(1) Il faut entendre: une école française officielle, ou admise au
régime de subventions, ou reconnue par l'Etat.
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les uns et les autres habitent dans les limites de cet arrondissement.
Les enfants néerlandophones de la capitale sont, en effet, dans cette
mesure, victimes d'une discrimination dont le seul fondement est la
langue qu'ils parlent.
L'on objecterait vainement que le requérant ne serait plus recevable
à se prévaloir de l'article 2 du Protocole additionnel pour ne l'avoir
pas invoqué expressément dans sa requête. Aucun article de la
Convention ne contient, en effet, de dispositions particulières quant
à la forme des requêtes individuelles. Il est seulement exigé que
celles-ci soient signées (article 27) et adressées au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe (articles 24 et 25). En outre, aux
termes de l'article 40, par. 2, du Règlement intérieur de la
Commission, la requête ne doit indiquer que 'pour autant que possible'
les dispositions de la Convention dont la violation est alléguée.
Pour apprécier la pertinence des observations présentées par la
Gouvernement belge à l'encontre de la violation alléguée de l'article
8 de la Convention, il importe de rappeler le trait principal du régime
linguistique de l'enseignement dans l'arrondissement de
Bruxelles-Capitale.
Ce régime est essentiellement caractérisé par le fait que la loi dénie
aux parents le droit de choisir la langue dans laquelle ils estiment
que leurs enfants doivent être instruits, bien que, ainsi qu'on l'a
déjà souligné, il existe dans cet arrondissement, à tous les niveaux
de l'enseignement des écoles françaises et flamandes (1). Il découle,
en effet, des articles 5, 17 et 18 de la loi du 30 juillet 1963 qu'en
dernière analyse le choix de la langue de l'enseignement n'appartient
jamais aux parents, mais uniquement et exclusivement aux autorités
publiques visées par les articles 17 et 18, c'est-à-dire aux
inspecteurs linguistiques, à la Commission instituée pour départager
les inspecteurs et, enfin, au jury devant lequel les parents peuvent
interjeter de la 'décision' - le mot est dans la loi (Article 18,
alinéa 5) - des inspecteurs ou de la Commission.
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(1) Le requérant croit pouvoir se référer sur ce point à ce qu'il a
exposé aux pages 2 à 4 de son "mémoire justificatif".
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Il paraît difficile de contester que l'Etat belge s'est ainsi arrogé
une prérogative qui doit être exercée par les parents, à tout le moins
dans tous les cas où, comme dans l'arrondissement de
Bruxelles-Capitale, l'Etat a organisé un double réseau complet
d'institutions scolaires. Car, en effet, du moment que l'Etat met à la
disposition des parents des écoles françaises et des écoles flamandes,
on ne peut nier qu'il s'immisce dans la vie familiale en imposant à ces
derniers, en droit comme en fait, celles où ils devront envoyer leurs
enfants.
Dans un autre ordre d'idées, on ne saurait non plus négliger la
circonstance, déjà relevée, qu'un néerlandophone résident à Bruxelles
n'a d'autre moyen, s'il désire, pour des motifs qu'il est le seul à
pouvoir apprécier, que son enfant soit instruit en français, que de
l'inscrire dans une école située dans la partie wallonne du pays. Les
inconvénients et l'absurdité de pareille solution sont évidents. Le
néerlandophone n'a le choix qu'entre, mettre son enfant en pension ou
lui imposer des déplacements journaliers, alors qu'il existe presque
toujours, sinon toujours, dans la commune où il est domicilié, une
école française. Ces inconvénients sont d'autant plus graves, il est
à peine besoin de souligner, que l'enfant est plus jeune, à cet égard,
le requérant croit pouvoir rappeler que son fils est né le 18 juillet
1959 et qu'il n'a donc pas encore neuf ans.
Les troubles incontestables que le régime linguistique de
l'enseignement dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale apportent
dans la vie des familles flamandes de Bruxelles paraissent, dès lors,
constituer une ingérence dans la vie privée et familiale, que ne peut
se réclamer d'aucune des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8
de la Convention et qui est, partant, contraire à cet article.
D'après le Gouvernement belge, le régime linguistique de l'enseignement
dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale ne peut être
discriminatoire et, donc, contraire à l'article 14, car la règle qui
gouverne la langue de l'enseignement est la même pour les enfants
d'expression néerlandaise que pour les enfants d'expression française.
La Commission a, en une autre occasion, opportunément rappelé que 'pour
être efficace, la défense de discrimination doit aboutir à assurer
l'absence de toute discrimination en fait comme en droit' et qu'une
mesure qui se présente comme étant d'une application générale, mais qui
est, en fait, dirigée contre certains nationaux, constitue une
violation de la défense de discrimination' (Cour européenne des Droits
de l'Homme, Série B, affaire 'linguistique', vol. I, p. 324).
En l'espèce, il est certain, d'une part, que dans la réalité des
choses, ce sont surtout, sinon exclusivement, les parents d'expression
principalement néerlandaise qui peuvent souffrir de l'application de
la règle exprimée par l'article 5 de la loi du 30 juillet 1963, suivant
laquelle 'dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de
l'enseignement est le néerlandais ou le français, selon la langue
maternelle ou usuelle de l'enfant'. La raison en est que s'il y a de
nombreux bruxellois flamands qui souhaitent que leurs enfants soient
instruits en français, il n'y a pas (ou peu), en revanche, de
bruxellois francophones qui désirent donner à leurs enfants une
instruction en flamand.
Il est également certain, d'autre part, que le régime de contrôle de
la déclaration linguistique du chef de famille institué par les
articles 17 et 18 de la loi du 30 juillet 1963 (1) est, en fait, dirigé
contre les bruxellois d'expression principalement néerlandaise, que le
législateur belge a voulu ainsi contraindre à envoyer leurs enfants
dans des écoles flamandes.
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(1) Il en est même du régime des sanctions organisé par ces mêmes
dispositions
Ces deux remarques, qui ne paraissent pas pouvoir être sérieusement
contestées, permettent de constater que le but véritable de la
législation incriminée est d'empêcher les flamands de Bruxelles, fût-ce
contre leur volonté, d'échapper à la 'communauté flamande'. Sans doute,
la volonté du législateur belge de donner aux flamands la possibilité
de s'exprimer dans leur langue n'est-elle nullement condamnable; mais
dans la mesure où ce but est poursuivi, à l'égard des bruxellois, par
des moyens de contrainte, ces moyens ne sauraient être considérés comme
justifiés dans une société démocratique.
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, il paraît incompatible
avec l'article 14 de la Convention, le cas échéant, combiné avec
l'article 8 ou l'article 2 du Protocole additionnel, que les articles
5, 17 et 18 de la loi litigieuse, ne permettent pas à un bruxellois
d'expression principalement néerlandaise d'envoyer, s'il le désire, son
enfant dans une école française de l'arrondissement de
Bruxelles-Capitale pour le seul motif que la langue maternelle ou
usuelle de l'enfant est le flamand.
Dès lors, on ne peut certes partager l'opinion du Gouvernement belge
selon laquelle la requête serait, en tant qu'elle invoque la violation
de l'article 14, manifestement mal fondée.
II. Quant à la fin de non-recevoir déduite du non-épuisement des voies
de recours internes (Convention, article 26)
Le requérant est né en Flandre, à Anzegem. Il est bilingue, mais le
flamand est la langue qui est habituellement parlée au foyer. La langue
maternelle et usuelle de son enfant est, en conséquence, le
néerlandais, bien que celui-ci parle également, mais imparfaitement,
le français.
Ces circonstances font, ainsi que l'admet d'ailleurs le Gouvernement
belge, que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article 26
de la Convention, advient, en l'espèce, sans intérêt.
"PAR CES CONSIDERATIONS, le requérant conclut qu'il vous plaise,
Messieurs, écarter les fins de non-recevoir opposées par le
Gouvernement belge à la requête et déclarer, en conséquence, celle-ci
recevable."
Après avoir pris connaissance des observations écrites tant du
Gouvernement belge que du requérant sur la recevabilité de la requête,
la Commission, réunie le 27 mai 1968, constata que les questions
soulevées dans ladite requête s'apparentaient à celles qui étaient à
ce moment soumises à la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'"Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de
l'enseignement en Belgique". En conséquence, la Commission décida
d'ajourner l'examen de la recevabilité de la présente requête jusqu'au
prononcé de l'arrêt de la Cour sur l'affaire susmentionnée.
Cet arrêt fut rendu le 23 juillet 1968.
Le 16 décembre 1968, la Commission a repris l'examen de la recevabilité
de la requête.
EN DROIT
Considérant, quant à la fin de non-recevoir fondée par le Gouvernement
belge sur l'article 26 (art. 26) de la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (non-épuisement des
voies de recours internes), que le requérant s'est tout d'abord
présenté à la Commission comme étant bilingue; qu'il s'est plaint que
les services de l'inspection linguistique se soient opposés à ce que
son fils Hans fréquente un enseignement gardien en français,
c'est-à-dire, vue les articles 5 et 17 de la loi du 30 juillet 1963
concernant le régime linguistique de l'enseignement, que lesdits
services aient considéré à tort que la langue maternelle ou usuelle de
l'enfant était le néerlandais; qu'en conséquence, dans la mesure où le
requérant se plaignait d'une décision prise par un organe de l'Etat en
vertu des pouvoirs que lui confère la loi, il eût été nécessaire de
rechercher si cette décision pouvait être attaquée par voie de recours
devant une autorité nationale supérieure, ou si, le requérant n'ayant
pas exercé de recours, il existait des circonstances particulières de
nature à l'en dispenser, en un mot si le requérant avait épuisé les
voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, compte tenu de l'interprétation donnée à cet article par
la Commission selon une jurisprudence bien établie;
Considérant, toutefois, que dans son mémoire du 26 mars 1968 (chapitre
II), le requérant a déclaré que la langue habituellement parlée dans
son foyer est le néerlandais, qui est donc la langue maternelle et
usuelle de son fils (bien que ce dernier parle également, mais
imparfaitement, le français); qu'il en déduit que la fin de
non-recevoir tirée du non-respect de l'article 26 (art. 26) de la
Convention devient sans intérêt; que dans ses observations exprimé par
avance dans le même sens, en relevant que, si la langue usuelle de
l'enfant était le néerlandais, l'inspection linguistique n'avait pas
commis d'erreur et qu'en recours eût été sans effet utile, puisqu'il
ne pouvait tendre à faire reconnaître au requérant un droit que la loi
lui refuse; que le requérant s'en prend désormais au régime
linguistique légal de l'enseignement dans l'arrondissement de
Bruxelles-Capitale, c'est-à-dire à une situation juridique continue
contre laquelle il n'existe aucune voie de recours; qu'en conséquence
la fin de non-recevoir déduite par le Gouvernement belge, de l'article
26 (art. 26) de la Convention ne peut être retenue;
Considérant que la Commission a déjà eu, à plusieurs reprises,
l'occasion d'examiner des requêtes émanant de particuliers ou de
groupes de particuliers mettant en cause la législation régissant
l'emploi des langues dans l'enseignement en Belgique, requêtes dont une
partie a été soumise à la Cour européenne des Droits de l'Homme sous
le nom d'"Affaire relative à certains aspects du régime linguistique
de l'enseignement en Belgique"; que dans cette affaire, les requérants,
résidant en dehors de la région linguistique française et affirmant que
la langue maternelle ou usuelle de leurs enfants était le français, se
plaignaient que l'Etat belge ne mît pas à leur disposition un
enseignement dans cette langue ou même refusât auxdites enfants l'accès
aux écoles de langue française existant à proximité de leur résidence;
qu'ils reprochaient essentiellement à la législation incriminée de
favoriser les enfants d'expression néerlandaise, qui trouvent sur place
un enseignement dispensé dans leur langue maternelle, et de défavoriser
les enfants d'expression française en les obligeant soit à fréquenter
une école néerlandaise soit à accomplir d'importants déplacements vers
des écoles françaises;
Considérant que dans la présente espèce le requérant, aux termes de ses
déclarations les plus récentes, a affirmé que la langue maternelle de
son fils Hans est le néerlandais; qu'il se plaint que les dispositions
légales applicables, en matière linguistique, à l'arrondissement de
Bruxelles-Capitale, où il réside, l'obligent à placer son enfant dans
une école de langue néerlandaise, bien qu'il souhaite le placer dans
une école de langue française, et alors même qu'il existe à Bruxelles
un double réseau complet d'écoles, françaises et néerlandaises; que les
exposés et les griefs formulés dans la présente requête se
différencient donc nettement de ceux dont la Commission puis la Cour
ont eu à connaître dans l'"Affaire relative à certains aspects du
régime linguistique de l'enseignement en Belgique"; que dans son arrêt
du 23 juillet 1968 sur l'affaire susmentionnée (fond), la Cour a
constaté qu'elle n'était pas appelée à apprécier la situation qui fait
l'objet de la présente requête (partie "En Droit", chap. II, par. 25
in fine); que néanmoins, en recherchant la solution des questions ici
soulevées, la Commission s'inspirera des principes consacrés dans ledit
arrêt, pour autant qu'ils lui paraissent applicables en l'espèce;
Considérant que, dans sa requête introductive, le requérant, se fonde
sur les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention, mais non sur
l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2), qui avait été invoqué
à l'appui des requêtes qui donnèrent lieu à l'"Affaire relative à
certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique";
que ledit article 2 (art. 2) n'a été mentionné par le requérant que
dans son contre-mémoire du 26 mars 1968, à la suite des observations
formulées par le Gouvernement mis en cause; que cette différence de
motivation s'explique sans doute par la différence entre la situation
de fait qui était à la base des requêtes susvisées et celle qui est à
la base de la présente requête; que la Commission, néanmoins, est en
droit de rechercher, même d'office, si les faits dont elle se trouve
saisie ne révèlent pas d'autres violations de la Convention que celles
dénoncées dans la requête (cf. Cour européenne des Droits de l'Homme,
Affaire "Neumeister", arrêt du 27 juin 1968, partie "En Droit", par.
16); qu'ainsi elle examinera la présente requête par rapport non
seulement aux dispositions invoqués mais aussi à l'article 2 du
Protocole additionnel No 1 (P1-2), envisagé soit isolément soit en
combinaison avec l'article 14 (art. 14) de la Convention;
Considérant, quant à l'article 8 (art; 8) de la Convention, pris
isolément, que, dans son arrêt du 23 juillet 1968 ("Affaire relative
à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en
Belgique", fond) la Cour a constaté que cette disposition ne garantit
point par elle-même un droit à l'instruction, ni un droit propre des
parents en matière d'instruction de leurs enfants (Partie "En Droit",
Chap. I, lettre B, par. 7) et, plus spécialement, qu'elle ne garantit
nullement le droit d'être instruit dans la langue des parents par les
soins ou avec l'aide des pouvoirs publics (Partie "En Droit", Chap. II,
par. 7); que, par ailleurs, la Cour a décidé que l'obligation faite à
un enfant d'étudier, de manière approfondie, la langue nationale qui
n'est pas la sienne ne constituait pas une entreprise de
"dépersonnalisation" et que la décision prise par certains parents
d'envoyer leurs enfants dans une école plus ou moins lointaine
résultait de leur propre choix et non d'une immixtion des autorités
dans leur vie privée et familiale (Partie "En Droit", Chap. II, par.
19);
Considérant néanmoins que la Cour a considéré que la Convention forme
un tout et que, dès lors, une matière spécialement visée par l'une de
ses dispositions peut relever aussi, dans certains aspects, d'autres
dispositions de la Convention; qu'il n'est donc pas exclu que des
mesures prises dans le domaine de l'enseignement puissent affecter le
droit au respect de la vie privée et familiale ou y porter atteinte
(Partie "En Droit'", Chap. I, lettre B, par. 7); qu'ainsi qu'il a été
dit au considérant précédent, la Cour a constaté qu'elle n'était pas
appelée à apprécier le régime linguistique de l'enseignement dans
l'arrondissement de Bruxelles-Capitale sous l'angle de la Convention
(Partie "En Droit", Chap. II, par. 25 in fine), et notamment de son
article 8 (art. 8); que, s'agissant d'une question voisine, celle de
savoir si le refus d'accueillir dans les écoles françaises des communes
dites "à facilités" les enfants résidant dans les communes
environnantes et compatible avec la Convention, la Cour a estimé qu'il
n'était pas nécessaire de rechercher si les dispositions légales
pertinentes respectaient l'article 8 (art. 8), combiné avec l'article
14 (art. 14) de la Convention (Partie "En Droit", Chap. II, par. 32,
in fine);
Considérant, par conséquent, que la questions de savoir si la
législation linguistique applicable aux écoles situées dans
l'arrondissement de Bruxelles-Capitale est compatible avec l'article
8 (art. 8), pris isolément, demeure ouvert; qu'il convient de relever
ici, premièrement que tous les habitants de la Belgique sont tenus
d'instruire ou de faire instruire leurs enfants (obligation scolaire),
deuxièmement qu'il existe dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale
un réseau complet d'écoles en langue française et un réseau complet
d'écoles en langue néerlandaise et troisièmement que les parents
résidant dans ledit arrondissement n'ont pas la faculté de choisir
librement le réseau dans lequel ils inscriront leurs enfants, sauf
peut-être en cas de bilinguisme parfait, situation dans laquelle le
fils du requérant ne se trouve pas; que, s'agissant du respect de la
vie familiale, il convient de rappeler que, dans son arrêt précité, la
Cour a décidé que l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit
point, par lui-même, un droit propre des parents en matière
d'instruction de leurs enfants (Partie "En Droit", Chap. I, lettre B;
par. 7) et qu'elle a constaté que si certains parents sont amenés à se
séparer de leurs enfants pour les envoyer à l'école dans une région
linguistique autre que celle de leur résidence, cette séparation ne
résulte pas d'une immixtion des autorités dans la vie familiale mais
du choix des parents (Partie "En Droit", Chap. II, par. 7); qu'en
conséquence il n'y a pas apparence d'une violation, dans le chef du
requérant, de l'article 8 (art. 8), pris isolément, pour autant que
cette dispositions consacre le droit au respect de la vie familiale;
Considérant, dans la mesure où le requérant soutient que la législation
incriminée porte atteinte au droit au respect de la vie privée, que,
dans son arrêt précité, la Cour a jugé que la fait d'obliger un enfant
à étudier de manière approfondie la langue nationale qui n'est pas la
sienne ne saurait être qualifié d'entreprise de "dépersonnalisation"
(Partie "En Droit", Chap. II, par. 19); qu'inversement, la Commission
croit devoir admettre qu'il n'y a pas ingérence dans la vie privée
lorsque la législation incriminée refuse à un enfant flamand l'accès
aux écoles françaises qui se trouvent sur place; qu'au surplus, même
si l'on admettait que l'article 8 (art. 8) de la Convention, à
l'instar, par exemple, de l'article 2, par. 1 de la Loi fondamentale
pour la République Fédérale d'Allemagne, garantit un droit au libre
développement de la personnalité, force serait de reconnaître que ce
libre développement ne serait pas sérieusement entravé dans le chef du
fils du requérant, ce dernier conservant le droit d'envoyer son enfant
dans une école française située en Wallonie ou de l'initier lui-même
à la langue et à la culture françaises; qu'en conséquence, il n'y a pas
apparence d'une violation de l'article 8 (art. 8), pris isolément, pour
autant que cette disposition consacre le droit au respect de la vie
privée;
Considérant, quant à l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 8, 14)
de la Convention, que, dans son arrêt précité, la Cour a jugé que
l'article 14 (art. 14) n'interdit pas toute distinction de traitement
dans l'exercice des droits et libertés reconnus, mais que l'égalité de
traitement est violée si la distinction manque de justification
objective et raisonnable ou encore s'il n'existe pas de rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé (Partie "En Droit", Chap. I, lettre B, par. 10); qu'il convient
de relever tout d'abord que la circonstance de fait considérée par la
Cour comme un critère objectif et raisonnable lorsque celle-ci a
analysé le régime applicable aux régions unilingues, à savoir le
maintien de l'unité linguistique desdites régions (Arrêt précité,
partie "En Droit", Chap. II, par. 7), est évidemment étrangère à la
présente espèce, puisque la loi fait de l'arrondissement de
Bruxelles-Capitale une région bilingue (cf. loi du 30 juillet 1963,
article 5; loi du 2 août 1963, article 6, par. 1, et Chap. III, section
II); que d'autre part, la législation incriminée prévoit un traitement
identique pour les enfants de langue néerlandaise et pour les enfants
de langue française résidant dans l'arrondissement de
Bruxelles-Capitale; qu'en revanche, la loi ne règle pas le cas des
enfants - belges ou étrangers - dont la langue maternelle ou usuelle
n'est ni le français ni le néerlandais; que les parents de ces enfants
peuvent donc, semble-t-il, exercer, quant à la langue de
l'enseignement, un choix qui est refusé aux flamands et aux
francophones;
Considérant toutefois que cette distinction ne manque pas de
justification objective et raisonnable et que les moyens employés ne
sont pas disproportionnés au but visé; qu'il ne fait pas de doute, en
effet, que l'enfant de langue française suivra plus facilement un
enseignement en français et qu'un enfant flamand suivra plus facilement
un enseignement en néerlandais, de sorte que, dans ce sens, la
réglementation joue en faveur de ces enfants; qu'au contraire, la
présence d'enfants flamands, surtout s'ils étaient nombreux, dans une
classe française - et inversement - serait de nature à troubler
l'enseignement; que, dans cet ordre d'idées, il est irrelevant de
constater que ces arguments n'ont guère été pris en considération par
le législateur belge lorsqu'il a réglé l'emploi des langues dans les
régions unilingues, où il existe parfois des minorités s'exprimant dans
une autre langue nationale; que, dans la législation applicable à
l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, il n'y a donc pas apparence de
violation de l'article 14, combiné avec l'article 8 (art. 8, 14) de
la Convention;
Considérant, quant à l'article 2 du Protocole additionnel No 1
(art. P1-2), pris isolément, qu'aux termes de l'arrêt précité de la
Cour, le droit garanti par cette disposition est la droit de se servir,
en principe, des moyens d'instruction existant à un moment donné
(Partie "En Droit", Chap. I, lettre B, par. 3), mais que ce droit
appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat (ibidem,
par. 5); que la Cour ajoute, il est vrai, que le droit à l'instruction
serait vide de sens s'il n'impliquait pas, pour ses titulaires, le
droit de recevoir un enseignement dans la langue nationale, ou dans une
des langues nationales, selon le cas (ibidem, par. 3 in fine); que là
s'épuise, cependant, le droit garanti par l'article 2 du Protocole
(P1-2); qu'en particulier, cet article ne contient en lui-même aucune
exigence d'ordre linguistique (Arrêt précité, partie "En Droit", Chap.
II, par. 7 et 25) et que notamment les prescriptions contenues dans sa
seconde phrase n'imposent pas aux Etats le respect, dans le domaine de
l'éducation ou de l'enseignement, des préférences linguistiques des
parents (Arrêt précité, partie "En Droit", Chap. I, lettre B, par. 6);
que le fils du requérant disposant, au lieu même de sa résidence, d'un
réseau complet d'enseignement dispensé dans celle des langues
nationales de la Belgique qui est sa langue maternelle et usuelle, les
dispositions légales qui lui refusent l'accès à un enseignement donné
dans une autre langue nationale ne s'analysent point en un refus du
droit à l'instruction, mais constituent une simple réglementation de
ce droit; qu'il n'y a donc pas, en l'espèce, apparence de violation de
l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2), pris isolément;
Considérant, quant à l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné
avec l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2), qu'ainsi qu'il
a été dit, la Cour, dans son arrêt précité, a constaté qu'elle n'était
pas appelée à se prononcer sur le régime linguistique de l'enseignement
dans l'arrondissement de "Bruxelles-Capitale" (Partie "En Droit", Chap.
II, par. 25, in fine); qu'elle a, en revanche, examiné le régime des
communes dites "à facilités" de la périphérie de Bruxelles, qui se
trouvent en principe en zone linguistique néerlandaise, mais où des
écoles en langue française peuvent subsister ou être créées sous
certaines conditions que la Cour a jugé que les dispositions régissant
l'accès aux écoles françaises existant dans lesdites communes étaient
incompatibles avec la première phrase de l'article 2 du Protocole
(P1-2), combinée avec l'article 14 (art. 14) de la Convention (Partie
"En Droit", Chap. II, par. 32); que s'il est vrai que le régime
applicable à ces communes n'est pas sans présenter certaines analogies
avec celui de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la situation dont
se plaignaient les requérants d'alors n'en est pas moins différente de
celle dont se plaint M. Vanden Berghe; tandis que les premiers
alléguaient qu'il leur était impossible de faire instruire leurs
enfants dans leur langue maternelle dans des écoles existantes, proches
du lieu de leur résidence, alors que les enfants de leurs voisins y
avaient accès, le second fait grief à la législation belge d'interdire
à son fils l'accès à des écoles existant au lieu de sa résidence mais
dispensant un enseignement dans une langue autre que sa langue
maternelle ou usuelle; qu'il y a lieu de relever que cette interdiction
frappe, à Bruxelles, tous les habitants francophones et tous les
habitants de la langue néerlandaise de sorte que la discrimination
constatée par la Cour dans le premier cas n'existe pas dans le second;
que, pour le surplus, les développements qui viennent d'être consacrés
à la question de la recevabilité de la requête sous l'angle de
l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la
Convention, valent également ici; qu'en particulier, il a été constaté
que les distinctions introduites par la législation incriminée reposent
sur une justification objective et raisonnable et que les moyens
employés sont pas disproportionnés au but visé; que, s'agissant du
droit à l'enseignement, la même justification et le même rapport de
proportionnalité peuvent être observés, de sorte qu'il n'y a pas
apparence de violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention,
combiné avec l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2);
Considérant, qu'en conséquence de ce qui précède, l'ensemble de la
requête doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement
(article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention);
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.