EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, de nationalité allemande, est juge en disponibilité. Il

est né en 1907 et, au moment de l'introduction de sa requête, était

domicilié à Erlangen (Bavière).

 

Par décision (Beschluss) du .. mars 1953, le Tribunal cantonal

(Amtsgericht) de Ratisbonne a prononcé l'interdiction du requérant pour

cause de maladie mentale.

 

Peu après, une procédure d'internement, basée sur la loi bavaroise du

30 avril 1952 sur l'internement (Verwahrungsgesetz), fut ouverte contre

lui.  L'internement fut prononcé le .. juin 1953 par le Tribunal

cantonal de Regenstauf. La veille, soit le .. juin 1953, le requérant

avait été conduit par un agent de la force publique à la clinique

(Heil- und Pflegeanstalt) de Ratisbonne. Au cours du trajet, l'agent

aurait déclaré faussement au requérant qu'il le conduisait devant le

juge dirigeant la procédure d'internement pour y être entendu.

 

La décision d'internement mentionne que le requérant aurait notamment

menacé le gendarme A. d'un couteau de cuisine et tenté d'allumer des

incendies dans sa propre cuisine. Le requérant conteste  ces faits et

allègue que le juge a omis d'en vérifier l'exactitude.

 

Le requérant recourut contre la décision d'internement auprès du

Tribunal régional (Landgericht) de Ratisbonne, en offrant de prouver

la fausseté des faits indiqués ci-avant. Le Tribunal régional ne donna

pas suite à cette offre de preuve et, le .. septembre 1953, confirma

la décision entreprise.

 

Le requérant se pourvut alors auprès de la Cour Suprême de Bavière

(Oberstes Landesgericht), qui déclara son recours irrecevable le ...

octobre 1953, parce qu'il n'avait pas été soumis au contreseing du

greffe d'un tribunal compétent ou d'un avocat.

 

Le requérant s'adressa encore à la Cour Constitutionnelle fédérale

(Bundesverfassungsgericht). Le .. janvier 1954, son recours fut déclaré

irrecevable pour non-épuisement des voies de recours antérieures.

Comme, entre-temps, la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales était en vigueur à l'égard de la

République Fédérale d'Allemagne, le requérant introduisit une demande

tendant à la révision (Wiederaufnahme) de la procédure d'internement.

Sa demande était fondée sur l'article 6, par. 1, de la Convention. Elle

fut rejetée, en dernier lieu par la Cour Suprême de Bavière, le ..

février 1955, au motif que l'interdit interné ne pouvait agir qu'à

l'occasion de l'examen judiciaire biennal de l'internement, prévu à

l'article 8, par. 1, de la loi bavaroise sur l'internement.

 

Ces examens judiciaires semblent avoir eu lieu régulièrement au cours

des années qui suivirent et l'internement du requérant fut maintenu.

 

La dernière en date de ces procédures s'ouvrit en 1964. Par décision

du .. juillet 1964, le Tribunal cantonal de Ratisbonne prescrivit, une

fois de plus, le maintien de l'internement. Le tribunal se fondait

principalement sur une expertise du Dr. G., datée du .. juillet 1964,

dont il ressortait que le requérant pouvait encore constituer un danger

pour lui-même et pour autrui et présenter des réactions imprévisibles

une fois libéré.

 

Contre cette décision, le requérant recourut au Tribunal régional de

Ratisbonne. Ce dernier commença par commettre un nouvel expert, en la

personne du Dr W. Sur la base du rapport de ce dernier, le tribunal,

tout en constatant que les conditions de l'internement étaient toujours

réunies, ordonna que le requérant fût mis en liberté à l'essai sous la

surveillance de son tuteur et à condition de se soumettre à un examen

médical tous le deux mois. Cette décision fut rendue le .. février

1966.

 

N'étant pas satisfait de cette décision, le requérant fit mentionner

au procès-verbal de l'audience une déclaration de recours.

 

Il recourut effectivement auprès de la Cour Suprême de Bavière, mais

fut débouté par arrêt du .. juillet 1966. La Cour, après avoir rappelé

qu'elle était liée par les constatations de fait du Tribunal régional,

déclarait ne discerner dans la décision de ce dernier aucune apparence

de violation de la loi, notamment en ce qu'il n'avait pas été donné

suite aux nouvelles offres de preuve du requérant. Celui-ci avait en

effet proposé l'audition de divers témoins, pour tenter d'établir

l'inexistence de certains faits retenus par les experts comme

significatifs de son état mental.

 

Le requérant saisit alors une nouvelle fois la Cour Constitutionnelle

fédérale. En date du .. octobre 1966, le comité de trois juges prévu

à l'article 93 a de la loi sur la Cour Constitutionnelle rejeta le

recours comme tardif dans la mesure où il était dirigé contre la

décision d'interdiction du requérant, et comme manifestement mal fondé

pour le surplus.  Après avoir rappelé que la compétence de la Cour

Constitutionnelle se limite à l'arbitraire et aux violations des droits

fondamentaux, les juges constataient que la décision de la Cour Suprême

de Bavière était irréprochable à cet égard;  ils ajoutaient, par

ailleurs, qu'un recours constitutionnel ne pouvait être fondé sur les

dispositions de la Convention.

 

Le requérant semble avoir compris que son recours avait été déclaré

irrecevable au seul motif qu'il était fondé sur la Convention.  Il

écrivit alors à l'un des juges ayant participé à la décision du ...

octobre 1966, en attirant son attention sur le fait qu'il s'était

aussi, et en premier lieu, réclamé de la loi fondamentale (Grundgesetz)

et émettait l'hypothèse que son mémoire de recours aurait pu être

falsifié. Ce juge lui répondit, le .. février 1967, que son mémoire

original avait été scrupuleusement examiné et que, pour le surplus,

lui-même n'était pas autorisé à commenter les motifs de la décision du

.. octobre 1966.

 

Devant la Commission le requérant se plaint, en premier lieu, de toute

la procédure d'examen de son internement, qui s'est déroulée de 1964

à 1966, c'est-à-dire des décisions rendues

-  le .. juillet 1964 par le Tribunal cantonal de Ratisbonne

-  le .. février 1966 par le Tribunal régional de Ratisbonne

-  le .. juillet 1966 par la Cour Suprême de Bavière

-  le .. octobre 1966 par la Cour Constitutionnelle fédérale

 

Il se plaint également de toute la procédure relative à son

internement, en 1953, notamment à partir de la décision rendue par le

Tribunal régional de Ratisbonne le .. septembre 1953, soit après

l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République

Fédérale d'Allemagne.

 

Le requérant se prétend victime de violations répétées de l'article 6,

alinéa 3, litt. a et d, éventuellement de l'article 5, alinéa 4, ainsi

que de l'article 14, combiné à l'article 5 de la Convention.

 

Il estime en effet que les termes "accusation en matière pénale"

(article 6, alinéa 1) et "accusé" (Article 6, alinéa 3) visent non

seulement les procédures pénales proprement dites, c'est-à-dire

relatives à la répression des infractions aux dispositions d'un Code

pénal, mais aussi toute les procédures aboutissant à une privation de

liberté. Il serait contraire à l'article 14 de la Convention d'établir

des distinctions, quant aux garanties judiciaires dont jouissent les

personnes détenues, entre les différents cas de privation de liberté

prévus à l'article 5, alinéa 1. Cette conséquence résulte déjà, selon

le requérant, du fait que l'alinéa 4 de l'article 5 s'applique à tous

les cas de détention énumérés à l'alinéa 1 du même article.

 

Le requérant déduit de ce qui précède que, lors de son internement en

1953 et lors de chaque examen judiciaire ultérieur de son internement,

notamment au cours des années 1964 à 1966, les tribunaux étaient tenus

de se conformer aux prescriptions de l'article 6 de la Convention.

 

Ainsi, le Tribunal cantonal de Ratisbonne, lors de la procédure ayant

abouti à sa décision du .. juillet 1964, aurait violé l'article 6,

alinéa 3, lettre a, de la Convention, en ce qu'il n'a pas donné

connaissance au requérant, avant la décision, de l'expertise du Dr. G.

du .. juillet 1964.

 

En outre, le requérant relève les violations suivantes de l'article 6,

alinéa 3, lettre d :

 

a)  Par le Tribunal régional de Ratisbonne (décision du ... septembre

1953), ce tribunal (comme, d'ailleurs, le juge de première instance)

ayant refusé d'entendre les témoins nommés par le requérant aux fins

d'établir qu'il n'avait pas menacé d'un couteau de cuisine le gendarme

A. et ayant refusé de constater sur place l'absence de traces de débuts

d'incendies dans la cuisine du requérant.

 

b)  Par le Tribunal cantonal de Ratisbonne (décision du .. juillet

1964), ce tribunal ayant refusé d'entendre les témoins nommés par le

requérant pour établir l'inexistence de certains faits retenus par le

Dr. G., expert, comme significatifs de son état mental, et notamment:

 

aa)  qu'il aurait réellement été attaqué le ... septembre 1951 par deux

bandits à F. près Munich et que cette agression n'est pas le fruit de

son imagination;

 

bb)  qu'au cours de son internement, il aurait réellement souffert de

maladies du tube digestif et que les nombreuses plaintes qu'il a

formulées à ce sujet n'étaient pas l'effet de sa prétendue hypocondrie;

 

cc)  qu'au cours de son internement, on avait réellement tenté du lui

faire absorber un produit toxique et que cette allégation ne résulte

pas d'une manie de l'empoisonnement.

 

c)  Par le Tribunal régional de Ratisbonne (décision du ... février

1966), pour les mêmes motifs, le requérant ayant repris les mêmes

moyens devant cette juridiction.

 

d)  Par la Cour Suprême de Bavière (décision du .. février 1966) et par

la Cour Constitutionnelle fédérale (décision du .. octobre 1966), pour

avoir entériné les décisions précédentes.

D'une manière générale, le requérant estime qu'il appartenait aux

tribunaux de vérifier, même d'office, l'exactitude des faits mentionnés

par les experts.  Il leur reproche en particulier d'avoir adopté la

thèse des experts selon laquelle le requérant pouvait présenter des

réactions imprévisibles une fois libéré;  il s'agissait en effet de

l'expression d'une simple opinion personnelle et non de la relation

d'un fait certain.

 

Le requérant demande à la Commission:

 

Préalablement:

-  de lui permettre d'obtenir communication de tous les rapports

d'expertises rédigés à son sujet et de les discuter;

-  d'ordonner l'apport du dossier relatif à son recours à la Cour

Constitutionnelle Fédérale (décision du .. octobre 1966) pour en

vérifier l'intégrité, notamment celle de son mémoire de recours.

 

Principalement:

-  d'ordonner la révision de toute la procédure relative à son

internement, notamment de celle qui a abouti à sa mise en liberté à

l'essai, cette révision devant se dérouler conformément aux

dispositions de la Convention.

 

EN DROIT

 

Considérant, pour autant que le requérant se plaint de son

interdiction, prononcée par le Tribunal cantonal de Ratisbonne le ...

mars 1953 et de la procédure ayant abouti à son internement, dans la

mesure où celle-ci s'est déroulée avant le 3 septembre 1953, que ces

faits remontent à une époque antérieure au 3 septembre 1953, date à

laquelle la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales est entrée en vigueur à l'égard de la République

Fédérale d'Allemagne;  que, dans cette mesure, l'examen de la requête

échappe à la compétence ratione temporis de la Commission, car ladite

Convention, selon les principes de droit international généralement

reconnus, ne régit, pour un État Contractant déterminé, que la période

postérieure à son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat;

 

Considérant, pour autant que le requérant se plaint de la procédure

ayant abouti à son internement, dans la mesure où celle-ci s'est

déroulée après le 3 septembre 1953, et pour autant qu'il se plaint des

procédures d'examen judiciaire biennal de son internement qui se sont

déroulées avant l'année 1964, que la Commission, selon l'article 26

(art. 26) in fine de la Convention, ne peut être saisie que "dans le

délai de six mois, à partir de la date de la décision interne

définitive";  qu'en ce qui concerne l'internement proprement dit, la

dernière décision mentionnée par le requérant est celle de la Cour

Suprême de Bavière, du ... février 1955; qu'en ce qui concerne les

procédures d'examen judiciaire biennal antérieures à celle qui s'est

déroulée au cours des années 1964 à 1966, la Commission doit admettre,

à défaut d'indications du requérant, que la date de la décision interne

définitive se situe avant l'année 1964;  que, dans un cas comme dans

l'autre, plus de six mois se sont écoulés entre ces décisions et

l'introduction de la requête devant la Commission;  qu'en outre, la

Commission ne discerne aucune circonstance particulière susceptible

d'avoir interrompu ou suspendu le délai dont il s'agit;  qu'il appert,

dès lors, que la requête est tardive à cet égard (Article 27 par. 3)

(art. 27-3);

 

Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint des conditions

à l'observation desquelles sa mise en liberté à l'essai a été

subordonnée par le Tribunal régional de Ratisbonne dans sa décision du

... février 1966, que l'article 5, par. 1, litt. e) (art. 5-1-e), de

la Convention autorise "la détention régulière ... d'un aliéné" (en

anglais "lawful detention ..."); qu'a fortiori, ledit article

(art. 5-1-e) ne s'oppose pas à ce que la liberté d'un aliéné fasse

l'objet, comme en l'espèce, de restrictions régulières moins graves que

la détention;  que l'internement du requérant avait été ordonné en

application des dispositions de la loi bavaroise du 30 avril 1952 sur

l'internement (Verwahrungsgesetz) et que sa mise en liberté

conditionnelle a été ordonnée à l'occasion d'un examen judiciaire de

l'internement, selon l'article 8, par. 1, de ladite loi;  que la

Commission constate, d'autre part, que le requérant n'a apporté aucun

élément pouvant indiquer qu'il aurait été l'objet de quelque mesure

arbitraire de la part des autorités nationales;  que l'existence d'une

disposition légale en droit interne, d'une part, l'absence de mesure

arbitraire, d'autre part, permettent d'exclure toute apparence de

violation de l'article 5, par. 1, litt. e) (art. 5-1-e), de la

Convention;  qu'en conséquence, il échet de rejeter la requête, sur ce

point, en application de l'article 27, par. 2 (art. 27-2), pour défaut

manifeste de fondement;

 

Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint de la procédure

ayant abouti à la décision du Tribunal régional de Ratisbonne du ...

février 1966, que la question peut se poser de savoir si le droit d'un

aliéné interné à obtenir sa mise en liberté, le cas échéant sans

restrictions, constitue un "droit de caractère civil", au sens de

l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention;  que, si l'on admet

cette hypothèse, la procédure relative à la mise en liberté doit être

conforme au principe du "procès équitable", énoncé par ledit article

(art. 6-1);  que le contenu de ce principe ne saurait toutefois être

considéré comme absolument invariable, quelle que soit la nature des

litiges auxquels il s'applique;  qu'en particulier, lorsqu'il s'agit

de statuer sur le bien-fondé de l'internement ou de la mise en liberté

d'un aliéné, il peut s'imposer, dans l'intérêt de ce dernier, de ne pas

lui donner personnellement connaissance de tous les éléments à base

desquels l'autorité compétente sera appelée à former sa conviction;

qu'en conséquence, dans le cas d'espèce, le fait que le requérant n'ait

pas eu connaissance des rapports d'expertise des Dr. G. et W. pouvait

se justifier pour préserver l'état de sa santé mentale et ne constitue

pas une atteinte au principe du "procès équitable", dans la mesure où

il s'applique à la procédure dont il s'agit, compte tenu des

développements qui précèdent, relatifs au contenu de ce principe;

 

Considérant que le même grief du requérant doit être examiné également

sous l'angle de l'article 5, par. 4 (art. 5-4), de la Convention; que

la Commission a déjà eu l'occasion de reconnaître qu'on pouvait

soutenir que la garantie visée à l'article 5, par. 4 (art. 5-4),

impliquait l'observation de certains principes fondamentaux  de

procédure pour le recours visé par cette disposition (Requête No

1850/63, KÖPLINGER c/Autriche, Recueil de décisions de la Commission,

vol. 19, p. 71; Requête N° 1936/63, NEUMEISTER/Autriche, Recueil de

décisions de la Commission, vol. 14, p. 38;  Requête No 2178/64,

MATZNETTER c/Autriche, Annuaire vol. VII, page 330); que la Cour

européenne des Droits de l'Homme, il est vrai, dans son arrêt du 27

juin 1968 (Affaire NEUMEISTER, publications de la Cour, série A) a

déclaré que le mot "tribunal", figurant à l'article 5, par. 4

(art. 5-4), impliquait seulement que l'autorité appelée à statuer

devait avoir un caractère judiciaire, mais qu'il ne se rapportait

aucunement à la procédures à suivre (loc. cit. p. 44);  que cependant,

dans l'affaire susmentionnée, la Cour avait en vue les recours dirigés

contre les détentions préventives, qui s'inscrivent dans le cadre d'une

procédure pénale;  que les procédures relatives à la mise en liberté

d'un aliéné sont d'une nature différente, exigent d'autres

investigations et, généralement, ne requièrent pas la même célérité,

de sorte qu'on peut persister à soutenir qu'elles doivent être

entourées de certaines garanties, en d'autres termes que certains

éléments de la notion de "procès équitable" doivent y trouver

application;  qu'à l'occasion de l'examen de la présente requête sous

l'angle de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), la Commission a déjà relevé

que le fait que le requérant n'ait pas eu personnellement connaissance

des rapports d'expertise médicale ne constituait pas une atteinte au

principe du "procès équitable", tel qu'il doit être compris lorsqu'il

s'agit de l'internement ou de la mise en liberté d'un aliéné;

 

Considérant que l'examen du dossier ne permet donc de discerner, en

l'état, aucune apparence de violation des droits et libertés reconnus

dans la Conventions, et notamment dans ses articles 6, par. 1

(art. 6-1), ou 5, par. 4 (art. 5-4); qu'il échet par conséquent de

rejeter la requête, sur le point considéré, en application de l'article

27, par. 2 (art. 27-2), pour défaut manifeste de fondement;

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.