EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, de nationalité allemande, né en 1905, est domicilié à

Wetzlar (République Fédérale d'Allemagne). Il s'intitule savant

["Privatgelehrter"] et est chargé de cours de sociologie industrielle

(Lehrbeauftragter für Betriebssoziologie) à l'Université de M.

 

Le .. juin 1966, dans la ville de Wetzlar, à une croisée de rues où la

circulation est réglée par des signaux lumineux, la requérant traversa

la chaussée à pied alors que le passage n'était pas donné aux piétons.

Il fut interpellé par un agent de police qui, ayant constaté

l'infraction, lui infligea un "avertissement taxé" (Gebührenpflichtige

Verwarnung).

Le requérant ayant refusé d'y donner suite, il reçut notification d'une

condamnation sommaire (Strafbefehl) à une amende de 20 DM, prononcé le

... juillet 1966.

Il forma opposition auprès du Tribunal cantonal (Amtsgericht) de

Wetzlar. Le .. septembre 1966, ce Tribunal prononça une condamnation

ferme à une amende de 20 DM, convertible en deux jours d'arrêts, et aux

frais.

 

Contre ce jugement, le requérant introduisit un pourvoi en cassation

(Revision) auprès du Tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht)

de Francfort sur le Main et conclut 1) à l'annulation du jugement

prononcé le .. juillet 1966 par le Tribunal cantonal de Wetzlar; 2) le

cas échéant, à ce que la cause soit déférée à la Cour Constitutionnelle

Fédérale (Bundesverfassungsgericht), pour que celle-ci se prononce sur

la compatibilité du jugement entrepris avec la loi fondamentale

(Grundgesetz).

 

En date du .. janvier 1967, le Tribunal régional supérieur rejeta le

pourvoi et débouta le requérant de toutes ses conclusions.

 

Le requérant saisit alors lui-même la Cour Constitutionnelle Fédérale,

le .. février 1967. Par une lettre du .. mars 1967, le juge rapporteur

le mit en garde sur les faibles chances de succès de son recours et sur

le risque que celui-ci fût considéré comme abusif. Le requérant le

maintint néanmoins. Il fut rejeté le .. avril 1967 comme manifestement

mal fondé par le comité de trois juges prévu à l'article 93 a de la loi

sur la Cour Constitutionnelle Fédérale (Gesetz über das

Bundesverfassungsgericht).

 

L'argumentation développé par le requérant tout au long de la procédure

devant les juridictions allemandes et reprise par lui dans sa requête,

peut se résumer comme suit:

Au moment où, le .. juin 1966, il s'engagea sur la chaussée pour la

traverser, le requérant, qui connaît parfaitement le fonctionnement des

signaux lumineux placés au carrefour en question, savait que le feu

vert serait donné aux piétons dans un délai de deux ou trois secondes.

Comme il avait constaté que, sur une distance de 200 mètres précédant

le passage pour piétons, aucun véhicule ne survenait il en conclut

qu'il ne pouvait en aucune manière courir un danger ou entraver la

circulation.

Le requérant estime que les signaux de la circulation doivent être

observés (beachtet) mais non obéis aveuglément (befolgt) et il reproche

aux tribunaux de n'avoir pas fait cette distinction. Ces signaux ne

doivent pas être considérés comme des "chapeaux de Gessler" et il est

indigne et contraire aux droits fondamentaux de l'homme que des êtres

humains soient astreints à obéir aveuglément à des choses inertes.

 

Le requérant, qui invoque l'article 3 de la Convention de Sauvegarde

des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, demande à la

Commission d'annuler sa condamnation.

 

EN DROIT

 

Considérant que le requérant qui, en qualité de piéton, a encouru une

amende de 20 DM pour infraction aux règles de la circulation, se

prétend victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la

Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (interdiction des traitements inhumains ou dégradants);

que l'importance du préjudice allégué apparaît comme dérisoire; que,

d'autre part, les arguments formulés par le requérant sont d'un

caractère nettement spécieux; qu'en conséquence la requête doit être

considérée comme abusive, au sens de l'article 27, art. 2 in fine

(art. 27-2), de la Convention.

 

Par ces motifs DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.