(1) Il faut entendre: une école française officielle, ou admise au

régime de subventions, ou reconnue par l'Etat.

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les uns et les autres habitent dans les limites de cet arrondissement.

Les enfants néerlandophones de la capitale sont, en effet, dans cette

mesure, victimes d'une discrimination dont le seul fondement est la

langue qu'ils parlent.

 

L'on objecterait vainement que le requérant ne serait plus recevable

à se prévaloir de l'article 2 du Protocole additionnel pour ne l'avoir

pas invoqué expressément dans sa requête. Aucun article de la

Convention ne contient, en effet, de dispositions particulières quant

à la forme des requêtes individuelles. Il est seulement exigé que

celles-ci soient signées (article 27) et adressées au Secrétaire

Général du Conseil de l'Europe (articles 24 et 25). En outre, aux

termes de l'article 40, par. 2, du Règlement intérieur de la

Commission, la requête ne doit indiquer que 'pour autant que possible'

les dispositions de la Convention dont la violation est alléguée.

Pour apprécier la pertinence des observations présentées par la

Gouvernement belge à l'encontre de la violation alléguée de l'article

8 de la Convention, il importe de rappeler le trait principal du régime

linguistique de l'enseignement dans l'arrondissement de

Bruxelles-Capitale.

Ce régime est essentiellement caractérisé par le fait que la loi dénie

aux parents le droit de choisir la langue dans laquelle ils estiment

que leurs enfants doivent être instruits, bien que, ainsi qu'on l'a

déjà souligné, il existe dans cet arrondissement, à tous les niveaux

de l'enseignement des écoles françaises et flamandes (1). Il découle,

en effet, des articles 5, 17 et 18 de la loi du 30 juillet 1963 qu'en

dernière analyse le choix de la langue de l'enseignement n'appartient

jamais aux parents, mais uniquement et exclusivement aux autorités

publiques visées par les articles 17 et 18, c'est-à-dire aux

inspecteurs linguistiques, à la Commission instituée pour départager

les inspecteurs et, enfin, au jury devant lequel les parents peuvent

interjeter de la 'décision' - le mot est dans la loi (Article 18,

alinéa 5) - des inspecteurs ou de la Commission.

-----------------------------

(1) Le requérant croit pouvoir se référer sur ce point à ce qu'il a

exposé aux pages 2 à 4 de son "mémoire justificatif".

-----------------------------

Il paraît difficile de contester que l'Etat belge s'est ainsi arrogé

une prérogative qui doit être exercée par les parents, à tout le moins

dans tous les cas où, comme dans l'arrondissement de

Bruxelles-Capitale, l'Etat a organisé un double réseau complet

d'institutions scolaires. Car, en effet, du moment que l'Etat met à la

disposition des parents des écoles françaises et des écoles flamandes,

on ne peut nier qu'il s'immisce dans la vie familiale en imposant à ces

derniers, en droit comme en fait, celles où ils devront envoyer leurs

enfants.

Dans un autre ordre d'idées, on ne saurait non plus négliger la

circonstance, déjà relevée, qu'un néerlandophone résident à Bruxelles

n'a d'autre moyen, s'il désire, pour des motifs qu'il est le seul à

pouvoir apprécier, que son enfant soit instruit en français, que de

l'inscrire dans une école située dans la partie wallonne du pays. Les

inconvénients et l'absurdité de pareille solution sont évidents. Le

néerlandophone n'a le choix qu'entre, mettre son enfant en pension ou

lui imposer des déplacements journaliers, alors qu'il existe presque

toujours, sinon toujours, dans la commune où il est domicilié, une

école française. Ces inconvénients sont d'autant plus graves, il est

à peine besoin de souligner, que l'enfant est plus jeune, à cet égard,

le requérant croit pouvoir rappeler que son fils est né le 18 juillet

1959 et qu'il n'a donc pas encore neuf ans.

Les troubles incontestables que le régime linguistique de

l'enseignement dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale apportent

dans la vie des familles flamandes de Bruxelles paraissent, dès lors,

constituer une ingérence dans la vie privée et familiale, que ne peut

se réclamer d'aucune des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8

de la Convention et qui est, partant, contraire à cet article.

 

D'après le Gouvernement belge, le régime linguistique de l'enseignement

dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale ne peut être

discriminatoire et, donc, contraire à l'article 14, car la règle qui

gouverne la langue de l'enseignement est la même pour les enfants

d'expression néerlandaise que pour les enfants d'expression française.

 

La Commission a, en une autre occasion, opportunément rappelé que 'pour

être efficace, la défense de discrimination doit aboutir à assurer

l'absence de toute discrimination en fait comme en droit' et qu'une

mesure qui se présente comme étant d'une application générale, mais qui

est, en fait, dirigée contre certains nationaux, constitue une

violation de la défense de discrimination' (Cour européenne des Droits

de l'Homme, Série B, affaire 'linguistique', vol. I, p. 324).

En l'espèce, il est certain, d'une part, que dans la réalité des

choses, ce sont surtout, sinon exclusivement, les parents d'expression

principalement néerlandaise qui peuvent souffrir de l'application de

la règle exprimée par l'article 5 de la loi du 30 juillet 1963, suivant

laquelle 'dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de

l'enseignement est le néerlandais ou le français, selon la langue

maternelle ou usuelle de l'enfant'. La raison en est que s'il y a de

nombreux bruxellois flamands qui souhaitent que leurs enfants soient

instruits en français, il n'y a pas (ou peu), en revanche, de

bruxellois francophones qui désirent donner à leurs enfants une

instruction en flamand.

 

Il est également certain, d'autre part, que le régime de contrôle de

la déclaration linguistique du chef de famille institué par les

articles 17 et 18 de la loi du 30 juillet 1963 (1) est, en fait, dirigé

contre les bruxellois d'expression principalement néerlandaise, que le

législateur belge a voulu ainsi contraindre à envoyer leurs enfants

dans des écoles flamandes.

------------------

(1) Il en est même du régime des sanctions organisé par ces mêmes

dispositions

 

Ces deux remarques, qui ne paraissent pas pouvoir être sérieusement

contestées, permettent de constater que le but véritable de la

législation incriminée est d'empêcher les flamands de Bruxelles, fût-ce

contre leur volonté, d'échapper à la 'communauté flamande'. Sans doute,

la volonté du législateur belge de donner aux flamands la possibilité

de s'exprimer dans leur langue n'est-elle nullement condamnable; mais

dans la mesure où ce but est poursuivi, à l'égard des bruxellois, par

des moyens de contrainte, ces moyens ne sauraient être considérés comme

justifiés dans une société démocratique.

 

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, il paraît incompatible

avec l'article 14 de la Convention, le cas échéant, combiné avec

l'article 8 ou l'article 2 du Protocole additionnel, que les articles

5, 17 et 18 de la loi litigieuse, ne permettent pas à un bruxellois

d'expression principalement néerlandaise d'envoyer, s'il le désire, son

enfant dans une école française de l'arrondissement de

Bruxelles-Capitale pour le seul motif que la langue maternelle ou

usuelle de l'enfant est le flamand.

Dès lors, on ne peut certes partager l'opinion du Gouvernement belge

selon laquelle la requête serait, en tant qu'elle invoque la violation

de l'article 14, manifestement mal fondée.

 

II. Quant à la fin de non-recevoir déduite du non-épuisement des voies

de recours internes (Convention, article 26)

 

Le requérant est né en Flandre, à Anzegem. Il est bilingue, mais le

flamand est la langue qui est habituellement parlée au foyer. La langue

maternelle et usuelle de son enfant est, en conséquence, le

néerlandais, bien que celui-ci parle également, mais imparfaitement,

le français.

Ces circonstances font, ainsi que l'admet d'ailleurs le Gouvernement

belge, que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article 26

de la Convention, advient, en l'espèce, sans intérêt.

 

"PAR CES CONSIDERATIONS, le requérant conclut qu'il vous plaise,

Messieurs, écarter les fins de non-recevoir opposées par le

Gouvernement belge à la requête et déclarer, en conséquence, celle-ci

recevable."

 

Après avoir pris connaissance des observations écrites tant du

Gouvernement belge que du requérant sur la recevabilité de la requête,

la Commission, réunie le 27 mai 1968, constata que les questions

soulevées dans ladite requête s'apparentaient à celles qui étaient à

ce moment soumises à la Cour européenne des Droits de l'Homme dans

l'"Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de

l'enseignement en Belgique". En conséquence, la Commission décida

d'ajourner l'examen de la recevabilité de la présente requête jusqu'au

prononcé de l'arrêt de la Cour sur l'affaire susmentionnée.

 

Cet arrêt fut rendu le 23 juillet 1968.

Le 16 décembre 1968, la Commission a repris l'examen de la recevabilité

de la requête.

 

EN DROIT

 

Considérant, quant à la fin de non-recevoir fondée par le Gouvernement

belge sur l'article 26 (art. 26) de la Convention de Sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (non-épuisement des

voies de recours internes), que le requérant s'est tout d'abord

présenté à la Commission comme étant bilingue; qu'il s'est plaint que

les services de l'inspection linguistique se soient opposés à ce que

son fils Hans fréquente un enseignement gardien en français,

c'est-à-dire, vue les articles 5 et 17 de la loi du 30 juillet 1963

concernant le régime linguistique de l'enseignement, que lesdits

services aient considéré à tort que la langue maternelle ou usuelle de

l'enfant était le néerlandais; qu'en conséquence, dans la mesure où le

requérant se plaignait d'une décision prise par un organe de l'Etat en

vertu des pouvoirs que lui confère la loi, il eût été nécessaire de

rechercher si cette décision pouvait être attaquée par voie de recours

devant une autorité nationale supérieure, ou si, le requérant n'ayant

pas exercé de recours, il existait des circonstances particulières de

nature à l'en dispenser, en un mot si le requérant avait épuisé les

voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la

Convention, compte tenu de l'interprétation donnée à cet article par

la Commission selon une jurisprudence bien établie;

 

Considérant, toutefois, que dans son mémoire du 26 mars 1968 (chapitre

II), le requérant a déclaré que la langue habituellement parlée dans

son foyer est le néerlandais, qui est donc la langue maternelle et

usuelle de son fils (bien que ce dernier parle également, mais

imparfaitement, le français); qu'il en déduit que la fin de

non-recevoir tirée du non-respect de l'article 26 (art. 26) de la

Convention devient sans intérêt; que dans ses observations exprimé par

avance dans le même sens, en relevant que, si la langue usuelle de

l'enfant était le néerlandais, l'inspection linguistique n'avait pas

commis d'erreur et qu'en recours eût été sans effet utile, puisqu'il

ne pouvait tendre à faire reconnaître au requérant un droit que la loi

lui refuse; que le requérant s'en prend désormais au régime

linguistique légal de l'enseignement dans l'arrondissement de

Bruxelles-Capitale, c'est-à-dire à une situation juridique continue

contre laquelle il n'existe aucune voie de recours; qu'en conséquence

la fin de non-recevoir déduite par le Gouvernement belge, de l'article

26 (art. 26) de la Convention ne peut être retenue;

 

Considérant que la Commission a déjà eu, à plusieurs reprises,

l'occasion d'examiner des requêtes émanant de particuliers ou de

groupes de particuliers mettant en cause la législation régissant

l'emploi des langues dans l'enseignement en Belgique, requêtes dont une

partie a été soumise à la Cour européenne des Droits de l'Homme sous

le nom d'"Affaire relative à certains aspects du régime linguistique

de l'enseignement en Belgique"; que dans cette affaire, les requérants,

résidant en dehors de la région linguistique française et affirmant que

la langue maternelle ou usuelle de leurs enfants était le français, se

plaignaient que l'Etat belge ne mît pas à leur disposition un

enseignement dans cette langue ou même refusât auxdites enfants l'accès

aux écoles de langue française existant à proximité de leur résidence;

qu'ils reprochaient essentiellement à la législation incriminée de

favoriser les enfants d'expression néerlandaise, qui trouvent sur place

un enseignement dispensé dans leur langue maternelle, et de défavoriser

les enfants d'expression française en les obligeant soit à fréquenter

une école néerlandaise soit à accomplir d'importants déplacements vers

des écoles françaises;

 

Considérant que dans la présente espèce le requérant, aux termes de ses

déclarations les plus récentes, a affirmé que la langue maternelle de

son fils Hans est le néerlandais; qu'il se plaint que les dispositions

légales applicables, en matière linguistique, à l'arrondissement de

Bruxelles-Capitale, où il réside, l'obligent à placer son enfant dans

une école de langue néerlandaise, bien qu'il souhaite le placer dans

une école de langue française, et alors même qu'il existe à Bruxelles

un double réseau complet d'écoles, françaises et néerlandaises; que les

exposés et les griefs formulés dans la présente requête se

différencient donc nettement de ceux dont la Commission puis la Cour

ont eu à connaître dans l'"Affaire relative à certains aspects du

régime linguistique de l'enseignement en Belgique"; que dans son arrêt

du 23 juillet 1968 sur l'affaire susmentionnée (fond), la Cour a

constaté qu'elle n'était pas appelée à apprécier la situation qui fait

l'objet de la présente requête (partie "En Droit", chap. II, par. 25

in fine); que néanmoins, en recherchant la solution des questions ici

soulevées, la Commission s'inspirera des principes consacrés dans ledit

arrêt, pour autant qu'ils lui paraissent applicables en l'espèce;

 

Considérant que, dans sa requête introductive, le requérant, se fonde

sur les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention, mais non sur

l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2), qui avait été invoqué

à l'appui des requêtes qui donnèrent lieu à l'"Affaire relative à

certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique";

que ledit article 2 (art. 2) n'a été mentionné par le requérant que

dans son contre-mémoire du 26 mars 1968, à la suite des observations

formulées par le Gouvernement mis en cause; que cette différence de

motivation s'explique sans doute par la différence entre la situation

de fait qui était à la base des requêtes susvisées et celle qui est à

la base de la présente requête; que la Commission, néanmoins, est en

droit de rechercher, même d'office, si les faits dont elle se trouve

saisie ne révèlent pas d'autres violations de la Convention que celles

dénoncées dans la requête (cf. Cour européenne des Droits de l'Homme,

Affaire "Neumeister", arrêt du 27 juin 1968, partie "En Droit", par.

16); qu'ainsi elle examinera la présente requête par rapport non

seulement aux dispositions invoqués mais aussi à l'article 2 du

Protocole additionnel No 1 (P1-2), envisagé soit isolément soit en

combinaison avec l'article 14 (art. 14) de la Convention;

 

Considérant, quant à l'article 8 (art; 8) de la Convention, pris

isolément, que, dans son arrêt du 23 juillet 1968 ("Affaire relative

à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en

Belgique", fond) la Cour a constaté que cette disposition ne garantit

point par elle-même un droit à l'instruction, ni un droit propre des

parents en matière d'instruction de leurs enfants (Partie "En Droit",

Chap. I, lettre B, par. 7) et, plus spécialement, qu'elle ne garantit

nullement le droit d'être instruit dans la langue des parents par les

soins ou avec l'aide des pouvoirs publics (Partie "En Droit", Chap. II,

par. 7); que, par ailleurs, la Cour a décidé que l'obligation faite à

un enfant d'étudier, de manière approfondie, la langue nationale qui

n'est pas la sienne ne constituait pas une entreprise de

"dépersonnalisation" et que la décision prise par certains parents

d'envoyer leurs enfants dans une école plus ou moins lointaine

résultait de leur propre choix et non d'une immixtion des autorités

dans leur vie privée et familiale (Partie "En Droit", Chap. II, par.

19);

 

Considérant néanmoins que la Cour a considéré que la Convention forme

un tout et que, dès lors, une matière spécialement visée par l'une de

ses dispositions peut relever aussi, dans certains aspects, d'autres

dispositions de la Convention; qu'il n'est donc pas exclu que des

mesures prises dans le domaine de l'enseignement puissent affecter le

droit au respect de la vie privée et familiale ou y porter atteinte

(Partie "En Droit'", Chap. I, lettre B, par. 7); qu'ainsi qu'il a été

dit au considérant précédent, la Cour a constaté qu'elle n'était pas

appelée à apprécier le régime linguistique de l'enseignement dans

l'arrondissement de Bruxelles-Capitale sous l'angle de la Convention

(Partie "En Droit", Chap. II, par. 25 in fine), et notamment de son

article 8 (art. 8); que, s'agissant d'une question voisine, celle de

savoir si le refus d'accueillir dans les écoles françaises des communes

dites "à facilités" les enfants résidant dans les communes

environnantes et compatible avec la Convention, la Cour a estimé qu'il

n'était pas nécessaire de rechercher si les dispositions légales

pertinentes respectaient l'article 8 (art. 8), combiné avec l'article

14 (art. 14) de la Convention (Partie "En Droit", Chap. II, par. 32,

in fine);

 

Considérant, par conséquent, que la questions de savoir si la

législation linguistique applicable aux écoles situées dans

l'arrondissement de Bruxelles-Capitale est compatible avec l'article

8 (art. 8), pris isolément, demeure ouvert; qu'il convient de relever

ici, premièrement que tous les habitants de la Belgique sont tenus

d'instruire ou de faire instruire leurs enfants (obligation scolaire),

deuxièmement qu'il existe dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale

un réseau complet d'écoles en langue française et un réseau complet

d'écoles en langue néerlandaise et troisièmement que les parents

résidant dans ledit arrondissement n'ont pas la faculté de choisir

librement le réseau dans lequel ils inscriront leurs enfants, sauf

peut-être en cas de bilinguisme parfait, situation dans laquelle le

fils du requérant ne se trouve pas; que, s'agissant du respect de la

vie familiale, il convient de rappeler que, dans son arrêt précité, la

Cour a décidé que l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit

point, par lui-même, un droit propre des parents en matière

d'instruction de leurs enfants (Partie "En Droit", Chap. I, lettre B;

par. 7) et qu'elle a constaté que si certains parents sont amenés à se

séparer de leurs enfants pour les envoyer à l'école dans une région

linguistique autre que celle de leur résidence, cette séparation ne

résulte pas d'une immixtion des autorités dans la vie familiale mais

du choix des parents (Partie "En Droit", Chap. II, par. 7); qu'en

conséquence il n'y a pas apparence d'une violation, dans le chef du

requérant, de l'article 8 (art. 8), pris isolément, pour autant que

cette dispositions consacre le droit au respect de la vie familiale;

 

Considérant, dans la mesure où le requérant soutient que la législation

incriminée porte atteinte au droit au respect de la vie privée, que,

dans son arrêt précité, la Cour a jugé que la fait d'obliger un enfant

à étudier de manière approfondie la langue nationale qui n'est pas la

sienne ne saurait être qualifié d'entreprise de "dépersonnalisation"

(Partie "En Droit", Chap. II, par. 19); qu'inversement, la Commission

croit devoir admettre qu'il n'y a pas ingérence dans la vie privée

lorsque la législation incriminée refuse à un enfant flamand l'accès

aux écoles françaises qui se trouvent sur place; qu'au surplus, même

si l'on admettait que l'article 8 (art. 8) de la Convention, à

l'instar, par exemple, de l'article 2, par. 1 de la Loi fondamentale

pour la République Fédérale d'Allemagne, garantit un droit au libre

développement de la personnalité, force serait de reconnaître que ce

libre développement ne serait pas sérieusement entravé dans le chef du

fils du requérant, ce dernier conservant le droit d'envoyer son enfant

dans une école française située en Wallonie ou de l'initier lui-même

à la langue et à la culture françaises; qu'en conséquence, il n'y a pas

apparence d'une violation de l'article 8 (art. 8), pris isolément, pour

autant que cette disposition consacre le droit au respect de la vie

privée;

 

Considérant, quant à l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 8, 14)

de la Convention, que, dans son arrêt précité, la Cour a jugé que

l'article 14 (art. 14) n'interdit pas toute distinction de traitement

dans l'exercice des droits et libertés reconnus, mais que l'égalité de

traitement est violée si la distinction manque de justification

objective et raisonnable ou encore s'il n'existe pas de rapport

raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but

visé (Partie "En Droit", Chap. I, lettre B, par. 10); qu'il convient

de relever tout d'abord que la circonstance de fait considérée par la

Cour comme un critère objectif et raisonnable lorsque celle-ci a

analysé le régime applicable aux régions unilingues, à savoir le

maintien de l'unité linguistique desdites régions (Arrêt précité,

partie "En Droit", Chap. II, par. 7), est évidemment étrangère à la

présente espèce, puisque la loi fait de l'arrondissement de

Bruxelles-Capitale une région bilingue (cf. loi du 30 juillet 1963,

article 5; loi du 2 août 1963, article 6, par. 1, et Chap. III, section

II); que d'autre part, la législation incriminée prévoit un traitement

identique pour les enfants de langue néerlandaise et pour les enfants

de langue française résidant dans l'arrondissement de

Bruxelles-Capitale; qu'en revanche, la loi ne règle pas le cas des

enfants - belges ou étrangers - dont la langue maternelle ou usuelle

n'est ni le français ni le néerlandais; que les parents de ces enfants

peuvent donc, semble-t-il, exercer, quant à la langue de

l'enseignement, un choix qui est refusé aux flamands et aux

francophones;

 

Considérant toutefois que cette distinction ne manque pas de

justification objective et raisonnable et que les moyens employés ne

sont pas disproportionnés au but visé; qu'il ne fait pas de doute, en

effet, que l'enfant de langue française suivra plus facilement un

enseignement en français et qu'un enfant flamand suivra plus facilement

un enseignement en néerlandais, de sorte que, dans ce sens, la

réglementation joue en faveur de ces enfants; qu'au contraire, la

présence d'enfants flamands, surtout s'ils étaient nombreux, dans une

classe française - et inversement - serait de nature à troubler

l'enseignement; que, dans cet ordre d'idées, il est irrelevant de

constater que ces arguments n'ont guère été pris en considération par

le législateur belge lorsqu'il a réglé l'emploi des langues dans les

régions unilingues, où il existe parfois des minorités s'exprimant dans

une autre langue nationale; que, dans la législation applicable à

l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, il n'y a donc pas apparence de

violation de l'article 14, combiné avec l'article 8 (art. 8, 14) de

la Convention;

 

Considérant, quant à l'article 2 du Protocole additionnel No 1

(art. P1-2), pris isolément, qu'aux termes de l'arrêt précité de la

Cour, le droit garanti par cette disposition est la droit de se servir,

en principe, des moyens d'instruction existant à un moment donné

(Partie "En Droit", Chap. I, lettre B, par. 3), mais que ce droit

appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat (ibidem,

par. 5); que la Cour ajoute, il est vrai, que le droit à l'instruction

serait vide de sens s'il n'impliquait pas, pour ses titulaires, le

droit de recevoir un enseignement dans la langue nationale, ou dans une

des langues nationales, selon le cas (ibidem, par. 3 in fine); que là

s'épuise, cependant, le droit garanti par l'article 2 du Protocole

(P1-2); qu'en particulier, cet article ne contient en lui-même aucune

exigence d'ordre linguistique (Arrêt précité, partie "En Droit", Chap.

II, par. 7 et 25) et que notamment les prescriptions contenues dans sa

seconde phrase n'imposent pas aux Etats le respect, dans le domaine de

l'éducation ou de l'enseignement, des préférences linguistiques des

parents (Arrêt précité, partie "En Droit", Chap. I, lettre B, par. 6);

que le fils du requérant disposant, au lieu même de sa résidence, d'un

réseau complet d'enseignement dispensé dans celle des langues

nationales de la Belgique qui est sa langue maternelle et usuelle, les

dispositions légales qui lui refusent l'accès à un enseignement donné

dans une autre langue nationale ne s'analysent point en un refus du

droit à l'instruction, mais constituent une simple réglementation de

ce droit; qu'il n'y a donc pas, en l'espèce, apparence de violation de

l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2), pris isolément;

 

Considérant, quant à l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné

avec l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2), qu'ainsi qu'il

a été dit, la Cour, dans son arrêt précité, a constaté qu'elle n'était

pas appelée à se prononcer sur le régime linguistique de l'enseignement

dans l'arrondissement de "Bruxelles-Capitale" (Partie "En Droit", Chap.

II, par. 25, in fine); qu'elle a, en revanche, examiné le régime des

communes dites "à facilités" de la périphérie de Bruxelles, qui se

trouvent en principe en zone linguistique néerlandaise, mais où des

écoles en langue française peuvent subsister ou être créées sous

certaines conditions que la Cour a jugé que les dispositions régissant

l'accès aux écoles françaises existant dans lesdites communes étaient

incompatibles avec la première phrase de l'article 2 du Protocole

(P1-2), combinée avec l'article 14 (art. 14) de la Convention (Partie

"En Droit", Chap. II, par. 32); que s'il est vrai que le régime

applicable à ces communes n'est pas sans présenter certaines analogies

avec celui de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la situation dont

se plaignaient les requérants d'alors n'en est pas moins différente de

celle dont se plaint M. Vanden Berghe; tandis que les premiers

alléguaient qu'il leur était impossible de faire instruire leurs

enfants dans leur langue maternelle dans des écoles existantes, proches

du lieu de leur résidence, alors que les enfants de leurs voisins y

avaient accès, le second fait grief à la législation belge d'interdire

à son fils l'accès à des écoles existant au lieu de sa résidence mais

dispensant un enseignement dans une langue autre que sa langue

maternelle ou usuelle; qu'il y a lieu de relever que cette interdiction

frappe, à Bruxelles, tous les habitants francophones et tous les

habitants de la langue néerlandaise de sorte que la discrimination

constatée par la Cour dans le premier cas n'existe pas dans le second;

que, pour le surplus, les développements qui viennent d'être consacrés

à la question de la recevabilité de la requête sous l'angle de

l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la

Convention, valent également ici; qu'en particulier, il a été constaté

que les distinctions introduites par la législation incriminée reposent

sur une justification objective et raisonnable et que les moyens

employés sont pas disproportionnés au but visé; que, s'agissant du

droit à l'enseignement, la même justification et le même rapport de

proportionnalité peuvent être observés, de sorte qu'il n'y a pas

apparence de violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention,

combiné avec l'article 2 du Protocole additionnel No 1 (P1-2);

 

Considérant, qu'en conséquence de ce qui précède, l'ensemble de la

requête doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement

(article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention);

 

Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.