EN FAIT

 

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, né en 1902 à S.... (Thuringe), de nationalité allemande,

est domicilié à Münster (Westphalie).

 

Après avoir accompli des études de droit aux universités de Hambourg

et d'Iéna, il obtint en 1930 le titre de "Gerichtsassessor", décerné

par le Ministère de la Justice de Thuringe.

 

Il fut ensuite employé en qualité de juriste par l'Union paysanne de

Thuringe (Thüringer Landbund), association qui, dès 1933, fut intégrée

au sein d'une organisation de droit public. Le requérant se trouva

alors placé à la tête d'un service juridique officiel chargé des

questions agricoles pour la Thuringe (Landesbauernschaft Thüringen).

 

Incorporé dans un corps d'infanterie du "Volkssturm", il fut fait

prisonnier en avril 1945 par les troupes américaines. Il fut libéré en

août 1945 et, bien que malade, partit rejoindre sa famille à Weimar,

en zone soviétique d'occupation.

 

Il fut alors démis de ses anciennes fonctions, en application d'une

ordonnance sur l'épuration des administrations publiques.

 

Ayant recouvré la santé, il fut employé comme manoeuvre dans une

entreprise de génie civil puis, de 9146 à 1948, fut engagé comme

collaborateur par une étude d'avocats et notaires. Au bout de deux ans,

ces derniers durent se séparer de lui en raison de ses opinions

opposées au régime. Il trouva alors un emploi de manoeuvre dans une

fabrique de wagons à Weimar où, en 1950, il fut transféré, comme

employé subalterne, dans le bureau du chef mécanicien.

 

Le .. juin 1953, lors d'une assemblée du personnel de la fabrique, le

requérant attaqua publiquement les pouvoirs publics de la zone

d'occupation soviétique. Il fut arrêté à son domicile dans la nuit du

.. au .. juin et son exécution sommaire aurait été ordonnée pour la

nuit du .. au .. Toutefois le commissaire de police chargé de faire

procéder à l'exécution aurait éprouvé des scrupules et n'aurait pas

donné suite à l'ordre reçu. Il se serait d'ailleurs enfui peu après en

République Fédérale d'Allemagne. En fait, le requérant fut traduit

devant le Tribunal de district (Bezirksgericht) d'Erfurt et condamné

par ce dernier le .. juillet 1953 à six ans de prison. Il fut débouté

en appel par la Cour Suprême à Berlin-Est. Il purgea sa peine et fut

libéré le .. décembre 1958.

 

Par lettre du .. juillet 1953, Me Y., avocat à Francfort, ami du

requérant, avait informé le Ministère Fédéral pour les affaires

pan-allemandes (Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen) que X.

avait été exécuté. Une photocopie de l'accusé de réception du Ministère

a été produite par le requérant. Dans une seconde lettre au Ministère,

du .. août 1953, Me Y. démentait sa première information et indiquait

que X., en réalité, purgeait une peine de six ans de prison.

Le .. mars 1959, le requérant s'enfuit en République Fédérale

d'Allemagne, accompagné de sa femme et de sa plus jeune fille, alors

âgée de 18 ans, et s'installa à W. près de Düsseldorf.

Après 8 1/2 mois de chômage, au cours duquel il reçut des autorités une

allocation hebdomadaire de 54 DM, portée ensuite à 76,20 DM il renonça

à trouver un emploi dans les administrations publiques, ainsi qu'il le

désirait, et s'engagea sous contrat de droit privé à la Section de H.

de l'Union paysanne de Basse-Saxe (Kreisverband H. e.V. des

Niedersächsischen Landvolkes), avec un salaire mensuel brut de 600 DM.

Le .. mars 1961, il obtint un emploi dans l'administration de Land de

Rhénanie du Nord-Westphalie, avec affectation à l'Office des

remaniements parcellaires et des lotissements pour la Westphalie

(Landesamt Westfalen für Flurbereinigung und Siedlung) à Münster. Dès

1962, il bénéficia du statut de fonctionnaire avec le titre de

Regierungsrat. Il devint Oberregierungsrat en 1964, puis

Regierungsdirektor en 1966.

Dès son arrivée sur le territoire de la République Fédérale

d'Allemagne, soit dans le premier semestre de l'année 1959, le

requérant entreprit des démarches en vue d'obtenir de cet Etat la

réparation du préjudice que lui avait causé sa condamnation à six ans

de prison par le Tribunal de district d'Erfurt, le .. juillet 1953.

Il s'adressa en premier lieu au Procureur Général de Düsseldorf, dont

il obtint une décision (Beschluss) constatant qu'en vertu du art. 15

de la loi du 2 mai 1953 sur l'entraide judiciaire et administratif en

matière pénale à l'intérieur de l'Allemagne (Gesetz über die

innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen) l'exécution du

jugement du Tribunal d'Erfurt était interdite (unzulässig).

 

le requérant introduisit alors devant le Tribunal régional

(Landgericht) de Bonn une action civile dirigée contre la République

Fédérale d'Allemagne, tendant à ce que cette dernière fût condamnée à

lui verser à titre de dommages-intérêts partiels, la somme de 7000 DM,

plus intérêts à 4 % dès le jour du dépôt de la demande. Il estimait,

en effet, que sa condamnation ayant été illégale, de même que

l'exécution de sa peine, il était en droit d'en demander réparation et

il invoquait à cet effet l'article 5, alinéa 5, de la Convention de

Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Selon

la conception qui prévaut officiellement en République Fédérale

d'Allemagne, et qui est même consacrée dans le préambule de sa loi

fondamentale, la zone soviétique d'occupation ne constitue pas un Etat

proprement dit, mais une partie du territoire allemand.

 

Or, les mots "Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute

personne relevant de leur juridiction ...." (Convention, Article 1) ne

doivent pas, selon le requérant, être interprétées selon les

circonstances de fait, mais selon la situation de droit. Suivant ce

raisonnement, le requérant entend rendre la République Fédérale

d'Allemagne responsable des dommages qu'il a subis du fait des

autorités en zone soviétique d'occupation.

 

La demande fut rejetée par jugement du .. juin 1963. Le Tribunal

estimait, en effet, que la République Fédérale d'Allemagne ne répondait

pas des actes des organes de la zone soviétique d'occupation et que la

loi approuvant la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales du 7 août 1952 restreint son application au

territoire sur lequel s'étend l'empire de la Loi fondamentale.

 

Le requérant interjeta appel de ce jugement auprès du Tribunal régional

supérieur (Oberlandesgericht) de Cologne. Il reprenait les arguments

qu'il avait présentés en première instance et y ajoutait le suivant :

la République fédérale, dont le Gouvernement avait été immédiatement

informé de la condamnation du requérant, en 1953, aurait omis

fautivement d'y faire obstacle par les voies de droit international

dont elle disposait.

 

L'appel fut rejeté par arrêt du .. février 1954. Après une analyse

détaillée de la Convention, le Tribunal supérieur constatait qu'il

n'était possible de fonder la responsabilité d'une Haute Partie

Contractante sur une disposition de la Convention que si la violation

de cette disposition était imputable à des organes effectivement soumis

à son autorité; cette condition n'était pas remplie en ce qui a trait

aux agents de la zone soviétique d'occupation. En outre, ayant pris

l'engagement d'assurer l'exercice des droits et libertés reconnus dans

la Convention dans les limites de sa juridiction, la République

fédérale n'était nullement tenue d'intervenir en-dehors de ces limites

par quelque voie que ce soit. Une telle intervention n'eût d'ailleurs

pas été possible, la République fédérale n'entretenant pas de relations

diplomatiques avec les autorités de la zone soviétique d'occupation.

 

Contre cet arrêt, le requérant s'est pourvu devant la Cour fédérale

(Bundesgerichtshof)). Cette juridiction statua le .. janvier 1966.

Après avoir constaté que la loi fédérale du 20 mai 1898 sur

l'indemnisation des personnes acquittées après révision (Gesetz

betreffend die Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahren

freigesprochenen Personen) était inapplicable au requérant, elle

constate que les autorités de la République fédérale n'auraient pas été

en mesure d'intervenir avec succès contre l'exécution de la peine

prononcée à Erfurt le .. juillet 1953. Tout en reconnaissant qu'en

principe l'article 5, alinéa 5 de la Convention de Sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales constitue une base

juridique adéquate et suffisante pour une demande de dommages-intérêts

formulée devant les tribunaux de la République fédérale, la Cour estime

que les circonstances du cas d'espèce vouent à l'échec celle du

requérant. Malgré les intentions qu'elle n'a cessé de manifester, la

République fédérale ne peut exercer aucune influence sur les autorités

de la zone soviétique d'occupation et ne saurait en aucun cas être

tenue pour responsable de leurs actes. D'autre part, aucune autorité

fédérale ne s'est rendu coupable, à l'égard du requérant, d'une

violation des alinéas 1 à 4 de l'article 5 de la Convention. Le recours

fut donc rejeté.

 

Le requérant se pourvut enfin devant la Cour fédérale constitutionnelle

(Bundesverfassungsgericht) le .. mars 1966. Ce recours fut écarté le

.. juillet 1966, comme manifestement mal fondé, par une commission de

trois juges, constituée conformément au paragraphe 93a, alinéa 2, de

la loi sur la Cour fédérale constitutionnelle (Gesetz über das

Bundesverfassungsgericht).

 

Bien que cette décision comportât in fine l'indication qu'elle était

inattaquable, le requérant adressa un nouveau recours à la Cour

fédérale constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht), en date du ..

août 1966, dans l'espoir que cette dernière aborderait le fond de

l'affaire.

 

Par lettre du .. septembre 9166, le service de la présidence de la Cour

informa le requérant que ce nouveau recours était irrecevable

(unzulässig) et ne serait pas enregistré.

 

Le requérant revint à la charge dans un mémoire adressé à la Cour le

.. décembre 1966 et le recours fut enregistré, selon avis daté du ..

décembre 1966. Il fut déclaré irrecevable le .. février 1967 par

décision de la Commission de trois juges.

 

GRIEFS

 

le requérant s'estime lésé de deux façons par le jugement prononcé

contre lui par le Tribunal d'Erfurt le .. juillet 1953 :

 

En premier lieu par la condamnation elle-même et par son incarcération

pendant près de cinq ans et demi, qu'il estime contraire aux principes

de la liberté et de la démocratie. Il se fonde à cet égard sur

l'opinion clairement exprimée par le Procureur général de Düsseldorf

et par les tribunaux appelés à statuer sur sa demande de réparation en

République fédérale.

 

En second lieu, la peine qu'il dut subir en zone soviétique

d'occupation l'aurait empêché de se rendre plus tôt en République

fédérale. S'il avait pu le faire, il n'aurait pas eu à attendre aussi

longtemps pour être intégré dans les cadres de l'administration et,

selon l'ordre normal des choses en matière d'avancement, il aurait pu

accéder à un poste d'un rang plus élevé en mieux rémunéré, comme ce fut

le cas de plusieurs de ses collègues présentant des qualifications

semblables aux siennes.

 

Le requérant invoque diverses dispositions de la Déclaration

universelle des Droits de l'Homme, du 10 décembre 1948, en se référant

au préambule de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales.

 

Il estime qu'alors même qu'il se trouvait en zone soviétique

d'occupation, il n'a pas cessé de "relever de la juridiction" de la

République Fédérale d'Allemagne au sens de l'article 1 de la

Convention.

 

Les autorités de la République fédérale, contrairement aux obligations

que lui imposent d'une part sa loi fondamentale (Grundgesetz), d'autre

part l'article 5 de la Convention, ne lui ont pas garanti le droit à

la liberté et à la sûreté.

 

Ces mêmes autorités ont refusé de lui accorder une réparation, au sens

de l'article 5, alinéa 5, de la Convention.

 

Elles ont en outre, sur le plan judiciaire, refusé d'entendre

équitablement sa cause (das rechtliche Gehör nicht gewährt) et ont

violé ainsi l'article 6 de la Convention.

 

Le requérant invoque encore les Articles 2, 13, 14, 17 et 63 de la

Convention.

 

Il demande que soit constatée la violation de la Convention par la

République Fédérale d'Allemagne et que cette dernière soit condamnée

à lui verser des dommages-intérêts.

 

EN DROIT

 

Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint de la

condamnation prononcée contre lui le .. juillet 1953 par le Tribunal

de district d'Erfurt et confirmée par la Cour Suprême de Berlin-Est et

de la détention consécutive, que, selon la jurisprudence de la

Commission (voir Requêtes No 1074/61, X. contre République Fédérale

d'Allemagne et No 1955/63, Y. contre République Fédérale d'Allemagne),

la République Fédérale d'Allemagne ne peut être tenue pour responsable,

selon la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales des actes des autorités en zone soviétique d'occupation;

que la Commission n'est pas compétente ratione personae pour recevoir

des requêtes dirigées en réalité contre les autorités de la zone

soviétique d'occupation; que cette partie de la requête est donc

incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de

l'article 27, alinéa 2 (art. 27-2);

 

Considérant, dans la mesure u le requérant se plaint que les autorités

de la République Fédérale d'Allemagne aient refusé de lui accorder des

dommages-intérêts à la suite de la détention susmentionnée, que, selon

les termes exprès de l'article 5, alinéa 5, (art. 5-5) de la

Convention, le droit à une réparation est subordonné à l'existence

d'une violation, de la part du Gouvernement défendeur, de l'un des

droits garantis aux alinéas 1 à 4 de l'Article 5

(art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4); qu'en l'absence d'une telle violation, la

requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions

de la Convention, au sens de l'article 27, alinéa 2 (art. 27-2);

 

Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint de ce que les

tribunaux de la République Fédérale d'Allemagne aient refusé d'entendre

équitablement sa cause, que l'examen du dossier ne permet de dégager,

en l'état et même d'office aucune apparence de violation des droits et

libertés définis dans la Convention (et notamment à l'article 6

(art. 6)); qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser le restant de

la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27,

alinéa 2 (art. 27-2);

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.