EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

 

Le requérant, ressortissant allemand, est journaliste; il a habité de

1957 à 1966 à Berlin-Ouest et est actuellement domicilié à Düsseldorf.

De race juive, il fut persécuté par le régime nazi et fut contraint à

fermer son magasin d'antiquités en 1933; il émigra à l'étranger en 1939

et revint à Berlin en 1945.

 

En 1961, le requérant entreprit de faire reconnaître ses droits à

réparation du préjudice subi du fait des persécutions nazies, sur la

base de la Loi fédérale d'indemnisation des victimes du nazisme du 29

juin 1956 (Bundesentschädigungsgesetz).

 

Il fit valoir ses prétentions par la procédure administrative devant

l'Office des Réparations (Entschädigungsamt) de Berlin. Sa demande fut

rejetée le 15 juin 1961 comme tombant sous le coup du paragraphe 6

alinéa I No 2 BEG (Loi fédérale sur les Réparations). Cet article dénie

le droit à réparation à tous ceux qui, par leurs activités, ont

combattu l'ordre fondamental des libertés démocratiques (freiheitliche

demokratische Grundordnung). Pour motiver son refus, l'Office des

Réparations prenait en considération le fait que le requérant avait

adhéré en 1945, lors de son retour à Berlin, au parti socialiste de

l'unité (S.E.D.) et qu'habitant à Berlin-Est jusqu'en 1957, date à

laquelle il s'est réfugié à Berlin-Ouest, il avait par ses opinions et

activités, en sa qualité de directeur d'un service d'éditions, prêté

son concours au régime totalitaire de la zone d'occupation soviétique.

 

Le requérant agit alors par voie judiciaire. Le Tribunal régional

(Landgericht) de Berlin rejeta sa demande le 27 avril 1964 pour des

motifs semblables à ceux de l'Office des Réparations et le 21 décembre

1964 à la Cour d'Appel (Kammergericht) de Berlin confirma cette

décision. La Cour spécifiait que son arrêt ne serrait pas susceptible

de recours en révision. Le requérant forma alors devant la Cour

Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) un pourvoi tendant à faire

admettre le principe de la révision ("Nichtzulassungsbeschwerde"). Ce

pourvoi fut rejeté le 28 mai 1965 comme non fondé en droit.

 

Le requérant expose qu'à cette époque il était de jurisprudence

constante que la Cour Constitutionnelle Fédérale ne pouvait apprécier

la constitutionnalité des actes des autorités de Berlin-Ouest et

qu'elle devait refuser de rendre une décision pouvant comporter une

influence sur l'exercice des pouvoirs gouvernementaux berlinois.

 

Le requérant estimait que son affaire, étant une "affaire berlinoise",

tombait sous cette réserve jurisprudentielle et qu'un recours

constitutionnel n'aurait pas eu de chances d'aboutir.

 

En 1966, cependant, cette jurisprudence fut renversée:

 

Le 20 janvier 1966 la Cour Constitutionnelle Fédérale déclara recevable

un recours formé dans une "affaire berlinoise" d'indemnisation d'une

victime du nazisme [(B Verf. G.E 19,377 ff) affaire Niekisch (cf. aussi

décision Niekisch contre RFA de la Commission, du 15 juillet 1966 -

requête No 1470/62)].

 

Après avoir pris connaissance de cet arrêt, le requérant forma

immédiatement un recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde) le 21

mars 1966. La Cour Constitutionnelle Fédérale rejeta ce recours le 5

octobre 1966 au motif que le délai de recours était échu (Article 93,

Loi sur la Cour Constitutionnelle).

 

La Cour n'avait pas accordé la restitution in integrum

(Wiedereinsetzung in den vorigen Stand).

 

Le requérant fait état de ce qu'il lui avait paru extrêmement

déraisonnable de former un tel recours avant le revirement de

jurisprudence du 20 janvier 1966 et il estime qu'il est abusif de

considérer son recours comme tardif.

 

Le requérant se plaint de ne pas avoir eu un procès équitable et

invoque l'article 6 alinéa 1 de la Convention.

 

Il estime que le rejet de son recours constitutionnel, ajouté aux autre

difficultés de procédure l'empêchant de faire valoir ses droits,

constitue en soi une violation des droits de l'homme.

 

D'autre part, le requérant soutient que la disposition du paragraphe

6 alinéa I No 2 BEG (Loi Fédérale sur les Réparations du 29 juin 1956)

est incompatible avec la Convention des Droits de l'Homme et que

l'interprétation de ces textes, ainsi que la qualification de son passé

politique par l'Office des Réparations de Berlin et le Tribunal

régional de Berlin, constituent une violation des Articles 8, 9, 10 et

14 de la Convention. Il fait remarquer que la position de la Cour

Constitutionnelle Fédérale dans cette matière [cf. arrêt du 27 juin

1961, B Verf. G. 13,46] est bien plus libérale mais que, dans son cas,

il n'a pu en bénéficier.

 

Le requérant demande qu'il soit enjoint à la République Fédérale

d'Allemagne de mettre en accord avec la Convention les lois de fond et

de procédure régissant sa situation, afin de lui permettre de faire

valoir ses droits à indemnisation dans des conditions justes et

équitables.

 

Par lettre du 23 janvier 1968, le représentant du requérant, Me von

Bismarck (agissant en lieu et place de Me von Schlabrendorff, nommé

juge à la Cour Constitutionnelle Fédérale) fait part à la Commission

de l'intention de son client de retirer la requête.

 

Le requérant a, par sa lettre du 16 janvier 1968, donné des

instructions en ce sens à son avocat en lui indiquant qu'il avait

conclu une transaction (Vergleich) avec le Land Berlin fin décembre

1967.

 

Aux termes de cet arrangement, LEWY se voit accorder une allocation

unique d'aliments de 32.000 DM au titre de l'indemnité compensatrice

prévue à l'article 171 de la Loi Fédérale sur les Réparations et de la

Loi Finale Additionnelle à cette loi, ainsi qu'aux droits résultant

éventuellement de la Loi Prussienne d'Organisation Administrative

(Preussisches Verwaltungsgesetz) de Berlin.

 

EN DROIT

 

Considérant que l'avocat du requérant a informé la Commission par

lettre du 23 janvier 1968 que le Land de Berlin et le requérant avaient

conclu une transaction mettant fin à leur litige et que son client

entendait retirer sa requête devant la Commission européenne des Droits

de l'Homme;

 

Considérant qu'aucun motif d'ordre général touchant au respect de la

Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales ne s'oppose en l'espèce à la demande de radiation

formulée par le requérant;

 

Par ces motifs, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.