. 5) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales du fait que la Cour Suprême de
Bavière refusa d'imputer la totalité de la détention préventive subie
par le requérant sur la durée de la peine prononcée contre lui; qu'aux
termes de son article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement
"les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief
formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale
ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25, par.
1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute
de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la
Commission; que le droit à l'imputation de la détention préventive sur
la durée de la peine ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits
droits et libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté
dans de nombreuses décisions antérieures (cf. par exemple la décision
du 2juin 1967 sur la recevabilité de la requête No 2465/65, Recueil
24,p. 60); que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec
les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, art. 2
(art. 27-2);
Considérant, en second lieu, que le requérant s'en prend à la pratique
des tribunaux allemands selon laquelle, en cas de pourvoi en
cassation,la détention préventive subie après la date du jugement
attaqué n'est imputée sur la durée de la peine qu'à concurrence de ce
qui excède un terme de trois mois; que le requérant estime cette
pratique discriminatoire en ce qu'elle aboutit, en fait, à prolonger
la durée de la peine des condamnés qui, faute de moyens financiers,
n'ont pu obtenir leur mise en liberté provisoire sous caution au cours
de la procédure; que le problème qui se pose en l'espèce doit être
examiné sous l'angle de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article
5 (art. 5) de la Convention; qu'il échet de reconnaître que la
situation même de la mise en liberté des personnes détenues à titre
préventif; que les autorités chargées de statuer sur une demande de
mise en liberté prenant en considération un certain nombre d'éléments
comme le danger de fuite; qu'un des moyens de parer à ce danger
consiste à subordonner la mise en liberté au versement d'une caution;
que le système de la mise en liberté sous caution est expressément
prévu par la Convention,en son Article 5, par. 3 in fine (art. 5-3);
qu'en conséquence ce système, permettant de traiter différemment
l'inculpé qui possède les moyens de fournir une caution et celui qui
ne les possède pas, ne saurait être qualifié de discriminatoire, au
sens de l'article 14 (art. 14); que l'examen du dossier ne révèle donc,
en l'état, aucune apparence de violation de la Convention, notamment
de son Article 14 (art. 14) combiné avec son Article 5
(art. 5), de sorte que la requête doit être rejetée sur ce point pour
défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 art. 2
(art. 27-2) de la Convention;
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.