EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, né en 1902 à S.... (Thuringe), de nationalité allemande,
est domicilié à Münster (Westphalie).
Après avoir accompli des études de droit aux universités de Hambourg
et d'Iéna, il obtint en 1930 le titre de "Gerichtsassessor", décerné
par le Ministère de la Justice de Thuringe.
Il fut ensuite employé en qualité de juriste par l'Union paysanne de
Thuringe (Thüringer Landbund), association qui, dès 1933, fut intégrée
au sein d'une organisation de droit public. Le requérant se trouva
alors placé à la tête d'un service juridique officiel chargé des
questions agricoles pour la Thuringe (Landesbauernschaft Thüringen).
Incorporé dans un corps d'infanterie du "Volkssturm", il fut fait
prisonnier en avril 1945 par les troupes américaines. Il fut libéré en
août 1945 et, bien que malade, partit rejoindre sa famille à Weimar,
en zone soviétique d'occupation.
Il fut alors démis de ses anciennes fonctions, en application d'une
ordonnance sur l'épuration des administrations publiques.
Ayant recouvré la santé, il fut employé comme manoeuvre dans une
entreprise de génie civil puis, de 9146 à 1948, fut engagé comme
collaborateur par une étude d'avocats et notaires. Au bout de deux ans,
ces derniers durent se séparer de lui en raison de ses opinions
opposées au régime. Il trouva alors un emploi de manoeuvre dans une
fabrique de wagons à Weimar où, en 1950, il fut transféré, comme
employé subalterne, dans le bureau du chef mécanicien.
Le .. juin 1953, lors d'une assemblée du personnel de la fabrique, le
requérant attaqua publiquement les pouvoirs publics de la zone
d'occupation soviétique. Il fut arrêté à son domicile dans la nuit du
.. au .. juin et son exécution sommaire aurait été ordonnée pour la
nuit du .. au .. Toutefois le commissaire de police chargé de faire
procéder à l'exécution aurait éprouvé des scrupules et n'aurait pas
donné suite à l'ordre reçu. Il se serait d'ailleurs enfui peu après en
République Fédérale d'Allemagne. En fait, le requérant fut traduit
devant le Tribunal de district (Bezirksgericht) d'Erfurt et condamné
par ce dernier le .. juillet 1953 à six ans de prison. Il fut débouté
en appel par la Cour Suprême à Berlin-Est. Il purgea sa peine et fut
libéré le .. décembre 1958.
Par lettre du .. juillet 1953, Me Y., avocat à Francfort, ami du
requérant, avait informé le Ministère Fédéral pour les affaires
pan-allemandes (Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen) que X.
avait été exécuté. Une photocopie de l'accusé de réception du Ministère
a été produite par le requérant. Dans une seconde lettre au Ministère,
du .. août 1953, Me Y. démentait sa première information et indiquait
que X., en réalité, purgeait une peine de six ans de prison.
Le .. mars 1959, le requérant s'enfuit en République Fédérale
d'Allemagne, accompagné de sa femme et de sa plus jeune fille, alors
âgée de 18 ans, et s'installa à W. près de Düsseldorf.
Après 8 1/2 mois de chômage, au cours duquel il reçut des autorités une
allocation hebdomadaire de 54 DM, portée ensuite à 76,20 DM il renonça
à trouver un emploi dans les administrations publiques, ainsi qu'il le
désirait, et s'engagea sous contrat de droit privé à la Section de H.
de l'Union paysanne de Basse-Saxe (Kreisverband H. e.V. des
Niedersächsischen Landvolkes), avec un salaire mensuel brut de 600 DM.
Le .. mars 1961, il obtint un emploi dans l'administration de Land de
Rhénanie du Nord-Westphalie, avec affectation à l'Office des
remaniements parcellaires et des lotissements pour la Westphalie
(Landesamt Westfalen für Flurbereinigung und Siedlung) à Münster. Dès
1962, il bénéficia du statut de fonctionnaire avec le titre de
Regierungsrat. Il devint Oberregierungsrat en 1964, puis
Regierungsdirektor en 1966.
Dès son arrivée sur le territoire de la République Fédérale
d'Allemagne, soit dans le premier semestre de l'année 1959, le
requérant entreprit des démarches en vue d'obtenir de cet Etat la
réparation du préjudice que lui avait causé sa condamnation à six ans
de prison par le Tribunal de district d'Erfurt, le .. juillet 1953.
Il s'adressa en premier lieu au Procureur Général de Düsseldorf, dont
il obtint une décision (Beschluss) constatant qu'en vertu du art. 15
de la loi du 2 mai 1953 sur l'entraide judiciaire et administratif en
matière pénale à l'intérieur de l'Allemagne (Gesetz über die
innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen) l'exécution du
jugement du Tribunal d'Erfurt était interdite (unzulässig).
le requérant introduisit alors devant le Tribunal régional
(Landgericht) de Bonn une action civile dirigée contre la République
Fédérale d'Allemagne, tendant à ce que cette dernière fût condamnée à
lui verser à titre de dommages-intérêts partiels, la somme de 7000 DM,
plus intérêts à 4 % dès le jour du dépôt de la demande. Il estimait,
en effet, que sa condamnation ayant été illégale, de même que
l'exécution de sa peine, il était en droit d'en demander réparation et
il invoquait à cet effet l'article 5, alinéa 5, de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Selon
la conception qui prévaut officiellement en République Fédérale
d'Allemagne, et qui est même consacrée dans le préambule de sa loi
fondamentale, la zone soviétique d'occupation ne constitue pas un Etat
proprement dit, mais une partie du territoire allemand.
Or, les mots "Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute
personne relevant de leur juridiction ...." (Convention, Article 1) ne
doivent pas, selon le requérant, être interprétées selon les
circonstances de fait, mais selon la situation de droit. Suivant ce
raisonnement, le requérant entend rendre la République Fédérale
d'Allemagne responsable des dommages qu'il a subis du fait des
autorités en zone soviétique d'occupation.
La demande fut rejetée par jugement du .. juin 1963. Le Tribunal
estimait, en effet, que la République Fédérale d'Allemagne ne répondait
pas des actes des organes de la zone soviétique d'occupation et que la
loi approuvant la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales du 7 août 1952 restreint son application au
territoire sur lequel s'étend l'empire de la Loi fondamentale.
Le requérant interjeta appel de ce jugement auprès du Tribunal régional
supérieur (Oberlandesgericht) de Cologne. Il reprenait les arguments
qu'il avait présentés en première instance et y ajoutait le suivant :
la République fédérale, dont le Gouvernement avait été immédiatement
informé de la condamnation du requérant, en 1953, aurait omis
fautivement d'y faire obstacle par les voies de droit international
dont elle disposait.
L'appel fut rejeté par arrêt du .. février 1954. Après une analyse
détaillée de la Convention, le Tribunal supérieur constatait qu'il
n'était possible de fonder la responsabilité d'une Haute Partie
Contractante sur une disposition de la Convention que si la violation
de cette disposition était imputable à des organes effectivement soumis
à son autorité; cette condition n'était pas remplie en ce qui a trait
aux agents de la zone soviétique d'occupation. En outre, ayant pris
l'engagement d'assurer l'exercice des droits et libertés reconnus dans
la Convention dans les limites de sa juridiction, la République
fédérale n'était nullement tenue d'intervenir en-dehors de ces limites
par quelque voie que ce soit. Une telle intervention n'eût d'ailleurs
pas été possible, la République fédérale n'entretenant pas de relations
diplomatiques avec les autorités de la zone soviétique d'occupation.
Contre cet arrêt, le requérant s'est pourvu devant la Cour fédérale
(Bundesgerichtshof)). Cette juridiction statua le .. janvier 1966.
Après avoir constaté que la loi fédérale du 20 mai 1898 sur
l'indemnisation des personnes acquittées après révision (Gesetz
betreffend die Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahren
freigesprochenen Personen) était inapplicable au requérant, elle
constate que les autorités de la République fédérale n'auraient pas été
en mesure d'intervenir avec succès contre l'exécution de la peine
prononcée à Erfurt le .. juillet 1953. Tout en reconnaissant qu'en
principe l'article 5, alinéa 5 de la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales constitue une base
juridique adéquate et suffisante pour une demande de dommages-intérêts
formulée devant les tribunaux de la République fédérale, la Cour estime
que les circonstances du cas d'espèce vouent à l'échec celle du
requérant. Malgré les intentions qu'elle n'a cessé de manifester, la
République fédérale ne peut exercer aucune influence sur les autorités
de la zone soviétique d'occupation et ne saurait en aucun cas être
tenue pour responsable de leurs actes. D'autre part, aucune autorité
fédérale ne s'est rendu coupable, à l'égard du requérant, d'une
violation des alinéas 1 à 4 de l'article 5 de la Convention. Le recours
fut donc rejeté.
Le requérant se pourvut enfin devant la Cour fédérale constitutionnelle
(Bundesverfassungsgericht) le .. mars 1966. Ce recours fut écarté le
.. juillet 1966, comme manifestement mal fondé, par une commission de
trois juges, constituée conformément au paragraphe 93a, alinéa 2, de
la loi sur la Cour fédérale constitutionnelle (Gesetz über das
Bundesverfassungsgericht).
Bien que cette décision comportât in fine l'indication qu'elle était
inattaquable, le requérant adressa un nouveau recours à la Cour
fédérale constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht), en date du ..
août 1966, dans l'espoir que cette dernière aborderait le fond de
l'affaire.
Par lettre du .. septembre 9166, le service de la présidence de la Cour
informa le requérant que ce nouveau recours était irrecevable
(unzulässig) et ne serait pas enregistré.
Le requérant revint à la charge dans un mémoire adressé à la Cour le
.. décembre 1966 et le recours fut enregistré, selon avis daté du ..
décembre 1966. Il fut déclaré irrecevable le .. février 1967 par
décision de la Commission de trois juges.
GRIEFS
le requérant s'estime lésé de deux façons par le jugement prononcé
contre lui par le Tribunal d'Erfurt le .. juillet 1953 :
En premier lieu par la condamnation elle-même et par son incarcération
pendant près de cinq ans et demi, qu'il estime contraire aux principes
de la liberté et de la démocratie. Il se fonde à cet égard sur
l'opinion clairement exprimée par le Procureur général de Düsseldorf
et par les tribunaux appelés à statuer sur sa demande de réparation en
République fédérale.
En second lieu, la peine qu'il dut subir en zone soviétique
d'occupation l'aurait empêché de se rendre plus tôt en République
fédérale. S'il avait pu le faire, il n'aurait pas eu à attendre aussi
longtemps pour être intégré dans les cadres de l'administration et,
selon l'ordre normal des choses en matière d'avancement, il aurait pu
accéder à un poste d'un rang plus élevé en mieux rémunéré, comme ce fut
le cas de plusieurs de ses collègues présentant des qualifications
semblables aux siennes.
Le requérant invoque diverses dispositions de la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme, du 10 décembre 1948, en se référant
au préambule de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales.
Il estime qu'alors même qu'il se trouvait en zone soviétique
d'occupation, il n'a pas cessé de "relever de la juridiction" de la
République Fédérale d'Allemagne au sens de l'article 1 de la
Convention.
Les autorités de la République fédérale, contrairement aux obligations
que lui imposent d'une part sa loi fondamentale (Grundgesetz), d'autre
part l'article 5 de la Convention, ne lui ont pas garanti le droit à
la liberté et à la sûreté.
Ces mêmes autorités ont refusé de lui accorder une réparation, au sens
de l'article 5, alinéa 5, de la Convention.
Elles ont en outre, sur le plan judiciaire, refusé d'entendre
équitablement sa cause (das rechtliche Gehör nicht gewährt) et ont
violé ainsi l'article 6 de la Convention.
Le requérant invoque encore les Articles 2, 13, 14, 17 et 63 de la
Convention.
Il demande que soit constatée la violation de la Convention par la
République Fédérale d'Allemagne et que cette dernière soit condamnée
à lui verser des dommages-intérêts.
EN DROIT
Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint de la
condamnation prononcée contre lui le .. juillet 1953 par le Tribunal
de district d'Erfurt et confirmée par la Cour Suprême de Berlin-Est et
de la détention consécutive, que, selon la jurisprudence de la
Commission (voir Requêtes No 1074/61, X. contre République Fédérale
d'Allemagne et No 1955/63, Y. contre République Fédérale d'Allemagne),
la République Fédérale d'Allemagne ne peut être tenue pour responsable,
selon la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales des actes des autorités en zone soviétique d'occupation;
que la Commission n'est pas compétente ratione personae pour recevoir
des requêtes dirigées en réalité contre les autorités de la zone
soviétique d'occupation; que cette partie de la requête est donc
incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27, alinéa 2 (art. 27-2);
Considérant, dans la mesure u le requérant se plaint que les autorités
de la République Fédérale d'Allemagne aient refusé de lui accorder des
dommages-intérêts à la suite de la détention susmentionnée, que, selon
les termes exprès de l'article 5, alinéa 5, (art. 5-5) de la
Convention, le droit à une réparation est subordonné à l'existence
d'une violation, de la part du Gouvernement défendeur, de l'un des
droits garantis aux alinéas 1 à 4 de l'Article 5
(art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4); qu'en l'absence d'une telle violation, la
requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions
de la Convention, au sens de l'article 27, alinéa 2 (art. 27-2);
Considérant, dans la mesure où le requérant se plaint de ce que les
tribunaux de la République Fédérale d'Allemagne aient refusé d'entendre
équitablement sa cause, que l'examen du dossier ne permet de dégager,
en l'état et même d'office aucune apparence de violation des droits et
libertés définis dans la Convention (et notamment à l'article 6
(art. 6)); qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser le restant de
la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27,
alinéa 2 (art. 27-2);
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.