EN FAIT

 

Considérant que pour les besoins de la présente décision les faits de

la cause peuvent se résumer comme suit:

 

Le requérant, ressortissant allemand né en 1924 à Selb/Allemagne,

exerçait le métier de boulanger.

 

Lors de l'introduction de sa requête le requérant était détenu à la

maison centrale de Kaisheim où il purgeait une peine de réclusion

criminelle d'une durée de deux ans et neuf mois à laquelle la chambre

correctionnelle du tribunal régional (Landgericht) de Hof/Bavière

l'avait condamné le .. mai 1965.

 

Mis en liberté le .. avril 1967, il se trouve actuellement de nouveau

en détention et ce, depuis le 24 août 1967. Du pénitencier de Hof, il

fut transféré, en mai 1968, à celui de St. Georgen/Bayreuth puis à

celui de Straubing. Le .. octobre 1968 la chambre correctionnelle du

tribunal régional de Hof prononça sa nouvelle condamnation.

 

I. Le requérant a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme

d'une première requête le 12 novembre 1961 (No 1364/62) dirigée contre

la République Fédérale d'Allemagne. Il se trouvait alors en détention

à titre de mesure de sûreté (Sicherungsverwahrung) au pénitencier de

Straubing. Ses objections formulées dans la requête portaient à la fois

sur les mauvais traitements qui lui étaient infligés dans ce

pénitencier (violation alléguée des articles 3 et 4 de la Convention)

et sur les entraves qu'il rencontrait dans l'exercice de son droit de

libre correspondance avec la Commission.

 

Le 16 décembre 1963, la Commission déclara la requête irrecevable comme

étant manifestement mal fondée quant à son ensemble. La Commission

ayant néanmoins constaté un retard anormal dans la transmission du

courrier au requérant décida de demander, par l'intermédiaire de son

Secrétaire, des explications au Gouvernement allemand. Le 2 octobre,

1964, la Commission prit connaissance des observations du Gouvernement

de la République Fédérale d'Allemagne; elle en exprima sa satisfaction

et considéra l'affaire comme close.

 

II. La présente requête vise également l'internement du requérant à

titre de mesure de sûreté (Sicherungsverwahrung) pendant six ans, soit

de janvier 1958 à décembre 1963, mais elle est basée sur de nouveaux

faits.

 

1. Le .. octobre 1953, le requérant est condamné par la chambre

correctionnelle du tribunal régional (Landgericht) de Hof à une peine

de quatre ans de réclusion criminelle assortie d'un internement à titre

de mesure de sûreté. Le .. janvier 1954 le tribunal d'échevins de Hof

condamne le requérant à une peine de quatre mois de prison.

 

Le .. mai 1954, ces deux peines sont commuées par la chambre

correctionnelle du tribunal régional de Hof en une peine globale de

quatre ans et un mois de réclusion criminelle. Le tribunal, cependant,

ne reprend pas dans le libellé de son jugement la mesure d'internement

à titre de mesure de sûreté.

 

Le requérant purge donc sa peine de réclusion criminelle jusqu'au 6

janvier 1958. A l'issue de celle-ci, il demeure en détention à titre

de mesure de sûreté pendant près de six ans, malgré divers recours en

grâce qu'il a introduit tant auprès du parquet près la cour d'appel

(Oberlandesgericht) de Bamberg qu'auprès du Ministère de la Justice de

la Bavière.

 

En 1963, un substitut (Regierungsassessor) près du parquet de Hof à la

demande du requérant examine son dossier, découvre par hasard

l'irrégularité de l'internement à titre de mesure de sûreté,

irrégularité qui, semble-t-il, avait échappé jusqu'alors à tous.

 

Le .. décembre 1963, la cour d'appel de Bamberg déclare cette détention

irrégulière et ordonne la mise en liberté du requérant eu égard au

jugement du .. mai 1954 sur la confusion des peines. Dans sa

motivation, la cour d'appel précise que si le tribunal, prononçant la

peine globale, désire maintenir dans sa décision les peines accessoires

ou les mesures de sûreté infligées par les décisions antérieures, il

faut qu'il les reprenne expressément dans la nouvelle décision. Or, le

tribunal régional ne l'a pas fait; par conséquent, compte tenu de ce

vice de forme, le requérant doit être mise en liberté.

 

Par décision du ... mai 1965, la cour d'appel de Bamberg confirme de

façon formelle que l'internement du requérant à titre de mesure de

sûreté fut dès le début irrégulier (unzulässig).

 

2. Le .. mars 1964, le requérant s'adresse au procureur général près

la cour d'appel de Bamberg et demande la réparation du préjudice subi

du fait de cette détention irrégulière. Sa demande est rejetée par

décision du .. septembre 1964 et le procureur général l'invite à

introduire une action en réparation devant les juridictions civiles.

 

Le .. mars 1965 le requérant dépose, auprès du tribunal régional de

Hof, par l'intermédiaire de ses avocats, Maîtres C., D. et E., une

demande d'assistance judiciaire en vue de l'introduction d'une action

civile contre l'Etat de Bavière représenté par la direction régionale

des finances (Bezirksfinanzdirektion) à Ansbach. Le requérant demande

des dommages-intérêts d'un montant de 18.000 DM, soit 250 DM par mois

de détention irrégulière.

 

Le .. décembre 1965, le tribunal régional de Hof rejette la demande du

requérant au motif que l'action civile n'aurait aucune chance de succès

car elle serait abusive.

 

Le recours (Beschwerde) introduit par le requérant contre cette

décision auprès de la cour d'appel de Bamberg est rejeté le ... février

1966. Le requérant en est informé le .. mars par lettre de ses avocats.

Ceux-ci lui font savoir que la cour d'appel de Bamberg, tout en

admettant, contrairement au tribunal régional de Hof, qu'une demande

en réparation en l'Assemblée Parlementaire de l'article 5 de la

Convention est fondée, considère cependant qu'une telle demande

n'aurait aucune chance d'aboutir car, à supposer même qu'il se soit

trouvé en liberté, il n'aurait pas su s'organiser de manière à obtenir

des gains supérieurs au minimum indispensable à son entretien courant.

Ses avocats l'informent, en outre, qu'il n'existe aucun recours

possible contre la décision de la cour d'appel de Bamberg, qu'il lui

reste toutefois la possibilité d'introduire une action civile à ses

frais, mais que compte tenu de la motivation de la décision de la cour

d'appel précitée, une telle action n'aurait aucune chance d'aboutir.

 

Le requérant introduit néanmoins un recours ultérieur (weitere

Beschwerde) devant la Cour fédéral de Justice, lequel est rejeté par

décision du .. septembre 1966 au motif que la procédure civile

allemande ne prévoit pas de recours ultérieur contre une décision

refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

Le requérant introduit également un recours constitutionnel dont

l'issue n'est pas connue.

 

3. Simultanément à son action civile, le requérant semble avoir aspiré

à un règlement amiable avec les autorités de l'Etat de Bavière.

 

Par lettre du .. mai 1965, il s'adresse au Ministre de la Justice de

cet Etat. Il demande la remise du restant de la peine qu'il était en

train de purger au titre de sa condamnation du .. mai 1965, en évoquant

son internement irrégulier à titre de mesure de sûreté pendant près de

six ans.

 

Le .. juin 1965, il forme par l'intermédiaire de ses avocats un recours

en grâce auprès du procureur près le tribunal régional de Hof

(Oberstaatsanwalt beim Landgericht Hof) et demande la remise des deux

tiers de la peine. Il déclare être prêt, pour le cas où on lui accorde

une mesure de grâce élargie, à réduire sa demande en dommages-intérêts

de 18.000 DM à 2.000 DM, somme qui lui est indispensable pour payer ses

dettes et les honoraires de ses avocats. Mais le .. octobre, 1965, le

Ministère de la Justice lui signifie le rejet de sa demande.

 

Le requérant semble avoir entrepris des démarches en ce sens également

auprès de la direction régionale des finances (Bezirksfinanzdirektion)

d'Ansbach et auprès d'un organisme privé "Die Zuflucht" sous la

présidence d'un avocat de Munich, Till Burger.

 

Le requérant invoque que l'article 5, alinéa 5, de la Convention.

 

Quant aux faits mentionnés ci-dessus sous II, le requérant estime avoir

droit à des dommages-intérêts en application de l'article 5, alinéa 5,

pour son internement irrégulier du .. janvier 1958 au .. décembre 1963.

 

Il considère sa détention comme étant d'autant plus injuste que depuis

l'arrêt de la Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) du ..

décembre 1954 (B.G.H. St. 7 p.180, Recueil des arrêts en matière

pénale) les autorités judiciaires auraient dû savoir qu'en cas de

confusion de peines, les peines accessoires et autres mesures ordonnées

par les décisions antérieures deviennent caduques si elles ne sont pas

reprises dans le jugement prononçant la confusion des peines.

 

 

HISTORIQUE DE LA PROCEDURE

 

Considérant que la procédure suivie devant la Commission peut se

résumer comme suit:

 

La présente requête fut introduite le .. décembre 1964 et enregistrée

le .. octobre 1966. La principale allégation du requérant portait sur

le fait qu'il avait été en détention à titre de mesure de sûreté

(Sicherungsverwahrung) du .. janvier 1958 au .. décembre 1963,

détention qu'il considéra comme irrégulière et en réparation de

laquelle il demanda des dommages-intérêts en application de l'article

5, alinéa 5, de la Convention.

 

Les autres griefs avaient trait à sa condamnation du .. mai 1965 et à

celle du .. octobre 1968 par le tribunal régional de Hof.

 

Par décision partielle du .. mai 1969 (Doc. 29.837 rév.), la Commission

déclara la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement quant

à l'ensemble des griefs du requérant relatifs à sa condamnation en 1965

et 1968.

 

Elle décida de communiquer la requête au Gouvernement de la République

Fédérale d'Allemagne aux termes de l'article 45 par. 3 du Règlement

intérieur quant aux griefs du requérant ayant trait à la détention à

titre de mesure de sûreté, considérant qu'en l'état actuel du dossier

la requête ne semblait pas irrecevable.

 

Considérant que l'argumentation du Gouvernement de la République

Fédérale d'Allemagne est la suivante:

 

1. Il est certain que le jugement sur la confusion des peines rendu par

le tribunal régional de Hof en date du .. mai 1954 ne fait aucune

mention de la détention à titre de mesure de sûreté. La raison en est

que selon la doctrine et la jurisprudence en vigueur à cette époque,

le juge n'était pas tenu, dans un jugement sur la confusion des peines,

à statuer à nouveau sur les peines accessoires et mesures de sûreté.

 

Le tribunal régional de Hof partageait apparemment cette opinion. Mais

il y eut un revirement jurisprudentiel.

 

Toutefois, à la lumière de la nouvelle tendance de la jurisprudence,

l'absence de mention de la mesure de sûreté dans le jugement sur la

confusion des peines ne saurait cependant pas être considérée autrement

que comme simple vice de forme. Cette erreur de pure forme ne pouvait

entacher le fond; en effet, les antécédents judiciaires du requérant

exigeaient cette mesure de sûreté dans un but du protection général de

la société.

Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne cite à cet égard

certains passages du jugement du .. octobre 1953.

 

2. Le Gouvernement allemand explique par ailleurs que la demande en

réparation du requérant est dénuée de fondement parce qu'il n'a subi

aucun préjudice du fait de sa détention à titre de mesure de sûreté.

Le Gouvernement se base à cet égard sur le comportement du requérant

pendant les périodes de sa vie où il se trouvait en liberté. En effet,

dès son plus jeune âge, depuis 1938, il emprunta les voies de la

délinquance.

Au cours des vingt dernières années, il se trouva en liberté pendant

vingt mois et actuellement il est de nouveau en détention.

Considéré par les tribunaux comme dangereux délinquant d'habitude,

inapte à organiser sa vie de manière à s'intégrer dans la société, la

Gouvernement défendeur en arrive à la conclusion que le requérant n'a

subi aucun dommage du fait de son internement de sûreté et prie la

Commission de rejeter la requête pour défaut manifeste de fondement en

vertu de l'article 27, par. 2 de la Convention.

 

Considérant que l'argumentation du requérant est la suivante:

 

1. En réponse à l'argumentation de la cour d'appel de Bamberg dans sa

décision du .. février 1966 (refusant au requérant le bénéfice de

l'assistance judiciaire), le requérant relève que l'internement à titre

de mesure de sûreté correspond à des "travaux forcés" et doit être

considéré comme tel. Il précise à cet égard les conditions de sa

détention qui l'ont brisé moralement. Il ne saurait donc être prétendu

valablement qu'il n'a encouru aucun dommage.

 

2. A l'argumentation du Gouvernement défendeur selon laquelle le

requérant n'est pas capable de se reclasser, le requérant répond que

ses antécédents judiciaires constituent pour lui un handicap sérieux

sinon insurmontable. Dans ce contexte, il cite des exemples.

 

3. Le requérant tient enfin à relever qu'à l'âge de 14 ans, il avait

été placé dans une maison d'éducation de la jeunesse (Erziehungsheim)

et qu'il avait été formé dans l'esprit national-socialiste (als

Hitler-Junge erzogen). Ce fait aussi aurait contribué aux difficultés

qu'il aurait ultérieurement éprouvées.

 

Le requérant en arrive à la conclusion que le but de l'argumentation

du Gouvernement défendeur est de le discréditer aux yeux de la

Commission en induisant celle-ci en erreur.

 

Pour lui, son internement à titre de mesure de sûreté pendant près de

six ans constitue indéniablement une violation de l'article 5, alinéa

5, et il prie la Commission de réexaminer son cas.

 

 

EN DROIT

 

Considérant que le requérant se plaint de sa détention à titre de

mesure de sûreté (Sicherungsverwahrung) du .. janvier 1958 au ..

décembre 1963, soit pendant une période de six ans, détention qu'il

considère comme étant irrégulière et en réparation de laquelle il

demande des dommages-intérêts en application de l'article 5 alinéa 5

(art. 5-5), de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales;

 

Qu'il est établi que le tribunal régional de Hof, en prononçant le ....

mai 1954 la décision sur la confusion des peines, n'a pas repris dans

le libellé du jugement la mesure d'internement à titre de mesure de

sûreté à laquelle le requérant avait été condamné par jugement du même

tribunal le .. octobre, 1953;

 

Qu'à la suite de la réouverture du dossier la cour d'appel de Bamberg,

par décision du .. décembre 1963, déclara cette détention irrégulière

et ordonna la mise en liberté du requérant, considérant dans sa

motivation que si le tribunal devant prononcer la peine globale

désirait maintenir dans sa décision le peines accessoires ou les

mesures de sûreté infligées par les décisions antérieures, il faillait

qu'il les reprenne expressément dans la nouvelle décision;

 

Qu'il se pose donc la question de savoir si en l'absence d'une décision

expresse l'internement de sûreté devait être considéré comme irrégulier

et si le requérant qui a subi cette détention pendant six ans est fondé

à réclamer des dommages-intérêts en vertu de l'article 5, alinéa 5,

(art. 5-5) de la Convention;

 

Que la Commission relève à cet égard qu'à supposer même que le tribunal

régional de Hof n'ait pas suivi la tendance jurisprudentielle en

vigueur à cette époque, selon laquelle il n'est point d'obligation à

ce que le jugement sur la confusion des peines fasse mention expresse

des mesures de sûreté prononcées dans les décisions antérieures et

qu'il y ait lieu, dès lors, de considérer l'absence de mention comme

une erreur, il ne pouvait néanmoins s'agir, en l'espèce, que d'une

erreur de pure forme;

 

Que compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, notamment

des antécédents judiciaires du requérant et de son comportement pendant

les rares périodes où il se trouvait en liberté il y a lieu de

constater que le requérant n'a subi aucun dommage;

 

Qu'en conséquence, la Commission, après examen du dossier dans son

ensemble, ne discerne aucune apparence violation des dispositions de

la Convention et notamment de l'article 5, alinéa 5 (art. 5-5) de la

Convention, de sorte qu'il échet de rejeter la requête en vertu de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut manifeste

de fondement;

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

 

Le Secrétaire de la Commission (A.B. McNULTY)

Le Président de la Commission (M. SORENSEN)